ECLI:EU:C:2013:425•Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 juin 2013.#Commission européenne contre République de Pologne.#Manquement d’État – Directive 94/22/CE – Conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’explorer et d’extraire des hydrocarbures – Accès non discriminatoire.#Affaire C‑569/10.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 juin 2013.#Commission européenne contre République de Pologne.#Manquement d’État – Directive 94/22/CE – Conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’explorer et d’extraire des hydrocarbures – Accès non discriminatoire.#Affaire C‑569/10.
ECLI:EU:C:2013:425Eu Chamb 04 C27 juin 2013
Texte intégral
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
Dans l’affaire C-569/10,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 3 décembre 2010,
Commission européenne, représentée par M mes K. Herrmann et M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République de Pologne, représentée par MM. M. Szpunar, M. Drwięcki et. B. Majczyna, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, M. J.-C. Bonichot, M mes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M me C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 juin 2012,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 novembre 2012,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1. Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les mesures propres à garantir que l’accès aux activités de prospection, d’exploration et d’extraction des hydrocarbures est exempt de toute discrimination entre les entités intéressées et que les autorisations d’exercer ces activités sont octroyées à l’issue d’une procédure dans laquelle toutes les entités intéressées peuvent présenter des demandes sur la base de critères publiés au Journal officiel de l’Union européenne avant le début de la période de présentation des demandes, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 2, 3, paragraphe 1, ainsi que 5, points 1 et 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (JO L 164, p. 3).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
2. L’article 1 er , point 3, de la directive 94/22 définit le terme «autorisation» comme étant «toute disposition législative, réglementaire, administrative ou contractuelle ou tout instrument qui en découle, par lesquels les autorités compétentes d’un État membre habilitent une entité à exercer, pour son compte et à ses risques, le droit exclusif de prospecter, d’explorer ou d’extraire des hydrocarbures dans une aire géographique. Une autorisation peut être délivrée pour chacune ou plusieurs de ces activités ou simultanément pour plusieurs d’entre elles».
3. L’article 2 de la même directive dispose:
«1. Les États membres conservent le droit de désigner les aires de leur territoire où pourront être exercées les activités de prospection, d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures.
2. Chaque fois qu’une aire est ouverte à l’exercice des activités visées au paragraphe 1, l’État membre veille à ce qu’aucune discrimination ne soit pratiquée entre les entités quant à l’accès à ces activités et à leur exercice.
Toutefois, les États membres peuvent refuser, pour des raisons de sécurité nationale, l’accès à ces activités et leur exercice à une entité qui est effectivement contrôlée par des pays tiers ou des ressortissants de pays tiers.»
4. L’article 3 de ladite directive prévoit:
«1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir que les autorisations sont octroyées à l’issue d’une procédure dans laquelle toutes les entités intéressées peuvent présenter des demandes soit conformément au paragraphe 2, soit conformément au paragraphe 3.
2. Cette procédure est ouverte:
a) soit à l’initiative des autorités compétentes, par un avis invitant à présenter les demandes, qui est publié au Journal officiel des Communautés européennes au moins quatre-vingt-dix jours avant la date limite du dépôt des demandes;
b) soit par un avis invitant à présenter les demandes, qui est publié au Journal officiel des Communautés européennes, à la suite de la présentation d’une demande par une entité, sans préjudice de l’article 2 paragraphe 1. Les autres entités intéressées disposent d’un délai d’au moins quatre-vingt-dix jours après la date de la publication pour présenter une demande.
Les avis spécifient le type d’autorisation, la ou les aires géographiques ayant fait ou pouvant faire, en tout ou en partie, l’objet d’une demande ainsi que la date ou la date limite envisagée pour l’octroi de l’autorisation.
Lorsqu’une préférence est accordée aux entités qui sont des personnes soit physiques, soit morales, l’avis le précise.
[…]
5. Ne sont pas considérés comme octroi d’une autorisation au sens du paragraphe 1:
[…]
b) l’octroi d’une autorisation à une entité qui détient une autre forme d’autorisation, lorsque la possession de cette dernière implique un droit à l’octroi de ladite autorisation;
[…]»
5. L’article 5 de la directive 94/22 est libellé comme suit:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que:
1) les autorisations sont octroyées sur la base de critères concernant dans tous les cas:
a) les capacités techniques et financières des entités
et
b) la manière dont elles comptent procéder à la prospection, à l’exploration et/ou à l’exploitation de l’aire géographique en question;
ainsi que, le cas échéant:
c) si l’autorisation est proposée à la vente, le prix que l’entité est disposée à payer pour obtenir l’autorisation;
d) si, à la suite de l’évaluation selon les critères visés aux points a), b) et, le cas échéant, c), deux ou plusieurs demandes présentent des mérites équivalents, d’autres critères objectifs pertinents et non discriminatoires, permettant de faire un choix définitif entre demandes.
[…]
Les critères sont définis et publiés au Journal officiel des Communautés européennes avant le début de la période de présentation des demandes. Les États membres qui ont déjà publié ces critères dans leur propre Journal officiel peuvent limiter la publication au Journal officiel des Communautés européennes à une référence à la publication dans leur propre Journal officiel. Toutefois, toute modification des critères fait l’objet d’une publication intégrale au Journal officiel des Communautés européennes ;
2) les conditions et exigences concernant l’exercice ou l’arrêt de l’activité, qui sont applicables à chaque type d’autorisation en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur au moment de la présentation des demandes, qu’elles soient prévues dans l’autorisation ou qu’elles fassent partie des conditions à accepter avant l’octroi de l’autorisation, sont définies et sont, à tout moment, mises à la disposition des entités intéressées. Dans le cas prévu à l’article 3 paragraphe 2 point a), elles peuvent n’être mises à la disposition qu’à la date à partir de laquelle les demandes d’autorisation peuvent être introduites;
[…]»
6. L’article 6, paragraphes 1 et 2, de ladite directive dispose:
«1. Les États membres veillent à ce que les conditions et exigences visées à l’article 5 paragraphe 2, ainsi que les diverses obligations liées à l’exercice d’une autorisation spécifique, soient justifiées exclusivement par la nécessité d’assurer que sont menées à bien les activités exercées dans l’aire pour laquelle l’autorisation est demandée, par l’application du paragraphe 2 ou par le versement d’une contrepartie en espèces ou en hydrocarbures.
