Conclusions de l’avocat général M. N. Jääskinen, présentées le 18 octobre 2012.#Refcomp SpA contre Axa Corporate Solutions Assurance SA e.a.#demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).#Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Interprétation de l’article 23 – Clause attributive de juridiction figurant dans un contrat conclu entre le fabricant et l’acquéreur initial d’un bien – Contrat s’inscrivant dans une chaîne de contrats translatifs de propriété – Opposabilité de cette clause à l’égard du sous-acquéreur du bien.#Affaire C‑543/10.

ECLI:EU:C:2012:637Eu Cjeu18 oct. 2012

Texte intégral

Conclusions de l'avocat général

Conclusions de l'avocat général

I – Introduction

1. La demande de décision préjudicielle introduite par la Cour de cassation (France) a pour objet l’interprétation du règlement (CE) n o  44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2) .

2. Cette demande s’inscrit dans une procédure, engagée devant une juridiction française, au cours de laquelle la clause donnant compétence à une juridiction italienne qui figurait dans le contrat de vente liant le fabricant, établi en Italie, et l’acquéreur initial des biens litigieux, aussi établi en Italie, a été invoquée par ce fabricant à l’encontre d’un sous-acquéreur français et de l’assureur, également français, subrogé dans les droits de celui-ci. Au-delà de ce cas particulier, l’enjeu juridique est important car il est fréquent que les acteurs du commerce international aient recours à des accords d’élection de for.

3. La Cour est ainsi invitée à se prononcer sur la question de savoir si l’article 23 du règlement n o  44/2001 permet, et le cas échéant sous quelles conditions, qu’une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat initial soit transmise en aval d’une chaîne de contrats ayant été successivement conclus entre des opérateurs économiques établis dans différents États membres de l’Union européenne (3) . Elle devra décider si un renvoi au droit national applicable doit être effectué pour déterminer l’opposabilité ou non des accords d’élection de for à l’égard des tiers qui n’y ont pas consenti, dans la lignée de sa jurisprudence relative à l’extension au tiers porteur d’une telle clause figurant dans un connaissement (4), ou s’il convient d’édicter à cet égard une règle matérielle autonome, comme l’a récemment envisagé le Parlement européen dans le cadre des travaux de refonte du règlement n o  44/2001 (5) .

4. La décision de renvoi établit aussi une relation entre cette problématique et l’arrêt Handte (6), qui porte sur la notion de «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (7) (ci-après la «convention de Bruxelles»), équivalent en substance à l’article 5, point 1, du règlement n o  44/2001. Cet arrêt ayant affirmé que le lien juridique unissant le fabricant et un sous-acquéreur n’était pas de nature contractuelle au titre de l’interprétation de ladite disposition, la Cour de cassation s’interroge sur l’incidence de cette jurisprudence s’agissant de l’opposabilité à l’encontre du second de ces opérateurs d’une clause attributive de juridiction figurant dans un contrat signé seulement par le premier.

II – Le cadre juridique

5. Le considérant 11 du règlement n o  44/2001 énonce que «[l]es règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement […]».

6. L’article 5, point 1, sous a), du règlement n o  44/2001, qui figure dans la section 2 du chapitre II intitulée «Compétences spéciales», prévoit qu’en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

7. L’article 23, paragraphe 1, du règlement n o  44/2001, qui figure dans la section 7 du chapitre II relative à la «Prorogation de compétence», dispose:

«Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.»

III – Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

8. La SNC Doumer (ci-après «Doumer») a fait exécuter des travaux de rénovation d’un ensemble immobilier situé à Courbevoie (France), en étant assurée auprès de la SA Axa Corporate Solutions Assurance (ci-après «Axa Corporate»), dont le siège est établi à Paris (France).

9. Dans le cadre de ces travaux, il a été installé des unités de climatisation équipées chacune d’une série de compresseurs ayant été:

– fabriqués par Refcomp SpA (ci-après «Refcomp»), société dont le siège se trouve en Italie,

– achetés à celle-ci et assemblés par Climaveneta SpA (ci-après «Climaveneta»), société dont le siège est également sis en Italie,

– puis fournis à Doumer par la société Liebert, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Emerson Network Power (ci-après «Emerson»), elle-même assurée auprès de la compagnie Axa France IARD (ci-après «Axa France»), dont les sièges respectifs sont situés en France.

10. Des désordres sont survenus dans le système de climatisation installé. Une expertise judiciaire a révélé que ces pannes provenaient d’un défaut de fabrication des compresseurs.

11. Subrogée dans les droits de Doumer, qu’elle a indemnisée comme étant son assurée, Axa Corporate a assigné le fabricant Refcomp, l’assembleur Climaveneta et le fournisseur Emerson devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de leur réclamer un remboursement in solidum au titre de ce défaut.

12. Les deux sociétés italiennes défenderesses ont contesté la compétence du tribunal de grande instance de Paris, en se prévalant, s’agissant de Climaveneta, d’une clause d’arbitrage figurant dans le contrat de distribution la liant à Emerson, et s’agissant de Refcomp, d’une clause attribuant compétence à une juridiction italienne qui était incluse dans les conditions générales du contrat de vente conclu entre elle-même et Climaveneta.

13. Par ordonnance du 26 janvier 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par Climaveneta et Refcomp. Celles-ci ont interjeté appel contre ladite ordonnance.

14. Par arrêt du 19 décembre 2008, la cour d’appel de Paris a réformé l’ordonnance déférée en ce qu’elle avait rejeté l’exception opposée par Climaveneta. Elle a dit que le tribunal de grande instance de Paris n’était pas compétent pour connaître de la demande formée contre cette société au motif que, dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire était transmise de façon automatique en tant qu’accessoire du droit d’action, lui-même accessoire du droit substantiel transmis, peu important le caractère homogène ou hétérogène de cette chaîne.

15. En revanche, la cour d’appel de Paris a confirmé le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par Refcomp. Elle a motivé sa décision en indiquant que les règles de compétence spéciale en matière contractuelle énoncées à l’article 5, point 1, du règlement n o  44/2001 ne s’appliquaient pas à un litige opposant le sous-acquéreur d’une chose au fabricant qui ne la lui a pas vendue, un tel litige se rattachant à la matière délictuelle, qui est régie par les dispositions de l’article 5, point 3, dudit règlement, tout en précisant que l’article 23 de celui-ci n’avait plus vocation à intervenir puisque l’action n’avait pas un fondement contractuel. Elle a ainsi considéré que la clause attributive de juridiction convenue entre le fabricant et un vendeur intermédiaire n’était pas opposable à l’assureur subrogé dans les droits du sous-acquéreur et que le tribunal français saisi était compétent compte tenu du lieu de survenance du dommage.

