ECLI:EU:T:2012:246•Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 22 mai 2012.#Olive Line International, SL contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).#Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative O·LIVE — Marques communautaire et espagnoles figuratives et verbale antérieures Olive line — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.#Affaire T-273/10.
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 22 mai 2012.#Olive Line International, SL contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).#Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative O·LIVE — Marques communautaire et espagnoles figuratives et verbale antérieures Olive line — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.#Affaire T-273/10.
ECLI:EU:T:2012:246Eu Chamb 02 T22 mai 2012
Texte intégral
Objet du litige
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 14 avril 2010 (affaire R 4/2009‑4), relative à une procédure d’opposition entre Olive Line International, SL et O. International Srl.
Dispositif
Dispositif
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 avril 2010 (affaire R 4/2009‑4) est annulée dans la mesure où elle concerne, d’une part, l’ensemble des produits visés par la demande de marque et relevant de la classe 3, à savoir, les « [p]réparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices », et, d’autre part, les « soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux », visés par la demande de marque et relevant de la classe 44.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’OHMI et Umbria Olii International Srl sont condamnés à supporter trois quarts de leurs propres dépens ainsi que, chacun, trois huitièmes des dépens exposés par Olive Line International, SL.
4) Olive Line International, SL est condamnée à supporter, outre un quart de ses propres dépens, un quart des dépens exposés par l’OHMI et Umbria Olii International Srl.
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