ECLI:EU:T:2012:553•Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 17 octobre 2012.#Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Cour de justice de l'Union européenne.#Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services de maintenance, développement et support d’applications informatiques – Rejet des offres de la requérante et attribution des marchés à un autre soumissionnaire – Critères de sélection – Critères d’attribution – Obligation de motivation – Responsabilité non contractuelle.#Affaire T‑447/10.
Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 17 octobre 2012.#Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Cour de justice de l'Union européenne.#Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services de maintenance, développement et support d’applications informatiques – Rejet des offres de la requérante et attribution des marchés à un autre soumissionnaire – Critères de sélection – Critères d’attribution – Obligation de motivation – Responsabilité non contractuelle.#Affaire T‑447/10.
ECLI:EU:T:2012:553Eu Chamb 03 T17 oct. 2012
Texte intégral
Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 17 octobre 2012 – Evropaïki Dynamiki/Cour de justice
(affaire T-447/10)
« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services de maintenance, développement et support d’applications informatiques – Rejet des offres de la requérante et attribution des marchés à un autre soumissionnaire – Critères de sélection – Critères d’attribution – Obligation de motivation – Responsabilité non contractuelle »
1. Procédure juridictionnelle — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Identification de l’objet du litige — Exposé sommaire des moyens invoqués [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. point 27)
2. Marchés publics de l’Union européenne — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Critères de sélection — Évaluation de la capacité des candidats à fournir les services spécifiés — Critères d’attribution — Évaluation comparative des caractéristiques et mérites particuliers des offres individuelles — Application d’un critère destiné à évaluer l’aptitude des candidats à exécuter un marché lors de la phase d’attribution du marché –– Inadmissibilité (Règlement du Conseil no 1605/2002, art. 97, § 1 ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 137 et 138) (cf. points 35-42, 53)
3. Marchés publics de l’Union européenne — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Pouvoir d’appréciation des institutions — Contrôle juridictionnel –– Limites (cf. points 69, 70)
4. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre — Obligation de communiquer, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire — Obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de fournir une analyse comparative minutieuse de l’offre retenue et de l’offre du soumissionnaire évincé (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2 ; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 149) (cf. points 70-73, 92, 95-96, 107, 110)
5. Recours en annulation — Recours dirigé contre une décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre — Annulation, pour défaut de motivation, de la décision litigieuse — Moyen subsidiaire d’annulation tiré d’une violation du principe de non-discrimination — Réalité de la discrimination dépendant de l’examen de moyens devant être dirigés contre la décision remplaçant la décision annulée — Caractère prématuré de la demande d’annulation (cf. point 116)
6. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illégalité — Préjudice — Lien de causalité — Absence de l’une des conditions — Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 118, 119)
7. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illicéité — Préjudice — Lien de causalité — Annulation, pour défaut de motivation, d’une décision de la Cour de justice ayant, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, rejeté une offre — Réalité de l’illégalité et du lien de causalité dépendant de l’examen de moyens devant être dirigés contre la décision remplaçant la décision annulée — Caractère prématuré de la demande d’indemnisation (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 123, 125)
Objet
| D’une part, demande d’annulation de la décision de la Cour de justice du 12 juillet 2010 par laquelle elle a rejeté les offres de la requérante pour les lots n | os | 1 et 2 de l’appel d’offres CJ 7/09, du 11 novembre 2009, pour la maintenance, le développement et le soutien des applications informatiques (JO 2009, S 217-312293), ainsi que de toutes les autres décisions liées de la Cour de justice, y compris celle d’attribuer les contrats respectifs aux contractants retenus, et, d’autre part, demande en indemnité. |
Dispositif
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1) |
La décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 juillet 2010 rejetant les offres soumises par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE dans le cadre de la procédure d’appel d’offres CJ 7/09, du 11 novembre 2009, pour la maintenance, le développement et le soutien des applications informatiques, et attribuant les marchés à d’autres soumissionnaires est annulée. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
La Cour de justice est condamnée aux dépens. |
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