2. Les États membres peuvent imposer des conditions et exigences concernant l’exercice des activités visées à l’article 2 paragraphe 1, pour autant qu’elles soient justifiées par des considérations de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique, de sécurité des transports, de protection de l’environnement, de protection des ressources biologiques et des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, par la sécurité des installations et des travailleurs, la gestion rationnelle des ressources en hydrocarbures (par exemple, le taux d’épuisement des ressources en hydrocarbures ou l’optimisation de leur récupération) ou la nécessité d’assurer des revenus fiscaux.»
Le droit polonais
7. La directive 94/22 a été transposée dans le droit interne polonais par la loi géologique et minière du 4 février 1994, telle que modifiée (Dz. U. de 2005, nº 228, position 1947, ci-après la «loi géologique et minière»), et par le règlement du Conseil des ministres concernant la procédure d’adjudication pour l’acquisition des droits d’usufruit minier du 21 juin 2005 (Dz. U. nº 135, position 1131, ci-après le «règlement du Conseil des ministres»).
8. Ladite loi distingue le droit d’usufruit minier, accordé par le Trésor public en tant que propriétaire des gisements d’hydrocarbures, et la concession, octroyée par le ministre de l’Environnement. Pour être en mesure de prospecter, d’explorer et d’extraire des hydrocarbures en Pologne, il faut obtenir à la fois un droit d’usufruit minier et une concession.
9. L’article 9 de la loi géologique et minière dispose que, dans les limites fixées par les lois en vigueur et le contrat d’usufruit minier, l’usufruitier minier peut, à l’exclusion de toute autre personne, prospecter, explorer ou exploiter un minerai déterminé et que, dans les mêmes limites, l’usufruitier peut disposer de ses droits.
10. L’article 10, paragraphe 1, de la même loi énonce que l’établissement du droit d’usufruit minier s’effectue par la conclusion d’un contrat contre rétribution et à la condition qu’une concession soit obtenue.
11. L’article 11, paragraphes 2 à 4, de la loi géologique et minière est libellé comme suit:
«2. Sous réserve de l’article 12, paragraphe 1, l’établissement du droit d’usufruit minier couvrant la prospection, l’exploration ou l’extraction de gaz naturel, de pétrole et de ses dérivés naturels ainsi que de méthane houiller est précédé d’un appel d’offres.
[…]
3. Les autorités compétentes pour lancer l’appel d’offres relatif à l’acquisition du droit d’usufruit minier sont les autorités chargées de l’octroi des concessions.
4. Le Conseil des ministres fixe, par voie de règlement, les règles régissant la publication des avis d’appel d’offres pour l’acquisition du droit d’usufruit minier ainsi que les données à inclure dans les avis, les exigences que doit remplir le soumissionnaire et celles auxquelles doivent répondre les offres, le délai de soumission des offres, le délai de clôture de l’adjudication ainsi que les principes et modalités de l’organisation et de l’exécution de l’appel d’offres ainsi que celles de la convocation et des travaux du comité d’adjudication.»
12. L’article 12, paragraphes 1 et 3, de ladite loi prévoit:
«1. L’entrepreneur qui a exploré et documenté des gisements de minerais appartenant au Trésor public et qui a élaboré une documentation géologique présentant la précision requise pour l’obtention d’une concession d’extraction peut demander que soit établi en sa faveur un droit d’usufruit minier, et possède à cet égard la priorité sur les autres entités.
[…]
3. La possibilité visée au paragraphe 1 expire deux ans après la réception d’un avis écrit attestant l’approbation de la documentation par l’autorité compétente en matière géologique.»
13. Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, de la loi géologique et minière, une concession est exigée pour «1) la prospection ou l’exploration de gisements de minerais, 2) l’extraction de minerais». Le paragraphe 2 du même article renvoie, pour tout ce qui n’est pas prévu dans ladite loi, à la loi du 2 juillet 2004 sur le libre exercice de l’activité économique (Dz. U. nº 173, position 1807).
14. L’article 17 de la loi géologique et minière dispose:
«1. Si un intérêt particulièrement important de l’État ou du public, lié surtout à la protection de l’environnement, le justifie, l’octroi d’une concession peut être subordonné à la constitution d’une sûreté, susceptible de compenser les éventuelles conséquences nuisibles de l’exercice de l’activité couverte par la concession.
2. La forme et le montant de la sûreté visée au paragraphe 1 sont fixés dans la concession en fonction du type d’activité exercé, de l’aire couverte par la concession, de la période pour laquelle la concession a été octroyée et du degré de nuisance pour l’environnement de l’activité envisagée.»
15. L’article 18, paragraphe 1, sous 2 b), de la loi géologique et minière prévoit que la demande d’octroi d’une concession doit contenir un numéro d’inscription au registre des entreprises ou au registre des activités économiques.
16. En vertu de l’article 20, paragraphe 2, point 1, de ladite loi, la demande d’octroi d’une concession en vue de l’extraction de minerais doit également contenir la preuve que son auteur possède le droit d’utiliser la documentation géologique.
17. L’article 47, paragraphe 3, de la loi géologique et minière énonce:
«L’entité ayant supporté les coûts des travaux géologiques réalisés conformément aux décisions adoptées sur le fondement de la présente loi bénéficie d’un droit exclusif à l’utilisation gratuite des informations géologiques obtenues à la suite de ces travaux, à des fins d’exploration, [à des fins] scientifiques, et également aux fins de l’exercice d’une activité régie par la présente loi. Ce droit s’éteint à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de fin de validité de la décision sur la base de laquelle ont été effectués les travaux ayant permis l’obtention des informations ou ayant autorisé la réalisation d’une autre activité régie par la loi ou d’autres dispositions. Si la concession ou la décision d’approbation des travaux géologiques envisagés n’en dispose pas autrement, l’entité bénéficiant du droit d’utiliser les informations géologiques ainsi obtenues peut les mettre à la disposition d’autres entités.»
