ECLI:EU:C:2012:209•Conclusions de l’avocat général M. P. Mengozzi, présentées le 18 avril 2012.#Parlement européen contre Conseil de l’Union européenne.#Recours en annulation — Règlement (UE, Euratom) no 617/2010 — Communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne — Choix de la base juridique — Articles 337 TFUE et 187 EA — Article 194 TFUE.#Affaire C-490/10.
Conclusions de l’avocat général M. P. Mengozzi, présentées le 18 avril 2012.#Parlement européen contre Conseil de l’Union européenne.#Recours en annulation — Règlement (UE, Euratom) no 617/2010 — Communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne — Choix de la base juridique — Articles 337 TFUE et 187 EA — Article 194 TFUE.#Affaire C-490/10.
ECLI:EU:C:2012:209Eu Cjeu18 avr. 2012
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO MENGOZZI
présentées le 18 avril 2012 ( 1 )
Affaire C‑490/10
Parlement européen
contre
Conseil de l’Union européenne
«Recours en annulation — Choix de la double base juridique des articles 337 TFUE et 187 EA — Mesures relevant des attributions de l’Union en matière d’énergie spécifiquement régies par l’article 194 TFUE et nécessitant une seule base juridique (article 194 TFUE)»
I – Introduction
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1. |
Par un recours introduit le 12 octobre 2010, le Parlement européen demande à la Cour de justice de l’Union européenne d’annuler le règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil, du 24 juin 2010, concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne, et abrogeant le règlement (CE) no 736/96 ( 2 ) (ci-après le «règlement attaqué»). |
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2. |
Quant au fond, la présente affaire impose de déterminer la base juridique correcte du règlement attaqué, le débat portant, d’une part, sur les articles 337 TFUE et 187 EA, qui constituent les dispositions générales prévues par les traités concernés en matière de collecte d’informations et sur lesquels le règlement attaqué est fondé, et, d’autre part, sur l’article 194 TFUE, introduit par le traité de Lisbonne, qui concerne la politique de l’Union en matière d’énergie et dont le Parlement demande l’application. |
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3. |
Il s’agit, en l’espèce, de décider s’il y a lieu d’appliquer les articles 337 TFUE et 187 EA, en vertu desquels le Conseil de l’Union européenne statue respectivement à la majorité qualifiée et à la majorité simple, ou l’article 194 TFUE, qui impose le recours à la procédure législative ordinaire et, donc, attribue au Parlement le pouvoir de participer à l’adoption de l’acte selon les modalités prévues pour l’application de cette procédure. |
II – Cadre juridique et faits de l’espèce
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4. |
La collecte d’informations relatives aux projets d’investissement dans les divers secteurs énergétiques a été réglementée par le règlement (CEE) no 1056/72 ( 3 ), modifié par le règlement (CEE) no 1215/76 du Conseil ( 4 ), et remplacé ensuite par le règlement (CE) no 736/96 du Conseil ( 5 ). |
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5. |
Le 17 juillet 2009, la Commission européenne a saisi le Conseil d’une proposition de règlement visant à remplacer le règlement no 736/96 et mentionnant comme bases juridiques les articles 284 CE et 187 EA. |
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6. |
Le 1er décembre 2009, après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la Commission a adopté une communication au Parlement et au Conseil au sujet des conséquences de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours ( 6 ). |
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7. |
En particulier, la Commission a indiqué les propositions pour lesquelles les modifications apportées par le traité de Lisbonne impliquaient aussi un changement de la base juridique qui ne se limitait pas à une simple renumérotation des articles. |
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8. |
Le 2 décembre 2009, la Commission a fait savoir qu’elle estimait qu’il y avait seulement lieu de procéder à la renumérotation de la base juridique de la proposition de règlement en question, laquelle a donc été fondée sur les articles 337 TFUE et 187 EA. |
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9. |
Le 24 juin 2010, le Conseil a adopté le règlement attaqué, en mentionnant comme bases juridiques les articles 337 TFUE et 187 EA. |
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10. |
Le 21 septembre 2010, la Commission a adopté le règlement (UE, Euratom) no 833/2010, portant application du règlement attaqué ( 7 ), pour définir la forme et les autres caractéristiques techniques de la communication à la Commission des informations relatives aux projets d’investissement dans le secteur de l’énergie. |
III – Conclusions des parties et procédure devant la Cour
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11. |
Le Parlement conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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12. |
Le Conseil conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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13. |
Le Parlement déclare aussi ne pas s’opposer à une décision de la Cour qui, au cas où elle accueillerait le recours, maintiendrait les effets du règlement attaqué conformément à la disposition de l’article 264, paragraphe 2, TFUE. À son tour, le Conseil demande expressément, à titre subsidiaire, dans son mémoire en défense, que, au cas où l’acte attaqué serait annulé, ses effets soient maintenus jusqu’à l’adoption d’une nouvelle mesure. |
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14. |
Par une ordonnance du 5 avril 2011, le président de la Cour a autorisé la Commission et la République française à intervenir au soutien des conclusions du Conseil. |
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15. |
Le 5 décembre 2011, la Cour a demandé aux parties de préciser par écrit si, à leur avis, les différences entre les procédures prévues à l’article 194 TFUE et à l’article 187 EA sont de nature à empêcher que ces deux dispositions soient utilisées en combinaison comme bases juridiques d’un acte de l’Union. |
IV – Appréciation
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16. |
Comme il ressort de leurs mémoires respectifs, le litige opposant les parties principales et les intervenants concerne la détermination de la base juridique correcte servant de fondement au règlement attaqué. |
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17. |
Selon le Parlement, il y aurait lieu de faire référence à l’article 194 TFUE, introduit par le traité de Lisbonne et concernant spécifiquement l’énergie, et, en particulier, de respecter la disposition du paragraphe 2 de cet article, en vertu duquel, pour l’adoption des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1 du même article, le Parlement et le Conseil statuent conformément à la procédure législative ordinaire, après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. |
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18. |
La raison en est que le règlement attaqué serait un instrument nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique énergétique de l’Union grâce à la collecte d’informations relatives aux projets d’investissement concernant les infrastructures à réaliser dans ce secteur. |
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19. |
Le Conseil, appuyé par la Commission et par la République française, soutient, au contraire, qu’il a à juste titre choisi les articles 337 TFUE et 187 EA, qui reconnaissent à la Commission, pour l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées, le pouvoir de recueillir toutes informations nécessaires après décision du seul Conseil, puisqu’il s’agissait d’une simple activité d’acquisition d’informations (même si c’est dans le cadre des investissements dans les infrastructures énergétiques, parmi lesquelles figurent les infrastructures nucléaires). |