16. Cet arrêt de la cour d’appel de Paris a fait l’objet d’un pourvoi principal formé par Refcomp et d’un pourvoi incident formé par Emerson.

17. Par arrêt du 17 novembre 2010, la Cour de cassation a rejeté ledit pourvoi incident, mais s’agissant du pourvoi principal formé par Refcomp, elle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Une clause attributive de juridiction, qui a été convenue, dans une chaîne communautaire de contrats, entre un fabricant d’une chose et un acheteur en application de l’article 23 du règlement [n o  44/2001], produit-elle ses effets à l’égard du sous-acquéreur et, dans l’affirmative, sous quelles conditions?

2) La clause attributive de juridiction produit-elle ses effets à l’égard du sous-acquéreur et de ses assureurs subrogés quand bien même l’article 5, point 1, du règlement [n o  44/2001] ne s’appliquerait pas à l’action du sous-acquéreur contre le fabricant, ainsi qu’en a jugé la Cour dans son arrêt Handte du 17 juin 1992?»

18. Des observations écrites ont été fournies à la Cour par Refcomp, Axa Corporate et Emerson, par les gouvernements français, allemand et espagnol ainsi que par la Commission européenne.

19. Lors de l’audience du 3 mai 2012, Refcomp, les gouvernements français et allemand ainsi que la Commission ont été représentés.

IV – Analyse

A – Propos introductifs

20. Les deux questions préjudicielles susmentionnées invitent la Cour à se prononcer, en substance, sur la diffusion d’une clause attributive de juridiction au sein d’une chaîne de contrats conclus par des parties établies dans des États membres différents et, plus particulièrement, sur les effets juridiques d’une telle clause à l’encontre d’un sous-acquéreur (8) qui n’a pas signé le contrat dans lequel celle-ci est contenue et qui apparaît n’avoir pas matérialisé son consentement à cet égard dans les conditions prévues à l’article 23 du règlement n o  44/2001 (9) .

21. Même si la décision de renvoi ne comporte pas d’éléments de motivation explicites, il ressort des éléments du dossier que les interrogations de la Cour de cassation française trouvent leur origine dans les données suivantes.

22. D’une part, le problème est lié à l’existence d’une règle de droit interne, à savoir la théorie juridique selon laquelle bien que les contrats aient normalement un effet relatif, en ce qu’ils ne lient que les parties qui les ont signés, une exception est néanmoins faite à ce principe lorsqu’il y a un transfert de la propriété, celle-ci étant transmise à tous les acquéreurs successifs du bien concerné avec, en outre, tous les éléments qui en sont l’accessoire. Il en résulte qu’en vertu du droit français, le sous-acquéreur d’un bien peut agir en responsabilité contre son vendeur, ou contre n’importe lequel des intermédiaires ayant vendu ce bien, ou même directement contre le fabricant de celui-ci.

23. D’autre part, s’agissant de l’éventuelle transmissibilité systématique, en tant qu’accessoire du droit d’action contractuel lui-même accessoire du droit de propriété cédé, de la clause attributive de juridiction qui est insérée dans le contrat initial d’une chaîne européenne de contrats translatifs de propriété, trois courants de pensée s’affrontent dans la doctrine française, au vu de la jurisprudence de la Cour de justice (10) :

– pour certains auteurs, une telle clause est toujours opposable au sous-acquéreur de la chose faisant l’objet de la transaction malgré le fait qu’il ne soit pas partie à ce contrat et n’ait donc pas consenti à la clause,

– pour d’autres, au contraire, il ne devrait jamais y avoir de transmissibilité,

– tandis que certains auteurs privilégient une voie intermédiaire, selon laquelle une telle clause est transmissible dans certains cas, à savoir lorsque les droits et obligations de l’acquéreur initial sont intégralement transférés aux acquéreurs successifs.

24. Cette problématique n’est pas propre au droit français, puisque les systèmes juridiques de certains autres États membres connaissent la même fiction juridique (11) . En outre, les enjeux de l’affaire sont non pas seulement théoriques, mais aussi économiques. En effet, la réponse que la Cour donnera à la demande de décision préjudicielle aura un impact potentiellement important puisque, dans les opérations de commerce international, il est très fréquent que des clauses attributives de juridiction soient conclues (12) et il est donc fort possible qu’elles s’inscrivent dans des chaînes de contrats translatifs de propriété qui concernent le territoire de divers États membres.

25. À cet égard, je relève que l’hypothèse de questionnement prise par la juridiction de renvoi est celle du sort d’une clause attributive de juridiction s’inscrivant dans une «chaîne communautaire de contrats», sachant que les opérateurs économiques qui sont parties aux contrats successifs de la chaîne en cause au principal se trouvent établis dans des États membres différents. Plus précisément, la Cour doit se prononcer sur le cas où une telle clause relève du champ d’application de l’article 23 du règlement n o  44/2001. En vertu du paragraphe 1 dudit article, il suffit en principe qu’au moins l’une des parties au litige, qu’il s’agisse du demandeur ou du défendeur, ait son domicile sur le territoire d’un État membre de l’Union (13), ce qui est bien le cas dans la présente affaire.

26. Par ailleurs, j’observe que les questions préjudicielles posées dans la présente affaire visent une «clause attributive de juridiction», alors que les dispositions de l’article 23 du règlement n o  44/2001 régissent deux types de «convention attributive de juridiction» en englobant à la fois les clauses d’élection de for qui sont insérées dans des contrats, en prévision d’un litige futur, et les accords attributifs de compétence qui sont conclus en dehors de ce cadre, lorsqu’un litige est déjà survenu (14) . Malgré la double acception retenue dans ledit article, compte tenu de la restriction apportée au champ de sa demande par la juridiction de renvoi et de l’objet spécifique du litige au principal, il faut selon moi concentrer sur cet aspect les réponses données et donc n’évoquer que les «clauses» attributives de juridiction figurant in futurum dans des contrats.

27. En outre, je précise que, même si la juridiction de renvoi interroge la Cour, par une formule générale, sur les «effets» juridiques d’une clause attributive de juridiction à l’égard d’un sous-acquéreur, la portée de la réponse proposée à la Cour dans les présentes conclusions sera limitée à la question de l’éventuelle mise en œuvre d’une clause de ce type au détriment d’un tel tiers, à l’exclusion de l’hypothèse où il invoquerait la clause en sa faveur (15) . En effet, au vu de l’objet du litige au principal, la réponse aux questions préjudicielles sous ce dernier angle ne sera pas utile à la juridiction nationale pour trancher ledit litige. Il n’y a donc lieu que la Cour se prononce que s’agissant de l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction à l’encontre d’un sous-acquéreur, et non sur le surplus de ses effets éventuels.