18. Aux termes de l’article 6 du règlement du Conseil des ministres:
«1. Les conditions particulières de l’appel d’offres précisent notamment:
[…]
4) les informations sur les documents que le soumissionnaire doit produire pour démontrer qu’il répond aux conditions requises, notamment l’extrait du registre des entreprises et la déclaration attestant qu’il n’est pas exclu de l’adjudication conformément à l’article 5, paragraphe 2;
5) les critères objectifs d’évaluation des offres assurant le respect des principes de concurrence loyale et définissant leur signification;
[…]
2. Sur demande écrite du soumissionnaire, l’organisateur de l’appel d’offres met à la disposition de ce dernier les conditions particulières de l’appel d’offres, à partir du jour de la publication de l’avis.
3. Le soumissionnaire est autorisé à s’adresser à l’organisateur de l’appel d’offres pour demander des explications sur les conditions particulières de l’appel d’offres, au plus tard 14 jours avant la date limite de remise des offres.
4. L’organisateur de l’appel d’offres envoie immédiatement ces explications à tous les soumissionnaires, sans divulguer l’origine de la demande. Les explications sont considérées comme fermes pour tous les soumissionnaires.
[…]
6. L’organisateur de l’appel d’offres prolonge les délais de remise des offres afin de permettre aux soumissionnaires de refléter dans leur offre les explications reçues ou les modifications des conditions particulières de l’appel d’offres.»
Les faits à l’origine du litige et la procédure précontentieuse
19. Le 23 mars 2007, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République de Pologne, dans laquelle elle indiquait que la loi géologique et minière n’était pas conforme aux articles 2, paragraphe 2, 3, paragraphe 1, et 5, points 1 et 2, de la directive 94/22.
20. Par lettre du 23 mai 2007, la République de Pologne a répondu à la lettre de mise en demeure en soutenant, en substance, qu’elle avait correctement transposé la directive 94/22 dans son droit national.
21. Le 31 janvier 2008, la Commission a émis à l’encontre de la République de Pologne un avis motivé dans lequel elle maintenait l’ensemble de ses griefs formulés dans la lettre de mise en demeure.
22. Par lettre du 20 mars 2008, la République de Pologne a, sans mettre en question le bien-fondé des griefs soulevés dans l’avis motivé, demandé la clôture de la procédure d’infraction en soutenant que les travaux législatifs portant sur l’élaboration d’une nouvelle loi géologique et minière avaient permis «l’élimination des manquements» et la suppression des «dispositions qui éveillent les doutes de la Commission». Cet État membre a, en outre, informé la Commission qu’elle lui présenterait un calendrier relatif à ce projet de loi pour la fin du mois de juin de l’année 2008.
23. Par lettre du 27 avril 2010, la République de Pologne a informé la Commission que ledit projet de loi avait été transmis au Parlement polonais le 18 novembre 2008 et que celui-ci n’avait pas été en mesure de l’adopter en 2009, mais que la nouvelle loi serait communiquée à la Commission dès son adoption.
24. C’est dans ces circonstances que la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
Sur la recevabilité
25. La République de Pologne soutient que le recours en manquement est irrecevable au motif que les griefs qui ont été soulevés dans la requête ne sont pas identiques à ceux qui avaient été formulés au cours de la procédure précontentieuse.
26. La Commission répond que l’objet du litige et les griefs soulevés lors de la procédure précontentieuse sont identiques à ceux qui constituent le fondement de la requête. Les extraits de celle-ci auxquels se réfère la République de Pologne contiendraient non pas des griefs nouveaux, mais une motivation juridique plus détaillée à l’appui des griefs que la Commission aurait déjà invoqués dans son avis motivé.
27. Elle ajoute que, en tout état de cause, à supposer même que la requête contienne de nouveaux griefs, seuls ceux-ci pourraient être déclarés irrecevables, et non pas tous les griefs soulevés dans cette même requête.
28. Avant de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la République de Pologne, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l’État membre concerné l’occasion, d’une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit de l’Union et, d’autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l’encontre des griefs formulés par la Commission. L’objet du recours intenté en application de l’article 258 TFUE est, par conséquent, circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition. Dès lors, la requête ne peut être fondée sur des griefs autres que ceux indiqués durant la procédure précontentieuse (voir, notamment, arrêts du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas, C-152/98, Rec. p. I-3463, point 23, et du 15 mars 2012, Commission/Chypre, C-340/10point 21). En particulier, la requête doit être fondée sur les mêmes motifs et moyens que ceux énoncés dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêt du 3 mars 2011, Commission/Irlande, C-50/09, Rec. p. I-873, point 93), qui doit contenir un exposé cohérent et détaillé des raisons ayant amené la Commission à avoir la conviction que l’État membre intéressé a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union (voir, notamment, arrêt du 11 septembre 2008, Commission/Lituanie, C-274/07, Rec. p. I-7117, point 23 et jurisprudence citée).
29. Cette exigence ne saurait toutefois aller jusqu’à imposer, en toute hypothèse, une coïncidence parfaite entre les dispositions nationales qui sont mentionnées dans l’avis motivé et celles qui figurent dans la requête (voir arrêts du 10 septembre 1996, Commission/Belgique, C-11/95, Rec. p. I-4115, point 74, et du 22 décembre 2008, Commission/Italie, C-283/07, point 22).
