Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 26 septembre 2012.#LIS GmbH Licht Impex Service contre Commission européenne.#Dumping – Importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré originaires de Chine – Demande de remboursement des droits perçus – Article 11, paragraphe 8, du règlement (CE) no 384/96 [devenu article 11, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1225/2009] – Conditions – Preuve.#Affaire T‑269/10.

ECLI:EU:T:2012:474Eu Chamb 05 T26 sept. 2012

Texte intégral





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 26 septembre 2012 – LIS/Commission

(affaire T-269/10)

« Dumping – Importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré originaires de Chine – Demande de remboursement des droits perçus – Article 11, paragraphe 8, du règlement (CE) no 384/96 [devenu article 11, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1225/2009] – Conditions – Preuve »

1.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Demande de remboursement de droits antidumping fondée sur l’article 11, paragraphe 8, du règlement no 384/96 – Finalité – Mise en cause de la validité du règlement instituant les droits définitifs ou demande de réexamen des données générales constatées au cours d’enquêtes précédentes – Irrecevabilité (Règlements du Conseil no 384/96, art. 11, § 8, et no 1225/2009, art. 11, § 8) (cf. point 32)

2.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination de la valeur normale – Importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché – Octroi du statut d’entreprise opérant en économie de marché – Conditions – Caractère cumulatif – Charge de la preuve incombant aux producteurs – Évaluation des éléments de preuve par les institutions – Contrôle juridictionnel – Limites [Règlements du Conseil no 384/96, art. 2, § 7, a), b) et c), et no 1225/2009, art. 2, § 7, a), b) et c)] (cf. points 37-40)

3.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Traitement individuel des entreprises exportatrices d’un pays n’ayant pas une économie de marché – Conditions – Caractère cumulatif – Charge de la preuve incombant à l’entreprise demandant l’application dudit traitement [Règlements du Conseil no 384/96, art. 9, § 5, al. 2, et no 1225/2009, art. 9, § 5, al. 2) (cf. points 41-44)

4.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Remboursement de droits antidumping aux entreprises important à partir d’un pays n’ayant pas une économie de marché – Charge de la preuve incombant à l’importateur – Nécessité de fournir les mêmes éléments de preuve, relatifs à la valeur normale et aux prix à l’exportation, que ceux requis d’un exportateur pour l’obtention du statut d’entreprise opérant dans une économie de marché ou le traitement individuel (Règlements du Conseil no 384/96, art. 11, § 8, et no 1225/2009, art. 11, § 8) (cf. points 45, 47, 49-50, 56-58)

5.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination de la valeur normale – Élément à retenir en priorité – Prix pratiqué au cours d’opérations commerciales normales – Coûts de production non déterminants à eux seuls pour le calcul de la valeur normale (Règlements du Conseil no 384/96, art. 2, § 1, et no 1225/2009, art. 2, § 1) (cf. point 54)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2010) 2198 final de la Commission, du 12 avril 2010, concernant des demandes de remboursement de droits antidumping acquittés sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré originaires de la République populaire de Chine.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

LIS GmbH Licht Impex Service est condamnée aux dépens.

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