28. Enfin, je rappelle que les éléments de réponse figurant dans la jurisprudence relative à la convention de Bruxelles peuvent être transposés à l’égard du règlement n o  44/2001 pour autant que les dispositions concernées par la demande de décision préjudicielle portant sur ce dernier se trouvent avoir une teneur équivalente en substance à celles de ladite convention ayant été interprétées par la Cour (16) . En l’occurrence, les dispositions de l’article 17 de la convention de Bruxelles et celles de l’article 23 du règlement n o  44/2001 sont globalement analogues, même si quelques différences existent entre elles. Au vu de leur teneur, ces différences n’affectent néanmoins pas la comparabilité des éléments qui sont pertinents pour répondre aux questions posées à la Cour dans la présente affaire.

B – Sur l’éventuel effet contraignant d’une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de vente initial à l’encontre du sous-acquéreur d’un bien

29. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi interroge en substance la Cour sur le point de savoir si, au sens de l’article 23 du règlement n o  44/2001, le fabricant qui est partie au premier contrat d’une chaîne dans lequel figurait une clause attributive de juridiction est fondé à invoquer celle-ci pour contester la compétence de la juridiction saisie à son encontre par le sous-acquéreur qui est tiers audit contrat mais se prévaut de la mauvaise exécution de ce dernier par le défendeur, l’un et l’autre étant établis dans des États membres différents.

30. Les intervenants à la présente procédure ont formulé des propositions de réponse différentes. Contrairement à Refcomp, Axa Corporate et Emerson excluent totalement la transmissibilité de la clause attributive de juridiction à l’égard du sous-acquéreur dans un tel contexte. En revanche, les gouvernements allemand et espagnol admettent qu’une clause convenue dans les conditions prévues à l’article 23 du règlement n o  44/2001 produisent ses effets à l’égard du sous-acquéreur lorsque ce tiers a entièrement succédé aux droits et obligations de l’une des parties au contrat initial selon le droit national applicable. Pour leur part, le gouvernement français et la Commission estiment qu’une telle clause ne peut être opposée au sous-acquéreur qu’à la condition que ce dernier ait donné son consentement à ladite clause conformément aux exigences de cet article, indépendamment du droit national applicable.

1. Sur l’opportunité d’énoncer une règle matérielle d’interprétation

31. Nonobstant le fait que la juridiction de renvoi ne l’ait pas formulée en ces termes, la problématique centrale qui sous-tend la première question préjudicielle, comme cela ressort des positions prises par les intervenants susmentionnées, est de savoir si la Cour doit donner une interprétation de l’article 23 du règlement n o  44/2001 qui soit variable en fonction des dispositions de droit national susceptibles de régir la relation litigieuse ou qui soit valable quelle que soit la teneur de ces dispositions.

32. Cette dernière méthode supposerait en l’espèce que la Cour détermine si, lorsque ledit article 23 est applicable, une clause attributive de juridiction est ou non opposable à l’égard d’un tiers dans des circonstances telles que celles du litige au principal, sans faire de référence aux effets pouvant être donnés au rapport juridique en cause par le droit de tel ou tel État membre (17) .

33. À mon sens, le fait de privilégier l’énoncé d’une règle matérielle qui soit propre au droit de l’Union aurait l’avantage de garantir un meilleur fonctionnement des règles de compétence prévues par le règlement n o  44/2001. En effet, la Cour a itérativement jugé qu’afin d’en assurer la pleine efficacité et une application uniforme sur le territoire de tous les États membres, les notions contenues dans ce règlement doivent en principe être interprétées non par un simple renvoi au droit interne de l’un ou l’autre des États concernés, mais de manière autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs du texte (18) . Je considère qu’une telle méthode d’interprétation des dispositions du règlement n o  44/2001 doit guider la Cour non seulement lorsqu’elle procède à une pure définition des mots, expressions ou concepts qu’il contient, mais aussi lorsqu’elle est invitée à déterminer l’objet ou la portée de ces dispositions (19) .

34. En l’occurrence, s’il était tenu compte de la teneur du droit national applicable au rapport juridique en cause, la présente question de la transmissibilité d’une clause attributive de juridiction obtiendrait une réponse non pas uniforme mais à géométrie variable, eu égard aux divergences d’approche constatées entre les droits des États membres en ce qui concerne la nature juridique de la relation existant entre le fabricant d’une chose et le sous-acquéreur de celle-ci (20), outre le problème spécifique de l’éventuelle extension à ce tiers des effets d’une clause à laquelle il n’a pas consenti.

35. De surcroît, la formulation d’une règle matérielle par la Cour faciliterait la tâche des juridictions des États membres. Sachant que le règlement sur la loi applicable aux obligations contractuelles (21) ne régit ni la validité ni les effets des clauses attributives de juridiction, un éventuel renvoi au droit national imposerait à ces juridictions de devoir identifier quel système juridique il faut interroger à ce titre. Le problème de savoir quelle loi appliquer et à quel moment est certes classique lorsqu’il est excipé d’une clause attributive de juridiction dans une situation comportant des éléments d’extranéité, mais la difficulté de recourir à des règles de conflit de lois est encore plus grande en cas de contrats multiples, comme dans le litige au principal, car nombreuses sont les législations ayant vocation à intervenir (22) .

36. Il serait aussi dans l’intérêt des deux parties au litige de savoir directement si une juridiction est compétente ou non en vertu d’une clause attributive de juridiction contenue dans un contrat non signé par le demandeur, sans qu’elles soient soumises à l’aléa qui résulterait d’un renvoi aux différentes conceptions en vigueur dans les États membres. Il conviendrait selon moi d’opter pour une interprétation de l’article 23 du règlement n o  44/2001 qui conduise à ce que la détermination de la juridiction compétente ne dépende pas de circonstances incertaines et fortuites, ce à quoi la Cour s’attache en général (23) .

37. J’ajoute que le règlement n o  44/2001 ayant procédé à l’abandon de la méthode des règles de conflit de lois qui avait été retenue dans l’arrêt Industrie Tessili Italiana Como (24), dans un louable souci de simplification (25), il serait peu conforme à l’évolution ainsi souhaitée par le législateur de l’Union de réintroduire une interprétation reposant sur cette méthode.

38. De même, s’étant penché précisément sur le problème faisant l’objet de la présente affaire dans le cadre de la refonte actuelle de l’article 23 du règlement n o  44/2001, le Parlement s’est déclaré en faveur de l’adoption d’une règle matérielle énonçant des conditions, sans aucun renvoi aux systèmes juridiques des États membres, de façon à limiter l’opposabilité des accords d’élection de for régis par cet article à l’encontre de tiers n’y ayant pas expressément consenti, compte tenu du risque existant dans le cas contraire de porter atteinte au droit de ces personnes d’avoir un plein accès à la justice (26) . Je propose à la Cour de suivre la même approche.