30. Néanmoins, lorsque la Commission n’a pas indiqué, lors de la procédure précontentieuse, que l’objet de cette dernière, à savoir le manquement imputé à l’État membre concerné, s’étend au-delà des dispositions nationales précisées dans le cadre de cette procédure, le recours, dans la mesure où il porte sur des dispositions nationales autres que celles explicitées lors de la procédure précontentieuse, est irrecevable (voir, en ce sens, arrêts du 7 février 1984, Commission/Italie, 166/82, Rec. p. 459, points 19 à 22, et du 22 juin 1993, Commission/Danemark, C-243/89, Rec. p. I-3353, points 15 à 17). En effet, dans un tel cas, il s’avère que les motifs du prétendu manquement et, partant, le fondement de celui-ci ont été étendus sans que l’État membre concerné ait eu, à cet égard, l’occasion, d’une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit de l’Union et, d’autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l’encontre des griefs formulés par la Commission.
Sur le premier moyen du recours
– Argumentation des parties
31. S’agissant du premier moyen du recours, tiré d’une prétendue violation de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 94/22, la Commission relève une discrimination entre les entités quant à l’accès aux activités de prospection, d’exploration et d’extraction d’hydrocarbures et à leur exercice. Elle fait valoir, notamment, que l’exclusivité du droit d’utiliser gratuitement des informations géologiques par une entité qui a mené des travaux géologiques sur la base d’une concession d’exploration de gisements d’hydrocarbures, prévue à l’article 47, paragraphe 3, de la loi géologique et minière, combinée avec l’exigence de prouver, dans la demande d’octroi d’une concession d’exploitation, que l’auteur de celle-ci possède le droit d’utiliser la documentation géologique, prévu à l’article 20, paragraphe 2, point 1, de cette même loi, est contraire au principe de l’accès non discriminatoire de toutes les entités intéressées aux activités d’extraction des hydrocarbures.
32. La République de Pologne soutient que ce grief a été soulevé, pour la première fois, au stade de la procédure devant la Cour et que, dès lors, il est irrecevable.
– Appréciation de la Cour
33. S’il est vrai que la Commission s’est limitée, dans l’avis motivé, à reprocher, en substance, à la République de Pologne de ne pas garantir l’accès non discriminatoire aux activités de prospection, d’exploration et d’extraction, en imposant aux demandeurs d’une concession d’extraction de minerais l’obligation, telle que prévue à l’article 20, paragraphe 2, point 1, de la loi géologique et minière, de fournir la preuve de l’existence du droit d’utiliser la documentation géologique, force est de relever qu’une telle obligation a, en l’occurrence, pour prémisse nécessaire le fait que, en vertu de l’article 47, paragraphe 3, de cette même loi, le droit à l’utilisation gratuite d’une telle documentation appartient à l’entité qui a mené les travaux géologiques sur la base d’une concession d’exploration de gisements d’hydrocarbures.
34. Dès lors, la référence, dans la requête introductive d’instance, à cette seconde disposition de la loi géologique et minière doit être regardée comme ayant développé un grief déjà invoqué par la Commission dans l’avis motivé.
35. Par conséquent, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la République de Pologne en ce qui concerne le premier moyen du recours.
Sur le deuxième moyen du recours
– Argumentation des parties
36. En ce qui concerne le deuxième moyen du recours, tiré d’une prétendue violation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 94/22, la Commission fait grief à la République de Pologne, notamment, de ne pas avoir prévu, s’agissant de la délivrance de l’autorisation visée à l’article 1 er , point 3, de cette directive, que l’octroi tant du droit d’usufruit minier que de la concession doit être effectué au moyen d’une procédure de mise en concurrence et selon des modalités garantissant un accès non discriminatoire à l’autorisation. En outre, la priorité attribuée par l’article 12 de la loi géologique et minière au titulaire du droit d’utilisation de la documentation géologique serait également contraire à l’exigence d’une procédure de mise en concurrence. Par ailleurs, la Commission relève que l’article 52 de la loi sur le libre exercice de l’activité économique ne prévoit l’organisation d’une procédure d’adjudication que dans le cas où le nombre des entreprises remplissant les conditions d’octroi d’une concession et présentant la garantie d’une bonne exécution de l’activité couverte par la concession est supérieur au nombre de concessions qu’il est envisagé d’accorder.
37. Enfin, la Commission soutient également, dans sa requête, que l’article 53, paragraphe 4, de ladite loi exige que l’offre soit présentée en polonais, ce qui est contraire au principe selon lequel il convient de permettre à toutes les entités intéressées de présenter des demandes d’autorisation d’exercer des activités de prospection, d’exploration et d’extraction d’hydrocarbures. La Commission a cependant renoncé à ce grief dans sa réplique.
38. La République de Pologne excipe de l’irrecevabilité de ces griefs au motif qu’ils ont été soulevés, pour la première fois, au stade de la procédure devant la Cour.
– Appréciation de la Cour
39. Pour ce qui concerne le grief tiré de ce que la République de Pologne n’a pas prévu, s’agissant de la délivrance de l’autorisation visée à l’article 1 er , point 3, de la directive 94/22, que l’octroi tant du droit d’usufruit minier que de la concession doit être effectué au moyen d’une procédure de mise en concurrence et selon des modalités garantissant un accès non discriminatoire à l’autorisation, il suffit de relever que ce grief figure déjà dans l’avis motivé. Dès lors, un tel grief est recevable dans le cadre du présent recours.
40. Quant au grief tiré de ce que la priorité attribuée par l’article 12 de la loi géologique et minière au titulaire du droit d’utilisation de la documentation géologique serait contraire à l’exigence d’une procédure de mise en concurrence, il n’a pas fait l’objet de l’avis motivé. Il s’ensuit que ce grief est irrecevable.
41. En ce qui concerne le grief tiré de ce que l’article 52 de la loi sur le libre exercice de l’activité économique ne prévoit l’organisation d’une procédure d’adjudication que dans le cas où le nombre des entreprises remplissant les conditions exigées pour l’octroi d’une concession et présentant la garantie d’une bonne exécution de l’activité couverte par la concession est supérieur au nombre de concessions qu’il est envisagé d’accorder, il n’a pas non plus fait l’objet de l’avis motivé. Par suite, ce grief est irrecevable.