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20. |
La solution du litige exige, par conséquent, que l’on définisse les rapports entre les dispositions citées, c’est-à-dire les articles 194 TFUE, 337 TFUE et 187 EA. |
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21. |
En premier lieu, j’examinerai les articles 194 TFUE et 337 TFUE, parce que ce sont des dispositions insérées dans le même traité, et ensuite, je comparerai les articles 194 TFUE et 187 EA. |
A – Sur la relation entre l’article 194 TFUE et l’article 337 TFUE
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22. |
L’article 194 TFUE (dont la formulation actuelle est issue du traité de Lisbonne) est inséré dans le titre XXI du traité, concernant l’énergie, et dispose: «1. Dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l’exigence de préserver et d’améliorer l’environnement, la politique de l’Union dans le domaine de l’énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres:
2. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Ces mesures sont adoptées après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. Elles n’affectent pas le droit d’un État membre de déterminer les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l’article 192, paragraphe 2, point c). […]» |
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23. |
Cet article est une règle adoptée expressément pour réglementer la politique de l’Union dans le secteur de l’énergie, dont elle constitue la disposition générale de référence. |
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24. |
Comme il résulte du paragraphe 2 de l’article 194 TFUE, les actes visant à la réalisation des objectifs énumérés au paragraphe 1 du même article doivent être adoptés selon la procédure législative ordinaire. |
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25. |
Le caractère général de l’article 194 TFUE se déduit aussi de la formule «[s]ans préjudice de l’application d’autres dispositions des traités», contenue dans ce même paragraphe 2. Cette précision, qui garantit l’application de règles spéciales introduisant différentes procédures d’adoption des actes dans cette matière, implique que la procédure prévue à l’article 194 TFUE doive s’appliquer d’une manière générale. |
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26. |
Quant à lui, l’article 337 TFUE (qui, avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, était l’article 284 CE), placé dans la septième partie du traité FUE, consacrée aux dispositions générales et finales de celui-ci, dispose: «Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par le Conseil, statuant à la majorité simple, en conformité avec les dispositions des traités.» |
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27. |
Comme il ressort aussi du fait qu’il figure parmi les dispositions générales et finales du traité, ce dernier article est une clause finale qui peut être qualifiée de générale en ce sens que, lorsqu’il n’y a pas lieu d’appliquer des règles plus spécifiques, elle reconnaît à la Commission un pouvoir propre de recueillir les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par les traités. |
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28. |
L’article 337 TFUE doit donc être lu en corrélation étroite aussi bien avec les autres dispositions du traité, parce qu’il est destiné à faciliter l’exercice des diverses compétences conférées à l’Union, qu’avec le pouvoir qu’a la Commission d’entreprendre des actions en vertu des règles du traité qui lui confient des tâches spécifiques. |
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29. |
Comme il ressort de l’expression «en conformité avec les dispositions des traités», figurant dans l’article en question, «[l]e droit de recueillir des informations est subordonné et accessoire en ce sens que la Commission accomplira sans doute plus efficacement ses missions dans l’ensemble de ces domaines si elle a accès à des informations précises» ( 8 ). |
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30. |
La Cour de justice a affirmé, en ce qui concerne l’article 213 du traité CEE (auquel correspond aujourd’hui, en substance, l’actuel article 337 TFUE), que cet article peut constituer un fondement juridique autonome pour l’adoption d’un acte du Conseil ( 9 ). |
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31. |
En particulier, le Conseil s’est vu reconnaître ( 10 ) le pouvoir d’adopter un acte normatif unique réglementant le pouvoir de la Commission de recueillir des informations pertinentes pour plusieurs secteurs d’activité, sans qu’il soit contraint d’approuver une série d’actes normatifs sur la base des règles applicables dans chaque cas. |
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32. |
La raison en est que les informations obtenues par la Commission, en référence à une matière particulière, peuvent être pertinentes dans plusieurs domaines et qu’«il serait pour le moins illogique que le Conseil soit obligé d’adopter une série d’actes portant sur la collecte d’informations en suivant des règles de procédure différentes, alors surtout que certains types de renseignements couvrent plusieurs domaines d’activités de la Commission» ( 11 ). |
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33. |
La différence entre les deux dispositions en cause réside en cela que, tandis que l’article 194 TFUE est une disposition générale valant dans le seul domaine de l’énergie et, donc, définit une compétence que l’on peut qualifier de sectorielle, parce qu’elle concerne une matière unique dans son intégralité, l’article 337 TFUE peut s’appliquer chaque fois que la Commission a compétence pour agir selon les traités. |
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34. |
Le fait que les deux dispositions en cause, tout en ayant toutes deux un caractère général, ont une portée différente peut, dans la pratique, être la source d’un conflit entre elles au cas où, comme en l’espèce, un acte vise à réglementer l’acquisition d’informations dans le secteur de l’énergie. |
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35. |
Il est impossible de remédier à ce conflit en recourant au critère traditionnel de résolution des contradictions entre règles selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale. |
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36. |
En effet, ce critère fonctionne si l’on est en présence de dispositions qui régissent la même matière, qu’il faut identifier en faisant référence à l’intérêt juridique protégé, et qui se différencient dans la mesure où la règle spéciale soumet une partie de la matière régie par la règle générale à une réglementation différente. |
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37. |
Les articles en cause, en revanche, ont tous deux un caractère général et ils ont un objet différent, de telle sorte qu’il est impossible de désigner une règle qui ait un caractère spécial par rapport à l’autre. |
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38. |
On ne peut accueillir l’argumentation du Conseil selon laquelle la clause insérée au paragraphe 2 de l’article 194 TFUE, qui indique qu’il n’est pas porté atteinte aux autres dispositions des traités, permettrait d’appliquer des règles différentes dans le secteur de l’énergie et, donc, en tant que lex specialis, l’article 337 TFUE, qui pourrait être ainsi la base juridique du règlement attaqué. |
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39. |
