ECLI:EU:T:2010:509•Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 9 décembre 2010.#Liz Earle Beauty Co. Ltd contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).#Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale NATURALLY ACTIVE - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif intrinsèque - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) nº 207/2009.#Affaire T-307/09.
Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 9 décembre 2010.#Liz Earle Beauty Co. Ltd contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).#Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale NATURALLY ACTIVE - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif intrinsèque - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) nº 207/2009.#Affaire T-307/09.
ECLI:EU:T:2010:509Eu Chamb 08 T9 déc. 2010
Texte intégral
Objet du litige
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 mai 2009 (affaire R 27/2009‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal NATURALLY ACTIVE comme marque communautaire.
Données relatives à l’affaire
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Dispositif
Dispositif
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 11 mai 2009 (affaire R 27/2009‑2) est annulée dans la mesure où y est refusé l’enregistrement comme marque communautaire du signe verbal NATURALLY ACTIVE pour les sacs de lavage, les sacs et coffrets à cosmétiques, les sacs de plage, les sacs à main, les sacs à porter à l’épaule, les sacs à cordon, les porte-monnaie, les portefeuilles, les « vanity cases », les sacs à maquillage, les sacs en toile et les pochettes pour miroirs, relevant de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Liz Earle Beauty Co. Ltd supportera ses propres dépens ainsi que deux tiers des dépens de l’OHMI. Ce dernier supportera un tiers de ses dépens.
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