42. S’agissant du grief relatif à l’exigence, prévue à l’article 53, paragraphe 4, de la loi sur le libre exercice de l’activité économique, selon laquelle l’offre doit être présentée en polonais, dès lors que la Commission y a renoncé, il n’y a plus lieu de statuer sur un tel grief.
Sur le troisième moyen du recours
– Argumentation des parties
43. Pour ce qui est du troisième moyen du recours, tiré d’une prétendue violation de l’article 5, points 1 et 2, de la directive 94/22, la Commission fait valoir, en particulier, que la réglementation polonaise ne transpose pas correctement l’exigence de la publication au Journal officiel de l’Union européenne des critères d’évaluation relevant du point 1 de cet article. Dans sa requête, la Commission fait également grief à la République de Pologne d’avoir placé sur un même plan, d’une part, le critère relatif aux capacités techniques et financières du soumissionnaire et celui concernant l’ampleur et la technologie envisagées pour les travaux géologiques et, d’autre part, le montant proposé de la rétribution pour l’établissement du droit d’usufruit minier. La Commission a retiré ce dernier grief lors de l’audience.
44. La République de Pologne soutient que ces griefs sont irrecevables dès lors qu’ils n’ont pas été soulevés dans l’avis motivé.
– Appréciation de la Cour
45. Pour ce qui concerne le premier grief, tiré de ce que la réglementation polonaise ne transposerait pas correctement l’exigence de la publication au Journal officiel de l’Union européenne des critères d’évaluation énumérés à l’article 5, point 1, de la directive 94/22, il convient de constater que ce grief a été invoqué dans l’avis motivé. Par suite, il est recevable.
46. Quant au second grief énoncé au point 43 du présent arrêt, étant donné que la Commission l’a retiré lors de l’audience, il n’y a plus lieu de statuer sur un tel grief.
Sur le fond
Sur le premier moyen du recours
47. Le premier moyen, tiré d’une prétendue violation de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 94/22, est articulé en deux branches.
Sur la première branche du premier moyen
– Argumentation des parties
48. Par la première branche de son premier moyen, la Commission fait valoir que, en exigeant, à l’article 18, paragraphe 1, sous 2 b), de la loi géologique et minière, que la demande d’octroi d’une concession soit accompagnée du numéro d’inscription au registre des entreprises ou au registre des activités économiques en Pologne, la réglementation polonaise crée, s’agissant de l’accès à la procédure même d’obtention d’une concession, une situation discriminatoire à l’égard des entités établies dans d’autres États membres, qui ne pourront demander l’octroi d’une concession que si elles disposent d’une entreprise immatriculée en Pologne.
49. La République de Pologne rétorque que l’obligation de siège prévue au stade de la demande de concession ne constitue pas une entrave à l’exercice de l’activité économique envisagée, puisque cette étape se rapporte au contrôle du respect des exigences formelles par l’opérateur et aboutit, habituellement, à l’octroi de la concession.
– Appréciation de la Cour
50. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 94/22, les États membres veillent à ce qu’aucune discrimination ne soit pratiquée entre les entités quant à l’accès aux activités de prospection d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et à leur exercice dans les aires ouvertes à l’exercice de ces activités.
51. Or, l’article 18, paragraphe 1, sous 2 b), de la loi géologique et minière, dans la mesure où il exige d’un opérateur économique, établi dans un autre État membre et désireux d’obtenir une concession de prospection, d’exploration ou d’exploitation des hydrocarbures en Pologne, qu’il dispose d’un siège ou d’un établissement sur le territoire polonais avant même que la concession ne lui soit octroyée, rend l’accès à l’activité économique envisagée plus difficile pour cet opérateur que pour un opérateur établi à titre principal en Pologne. En effet, ladite disposition exige de l’opérateur économique sollicitant l’octroi d’une concession qu’il procède à des investissements, éventuellement importants, alors qu’il n’est pas sûr d’obtenir une telle concession.
52. L’article 18, paragraphe 1, sous 2 b), de la loi géologique et minière est, dès lors, incompatible avec l’article 2, paragraphe 2, de la directive 94/22.
53. La circonstance alléguée par la République de Pologne selon laquelle l’octroi de la concession relative à une aire déterminée n’est soumis qu’au respect de certaines conditions formelles par le demandeur et fait suite, habituellement, à l’acquisition, par celui-ci, des droits d’usufruit minier sur cette aire, n’est pas de nature à remettre en cause la constatation effectuée au point précédent. En effet, d’une part, il ne saurait être tenu pour acquis que le demandeur satisfasse dans tous les cas aux conditions auxquelles est soumis l’octroi d’une concession et, d’autre part, cet État membre a lui-même reconnu l’existence d’un cas où l’octroi d’une concession avait été refusé.
54. Par conséquent, la première branche du premier moyen est fondée.
Sur la seconde branche du premier moyen
– Argumentation des parties
55. Par la seconde branche de son premier moyen, la Commission soutient que l’exclusivité du droit d’utiliser gratuitement des informations géologiques par une entité qui a mené des travaux géologiques sur la base d’une concession d’exploration de gisements d’hydrocarbures, telle que prévue à l’article 47, paragraphe 3, de la loi géologique et minière, combinée avec l’exigence, visée à l’article 20, paragraphe 2, point 1, de la même loi, de prouver, dans la demande d’octroi d’une concession d’exploitation, le droit d’utilisation de la documentation géologique, est contraire au principe de l’accès non discriminatoire de toutes les entités intéressées aux activités d’extraction des hydrocarbures. En effet, l’entité ayant obtenu auparavant une concession d’exploration de gisements d’hydrocarbures se trouverait favorisée par rapport aux autres entités intéressées par l’octroi d’une concession d’extraction.