En fait, cette clause de réserve se réfère uniquement aux dispositions qui introduisent une réglementation différente de celle contenue dans l’article 194, paragraphe 2, TFUE, parce qu’elles sont destinées à réglementer des aspects spécifiques du domaine de l’énergie ou, de toute façon, des domaines différents qui ont, cependant, des points de contact importants avec celui de l’énergie, à tel point qu’il n’est pas permis de faire aisément une distinction entre ces domaines respectifs ( 12 ), circonstance qui n’existe pas en l’espèce ( 13 ). |
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40. |
Étant donné qu’il n’existe pas de règle spéciale en l’espèce, il convient, par conséquent, de déterminer la base juridique correcte du règlement attaqué, en examinant, conformément à l’enseignement de la Cour de justice, les éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte concerné ( 14 ). |
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41. |
La jurisprudence de la Cour a aussi précisé que l’acte qui poursuit une double finalité ou a une double composante doit, si l’une de celles-ci est principale ou prépondérante, être fondé sur la base juridique exigée par cette dernière ( 15 ). |
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42. |
Seul l’acte qui poursuit à la fois plusieurs objectifs liés d’une façon indissociable, sans que l’un soit second et indirect par rapport à l’autre, pourra être fondé sur les différentes bases juridiques pertinentes à chaque fois ( 16 ). |
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43. |
En l’espèce, il y a lieu de considérer, avant tout, que, en vertu de l’article 194, paragraphe 2, TFUE, le Parlement et le Conseil statuent conformément à la procédure législative ordinaire quand ils doivent établir les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1 de cette disposition, c’est-à-dire ceux de la politique énergétique de l’Union. |
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44. |
L’article 337 TFUE, en revanche, est différent parce qu’il fait référence à l’activité générale consistant à recueillir des informations et à procéder aux vérifications nécessaires exercée par la Commission en vue de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées, sans exiger que les mesures éventuellement adoptées par le Conseil à la majorité simple soient nécessaires à la réalisation des objectifs d’une politique déterminée de l’Union. |
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45. |
Par conséquent, le règlement attaqué relèvera du champ d’application de l’article 194 TFUE s’il peut être considéré, en raison de son contenu et des buts poursuivis, comme étant une des «mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1» de l’article 194 TFUE ( 17 ), c’est-à-dire un acte destiné à faciliter la mise en œuvre de la politique énergétique de l’Union et la réalisation des objectifs de celle-ci. |
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46. |
Au contraire, la base juridique correcte du règlement attaqué sera l’article 337 TFUE dans l’hypothèse où l’activité de collecte d’informations ne peut être mise directement en relation avec la réalisation des objectifs de la politique énergétique de l’Union et, donc, ne peut être qualifiée de mesure nécessaire à leur réalisation. |
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47. |
Il y a donc lieu d’apprécier, en examinant le texte du règlement attaqué, en particulier son titre et les articles qui le composent, si la collecte et la communication des informations en question sont ou non nécessaires et étroitement liées à la réalisation des objectifs visés à l’article 194, paragraphe 1, TFUE. |
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48. |
En premier lieu, on observe qu’il y a quelques articles du règlement attaqué qui ne peuvent objectivement être considérés comme contribuant à la réalisation des objectifs de la politique énergétique de l’Union et ne sont, donc, pas nécessaires à sa mise en œuvre. |
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49. |
Il s’agit de l’article 4, qui indique la source (les entreprises) des informations à envoyer aux États intéressés, de l’article 7, concernant les délais pour arrêter les dispositions d’application du règlement attaqué, de l’article 8, qui concerne le traitement des données, et de l’article 9, qui traite de la protection des personnes physiques à l’égard de la gestion des données personnelles. |
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50. |
Ces dispositions doivent être considérées comme typiques d’un règlement relatif à l’activité de collecte d’informations, étant donné qu’elles servent à déterminer les personnes qui doivent les envoyer et l’entité (la Commission) qui est responsable du traitement des données, ainsi que le système de protection des données relatives aux personnes physiques et les délais d’adoption des dispositions d’application concernant la forme et les autres caractéristiques techniques de la communication en question. |
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51. |
Le titre et les autres dispositions du règlement attaqué s’avèrent, en revanche, étroitement liés à la politique énergétique de l’Union et non l’expression d’une simple activité de collecte d’informations générales. |
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52. |
Tout d’abord, le titre mentionne explicitement les projets d’investissement relatifs aux infrastructures énergétiques de l’Union, qui sont essentielles pour assurer le fonctionnement et la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union. |
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53. |
L’article 1er se réfère ensuite à la communication de données et d’informations relatives aux projets d’investissement dans les infrastructures qui concernent pratiquement tous les secteurs énergétiques, circonstance qui peut s’expliquer seulement par la nécessité d’exercer une activité de programmation sur une vaste échelle visant à assurer le fonctionnement du marché de l’énergie, la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union et le développement d’énergies nouvelles et renouvelables. |
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54. |
L’article 2 fournit ensuite des définitions qui sont, de manière évidente, en relation avec la nécessité de réaliser les objectifs de l’article 1er, en particulier lorsqu’il mentionne l’organisme spécifique chargé d’élaborer et d’adopter des plans pluriannuels de développement du réseau et d’investissement dans les infrastructures énergétiques à l’échelle de l’Union. |
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55. |
L’article 3 précise également que, sauf pour les projets de transport transfrontières, les données en question doivent être communiquées sous forme agrégée et, de cette manière, souligne qu’elles sont destinées à une activité de programmation complexe telle que celle mentionnée ci-dessus, qui va au-delà de la simple collecte d’informations générales et non agrégées, comme il ressort aussi de la référence à l’organisme spécifique visé à l’article 2. |
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56. |
En outre, l’article 5 définit le contenu de la communication des informations qui font ici l’objet d’une énumération longue et détaillée. La nécessité d’obtenir des données extrêmement complexes et même des observations pertinentes relatives aux retards ou aux obstacles à la mise en œuvre des projets d’investissement qui ont été rencontrés que cette disposition exprime ainsi trouve son explication la plus raisonnable dans l’exigence d’atteindre les objectifs visés à l’article 194, paragraphe 1, TFUE. |
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57. |
