ECLI:EU:C:2009:564•Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 17 septembre 2009.#Pannon GSM Távközlési rt contre Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa.#Demande de décision préjudicielle: Fővárosi Bíróság - Hongrie.#Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Adhésion à l'Union européenne - Directive 2002/22/CE - Application dans le temps - Compétence de la Cour.#Affaire C-143/09.
Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 17 septembre 2009.#Pannon GSM Távközlési rt contre Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa.#Demande de décision préjudicielle: Fővárosi Bíróság - Hongrie.#Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Adhésion à l'Union européenne - Directive 2002/22/CE - Application dans le temps - Compétence de la Cour.#Affaire C-143/09.
ECLI:EU:C:2009:564Eu Chamb 02 C17 sept. 2009
Texte intégral
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
Dans l’affaire C‑143/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Fővárosi Bíróság (Hongrie), par décision du 8 janvier 2009, parvenue à la Cour le 23 avril 2009, dans la procédure
Pannon GSM Távközlési rt
contre
Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. J.-C. Bonichot, K. Schiemann, P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 10 CE, 87, paragraphe 1, CE et 249 CE, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’«acte d’adhésion»), de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51, ci-après la «directive ‘service universel’»), ainsi que de l’annexe IV de cette directive.
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Pannon GSM Távközlési rt (ci-après «Pannon») au Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (Conseil de l’Autorité nationale des Communications) au sujet d’une décision administrative fixant la contribution due par Pannon à l’Elektronikus Hirközlési Támogatási Kassza (Caisse d’assistance des communications électroniques).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3. L’article 2 de l’acte d’adhésion, figurant dans la première partie de cet acte, intitulée «Les principes», prévoit:
«Dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions et la Banque centrale européenne lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte.»
4. L’article 53 de l’acte d’adhésion, figurant sous le titre II de la cinquième partie de cet acte, intitulé «Applicabilité des actes des institutions», dispose:
«Dès l’adhésion, les nouveaux États membres sont considérés comme étant destinataires des directives et des décisions, au sens de l’article 249 du traité CE […], pour autant que ces directives […] aient été adressées à tous les États membres actuels. Sauf en ce qui concerne les directives et les décisions qui entrent en vigueur en vertu de l’article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE, les nouveaux États membres sont considérés comme ayant reçu notification de ces directives et décisions au moment de l’adhésion.»
5. L’article 54 dudit acte, figurant sous le même titre, prévoit:
«Les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, dès l’adhésion, aux dispositions des directives […] au sens de l’article 249 du traité CE […], à moins qu’un autre délai ne soit prévu dans les annexes visées à l’article 24, ou dans d’autres dispositions du présent acte ou de ses annexes.»
6. L’article 13 de la directive «service universel», intitulé «Financement des obligations de service universel», prévoit à son paragraphe 2:
«En cas de répartition du coût comme prévu au paragraphe 1, point b), les États membres instaurent un mécanisme de répartition géré par l’autorité réglementaire nationale ou un organisme indépendant de ses bénéficiaires, sous la surveillance de l’autorité réglementaire nationale. Seul le coût net des obligations définies dans les articles 3 à 10, calculé conformément à l’article 12, peut faire l’objet d’un financement.»
7. L’annexe IV de la directive «service universel» est intitulée «Calcul, le cas échéant, du coût net des obligations de service universel et mise en place d’un mécanisme de couverture ou de répartition des coûts conformément aux articles 12 et 13».
La réglementation nationale
8. Il ressort de la décision de renvoi que l’article 6, paragraphe 2, du décret 18/2004 (IV.9) du ministre de l’Informatique et de la Communication (Informatikai és Hírközlési Miniszter), entré en vigueur le 30 avril 2004 et visant déjà le montant des contributions et des aides harmonisées avec la directive «service universel» (ci-après le «décret IHM»), a abrogé le décret 4/2002 (I.26) du ministre chargé de la Direction des services du Premier ministre (Miniszterelnöki Hivatalt Vezető Miniszter) relatif au montant des contributions et des aides, modifié à plusieurs reprises (ci-après le «décret MeHVM»), avec effet au 1 er octobre 2004.
9. Toutefois, l’article 6, paragraphe 3, du décret IHM disposait que le montant des contributions obligatoires dues au titre du service universel offert en 2003 et celui des aides y afférentes éventuelles devaient être déterminés non pas sur la base du nouveau décret IHM harmonisé, mais selon les dispositions du décret MeHVM.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10. Dans une décision rendue le 1 er décembre 2004 dans une procédure administrative engagée le 10 juin 2004, le Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (Service de l’Autorité nationale des Communications), agissant en tant qu’organe administratif de premier niveau, a fixé la contribution due par Pannon à l’Elektronikus Hirközlési Támogatási Kassza à 797 625 024 HUF pour l’année 2003 et lui a accordé un délai expirant le 10 décembre 2004 pour s’acquitter de cette somme.
11. Pannon a contesté cette décision au motif, entre autres, que le montant de sa contribution avait été calculé sur la base du décret MeHVM, abrogé le 1 er octobre 2004, alors que celui-ci n’était déjà plus en vigueur.