56. La République de Pologne fait valoir à cet égard que, en vertu du droit polonais, toute entité intéressée bénéficie d’un accès égal et non discriminatoire en vue de l’obtention de concessions relatives à des travaux de prospection et d’exploration d’hydrocarbures. Par conséquent, toute entité aurait la possibilité de documenter un gisement de minerais en élaborant une documentation géologique afférente à celui-ci et, par conséquent, d’obtenir le droit exclusif d’utiliser ces informations géologiques.
57. Les règles applicables en Pologne concernant le droit aux informations géologiques, qui confèrent le droit d’utiliser celles-ci aux entités qui ont elles-mêmes supporté les coûts nécessaires à l’obtention de ces informations, seraient fondées sur l’un des principes fondamentaux du droit polonais et du droit de l’Union, à savoir le respect du droit de propriété et des autres droits patrimoniaux.
58. Selon la République de Pologne, l’article 47, paragraphe 3, de la loi géologique et minière transpose l’article 3, paragraphe 5, sous b), de la directive 94/22, qui prévoit que n’est pas considéré comme octroi d’une autorisation, au sens du paragraphe 1 du même article 3, l’octroi d’une autorisation à une entité qui détient une autre forme d’autorisation, lorsque la possession de cette dernière implique un droit à l’octroi de ladite autorisation.
– Appréciation de la Cour
59. Il convient de rappeler que, aux termes des articles 10, paragraphe 1, et 11, paragraphe 2, de la loi géologique et minière, l’établissement du droit d’usufruit minier couvrant la prospection, l’exploration ou l’extraction de gaz naturel, de pétrole et de ses dérivés naturels ainsi que de méthane houiller est précédé, sous réserve de l’article 12, paragraphe 1, de cette même loi, d’un appel d’offres et il est effectué par la conclusion d’un contrat contre rétribution et à la condition qu’une concession soit obtenue.
60. Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 81 de ses conclusions, les dispositions combinées des articles 47, paragraphe 3, et 20, paragraphe 2, point 1, de la loi géologique et minière ont pour conséquence que l’entité intéressée qui a remporté l’appel d’offres relatif au droit d’usufruit minier couvrant l’extraction des hydrocarbures concernés ne peut pas, durant la période d’exclusivité de cinq ans, obtenir la concession d’extraction si l’entité qui a mené antérieurement des travaux géologiques et qui détient dès lors en exclusivité le droit d’utilisation de la documentation géologique ne met pas cette dernière à sa disposition.
61. Il s’avère donc que le régime en cause, eu égard à la position avantageuse qu’il accorde, durant une période de cinq ans, à l’entité ayant déjà exercé des activités de prospection et d’exploration, rend, en tout état de cause, plus difficile, voire impossible, l’obtention de l’autorisation d’extraction d’hydrocarbures par l’entité qui n’a procédé ni à la prospection ni à l’exploration des gisements concernés.
62. Cette conclusion ne saurait en aucun cas être remise en cause par l’argument de la République de Pologne selon lequel l’autorisation prévue par la procédure nationale englobe tant la concession relative à la prospection et à l’exploration que celle portant sur l’extraction.
63. En outre, s’il est loisible aux États membres de garantir une certaine compensation en faveur de l’entité qui a engagé des frais pour établir la documentation géologique lors de ses activités de prospection et d’exploration, une telle compensation ne saurait prendre la forme retenue par la loi géologique et minière, sans contrevenir à la règle de l’accès non discriminatoire de toutes les entités aux activités, notamment, d’exploitation des hydrocarbures, telle qu’elle est consacrée à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 94/22.
64. Il s’ensuit que la seconde branche du premier moyen est fondée.
65. Compte tenu de ce qui précède, le premier moyen invoqué par la Commission au soutien de son recours doit être accueilli.
Sur le deuxième moyen du recours
66. Le deuxième moyen du recours, tiré d’une prétendue violation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 94/22, ne comporte plus que deux branches.
Sur la première branche du deuxième moyen
– Argumentation des parties
67. Par la première branche de son deuxième moyen, la Commission fait valoir que les dispositions de la loi géologique et minière ne garantissent pas que la procédure de mise en concurrence répondant aux principes prévus à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22 pour l’obtention d’une autorisation de prospection, d’exploration et d’extraction d’hydrocarbures sera engagée dans chaque cas.
68. La Commission ne conteste pas le choix de la République de Pologne de dédoubler l’autorisation visée à l’article 1 er , point 3, de la directive 94/22 de sorte qu’il soit nécessaire d’obtenir un droit d’usufruit minier, puis une concession. Dans ce cas, cependant, l’acquisition de ces deux droits devrait être effectuée selon la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22 et selon des modalités garantissant un accès non discriminatoire à l’autorisation. Or, seul le droit d’usufruit minier serait octroyé par voie d’adjudication, tandis que la concession serait attribuée sur la base d’une procédure sur titres.
69. La République de Pologne rappelle que, dans le système prévu par la loi géologique et minière, l’autorisation au sens de l’article 1 er , point 3, de la directive 94/22 est constituée à la fois du droit d’usufruit minier et de la concession.
70. Toute entité pourrait solliciter l’établissement d’un droit d’usufruit minier, ce qui lui ouvrirait la possibilité d’obtenir une concession. Chaque offre présentée dans le cadre de l’appel d’offres relatif à l’établissement du droit d’usufruit minier serait appréciée selon des critères objectifs et non discriminatoires.
71. Le fait que, en pratique, une seule entité est admise dans la procédure administrative de nature formelle relative à l’octroi de la concession, à savoir l’entité dont l’offre a été jugée la meilleure et qui, partant, a été retenue à l’issue de l’appel d’offres concernant l’établissement du droit d’usufruit minier, confirme, selon la République de Pologne, que le résultat de l’adjudication relative au droit d’usufruit minier décide de l’octroi de la concession. Par conséquent, l’objectif de la directive 94/22, visant à ce que la concession soit octroyée à l’entité ayant présenté la meilleure offre dans le cadre de la procédure d’appel d’offres, appréciée selon des critères transparents et non discriminatoires, serait atteint par le dispositif juridique national considéré dans son ensemble.