L’article 6 concerne la qualité de l’activité de collecte et de communication des informations et, aussi, lorsqu’il fait référence aux observations des États membres, à la publication des données sous forme agrégée et aux analyses visées à l’article 10, paragraphe 3, il vise des activités qui sont trop complexes pour concerner seulement une simple acquisition d’informations générales et qui, au contraire, peuvent être mises en relation avec une activité de programmation plus complexe destinée à réaliser les objectifs de la politique énergétique de l’Union. |
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58. |
L’article 10 indique, enfin, que, sur la base des données et des informations transmises et, le cas échéant, de toute autre source éventuelle de données, la Commission transmet au Parlement, au Conseil et au Comité économique et social — et publie tous les deux ans — une analyse transsectorielle de l’évolution structurelle et des perspectives du système énergétique de l’Union, qui vise à:
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59. |
Lorsqu’il prévoit la réalisation de l’analyse transsectorielle susmentionnée de l’évolution structurelle et des perspectives du système énergétique de l’Union, ce dernier article se réfère à un instrument complexe de réélaboration des informations en question qui doit être considéré comme allant au-delà d’une simple activité de collecte des données et visant à réaliser des objectifs devant contribuer à assurer le fonctionnement du marché de l’énergie. |
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60. |
Une évaluation de l’ensemble des articles susmentionnés du règlement attaqué, telle qu’effectuée à la lumière du titre de celui-ci et en comparant ces dispositions entre elles et en les soupesant, révèle que le contenu de l’acte attaqué n’a pas pour but une activité générale de collecte de simples informations, mais est nécessaire à la réalisation des objectifs de la politique énergétique de l’Union. |
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61. |
En fait, les articles 4 et 7 à 9, qui ne peuvent être mis directement en relation avec cette politique et concernent effectivement la simple collecte d’informations, jouent, en raison de leur caractère extrêmement technique, un rôle secondaire et accessoire dans l’économie du règlement. |
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62. |
Ces dispositions ne qualifient pas le règlement attaqué de manière particulière, étant donné qu’elles peuvent être considérées comme des règles typiques contenues dans tout acte concernant l’acquisition d’informations. |
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63. |
Au contraire, les autres articles examinés (articles 1er à 3, 5, 6 et 10) et le titre du règlement attaqué se caractérisent comme des éléments essentiels de cet acte, vu qu’ils en définissent la caractéristique principale, c’est-à-dire l’obligation de procéder à une série d’opérations complexes de collecte, communication et analyse qui sont, de manière évidente, en relation avec une activité complexe de programmation pratiquement dans tous les domaines et secteurs de la politique énergétique de l’Union et avec pour but la réalisation des objectifs visés à l’article 194, paragraphe 1, TFUE. |
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64. |
Il en résulte que, pour évaluer le règlement attaqué afin d’en déterminer la base juridique correcte, il convient, après avoir soupesé, comme ci-dessus, les éléments qui le composent, de donner la prépondérance à la partie de celui-ci (le titre et les articles 1er à 3, 5, 6 et 10) qui le caractérise de manière évidente par rapport à d’autres actes éventuels concernant la collecte d’informations parce qu’il en définit l’objet de manière particulière (les informations relatives aux investissements dans les infrastructures énergétiques) et fait de lui un instrument nécessaire à la réalisation des objectifs d’une politique sectorielle de l’Union comme la politique énergétique. |
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65. |
Les autres dispositions citées (articles 4 et 7 à 9) ont une importance moindre, dispositions qui, du fait de leur nature nettement technique, n’ont pas un caractère qualifiant et ne permettent pas d’identifier un lien avec une politique spécifique de l’Union, mais pourraient s’insérer dans tout règlement concernant la collecte d’informations. |
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66. |
Les observations formulées ci-dessus, en particulier au point 64, sont, par ailleurs, confirmées par l’analyse des considérants précédant le dispositif du règlement attaqué. |
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67. |
Tout d’abord, on observe que le premier, le cinquième et le quinzième considérant précisent, en substance, que les informations en question doivent être recueillies pour que la Commission puisse s’acquitter de sa mission dans le domaine de l’énergie et formuler des propositions en ce qui concerne le futur équilibre entre la demande et l’offre d’énergie, notamment en décelant d’éventuelles lacunes en matière d’infrastructures et d’investissements, ce qui révèle que le règlement attaqué vise à assurer le fonctionnement du marché de l’énergie. |
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68. |
En outre, les deuxième à quatrième considérants soulignent, dans l’ensemble, la nécessité d’assurer le fonctionnement du marché de l’énergie et la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union, ainsi que la promotion des économies d’énergie, de l’efficacité énergétique et du développement des énergies nouvelles et renouvelables, qui sont tous des objectifs de la politique énergétique de l’Union, en vertu de l’article 194, paragraphe 1, TFUE. |
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69. |
Il se confirme, par conséquent, que le règlement attaqué a pour but de réaliser les objectifs de la politique énergétique de l’Union et non une activité générale de collecte de simples informations. |
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70. |
Je ne peux, vu les considérations exposées ci-dessus, me rallier à l’affirmation du Conseil (qui est appuyé par la République française) selon laquelle on devrait exclure tout lien entre le règlement attaqué et les objectifs visés à l’article 194, paragraphe 1, TFUE, parce que, de toute façon, l’acte en question aurait pour seul objet la communication d’informations, comme cela résulterait du fait que les articles 1er et 3 à 9 ( 18 ) concerneraient uniquement des aspects relatifs à l’envoi de données. |
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71. |
Sur ce point, je renvoie à ce que j’ai déjà exposé ci-dessus et, en outre, j’ai fait observer que l’on ne peut se limiter, lorsque l’on examine les articles en question, à en faire une lecture formelle et séparée, sans en effectuer une évaluation globale et coordonnée. |
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72. |
Le règlement attaqué a pour objet, non une collecte générale d’informations, mais une collecte d’informations d’une nature particulière, telles que celles relatives aux investissements dans les infrastructures énergétiques, lesquelles relèvent d’un secteur (l’énergie) spécifiquement visé par les traités. |
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73. |
La thèse du Conseil, en revanche, incite à ignorer la véritable nature des informations en cause, en particulier leur contenu spécifique, en se concentrant seulement sur l’aspect formel et incontesté de la communication matérielle des données et non sur les liens de cette dernière avec la politique énergétique de l’Union. |
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74. |
Le Conseil soutient aussi que de l’examen de l’article 10 du règlement attaqué se déduiraient les objectifs spécifiques assignés à la Commission et les modalités relatives à l’utilisation et à la diffusion des données elles-mêmes, concernant, en particulier, le traitement des informations reçues et la réalisation d’analyses sur l’évolution et les perspectives des investissements dans les infrastructures énergétiques. |
