ECLI:EU:T:2010:80•Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 9 mars 2010.#Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).#Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale EURO AUTOMATIC CASH - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009] - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009].#Affaire T-15/09.
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 9 mars 2010.#Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).#Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale EURO AUTOMATIC CASH - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009] - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009].#Affaire T-15/09.
ECLI:EU:T:2010:80Eu Chamb 02 T9 mars 2010
Texte intégral
Objet du litige
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 18 novembre 2008 (affaire R 70/2006-4) concernant une demande d’enregistrement du signe verbal EURO AUTOMATIC CASH comme marque communautaire.
Données relatives à l’affaire
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Dispositif
Dispositif
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 18 novembre 2008 (affaire R 70/2006-4) est annulée.
2) L’OHMI supportera quatre cinquièmes des dépens exposés par les parties devant le Tribunal.
3) L’Européenne de traitement de l’information (Euro Information) supportera un cinquième des dépens exposés par les parties devant le Tribunal.
4) L’OHMI supportera les frais indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI.
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