2. Sur l’interprétation littérale de l’article 23 du règlement n o  44/2001

39. En l’état de son libellé, l’article 23 du règlement n o  44/2001 se prononce sur les conditions de forme et les conditions de fond de la validité des conventions attributives de juridiction qu’il régit, mais pas totalement sur la portée et les effets de celles-ci. En particulier, il ne précise pas quelles sont les personnes pouvant être considérées comme étant une «partie» à une telle convention, ni si une clause d’élection de for pourrait être transmise des parties d’un contrat vers celles d’un autre contrat en tant qu’accessoire de la propriété d’une chose (27) .

40. Le seul élément explicite que le texte actuel contient quant aux effets juridiques des clauses attributives de juridiction est que la compétence dévolue aux tribunaux désignés par les parties est exclusive (28) . Toutefois, cet aspect n’a pas d’incidence quant à l’éventuel effet contraignant de ces clauses à l’égard de tiers.

41. Sur le plan terminologique, j’observe qu’en visant le cas où «les parties sont convenues d’un tribunal» (mot souligné par mes soins), l’article 23 du règlement n o  44/2001 exige qu’il y ait eu entre celles-ci une «convention» concernant le choix d’une juridiction. C’est un souci de respect de l’autonomie de la volonté des parties à un litige qui justifie qu’une juridiction autre que celle qui aurait dû être compétente en vertu dudit règlement soit désignée par ces parties, comme le précise son considérant 11, mais encore faut-il que la volonté de soumettre leur différend à cette juridiction soit bien présente tant dans le chef du demandeur que dans celui du défendeur.

42. Comme la Cour l’a relevé concernant la disposition correspondante de la convention de Bruxelles (29), la série de conditions de forme énoncées à l’article 23 du règlement n o  44/2001 fait de la preuve de l’existence d’un consentement des parties auxquelles une clause attributive de juridiction est opposée un élément central de la validité de celle-ci. Il en résulte que, s’il y a une contestation, l’agrément en bonne et due forme de la personne contre laquelle une telle clause est invoquée doit en principe être vérifié concrètement par la juridiction saisie.

43. Il est vrai que la Cour a admis qu’une clause attributive de juridiction puisse produire des effets juridiques à l’égard d’une personne qui n’y a pas formellement consenti, mais seulement dans des circonstances particulières, notamment dans des arrêts relatifs aux connaissements sur lesquels je reviendrai ultérieurement. Comme Refcomp l’invoque, la Cour a certes jugé que l’approbation d’une clause de ce type pouvait résulter d’une adhésion aux statuts d’une société (30), mais ce n’est aucunement le cas de figure se présentant en l’espèce. Elle a aussi admis de tels effets dans des arrêts rendus en matière d’assurance, mais uniquement dans un sens favorable à un tiers (31), et en se fondant sur le fait que celui-ci bénéficiait d’une stipulation pour autrui ainsi que sur la finalité protectrice de la partie faible (32) qui est celle des règles de compétence propres à cette matière (33) . Ni un mécanisme ni une finalité comparables ne se retrouvent dans les données de la présente affaire (34) .

44. Enfin, je rappelle que l’article 23 du règlement n o  44/2001 requiert que la convention attributive de juridiction s’inscrive dans le cadre d’«un rapport de droit déterminé». Les dérogations aux règles de compétence normales dudit règlement étant conçues de façon restrictive par le législateur de l’Union, il en résulte que la portée d’une clause attributive de juridiction ne saurait être trop étendue (35) . Or, comme l’observe Axa Corporate, une chaîne européenne de contrats telle que celle reliant le fabricant au sous-acquéreur constitue non pas «un rapport de droit déterminé» mais plusieurs rapports dans lesquels «les obligations contractuelles des parties peuvent varier d’un contrat à l’autre», conformément à ce qui a été relevé par la Cour (36) .

3. Sur l’interprétation téléologique de l’article 23 du règlement n o  44/2001

45. Il est de jurisprudence constante qu’une disposition du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée doit être appréhendée aussi à la lumière des objectifs qui ont présidé à son adoption, et cela vaut en particulier pour les règles de compétence que le règlement n o  44/2001 énonce (37) .

46. Il ressort des considérants 8 et 12 dudit règlement que celui-ci tend à privilégier les mécanismes de compétence qui permettent qu’un lien particulièrement étroit existe entre le litige et la juridiction devant statuer. Or, dans une situation telle que celle en cause au principal, je doute qu’il soit conforme à cette finalité de permettre qu’une clause attributive de juridiction puisse lier non seulement les parties qui l’ont conclue mais aussi des personnes tierces. Il est vrai que l’article 23 du règlement n o  44/2001 autorise les parties à un tel accord à opter pour un tribunal qui se trouve éloigné du centre réel du litige (38), par exemple dans un souci de neutralité, et qui pourrait donc être moins à même de diligenter des mesures telles qu’une expertise portant sur les défauts de biens litigieux. Néanmoins, lorsqu’un tel accord est opposé à un tiers, qui par hypothèse n’a pas pris part à ce choix et dont les intérêts peuvent être localisés dans un État membre autre que ceux concernant les parties au contrat, ce risque d’éloignement n’est pas librement assumé. En outre, ledit risque se trouve amplifié dans une chaîne européenne de contrats, étant observé qu’il est d’autant plus grand qu’est élevé le nombre de contrats intermédiaires existant entre celui qui contient la clause attributive de juridiction et celui qui a été conclu par le sous-acquéreur alléguant un vice de fabrication.

47. Un autre objectif fondamental du règlement n o  44/2001 est celui tenant à l’uniformisation des différentes règles de compétence judiciaire applicables dans les États membres de l’Union. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire, d’une part, d’édicter des «règles communes en matière de compétence», comme le prévoit le considérant 8 dudit règlement, mais aussi, d’autre part, de dégager des principes d’interprétation de ces règles qui conduisent à ce qu’elles soient mises en œuvre de façon homogène par toutes les juridictions des États membres. S’agissant des clauses attributives de juridiction régies par l’article 23 du règlement n o  44/2001, ce résultat ne serait pas suffisamment garanti si le sort de celles-ci, et notamment leur opposabilité à des tiers, devait être régi non pas par un principe ressortant d’une règle matérielle standardisée mais par un renvoi aux divers systèmes juridiques des États membres.

48. Le règlement n o  44/2001 cherche aussi à garantir une prévisibilité de la compétence judiciaire, comme l’indique son considérant 11 (39), et donc la sécurité juridique de chacune des parties à un litige (40), notamment en présence de clauses attributives de juridiction.