12. Par une décision du 21 février 2005, le directeur du Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa, agissant en tant qu’organe administratif de deuxième niveau, a réformé le dispositif de la décision de l’organe administratif de premier niveau en ce qui concerne le délai de paiement, mais, pour le surplus, a maintenu cette dernière décision.
13. Devant la juridiction de renvoi, saisie de l’affaire après plusieurs recours juridictionnels, Pannon fait valoir que les dispositions du décret MeHVM ainsi que l’article 6, paragraphe 3, du décret IHM, qui maintient le décret MeHVM en vigueur, sont contraires à la directive «service universel».
14. Considérant que la solution du litige dont il est saisi nécessite l’interprétation du droit communautaire, le Fővárosi Bíróság a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) En vertu du droit communautaire et en particulier de l’acte d’adhésion […], ainsi que des articles 10 CE et 249 CE, la [directive ‘service universel’], en particulier son article 13, paragraphe 2, et son annexe IV, est-elle applicable dans le contexte de mécanismes de répartition d’aides qui ont été institués pour les services universels offerts en 2003, c’est-à-dire avant l’adhésion de la République de Hongrie à l’Union, le 1 er mai 2004, alors que l’obligation de contribution ainsi que l’appréciation et la mise en œuvre des aides sont fondées sur des décisions prises dans une procédure administrative engagée et poursuivie après cette adhésion?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, est-il possible d’interpréter la directive ‘service universel’, et en particulier son article 13 et son annexe IV, en ce sens que le prestataire d’un service universel a droit au versement d’une aide dont le montant équivaut à la différence entre le tarif normal et le tarif réduit de l’abonnement audit service?
3) En cas de réponse négative à la deuxième question, est-il possible de considérer comme une aide d’État compatible avec le marché commun, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, une aide servant à financer un service universel dont le montant est fondé non pas sur un calcul conforme à la directive ‘service universel’ mais sur des frais plus élevés que le niveau net?
4) Une interprétation correcte des dispositions de la directive ‘service universel’ permet-elle à un État membre de prendre une mesure à caractère provisoire qui prescrit l’application de règles différentes de celles de la directive ‘service’ universel exclusivement à des services universels offerts en 2003, avant l’adhésion, mais qui, dans le même temps, autorise à prendre sur la base de ces règles et en réalité sans limite dans le temps des décisions relatives au fonctionnement du mécanisme de répartition des aides, et en particulier des décisions relatives au paiement des contributions et des aides?
5) Convient-il d’interpréter les règles de financement de la directive ‘service universel’, et en particulier son article 13, paragraphe 2, dernière phrase, ainsi que son annexe IV, en ce sens que ces règles sont d’application directe?»
Sur les questions préjudicielles
15. En vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut statuer par voie d’ordonnance motivée.
Sur la première question
16. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13, paragraphe 2, de la directive «service universel» ainsi que l’annexe IV de cette dernière s’appliquent aux faits d’un litige tel que celui au principal, qui porte sur une contribution dans le domaine des communications électroniques, exigée par des autorités de la République de Hongrie pour l’année 2003.
17. À cet égard, il ressort des articles 2, 53 et 54 de l’acte d’adhésion que, en l’absence de conditions spécifiques quant à leur application, l’article 13, paragraphe 2, de la directive «service universel» ainsi que l’annexe IV de cette dernière s’appliquent dans un État membre tel que la République de Hongrie dès la date d’adhésion de ce dernier à l’Union européenne. Il s’ensuit que ces dispositions ne s’appliquent pas à des faits antérieurs à cette date.
18. Certes, dans sa première question, la juridiction de renvoi se réfère à la circonstance que la contribution en cause au principal, exigée pour l’année 2003, a fait l’objet de décisions prises dans une procédure administrative engagée et poursuivie après la date d’adhésion de la République de Hongrie à l’Union européenne.
19. Toutefois, la décision de renvoi ne contient pas d’indice permettant de conclure que lesdites décisions viseraient à régler une situation relevant d’une période autre que l’année 2003. Dans ces conditions, les faits d’un litige tel que celui au principal doivent être considérés comme restant antérieurs à l’adhésion de la République de Hongrie à l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2007, Telefónica O2 Czech Republic, C‑64/06, Rec. p. I‑4887, point 21, ainsi que ordonnances du 9 février 2006, Lakép e.a., C‑261/05, points 12 et 20, et du 6 mars 2007, Ceramika Paradyż, C‑168/06, points 15 et 23).
20. Par conséquent, il convient de répondre à la première question que l’article 13, paragraphe 2, de la directive «service universel» ainsi que l’annexe IV de cette dernière ne s’appliquent pas aux faits d’un litige tel que celui au principal, qui porte sur une contribution dans le domaine des communications électroniques, exigée par des autorités de la République de Hongrie pour l’année 2003.
Sur les deuxième à cinquième questions
21. Compte tenu de la réponse à la première question, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième à cinquième questions.
Sur les dépens
22. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne:
L’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le «»service universel«» et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), ainsi que l’annexe IV de cette dernière ne s’appliquent pas aux faits d’un litige tel que celui au principal, qui porte sur une contribution dans le domaine des communications électroniques, exigée par des autorités de la République de Hongrie pour l’année 2003.
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