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75. |
Ces objectifs résulteraient, d’une manière plus générale, de l’article 17 UE, sur la base duquel la Commission promeut l’intérêt général de l’Union, présente des propositions, veille à l’application des traités et surveille leur application et celle des mesures adoptées par les institutions. |
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76. |
Selon le Conseil, le règlement attaqué aurait, donc, pour but de permettre à la Commission de disposer régulièrement de données actualisées, en créant un système uniforme de collecte et de transmission de ces dernières afin de réaliser ses objectifs «dans la mesure où la possession d’informations fiables est essentielle pour que la Commission puisse faire son travail» ( 19 ). |
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77. |
Sur ce point, je répète qu’il est nécessaire de procéder à un examen global du texte du règlement attaqué, un examen qui ne soit pas purement formel, mais qui permette de déterminer le but effectif de celui-ci au moyen d’une évaluation coordonnée de ses dispositions et de ses considérants ainsi que de la nature des informations en question. |
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78. |
Sur la base de cette évaluation, il s’avère manifestement que, comme je l’ai déjà exposé, l’acquisition des informations en question a pour but de servir les objectifs visés à l’article 194, paragraphe 1, TFUE et que ce but ne peut être mis en relation, d’une manière générale, avec l’article 17 UE. |
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79. |
Il convient, par conséquent, d’affirmer que, à la lumière tant du contenu que du but du règlement attaqué, tels qu’ils ressortent d’une analyse de son titre et de ses articles et considérants, l’acte attaqué constitue une mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de la politique énergétique de l’Union, tels qu’ils sont définis de manière plus explicite à l’article 194, paragraphe 1, TFUE. |
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80. |
Cela résulte du fait que le règlement a pour objet l’acquisition non d’informations de caractère général, mais de données et d’informations bien définies, parce que relatives aux infrastructures énergétiques, qui, précisément en raison de leur spécificité, font de cette activité de collecte d’informations, contrairement à ce que soutient la Commission dans ses mémoires, une condition nécessaire à la réalisation de toutes les interventions ultérieures plus complexes nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l’article 194, paragraphe 1, TFUE et à la mise en œuvre concrète de la politique énergétique de l’Union, que le règlement attaqué s’avère donc avoir pour but. |
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81. |
Le Conseil lui-même reconnaît implicitement la spécificité des informations en question et leur lien avec l’article 194 TFUE lorsqu’il affirme qu’elles sont nécessaires dans le cadre d’une politique prévue par le traité et que le règlement attaqué se rattache à une politique de l’Union, en l’espèce celle de l’énergie ( 20 ). |
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82. |
En fait, la nécessité de ces informations dans le cadre de la politique de l’énergie ne constitue pas, contrairement à ce que le Conseil affirme ensuite, «une condition sine qua non pour l’application de l’article 337» ( 21 ), mais, au contraire, c’est précisément, comme je l’ai déjà souligné aux points 43 à 47 des présentes conclusions, la condition requise par l’article 194, paragraphe 2, TFUE pour l’adoption, avec le recours à la procédure législative ordinaire, des mesures destinées à réaliser les objectifs visés à l’article 194, paragraphe 1, TFUE ( 22 ). |
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83. |
Les considérations exposées jusqu’ici sont encore corroborées par la circonstance que, si l’on accueillait la thèse du Conseil, la participation du Parlement au processus législatif de l’Union serait réduite, contrairement à l’importance que lui attribue la jurisprudence de la Cour ( 23 ) et, en outre, il ne serait pas tenu compte de la tendance la plus récente de l’Union qui, avec le traité de Lisbonne, a défini comme procédure législative ordinaire celle de l’article 194, paragraphe 2, TFUE, qui confère au Parlement le pouvoir de participer pleinement à l’exercice de la fonction législative et qui a rendu définitivement marginaux les cas (comme celui de l’article 337 TFUE) où le Conseil adopte des règlements à la majorité simple. |
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84. |
Les autres arguments avancés par le Conseil, par la Commission et par la République française ne peuvent infirmer les conclusions auxquelles je suis déjà parvenu sur la base du contenu et du but du règlement attaqué. |
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85. |
Ceux-ci soutiennent, dans leurs mémoires, que, concrètement, le règlement attaqué, tout en pouvant être mis en relation avec le secteur de l’énergie, aurait, quant à son objet principal, une incidence indirecte et accessoire sur la politique concernée, qui n’en constituerait que le contexte, notamment parce que, pour réaliser directement les objectifs de la politique énergétique, des mesures bien plus importantes qu’une simple collecte d’informations seraient nécessaires. |
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86. |
Je ne peux me rallier à cette thèse parce que, une fois constaté, pour les motifs exposés ci-dessus, le lien évident et nécessaire de la réglementation en cause avec les objectifs de la politique énergétique de l’Union visés à l’article 194, paragraphe 1, TFUE, et avec la réalisation des infrastructures énergétiques, il faut exclure que le règlement attaqué n’ait qu’une incidence indirecte et accessoire sur cette politique. |
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87. |
On ne peut pas accueillir non plus l’observation selon laquelle l’article 337 TFUE serait dénué de tout effet s’il ne pouvait plus constituer la base juridique des actes adoptés en vue de la collecte d’informations dans tous les cas où une politique sectorielle de l’Union est concernée. |
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88. |
L’article 337 TFUE peut, cependant, continuer à s’appliquer en tant que base juridique unique en dehors des cas expressément régis par des règles qui, comme en l’espèce, prévoient le recours à la procédure législative ordinaire ou, en tout cas, à des procédures particulières, mais ne peut être utilisé pour intervenir dans un secteur réglementé de manière complète et générale par des dispositions des traités dérogeant à la procédure qui y est prévue. |
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89. |
En effet, contrairement à ce qu’affirment le Conseil et la Commission, il est question, en l’espèce, non pas du pouvoir pour la Commission d’utiliser librement des informations acquises légitimement pour accomplir par ailleurs des tâches (visées par les traités) concernant des politiques différentes de celles pour lesquelles elles ont été obtenues, mais de l’obligation d’adopter les actes réglementant ce pouvoir d’acquisition sur le fondement de la base juridique correcte et, surtout, de la procédure prévue par les traités, quand il s’agit de matières qui ont fait l’objet d’une réglementation sectorielle complète. |
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90. |