– Appréciation de la Cour
72. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 94/22, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir que les autorisations sont octroyées à l’issue d’une procédure dans laquelle toutes les entités intéressées peuvent présenter des demandes conformément soit au paragraphe 2, soit au paragraphe 3 de cet article.
73. Il est constant que, en vertu de la procédure nationale telle qu’établie par la loi géologique et minière, l’autorisation d’exercer le droit exclusif de prospecter, d’explorer ou d’extraire des hydrocarbures dans une aire géographique, au sens de l’article 1 er , point 3, de la directive 94/22, est constituée à la fois du droit d’usufruit minier et de la concession.
74. Or, le fait que seul l’octroi du droit d’usufruit minier est effectué par voie d’adjudication, tandis que l’octroi de la concession à l’adjudicataire de ce droit n’est soumis qu’au respect de certaines conditions formelles, n’est pas en lui-même incompatible avec l’article 3, paragraphe 1, de la directive 94/22. En effet, il ne saurait a priori être exclu qu’un tel système puisse garantir que «les autorisations sont octroyées à l’issue d’une procédure dans laquelle toutes les entités intéressées peuvent présenter des demandes», au sens de cet article 3, paragraphe 1. Il en irait ainsi notamment dans le cas où toutes les entités intéressées pouvant présenter des demandes relatives à l’attribution du droit d’usufruit dans des conditions non discriminatoires, l’octroi de la concession à l’adjudicataire de ce droit ne serait subordonné qu’à des exigences n’impliquant pas une évaluation des mérites des demandes au sens de l’article 5, point 1, sous d), de la directive 94/22.
75. Par suite, la première branche du deuxième moyen n’est pas fondée.
Sur la seconde branche du deuxième moyen
– Argumentation des parties
76. Par la seconde branche de son deuxième moyen, la Commission soutient que l’avis annonçant la nécessité de procéder à un appel d’offres n’est publié que dans le Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Journal officiel de la République de Pologne) , et non pas dans le Journal officiel de l’Union européenne, comme l’exige l’article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22, auquel renvoie l’article 3, paragraphe 1, de celle-ci.
77. La République de Pologne indique que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement du Conseil des ministres, l’avis de l’appel d’offres relatif à l’attribution d’un droit d’usufruit minier couvrant la prospection, l’exploration ou l’extraction de gaz naturel, de pétrole et de ses dérivés naturels ainsi que de méthane houiller est également publié au Journal officiel de l’Union européenne .
– Appréciation de la Cour
78. Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22, auquel renvoie le paragraphe 1 de ce même article, la procédure dans laquelle toutes les entités intéressées doivent pouvoir présenter des demandes d’autorisation est ouverte soit à l’initiative des autorités compétentes, par un avis invitant à présenter les demandes, qui est publié au Journal officiel de l’Union européenn e, soit par un avis invitant à présenter les demandes, qui est publié au Journal officiel de l’Union européenne, à la suite de la présentation d’une demande par une entité.
79. Il n’est pas contesté que cette exigence de publication est, s’agissant de l’adjudication du droit d’usufruit minier, respectée dans l’ordre juridique polonais.
80. Or, le fait que la procédure de concession ne fait pas l’objet d’une telle publication n’est pas en lui-même, pour les mêmes raisons que celles exposées dans le cadre de l’examen de la première branche du deuxième moyen, contraire à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22 ni, partant, au paragraphe 1 de ce même article.
81. Il s’ensuit que la seconde branche du deuxième moyen n’est pas fondée et que, partant, celui-ci doit être rejeté.
Sur le troisième moyen
82. Le troisième moyen, tiré d’une prétendue violation de l’article 5, points 1 et 2, de la directive 94/22, se subdivise désormais en trois branches.
Sur la première branche du troisième moyen
– Argumentation des parties
83. Par la première branche de son troisième moyen, la Commission soutient que, dans la mesure où l’article 17 de la loi géologique et minière prévoit que, si un intérêt particulièrement important de l’État ou du public, lié surtout à la protection de l’environnement, le justifie, l’octroi d’une concession peut être subordonné à la constitution d’une sûreté, susceptible de compenser les éventuelles conséquences nuisibles de l’exercice de l’activité couverte par la concession, cet article est contraire à l’article 5, point 1, sous a), de la directive 94/22. La Commission relève, par ailleurs, que le fait de subordonner l’octroi d’une concession à la constitution d’une sûreté ne saurait être fondé sur l’article 6, paragraphe 2, de cette directive, disposition qui concerne non pas l’octroi ou le refus d’une autorisation, mais seulement la situation à la date à laquelle l’autorisation est accordée.
84. La République de Pologne réfute la thèse de la Commission et considère que l’article 6, paragraphe 2, de la directive 94/22 permet à l’autorité nationale compétente pour octroyer la concession de subordonner l’octroi de celle-ci à la constitution d’une sûreté lorsqu’un intérêt particulièrement important de l’État, lié notamment à la protection de l’environnement, le justifie.
– Appréciation de la Cour
85. Aux termes de l’article 5, point 1, sous a), de la directive 94/22, les autorisations sont octroyées sur la base de critères concernant dans tous les cas les capacités techniques et financières des entités.
86. Il est certes vrai qu’une sûreté, à la constitution de laquelle peut être subordonné l’octroi d’une concession, au sens de l’article 17 de la loi géologique et minière, ne relève pas de l’article 5, point 1, sous a), de la directive 94/22.
87. Toutefois, il résulte de la lecture combinée des articles 5, point 2, et 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 94/22 que, si un intérêt particulièrement important de l’État ou du public, lié surtout à la protection de l’environnement, le justifie, un État membre peut, ainsi que le prévoit l’article 17 de la loi géologique et minière, subordonner l’octroi d’une concession à la constitution d’une sûreté, susceptible de compenser les éventuelles conséquences nuisibles de l’exercice de l’activité couverte par la concession.