49. À mon sens, le critère de la sécurité juridique des parties n’est pas aisé à mettre en œuvre en l’occurrence, car ce qui est prévisible pour le défendeur ne l’est pas nécessairement pour le demandeur, et inversement. D’un côté, le fabricant italien mis en cause a inclus une clause attributive de juridiction dans ses conditions générales de vente pour pouvoir prévoir la juridiction devant laquelle il pourrait être attrait au sujet du contrat qu’il a conclu avec le premier acquéreur italien des biens litigieux. D’un autre côté, le sous-acquéreur français n’a pas signé le contrat contenant cette clause et il pouvait raisonnablement ignorer l’existence de celle-ci avant qu’elle ne soit invoquée en justice à son encontre dans une procédure concernant des biens installés sur le territoire français.

50. Si l’exigence tenant à la prévisibilité est appréhendée d’une façon plus générale et objective, c’est-à-dire indépendamment du point de vue des parties au litige (41), il convient de rappeler ici qu’un éventuel recours à la méthode des conflits de lois, au lieu de la formulation d’une règle matérielle, nuirait à cet impératif. En effet, cette méthode serait une source à la fois de complications, vu la difficulté qu’il y aurait à déterminer le droit applicable à une clause attributive de juridiction telle que celle en cause au principal, et d’incertitudes, compte tenu des divergences de qualifications qui en résulteraient en fonction du droit national appliqué (42) .

51. Enfin, s’agissant de la finalité propre à l’article 23 du règlement n o  44/2001, je souligne qu’il tend à autoriser la compétence de juridictions autres que celles qui devraient en principe statuer en vertu des dispositions dudit règlement (43) . Une telle compétence prorogée du fait de la seule volonté des parties ayant un caractère dérogatoire (44), cette considération doit conduire à une interprétation stricte dudit article, conformément à une position constante de la Cour (45) . La Cour a aussi jugé, de façon plus globale, que les règles de compétence qui dérogent aux règles de principe ne sauraient donner lieu à une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement n o  44/2001 (46) . J’en déduis que de telles clauses ne devraient produire des effets contraignants à l’égard de tiers que dans des cas prévus par le règlement n o  44/2001 et encadrés par la jurisprudence de la Cour, de sorte qu’elles ne pourraient lier un tiers que s’il est prouvé que l’intéressé y a consenti dans des conditions conformes à celles définies audit article.

4. Sur l’interprétation distincte tirée de précédents arrêts de la Cour

52. La juridiction de renvoi n’en fait pas état dans la motivation de sa décision, mais il ressort des observations de Refcomp que cette dernière fonde son exception d’incompétence principalement sur une série d’arrêts rendus par la Cour de justice en matière de contrats de transport maritime. Aux termes de ces arrêts, la Cour a admis la transmission au rapport entre le transporteur et le tiers porteur d’une clause attributive de juridiction stipulée dans un connaissement ayant été établi entre le transporteur et le chargeur puis cédé par le chargeur au tiers porteur, sans qu’il soit nécessaire pour la juridiction saisie de vérifier que ce tiers a donné son consentement à la clause, dès lors que celui-ci succède aux droits et obligations du chargeur selon le droit national qui est applicable en vertu des règles de conflit de lois en vigueur dans l’État membre où siège la juridiction saisie (47) . Refcomp de même que les gouvernements allemand et espagnol en déduisent qu’il existerait une règle générale selon laquelle la transmissibilité d’une clause de ce type serait solidaire du sort des droits et obligations auxquels celle-ci se rapporte.

53. Toutefois, à l’instar d’Axa Corporate, d’Emerson, du gouvernement français et de la Commission, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu de transposer les réponses données par ces arrêts dans le cadre de la présente affaire. Compte tenu à nouveau du caractère dérogatoire des compétences qui sont fondées sur les clauses attributives de juridiction et de l’approche restrictive qu’il convient de suivre pour définir la portée des dispositions de l’article 23 du règlement n o  44/2001 (48), j’estime que cette jurisprudence ne saurait être étendue en dehors du domaine spécifique des connaissements dans lequel elle a été adoptée. Or, il ne faut pas perdre de vue que le litige au principal porte sur une action directe en responsabilité consécutive à une série de contrats de vente, où il y a eu transfert de la propriété du bien d’un acquéreur à l’autre, et non sur une relation tripartite fondée sur un connaissement, dont la nature juridique est très particulière.

54. En effet, je rappelle que le connaissement est un reçu remis par un transporteur maritime à un expéditeur de marchandises, dit «chargeur», en reconnaissance de la prise en charge de cette cargaison et de l’engagement de la délivrer sur présentation de ce document. Il mentionne notamment les principales conditions du contrat de transport ayant été conclu entre ces parties, dont une éventuelle clause attributive de juridiction. Dans la plupart des systèmes juridiques des États membres, qui sont concordants à ce sujet, il constitue aussi un titre négociable et endossable permettant au propriétaire de céder les marchandises, pendant leur acheminement, à un acquéreur qui devient en tant que porteur du connaissement, le destinataire des marchandises et le titulaire de tous les droits et obligations du chargeur vis-à-vis du transporteur. Il m’apparaît que, bien que tiers par rapport au contrat de transport initial, qu’il n’a pas conclu, le porteur du titre endossé est réputé adhérer à la teneur essentielle de ce contrat, en particulier une clause d’élection de for, pour autant que le droit national applicable prévoie le transfert à son égard des droits et obligations du chargeur.

55. En revanche, dans le cadre d’une succession de contrats de vente, l’acquisition d’une chose n’entraîne pas une transmission de l’intégralité des droits et obligations de l’une des parties au contrat initial au profit et à la charge d’un tiers de telle sorte qu’il y ait une substitution de cette dernière personne à l’autre. Contrairement au tiers porteur du connaissement, le sous-acquéreur, qui a signé un contrat distinct, ne vient pas véritablement s’inscrire dans la relation juridique initiale, même si dans certains systèmes juridiques nationaux, tels que le système français, il bénéficie d’un droit d’agir en responsabilité directement contre le fabricant. À mon avis, dès lors que le sous-acquéreur reste un tiers par rapport au contrat contenant la clause attributive de juridiction, il convient que la juridiction saisie du litige vérifie s’il a pu valablement adhérer à cette clause prévue par le fabricant dans les conditions énoncées par le règlement n o  44/2001.

56. Au vu de l’ensemble de ces éléments, je considère qu’il convient de répondre à la première question préjudicielle que l’article 23 du règlement n o  44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction convenue entre le fabricant d’un bien et l’un des acquéreurs de celui-ci et relevant des dispositions dudit article ne produit pas d’effets contraignants à l’encontre du sous-acquéreur de ce bien qui n’est pas partie au contrat contenant cette clause, ni à l’encontre de l’assureur qui est subrogé dans les droits du sous-acquéreur (49), sauf s’il est établi que ce dernier a donné son consentement à l’égard de la clause conformément aux modalités prévues audit article.