Je ne peux non plus me rallier à la thèse selon laquelle l’article 337 TFUE constituerait une base juridique suffisante du règlement attaqué parce que la disposition suivante, à savoir l’article 338 TFUE, qui concerne les mesures à adopter en vue de l’établissement de statistiques lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de l’activité de l’Union, serait la base juridique appropriée pour fonder l’élaboration de ces statistiques dans tous les secteurs, y compris celui de l’énergie. |
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91. |
Selon cette thèse, l’article 338 TFUE aurait, puisqu’il est inséré parmi les dispositions générales et finales du traité, une portée générale qui le rendrait applicable dans tous les domaines de compétence de l’Union et l’on devrait parvenir à la même conclusion en ce qui concerne l’article 337 TFUE, étant donné que cet article est placé parmi les mêmes dispositions générales et finales et a une portée générale identique. |
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92. |
Indépendamment du fait que l’article 338 TFUE est dénué de pertinence en l’espèce, il y a lieu de confirmer, en premier lieu, les considérations déjà exposées ci-dessus selon lesquelles, quand une matière fait l’objet d’une réglementation sectorielle complète dans les traités, les règles y afférentes constituent, en principe, la base juridique correcte des actes régissant cette matière, lesquels doivent être adoptés, lorsque cela est prévu, selon la procédure indiquée par ces dernières dispositions. |
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93. |
En outre, l’article 338 TFUE impose, à la différence de l’article 337 TFUE ( 24 ), le recours à la procédure législative ordinaire, précisément comme l’article 194, paragraphe 2, TFUE ( 25 ). |
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94. |
On en déduit que, pour les statistiques en matière d’énergie, l’article 194 TFUE constituera la base juridique correcte, à laquelle l’article 338 TFUE pourra éventuellement être associé, étant donné que la procédure à suivre pour l’approbation est identique et que, donc, il ne serait pas porté atteinte à la position du Parlement. |
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95. |
Contrairement à l’article 338 TFUE, on ne pourrait même pas, en revanche, envisager la possibilité de mentionner l’article 337 TFUE comme base juridique concurrente à côté de l’article 194 TFUE, parce que, selon la jurisprudence de la Cour, cette solution ne serait pas praticable si, comme en l’espèce, les deux bases juridiques sont incompatibles ( 26 ) et si, en tout cas, leur cumul porte atteinte aux droits du Parlement ( 27 ) (auquel il n’est pas permis de faire usage de son pouvoir de participer pleinement à l’exercice de la fonction législative). |
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96. |
Par conséquent, pour conclure au sujet du rapport entre l’article 194 TFUE et l’article 337 TFUE, je propose à la Cour d’accueillir le recours et d’annuler le règlement attaqué. |
B – Sur la relation entre l’article 194 TFUE et l’article 187 EA
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97. |
L’article 187 EA est inséré dans le titre V du traité Euratom, qui contient les dispositions générales de celui-ci, et dispose: «Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par le Conseil en conformité avec les dispositions du présent traité.» |
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98. |
En ce qui concerne le rapport entre l’article 187 EA et l’article 194 TFUE, je renvoie, tout d’abord, aux considérations que j’ai exposées précédemment au sujet de l’article 337 TFUE. |
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99. |
Il convient d’ajouter, par ailleurs, que le traité Euratom contient certaines dispositions spéciales en matière d’énergie qui relèvent de la clause de réserve figurant à l’article 194, paragraphe 2, TFUE et qui, donc, dérogent à cette règle en ce qui concerne exclusivement le secteur nucléaire. |
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100. |
En particulier, l’article 41 EA, combiné avec les articles 42 EA à 44 EA, qui en précisent la procédure, réglemente, pour ce qui concerne le présent litige, la communication des «projets d’investissement concernant les installations nouvelles ainsi que les remplacements ou transformations répondant aux critères de nature et d’importance définis par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission». |
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101. |
Selon l’article 40 EA, cette communication a pour but de susciter l’initiative des personnes et des entreprises et de faciliter un développement coordonné de leurs investissements dans le domaine nucléaire, et, pour ce motif, la Commission publie périodiquement des programmes indicatifs portant notamment sur des objectifs de production d’énergie nucléaire et sur les investissements de toute nature qu’implique leur réalisation. |
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102. |
Étant donné leur caractère spécial par rapport à l’article 194, paragraphe 2, TFUE, les dispositions du traité EA citées ci-dessus peuvent constituer, dans leur secteur de compétence ( 28 ), la base juridique sur laquelle fonder l’adoption de règlements relatifs à l’acquisition des informations en question. |
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103. |
L’article 187 EA pourra éventuellement être mentionné comme base juridique autre et complémentaire, puisque cela ne soulève aucun problème de procédure ( 29 ), étant donné que, en vertu de l’article 41 EA, le Conseil statue à la majorité qualifiée. |
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104. |
Je ne peux me rallier à la thèse du Conseil, de la Commission et de la République, selon laquelle l’article 187 EA serait, au contraire, la règle générale sur laquelle devrait se fonder toute l’activité de collecte d’informations exercée par la Commission pour réaliser les objectifs visés par le traité Euratom. |
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105. |
Selon cette thèse, les articles 40 EA à 44 EA auraient une portée plus restreinte que l’article 187 EA, parce que, en vertu des premiers, l’entreprise intéressée devrait notifier une seule fois les informations concernant un projet individuel dans sa phase initiale. |
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106. |
L’article 187 EA devrait être utilisé, parce que son champ d’application est plus large que celui des articles 40 EA à 44 EA, si, comme en l’espèce, non seulement les entreprises privées, mais aussi les États membres, devaient procéder à un envoi régulier de données agrégées, ne visant pas exclusivement au développement coordonné des investissements dans le domaine nucléaire, mais à leur utilisation pour toute analyse que la Commission considère comme nécessaire ou appropriée dans le cadre des tâches qui lui sont confiées. |
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107. |
Sur ce point, je répète que l’article 187 EA est une disposition qui, comme l’article 337 TFUE ( 30 ), doit être lue nécessairement en relation avec les règles du traité qui confient des tâches spécifiques à la Commission. |
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108. |
Par conséquent, l’article 187 EA peut être la base juridique des actes adoptés en matière de collecte d’informations concernant les investissements dans les infrastructures dans le domaine de l’énergie nucléaire au lieu de l’article 194 TFUE, à condition seulement qu’il puisse être mis en relation avec des dispositions du traité Euratom dérogeant à cette dernière règle en vertu de la clause de réserve figurant à l’article 194, paragraphe 2, TFUE, comme c’est le cas, précisément, des articles 40 EA à 44 EA. |
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109. |