88. Par suite, la première branche du troisième moyen n’est pas fondée.
Sur la deuxième branche du troisième moyen
– Argumentation des parties
89. Par la deuxième branche de son troisième moyen, la Commission fait valoir que l’exigence de publication au Journal officiel de l’Union européenne des critères précis concernant les éléments visés à l’article 5, point 1, de la directive 94/22 n’est pas transposée de manière satisfaisante dans l’ordre juridique polonais.
90. La Répub lique de Pologne conteste avoir violé l’obligation de publier et de définir clairement tous les critères d’évaluation de l’offre des entités intéressées. Selon elle, l’article 2, point 3, du règlement du Conseil des ministres satisfait à cette obligation.
– Appréciation de la Cour
91. En vertu de l’article 5, point 1, cinquième alinéa, de la directive 94/22, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les critères sur la base desquels sont octroyées les autorisations sont définis et publiés au Journal officiel de l’Union européenne avant le début de la période de présentation des demandes.
92. À cet égard, il convient de relever que, ainsi que l’a indiqué la Commission sans être contredite par la République de Pologne, l’article 2, point 3, du règlement du Conseil des ministres, que cet État membre invoque, ne mentionne que des types de critères sur la base desquels l’offre est considérée comme la plus avantageuse. Par ailleurs, si, ainsi que l’a relevé la Commission, l’article 4, paragraphes 2 et 3, du même règlement prévoit la publication au Journal officiel de l’Union européenne des avis d’appels d’offres contenant notamment les critères d’évaluation des offres, il s’avère que, dans la pratique, le gouvernement polonais s’est borné à publier audit Journal officiel les catégories de critères d’évaluation des offres, en renvoyant, pour la détermination précise de ces critères, aux «conditions détaillées de l’adjudication relative à l’acquisition de droits d’usufruit minier pour la prospection et l’exploitation de gisements de pétrole et de gaz naturel dans certaines zones de concession», lesquelles peuvent être demandées auprès du service compétent du ministère de l’Environnement.
93. Il résulte de ce qui précède que la République de Pologne n’a pas pris toutes les mesures propres à assurer une transposition satisfaisante de l’article 5, point 1, de la directive 94/22 dans l’ordre juridique polonais.
94. Par conséquent, la deuxième branche du troisième moyen est fondée.
Sur la troisième branche du troisième moyen
– Argumentation des parties
95. Par la troisième branche de son troisième moyen, tirée de la prétendue violation de l’article 5, point 2, de la directive 94/22, la Commission soutient que la réglementation polonaise ne garantit pas que l’ensemble des conditions et des exigences concernant l’exercice des activités visées par ladite directive sont fixées et mises à la disposition des entités intéressées à compter de la date à partir de laquelle les demandes peuvent être introduites.
96. La République de Pologne, tout en contestant le grief invoqué par la Commission, se borne à indiquer que la réglementation polonaise prévoit la communication de toutes les informations nécessaires aux entités intéressées et que ces informations sont accessibles à une certaine étape de la procédure, tout en réservant la possibilité, uniquement à titre exceptionnel, de préciser certaines conditions dans les actes de concession.
– Appréciation de la Cour
97. Ainsi que le prévoit l’article 5, point 2, de la directive 94/22, les conditions et exigences concernant l’exercice ou l’arrêt de l’activité, qui sont applicables à chaque type d’autorisation en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur au moment de la présentation des demandes, quelles soient prévues dans l’autorisation ou qu’elles fassent partie des conditions à accepter avant l’octroi de l’autorisation, sont définies et sont, à tout moment, mises à la disposition des entités intéressées. Dans le cas prévu à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de cette directive, elles peuvent n’être mises à la disposition de ces dernières qu’à la date à partir de laquelle les demandes d’autorisation peuvent être introduites.
98. Or, si la République de Pologne conteste le grief qui constitue la troisième branche du troisième moyen invoqué par la Commission, elle ne réfute pas l’argument de celle-ci selon lequel la réglementation polonaise ne garantit pas que l’ensemble desdites conditions et exigences concernant l’exercice des activités visées par la directive 94/22 sont fixées et mises à la disposition des entités intéressées à compter de la date à partir de laquelle les demandes peuvent être introduites.
99. Dès lors, ladite réglementation n’est pas conforme à l’article 5, point 2, de la directive 94/22.
100. Par conséquent, la troisième branche du troisième moyen est fondée.
101. Compte tenu de ce qui précède, le troisième moyen invoqué par la Commission au soutien de son recours doit être rejeté dans sa première branche et accueilli dans ses deuxième et troisième branches.
102. En conséquence, il convient, d’une part, de constater que, en ne prenant pas les mesures propres à garantir que l’accès aux activités de prospection, d’exploration et d’extraction des hydrocarbures est exempt de toute discrimination entre les entités intéressées et que les autorisations d’exercer ces activités sont octroyées à l’issue d’une procédure dans laquelle toutes les entités intéressées peuvent présenter des demandes sur la base de critères publiés au Journal officiel de l’Union européenne avant le début de la période de présentation des demandes, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 2, ainsi que 5, points 1 et 2, de la directive 94/22 et, d’autre part, de rejeter le recours pour le surplus.
Sur les dépens
103. Aux termes de l’article 138, paragraphe 3, première phrase, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. En l’espèce, les parties ayant chacune succombé en un ou plusieurs moyens, il y a lieu de décider qu’elles supporteront leurs propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les mesures propres à garantir que l’accès aux activités de prospection, d’exploration et d’extraction des hydrocarbures est exempt de toute discrimination entre les entités intéressées et que les autorisations d’exercer ces activités sont octroyées à l’issue d’une procédure dans laquelle toutes les entités intéressées peuvent présenter des demandes sur la base de critères publiés au Journal officiel de l’Union européenne avant le début de la période de présentation des demandes, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 2, ainsi que 5, points 1 et 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission européenne et la République de Pologne supportent leurs propres dépens.
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