57. La règle matérielle que je préconise ainsi à la Cour d’énoncer serait conforme au principe de l’effet relatif des contrats, qui prévaut dans la majorité des systèmes juridiques nationaux. En outre, elle présenterait l’avantage de s’inscrire dans le même sens que les travaux de révision du règlement n o  44/2001 actuellement en cours, concernant notamment l’article 23, que j’ai évoqués ci-dessus (50) .

58. Compte tenu de cette proposition de réponse négative, il n’y a selon moi pas lieu de se prononcer plus avant sur le second volet de la première question préjudicielle qui porte, à titre subsidiaire, sur la définition des conditions dans lesquelles une clause de ce type pourrait être automatiquement transmissible à l’égard d’une tierce personne dans le cadre d’une chaîne de contrats, étant rappelé que le consentement à la clause valablement donné ou non par cette personne est selon moi le critère déterminant de l’opposabilité.

C – Sur l’éventuelle incidence de la nature non contractuelle de l’action directe du sous-acquéreur contre le fabricant

59. La seconde question préjudicielle est relative à l’impact, à l’égard des effets juridiques d’une clause attributive de juridiction dans des circonstances telles que celles en cause au principal, de la position prise par la Cour dans l’arrêt Handte, précité. Même si la décision de renvoi ne précise pas la relation existant entre cette problématique et la précédente, il m’apparaît, au vu des termes que la Cour de cassation a utilisés pour la formuler (51), que la seconde question est posée surtout pour couvrir l’hypothèse où la première ferait l’objet d’une réponse affirmative, contrairement à c e que je préconise.

60. Aux termes dudit arrêt (52), la règle de compétence spéciale en «matière contractuelle» énoncée à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, équivalent à l’article 5, point 1, du règlement n o  44/2001, est inapplicable à l’action qui est exercée par le sous-acquéreur directement contre le fabricant en raison des défauts de la chose achetée ou de l’impropriété de celle-ci à l’usage auquel elle est destinée. Il en résulte, a contrario, qu’une telle action relève de la «matière délictuelle ou quasi délictuelle» au sens de l’article 5, point 3, de l’un ou l’autre de ces instruments (53), disposition dont il ressort que le tribunal compétent est celui du lieu où le fait dommageable s’est produit.

61. La Commission estime que la problématique de l’opposabilité de la clause attributive de juridiction à un tiers est étroitement liée à celle de la nature juridique de la relation existant entre ce dernier et l’une des parties au contrat contenant la clause attributive de juridiction. Elle considère que l’absence de lien contractuel entre le sous-acquéreur et le fabricant, qui a été retenue par la Cour dans l’arrêt Handte, précité, a pour conséquence que cette clause n’a pas pu être «convenue» entre ceux-ci au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement n o  44/2001. Emerson soutient également que la qualification délictuelle de l’action du sous-acquéreur contre le fabricant qui a été retenue par la Cour a pour corollaire nécessaire l’inopposabilité d’une telle clause au sous-acquéreur.

62. En revanche, le gouvernement français estime que la teneur susmentionnée dudit arrêt Handte ne fait pas obstacle à l’application de l’article 23 du règlement n o  44/2001. De même, Refcomp ainsi que les gouvernements allemand et espagnol sont d’avis que la question de la nature contractuelle ou non de l’action directe du sous-acquéreur est juridiquement distincte de la question des effets d’une clause attributive de juridiction à l’égard de celui-ci.

63. Pour ma part, je considère que la réponse à la seconde question n’est pas nécessaire dès lors que, à mon avis, la définition de la notion de matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, du règlement n o  44/2001, telle qu’issue de l’arrêt Handte, précité, est sans incidence directe sur l’interprétation de l’article 23 dudit règlement, étant rappelé que le premier de ces textes énonce des règles de compétences spéciales en cette matière, sans nullement traiter des effets juridiques à l’égard des tiers d’une clause attributive de juridiction figurant dans un contrat. Or, le litige dont la juridiction de renvoi est saisie en l’occurrence porte uniquement sur cette dernière problématique, à l’égard de laquelle la Cour ne s’est pas prononcée dans le cadre de l’arrêt Handte, et aucun élément de la motivation de cet arrêt ne permet de considérer que le raisonnement qui y est tenu vaudrait également, par extension ou par analogie, dans le cadre de la présente affaire.

64. Si la Cour estime néanmoins utile de répondre à la question posée, je conçois qu’il serait peu logique de retenir:

– d’un côté, comme cela a été fait dans l’arrêt Handte, précité, que l’action exercée par un sous-acquéreur contre le fabricant dans le cadre d’une chaîne de contrats n’a pas un fondement contractuel selon le droit de l’Union, en raison du défaut d’un engagement librement assumé (54) entre ces deux parties,

– et d’un autre côté, qu’une clause attributive de juridiction prévue dans un rapport de droit de nature contractuelle pourrait être invoquée à l’encontre d’un sous-acquéreur, du seul fait de la transmission accessoire de cette clause dans une telle chaîne, par un fabricant qui devrait pourtant lui-même être attrait en justice à un titre délictuel en vertu dudit arrêt.

65. Je dois admettre que la combinaison entre les règles de compétence du règlement n o  44/2001 et les règles matérielles de droit national invoquées dans le litige au principal est en l’occurrence susceptible d’aboutir à une situation quelque peu paradoxale. En effet, la clause attributive de juridiction prévue par le fabricant concerné étant inopposable au sous-acquéreur non consentant en vertu de l’article 23 dudit règlement tel que je propose qu’il soit interprété par la Cour, ce fabricant devra assurer sa défense devant une juridiction d’un État membre autre que celui où il est domicilié dont la compétence est fondée sur les dispositions de ce règlement valables en matière délictuelle, et non contractuelle, conformément à l’arrêt Handte, précité, tandis qu’il devra s’opposer à un recours qui vise au fond à mettre en cause sa responsabilité contractuelle, et non délictuelle, selon le droit français.

V – Conclusion

66. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation:

L’article 23 du règlement (CE) n o  44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction figurant dans un contrat de vente qui a été conclu entre le fabricant et l’acquéreur initial d’un bien, et qui s’inscrit dans une chaîne de contrats signés par des parties établies dans différents États membres, n’est opposable ni au sous-acquéreur de ce bien ni à l’assureur subrogé dans les droits de celui-ci, sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de la clause dans les conditions énoncées audit article.

(1) .

(2)  – JO 2001, L 12, p. 1.

(3)  – Conformément à l’article 1 er , paragraphe 3, du règlement n o  44/2001, l’expression «État membre» renverra dans les présentes conclusions à tous les États membres de l’Union à l’exception du Royaume de Danemark.