En revanche, vu qu’il ne constitue pas une règle spéciale par rapport à l’article 194 TFUE, l’article 187 EA ne peut déroger directement à ce dernier, de telle sorte que, dans la mesure où, en l’espèce, on est en dehors du champ d’application des articles 40 EA à 44 EA, la base juridique correcte du règlement sera encore l’article 194 TFUE. |
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110. |
Dans la pratique, la communication d’informations en question a, en effet, une portée plus large que celle prévue aux articles 40 EA à 44 EA, parce qu’elle vise les États membres (auxquels les entreprises doivent transmettre les informations), elle a un caractère permanent et elle concerne, pour la majeure partie, des données agrégées et non des projets individuels ( 31 ). |
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111. |
Cela explique que les informations en cause ne visent pas simplement à notifier à la Commission des projets individuels d’entreprises déterminées en matière d’investissements dans le domaine nucléaire ( 32 ), mais servent à permettre l’acquisition de données plus complexes destinées à être utilisées en vue de la réalisation des objectifs de politique énergétique visés à l’article 194, paragraphe 1, TFUE, de telle sorte que ce dernier article s’avère être la base juridique la plus appropriée. |
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112. |
Par ailleurs, même si l’on admet que le règlement attaqué comporte une double composante, la partie de celui-ci qui peut, dans les limites susmentionnées, avoir comme bases juridiques les articles 40 EA à 44 EA (auxquels l’article 187 EA pourrait être associé) n’est pas principale ou prépondérante par rapport à celle qui peut être mise en relation avec l’article 194 TFUE. |
|
113. |
À la lumière de la jurisprudence de la Cour citée à la note 15 des présentes conclusions, le règlement attaqué doit donc, en tout cas, être fondé sur l’article 194 TFUE, qui est la base juridique requise par son but ou sa composante principale ou prépondérante. |
|
114. |
Enfin, je fais observer que la Cour a posé aux parties ( 33 ) une question concernant la possibilité d’utiliser les articles 194 TFUE et 187 EA en combinaison comme bases juridiques du règlement attaqué si les procédures qui y sont prévues doivent être considérées comme compatibles malgré leurs différences. |
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115. |
À cet égard, je fais observer que l’éventuelle compatibilité entre les deux dispositions n’a aucune importance si l’on estime que l’article 194 TFUE est la seule règle à appliquer sur la base des considérations exposées jusqu’ici. |
|
116. |
Si, en revanche, on voulait affirmer que le règlement attaqué a une double composante ou un double but et qu’il n’est pas possible de déterminer la composante ou le but qui prévalent ( 34 ), même si les procédures en cause étaient, dans l’abstrait, compatibles entre elles (ce que le Parlement, le Conseil et la République française ont affirmé dans leurs réponses, mais que la Commission a nié) ( 35 ), de toute façon, dans le présent cas concret, la procédure de l’article 194 TFUE, aurait dû être suivie, étant donné que l’article 187 EA ne prévoit aucune participation du Parlement. |
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117. |
Compte tenu de tout cela, le Conseil ne pouvait adopter le règlement attaqué en utilisant comme bases juridiques les articles 337 TFUE et 187 EA, au lieu de l’article 194 TFUE et sans respecter la procédure prévue par cette dernière disposition. |
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118. |
Le Conseil a demandé, dans son mémoire en défense, que, en cas d’annulation du règlement attaqué, ses effets soient maintenus jusqu’à l’adoption d’un nouvel acte. Le Parlement ne s’est pas opposé à ce que cette demande soit accueillie. |
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119. |
En vertu de l’article 264, paragraphe 2, TFUE, applicable aussi dans le cadre du traité Euratom, parce que l’article 106 bis, paragraphe 1, EA y renvoie, la Cour indique, si elle l’estime nécessaire, ceux des effets de l’acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs. |
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120. |
En l’espèce, je fais observer que les informations en question contribuent à la réalisation des projets d’investissement relatifs aux infrastructures énergétiques et qu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre de la politique énergétique de l’Union. En particulier, elles sont fondamentales pour mener valablement une action de programmation pluriannuelle des interventions. |
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121. |
En outre, le Parlement lui-même, tout en ayant demandé l’annulation du règlement attaqué, ne s’est pas opposé à la demande du Conseil (que la Commission a aussi faite sienne), en affirmant ne pas être opposé au but de l’acte attaqué et aux instruments choisis à cette fin considérés dans leur ensemble. |
|
122. |
J’estime, par conséquent, que, en raison de l’importance de la politique de l’Union concernée et du fait que les critiques des parties ont porté en substance seulement sur le choix de la procédure d’approbation du règlement attaqué, il existe des motifs valables pour que la Cour maintienne les effets de celui-ci jusqu’à l’adoption d’un nouvel acte. |
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123. |
Je propose donc à la Cour d’accueillir le recours et d’annuler le règlement attaqué, tout en maintenant ses effets jusqu’à l’adoption d’un nouvel acte. |
V – Sur les dépens
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124. |
J’estime que le Conseil, en tant que partie succombante, doit être condamné aux dépens, en vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, comme le Parlement le demande. |
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125. |
Conformément à l’article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, la République française et la Commission supporteront leurs propres dépens. |
VI – Conclusion
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126. |
À la lumière des considérations exposées ci-dessus, je propose à la Cour de statuer comme suit:
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( 1 ) Langue originale: l’italien.
( 2 ) JO L 180, p. 7.
( 3 ) Règlement du Conseil, du 18 mai 1972, concernant la communication à la Commission des projets d’investissement d’intérêt communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l’électricité (JO L 120, p. 7).
( 4 ) Règlement du 4 mai 1976 (JO L 140, p. 1).
( 5 ) Règlement du 22 avril 1996 (JO L 102, p. 1).
( 6 ) COM(2009) 665 final, du 2 décembre 2009.
( 7 ) JO L 248, p. 36.
( 8 ) Point 23 des conclusions présentées par l’avocat général Jacobs dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 novembre 1995, Allemagne/Conseil (C-426/93, Rec. p. I-3723).
( 9 ) Arrêt Allemagne/Conseil (cité à la note 8, points 18 et 19).
( 10 ) Avant, cependant, l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et l’introduction de la procédure législative ordinaire en tant que procédure générale de référence.
( 11 ) Arrêt Allemagne/Conseil (cité à la note 8, point 19, ainsi que point 24 des conclusions dans la même affaire).
( 12 ) Par exemple, l’article 192, paragraphe 2, sous c), TFUE, en matière d’environnement, auquel l’article 194, paragraphe 2, TFUE fait expressément référence et qui permet d’adopter des mesures affectant sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique. Par ailleurs, précisément parce qu’elle déroge à l’article 194, paragraphe 2, TFUE, cette disposition impose significativement le respect d’une procédure législative spéciale (le Conseil statue à l’unanimité après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions) bien plus complexe que celle prévue à l’article 337 TFUE.
