ECLI:EU:C:2012:81•Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 16 février 2012.#Emanuele Ferazzoli e.a. contre Ministero dell'Interno.#Demande de décision préjudicielle - Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.#Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Jeux de hasard – Collecte de paris sur des événements sportifs – Exigence d’une concession – Conséquences à tirer d’une violation du droit de l’Union dans l’attribution des concessions – Attribution de 16 300 concessions additionnelles – Principe d’égalité de traitement et obligation de transparence – Principe de sécurité juridique – Protection des titulaires des concessions antérieures – Réglementation nationale – Distances minimales obligatoires entre points de collecte de paris – Admissibilité – Activités transfrontalières assimilables à celles faisant l’objet de la concession – Interdiction par la réglementation nationale – Admissibilité.#Affaires jointes C‑164/10 à C-176/10.
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 16 février 2012.#Emanuele Ferazzoli e.a. contre Ministero dell'Interno.#Demande de décision préjudicielle - Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.#Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Jeux de hasard – Collecte de paris sur des événements sportifs – Exigence d’une concession – Conséquences à tirer d’une violation du droit de l’Union dans l’attribution des concessions – Attribution de 16 300 concessions additionnelles – Principe d’égalité de traitement et obligation de transparence – Principe de sécurité juridique – Protection des titulaires des concessions antérieures – Réglementation nationale – Distances minimales obligatoires entre points de collecte de paris – Admissibilité – Activités transfrontalières assimilables à celles faisant l’objet de la concession – Interdiction par la réglementation nationale – Admissibilité.#Affaires jointes C‑164/10 à C-176/10.
ECLI:EU:C:2012:81Eu Chamb 08 C16 févr. 2012
Texte intégral
Objet du litige
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Libre circulation des personnes — Libre prestation des services — Activité de collecte de paris — Législation nationale réservant l’exercice de l’activité de collecte de paris aux opérateurs nationaux ayant obtenu une concession — Restrictions à l’ouverture des nouveaux points de collecte de paris pour les titulaires des nouvelles concessions — Pert des concessions en cas d’organisation transfrontalière de jeux similaires à ceux considérés comme «publics» — Compatibilité avec les articles 43 et 49 CE.
Dispositif
Dispositif
1) Les articles 43 CE et 49 CE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre qui a, en violation du droit de l’Union, exclu une catégorie d’opérateurs de l’attribution de concessions pour l’exercice d’une activité économique, et qui cherche à remédier à cette violation en mettant en concours un nombre important de nouvelles concessions, protège les positions commerciales acquises par les opérateurs existants en prévoyant notamment des distances minimales entre les implantations des nouveaux concessionnaires et celles des opérateurs existants.
2) Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des sanctions soient appliquées pour l’exercice d’une activité organisée de collecte de paris sans concession ou sans autorisation de police à des personnes liées à un opérateur qui avait été exclu d’un appel d’offres en violation du droit de l’Union, même après le nouvel appel d’offres destiné à remédier à cette violation du droit de l’Union, dans la mesure où cet appel d’offres et l’attribution conséquente de nouvelles concessions n’ont pas effectivement remédié à l’exclusion illégale dudit opérateur de l’appel d’offres antérieur.
3) Il découle des articles 43 CE et 49 CE, du principe d’égalité de traitement, de l’obligation de transparence ainsi que du principe de sécurité juridique que les conditions et les modalités d’un appel d’offres, tel que celui en cause dans les affaires au principal, et notamment les dispositions prévoyant la déchéance de concessions octroyées au terme d’un tel appel d’offres, telles que celles figurant à l’article 23, paragraphes 2, sous a), et 3, du projet de convention entre l’administration autonome des monopoles de l’État et l’adjudicataire de la concession concernant des jeux de hasard afférents aux événements autres que les courses de chevaux, doivent être formulées de manière claire, précise et univoque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
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