(4)  – Arrêts du 19 juin 1984, Russ (71/83, Rec. p. 2417); du 16 mars 1999, Castelletti (C-159/97, Rec. p. I-1597), et du 9 novembre 2000, Coreck (C-387/98, Rec. p. I-9337).

(5)  – Résolution du Parlement européen du 7 septembre 2010 sur la mise en œuvre et la révision du règlement n o  44/2001 [2009/2140(INI), P7_TA(2010)0304, considérant O et point 13].

(6)  – Arrêt du 17 juin 1992 (C-26/91, Rec. p. I-3967).

(7)  – JO 1972, L 299, p. 32, convention telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention.

(8)  – Je précise que dans le litige au principal, c’est en réalité un assureur subrogé dans les droits du sous-acquéreur qui a agi contre le fabricant, mais cette situation juridique est équivalente à celle où l’action émanerait du sous-acquéreur lui-même.

(9)  – La demande de décision préjudicielle est présentée uniquement au regard des dispositions de l’article 23 du règlement n o  44/2001, qui ont un caractère général. Elle ne concerne pas les règles spéciales de ce règlement relatives aux clauses attributives de juridiction qui peuvent être insérées dans les contrats impliquant une partie faible, à savoir celles relatives aux contrats d’assurance (articles 13 et 14), de consommation (article 17) ou de travail (article 21).

(10)  – Sur ce contexte, voir les extraits de l’avis que l’avocat général référendaire Chevalier a fourni à la Cour de cassation dans le litige au principal, publiés dans «Transmission des clauses de compétence dans les chaînes communautaires de contrats: la CJUE va pouvoir trancher», JCP éd. G , 2010, n o  52, p. 2438, qui indique que «mis en perspective, les arrêts [précités] Handte et Russ semblent autoriser deux analyses quant au régime juridique applicable à [la] transmission au sous-acquéreur d’une clause de compétence dans une [telle] chaîne» et qui mentionne les positions divergentes prises par des membres de la doctrine française.

(11)  – Aux points 18 et suiv. des conclusions qu’il a présentées le 8 avril 1992 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Handte, précité, l’avocat général Jacobs a relevé que, à l’époque, ce n’était qu’en Belgique, en France et au Luxembourg que l’action directe du sous-acquéreur contre le fabricant était qualifiée de contractuelle.

(12)  – Dans un document de travail de la Commission daté du 14 décembre 2010 et intitulé Synthèse de l’analyse d’impact, Document accompagnant la Proposition de règlement relative à la refonte du règlement n o  44/2001 [SEC(2010) 1548 final, point 2.3.1], il est indiqué que «[l]a grande majorité des entreprises de l’UE faisant du commerce transfrontières recourent à des accords d’élection de for (près de 70 % de l’ensemble des entreprises, et 90 % des grosses entreprises)».

(13)  – Je relève qu’il en ira toutefois différemment lorsque la convention de La Haye sur les accords d’élection de for conclue le 30 juin 2005 (ci-après la «convention de La Haye de 2005», dont le texte est disponible à l’adresse www.hcch.net) sera entrée en vigueur, puisqu’il faudra alors que toutes les parties concernées résident dans l’Union pour que les dispositions du règlement n o  44/2001 priment sur celles de la convention. La signature de celle-ci, au nom de la Communauté européenne, a été approuvée par la décision 2009/397/CE du Conseil, du 26 février 2009 (JO L 133, p. 1).

(14)  – La convention attributive de juridiction pouvant porter sur des «différends nés ou à naître».

(15)  – Ce pourrait être le cas si un tiers estime que la prorogation de compétence résultant d’une clause attributive de juridiction pourrait lui être favorable, par exemple au regard de la jurisprudence habituelle du tribunal désigné ou du droit applicable selon les règles de conflit de lois de l’État membre où celui-ci siège.

(16)  – Arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising et Martinez (C-509/09 et C-161/10, Rec. p. I-10269, point 39 ainsi que jurisprudence citée).

(17)  – La convention de La Haye de 2005 ne se prononce pas sur une telle opposabilité. Dans le rapport explicatif la concernant, Hartley, T., et Dogauchi, M., penchent pour un recours à la méthode conflictuelle (voir point 97: «À condition que les parties initiales consentent à l’accord d’élection de for, l’accord pourra lier les tiers qui n’y ont pas expressément consenti, si leur capacité à engager la procédure dépend de leur reprise des droits et obligations de l’une des parties initiales. Le droit national déterminera s’il en est ainsi», ainsi que points 142, 143 et 294).

(18)  – Voir, notamment, point 44 des conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Folien Fischer et Fofitec (C-133/11), pendante devant la Cour, ainsi que la jurisprudence y citée.

(19)  – Ainsi, la qualification de la notion de «convention attributive de juridiction» figurant à l’article 23 de ce règlement peut avoir un impact sur la détermination de ses effets juridiques, comme le montre l’arrêt du 10 mars 1992, Powell Duffryn (C-214/89, Rec. p. I-1745, points 11 et suiv.).

(20)  – Voir points 18 et suiv. des conclusions présentées dans l’affaire Handte, précitées.

(21)  – Règlement (CE) n o  593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177, p. 6). L’article 1 er , paragraphe 2, sous e), dudit règlement exclut les conventions d’élection de for de son champ d’application.

(22)  – La loi de l’État membre où siège la juridiction saisie, celle de l’État membre où siège la juridiction désignée par la clause attributive de juridiction, celle applicable au contrat initial contenant cette clause, ou encore celle applicable au contrat conclu par le tiers contre lequel la clause est invoquée (comme le propose le gouvernement espagnol).

(23)  – Voir par analogie, s’agissant de la convention de Bruxelles, arrêt du 27 octobre 1998, Réunion européenne e.a. (C-51/97, Rec. p. I-6511, point 34 et jurisprudence citée).

(24)  – Arrêt du 6 octobre 1976 (12/76, Rec. p. 1473).

(25)  – Voir la proposition de la Commission ayant conduit à l’adoption du règlement n o  44/2001, qui indique que «[l]a compétence alternative de l’article 5-1, relative au for contractuel, a été remaniée. Désormais, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est fixé de manière autonome dans deux hypothèses contractuelles: la vente de marchandises et la prestation de services. Cette solution évite le renvoi aux règles de droit international privé de l’État dont le tribunal est saisi» [COM(1999) 348 final, point 4.2].

(26)  – Résolution 2009/2140(INI), susmentionnée (considérant O et point 13).

(27)  – La notion de «parties» au sens de cette disposition n’y étant pas définie, elle pourrait a priori être entendue comme visant soit les parties à une convention attributive de juridiction, soit les parties au litige dont une juridiction est saisie.

(28)  – C’est-à-dire qu’il est interdit de statuer aux juridictions qui sans une telle clause auraient été compétentes en vertu du règlement n o  44/2001, sauf si les parties en ont décidé autrement.