( 13 ) Comme autres dispositions spéciales qui dérogeraient au système visé à l’article 194 TFUE, le Conseil cite également les articles 122 TFUE et 170 TFUE. Dans les cas en question, toutefois, la non-application de l’article 194 TFUE résulte de la différence entre les matières réglementées, étant donné que l’article 122 TFUE concerne la politique économique et règle le pouvoir du Conseil de décider des mesures appropriées à la situation économique si de graves difficultés surviennent dans l’approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l’énergie, tandis que l’article 170 TFUE concerne les réseaux transeuropéens et la contribution de l’Union à l’établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l’énergie.
( 14 ) Voir, par exemple, arrêts du 11 juin 1991, Commission/Conseil (C-300/89, Rec. p. I-2867, point 10); du 29 avril 2004, Commission/Conseil (C-338/01, Rec. p. I-4829, point 54); du 6 novembre 2008, Parlement/Conseil (C-155/07, Rec. p. I-8103, point 34), et du 3 septembre 2009, Parlement/Conseil (C-166/07, Rec. p. I-7135, point 42).
( 15 ) Voir, en particulier, arrêts du 30 janvier 2001, Espagne/Conseil (C-36/98, Rec. p. I-779, point 59); du 11 septembre 2003, Commission/Conseil (C-211/01, Rec. p. I-8913, point 39); du 29 avril 2004, Commission/Conseil (cité à la note 14, point 55); du 10 janvier 2006, Commission/Parlement et Conseil (C-178/03, Rec. p. I-107, point 42), et du 8 septembre 2009, Commission/Parlement et Conseil (C-411/06, Rec. p. I-7585, point 46).
( 16 ) Voir, entre autres, arrêts du 19 septembre 2002, Huber (C-336/00, Rec. p. I-7699, point 31); du 12 décembre 2002, Commission/Conseil (C-281/01, Rec. p. I-12049, point 35), et du 11 septembre 2003, Commission/Conseil (cité à la note 15, point 40).
( 17 ) Mesures qui, selon l’article 194, paragraphe 1, TFUE, consistent à assurer le fonctionnement du marché de l’énergie et la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union, ainsi qu’à promouvoir les économies d’énergie, l’efficacité énergétique, le développement d’énergies nouvelles et renouvelables et l’interconnexion des réseaux énergétiques.
( 18 ) La République française fait référence aussi aux premier, cinquième à dixième et douzième à quatorzième considérants.
( 19 ) Voir point 17 du mémoire en défense du Conseil.
( 20 ) Voir point 29, première partie, du mémoire en défense du Conseil.
( 21 ) Voir point 29, partie finale, du mémoire en défense du Conseil.
( 22 ) En effet, l’article 194, paragraphe 2, TFUE dispose que, «[s]ans préjudice de l’application d’autres dispositions des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Ces mesures sont adoptées après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions».
( 23 ) La Cour a précisé que la participation effective du Parlement à la procédure d’approbation des actes est, quand elle est prévue, le reflet, au niveau de la Communauté, d’un principe démocratique fondamental selon lequel les peuples participent à l’exercice du pouvoir par l’intermédiaire d’une assemblée représentative, cette participation représentant un élément essentiel de l’équilibre institutionnel voulu par le traité (arrêt du 29 octobre 1980, Roquette Frères/Conseil, 138/79, Rec. p. 3333, point 33).
( 24 ) Raisonnablement en considération du fait que l’élaboration de statistiques est une activité bien plus complexe que la collecte d’informations, qui constitue même d’ordinaire le fondement de la première.
( 25 ) La République française souligne, à l’appui de sa thèse, que l’article 338 TFUE a été mentionné par la Commission comme base juridique de sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques européens de l’environnement [COM(2010) 132 final, du 9 avril 2010], au lieu de l’article 192, paragraphe 1, TFUE, sans que le Parlement ait formulé aucune objection. Cette considération est dénuée de pertinence, parce que, si la procédure correcte avait, de toute façon, été adoptée, le Parlement n’aurait aucun intérêt à introduire un recours.
( 26 ) Les deux dispositions prévoient deux procédures totalement différentes, étant donné que l’article 194 TFUE prévoit l’application de la procédure législative ordinaire, qui reconnaît au Parlement le pouvoir de participer pleinement à l’exercice de la fonction législative et prescrit le recours à la majorité qualifiée pour le Conseil, tandis que l’article 337 TFUE prévoit que le Conseil statue à la majorité simple, sans que le Parlement soit impliqué.
( 27 ) Arrêts du 11 juin 1991, Commission/Conseil (cité à la note 14, points 17 à 21), et du 10 janvier 2006, Commission/Parlement et Conseil (cité à la note 15, point 57).
( 28 ) Elles concernent la même matière, à savoir l’énergie, mais un secteur particulier de celle-ci, l’énergie nucléaire, de telle sorte qu’il y a lieu d’appliquer dans ce cas la règle selon laquelle la loi spéciale déroge à la loi générale.
( 29 ) Dans le cas de l’article 187 EA, le Conseil statue à la majorité qualifiée, en vertu de la disposition de l’article 16, paragraphe 3, TFUE, qui, à son tour, est applicable parce que l’article 106 bis, paragraphe 1, EA y renvoie.
( 30 ) Sur ce point, je renvoie aux points 27 à 29 des présentes conclusions.
( 31 ) Comme il ressort de l’article 3, paragraphe 1, du règlement attaqué, qui est formulé comme suit: «Les États membres ou les entités auxquelles ils délèguent cette tâche rassemblent toutes les données et informations visées par le présent règlement à partir du 1er janvier 2011, puis tous les deux ans.
Ils communiquent à la Commission les données et les informations pertinentes relatives aux projets visées par le présent règlement en 2011 (première année de référence), puis tous les deux ans. Les données et informations sont communiquées sous forme agrégée, sauf les données et les informations pertinentes relatives aux projets de transport transfrontières […]».
( 32 ) L’annexe du règlement attaqué mentionne expressément, au point 3.1, les centrales thermiques et nucléaires parmi les types de projets d’investissements concernés.
( 33 ) Voir point 15 des présentes conclusions.
( 34 ) C’est l’unique éventualité où l’existence d’une double base juridique pourrait, en théorie, être envisagée et où donc se poserait une question de compatibilité des procédures.
( 35 ) Le Conseil statue à la majorité qualifiée tant dans le cadre de la procédure législative ordinaire visée à l’article 194 TFUE que dans le cas de l’article 187 EA. La différence principale entre les deux procédures réside en cela seulement que l’article 194 TFUE prévoit la participation du Parlement. Dans l’abstrait, donc, d’un point de vue seulement formel et procédural et sans prendre en considération la nature des actes adoptés, leur compatibilité pourrait ne pas être du tout exclue.
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