(29)  – La Cour ayant jugé que le formalisme exigé par l’article 17 de la convention de Bruxelles avait pour fonction d’apporter la preuve de l’accord de volonté concernant le choix d’une juridiction. Voir arrêt du 20 février 1997, MSG (C-106/95, Rec. p. I-911, point 15 et jurisprudence citée).

(30)  – Dans l’arrêt Powell Duffryn, précité, la clause attributive de juridiction figurant dans les statuts d’une société a été déclarée opposable à l’ensemble des actionnaires, aux motifs que ces statuts devaient être considérés comme un contrat et qu’en devenant actionnaire de la société, l’actionnaire avait consenti à se soumettre à toutes les dispositions de ces statuts, même si certaines ne rencontraient pas son accord.

(31)  – La Cour a affirmé la possibilité pour le tiers bénéficiaire du contrat d’assurance conclu entre un assureur et un preneur d’assurance de se prévaloir d’une clause de ce type insérée dans ce contrat alors même qu’il n’y a pas souscrit (arrêt du 14 juillet 1983, Gerling Konzern Speziale Kreditversicherung e.a., 201/82, Rec. p. 2503), mais elle a exclu qu’une telle clause soit opposée à l’encontre du tiers bénéficiaire ne l’ayant pas approuvée (arrêt du 12 mai 2005, Société financière et industrielle du Peloux, C-112/03, Rec. p. I-3707).

(32)  – Voir la synthèse faite à cet égard au point 23 de l’arrêt Russ, précité.

(33)  – L’article 13, point 2, du règlement n o  44/2001 permet expressément qu’une clause attributive de juridiction joue en faveur non seulement du preneur d’assurance ou de l’assuré mais aussi du bénéficiaire de l’assurance, même si ce dernier n’est pas signataire du contrat.

(34)  – De même, je ne partage pas le point de vue du gouvernement allemand quand il fait valoir que le paragraphe 4 de l’article 23 du règlement n o  44/2001 régit les effets d’une clause attributive de juridiction à l’égard du fondateur d’un trust, d’un trustee ou du bénéficiaire d’un trust, sans distinguer selon qu’il s’agit ou non des membres ou des bénéficiaires initiaux du trust. Selon moi, l’objet de ce texte est spécifique au trust et ne saurait être étendu aux relations entre le fabricant et le sous-acquéreur.

(35)  – Ainsi, une telle clause ne doit pas être formulée d’une façon si générale qu’elle inclurait tous les litiges susceptibles de naître entre des parties, quels que soient les contrats conclus par elles.

(36)  – Voir arrêt Handte, précité (point 17).

(37)  – Entre autres, récemment, arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia (C-154/11, points 60 et suiv.).

(38)  – Voir arrêt Castelletti, précité (points 46 et suiv. ainsi que jurisprudence citée), où il est rappelé que l’article 17 de la convention de Bruxelles, équivalent audit article 23, fait abstraction de tout élément objectif de connexité entre le rapport litigieux et le tribunal désigné.

(39)  – Il énonce que «[l]es règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité […]».

(40)  – Arrêt du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch (C-533/07, Rec. p. I-3327, point 22 ainsi que jurisprudence citée).

(41)  – Voir, dans le même sens, point 1.1 de la proposition de règlement COM(1999) 348 final, susmentionnée, où la «sécurité juridique en matière de compétence judiciaire» est reliée au «bon fonctionnement du marché intérieur».

(42)  – Sur le lien existant entre la définition autonome d’un chef de compétence et les objectifs de prévisibilité et d’unification des règles de compétence judiciaire, voir, notamment, arrêt du 11 mars 2010, Wood Floor Solutions Andreas Domberger (C-19/09, Rec. p. I-2121, point 23).

(43)  – En vertu des règles de compétence générales énoncées à la section 1 du chapitre II du règlement n o  44/2001 ou des règles de compétences spéciales prévues aux sections suivantes de celui-ci.

(44)  – Le considérant 11 de ce règlement expose que «la compétence de principe du domicile du défendeur […] doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où […] l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement» (mots soulignés par mes soins).

(45)  – Voir, s’agissant de l’article 17 de la convention de Bruxelles, arrêts du 14 décembre 1976, Estasis Salotti di Colzani (24/76, Rec. p. 1831, point 7), et Galeries Segoura (25/76, Rec. p. 1851, point 6).

(46)  – Arrêt du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse (C-347/08, Rec. p. I-8661, point 39 et jurisprudence citée).

(47)  – Arrêts précités Russ (points 24 et suiv.); Castelletti (points 41 et suiv.), ainsi que Coreck (points 23 à 27 et 30).

(48)  – Voir arrêts précités Estasis Salotti di Colzani et Galeries Segoura.

(49)  – Le problème des effets de la clause attributive de juridiction à l’égard de l’assureur subrogé, ici dans les droits du tiers et non d’une partie au contrat initial, n’est évoqué par la juridiction de renvoi que dans la seconde de ses questions préjudicielles, mais il pourrait en réalité se poser dans les mêmes termes pour la première. Il me paraît clair que, si une subrogation est intervenue conformément aux règles de droit applicables, l’assureur qui a indemnisé le sous-acquéreur s’y est substitué de telle sorte qu’il peut en principe exercer tous les droits appartenant à ce dernier contre la personne éventuellement responsable du sinistre couvert, dans les mêmes conditions, notamment en ce qui concerne les règles de compétence judiciaire.

(50)  – Je note que dans sa résolution 2009/2140(INI) susmentionnée, le Parlement évoque spécifiquement le cas des tiers pouvant être liés par une clause attributive de juridiction figurant dans des connaissements et propose d’adopter une règle matérielle propre à leur sujet, sans doute compte tenu de leurs particularités.

(51)  – «La clause attributive de juridiction produit-elle ses effets à l’égard du sous-acquéreur et de ses assureurs subrogés quand bien même […] ?» (mots soulignés par mes soins).

(52)  – Voir, spécialement, points 16 et suiv.

(53)  – En effet, cette notion comprend toute demande visant à mettre en cause la responsabilité d’un défendeur sans se rattacher à la matière contractuelle. Voir par analogie, concernant l’action par laquelle un destinataire de marchandises a mis en cause celui qu’il tenait pour être le transporteur réel, arrêt Réunion européenne e.a., précité (point 22 et jurisprudence citée).

(54)  – Étant rappelé qu’un tel engagement est le critère de qualification que la Cour a itérativement retenu pour définir de façon autonome la notion de «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles et donc du règlement n o  44/2001. Voir arrêt du 20 janvier 2005, Engler (C-27/02, Rec. p. I-481, point 50 et jurisprudence citée).