ECLI:EU:C:2010:16•Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 14 janvier 2010.#Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) contre Commission européenne.#Pourvoi - Recours en annulation - Délai de recours - Irrecevabilité pour cause de tardivité - Notion d’‘erreur excusable’ - Pourvoi manifestement non fondé.#Affaire C-112/09 P.
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 14 janvier 2010.#Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) contre Commission européenne.#Pourvoi - Recours en annulation - Délai de recours - Irrecevabilité pour cause de tardivité - Notion d’‘erreur excusable’ - Pourvoi manifestement non fondé.#Affaire C-112/09 P.
ECLI:EU:C:2010:16Eu Chamb 08 C14 janv. 2010
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
14 janvier 2010 ( *1 )
Dans l’affaire C-112/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 20 mars 2009,
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes R. Allendesalazar Corcho et R. Vallina Hoset, abogados,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme C. Toader, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
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1 |
Par son pourvoi, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 13 janvier 2009, SGAE/Commission (T-456/08, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours tendant à l’annulation partielle de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du , relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 — CISAC, ci-après la «décision litigieuse»), au motif que ce recours a été introduit hors délai. |
Les antécédents du litige et la procédure devant le Tribunal
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2 |
La requérante est une entité de gestion collective de droits d’auteur, établie en Espagne. |
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3 |
Par lettre du 23 juillet 2008, elle s’est vu notifier la décision litigieuse concernant une entente dans le cadre des conditions de gestion des droits d’exécution publique des œuvres musicales ainsi que d’octroi des licences correspondantes par les sociétés de gestion collective, portant sur l’utilisation, dans les accords de représentation réciproque, des restrictions d’affiliation contenues dans le contrat type de la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs ou sur l’application de facto de ces restrictions d’affiliation. |
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4 |
La requérante a introduit un recours contre la décision litigieuse par télécopie parvenue au greffe du Tribunal le 6 octobre 2008. L’original de la requête a été déposé au greffe du Tribunal le 9 octobre suivant. |
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5 |
Ayant été informée, le 15 octobre 2008, par lettre du greffier du Tribunal, que son recours contre la décision litigieuse n’avait pas été formé dans le délai prévu à l’article 230 CE, la requérante s’est prévalue, dans sa lettre du , d’une erreur excusable pour qu’il soit dérogé aux dispositions relatives aux délais. |
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6 |
Notamment, elle a fait valoir qu’elle avait calculé le délai de recours à partir du 24 juillet 2008, le jour suivant la réception de la décision litigieuse, de sorte qu’elle est parvenue à la conclusion selon laquelle ce délai viendrait à expiration le . En outre, étant donné que le 4 octobre était un samedi, celle-ci a considéré que, conformément à l’article 101, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, ledit délai expirerait le jour ouvrable suivant, c’est-à-dire le lundi . |
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7 |
La requérante aurait à cette fin interprété l’article 101, paragraphes 1, sous a) et b), et 2, du règlement de procédure du Tribunal en se fiant à la méthode de décompte des délais indiqués par la Commission des Communautés européennes, au cours de la procédure qui a donné lieu à la décision litigieuse, par rapport à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124, p. 1). Le contenu des deux dispositions étant essentiellement identique, la méthode indiquée par la Commission aurait conduit la requérante à la conclusion erronée selon laquelle, en droit communautaire, la computation des délais devait toujours être réalisée de la même manière, c’est-à-dire en ajoutant un jour supplémentaire au délai, étant donné que le jour de la notification n’entrerait pas dans le calcul. Cette erreur aurait été à l’origine de la présentation hors délai du recours devant le Tribunal. |
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8 |
Par ailleurs, la requérante se serait efforcée de vérifier que son calcul était correct en s’adressant à la Commission pour obtenir confirmation écrite de la date de notification de la décision litigieuse. Après avoir obtenu cette confirmation écrite, elle aurait également pris contact avec le greffe du Tribunal afin de se voir confirmer l’exactitude du décompte du délai qu’elle avait effectué. Il lui aurait été répondu qu’il n’était pas possible de répondre à sa demande. |
L’ordonnance attaquée
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9 |
Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable au motif qu’il n’avait pas été introduit dans les délais prévus à cet effet. |
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Le Tribunal a tout d’abord constaté la tardivité du recours en précisant que, en vertu de l’article 230, cinquième alinéa, CE ainsi que des articles 101, paragraphes 1, sous a) et b), et 2, ainsi que 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, le délai dudit recours avait commencé à courir le 24 juillet 2008 et expiré le , délai de distance inclus. |
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Après avoir rappelé la jurisprudence communautaire sur la notion d’erreur excusable, le Tribunal a ensuite rejeté, aux points 19 à 21 de l’ordonnance attaquée, l’argumentation de la requérante fondée sur l’existence d’une telle erreur en ces termes:
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Les conclusions de la requérante
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Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour:
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Sur le pourvoi
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13 |
En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale ni, le cas échéant, signifier le recours à la partie défenderesse. |
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14 |
En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier pour rejeter le pourvoi comme manifestement non fondé par voie d’une telle ordonnance motivée. |
Argumentation de la requérante
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À l’appui de son pourvoi, la requérante avance trois moyens. |
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Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal de s’être considéré, au point 19 de l’ordonnance attaquée, comme l’«institution concernée» au sens de la jurisprudence en matière d’erreur excusable, c’est-à-dire comme l’institution dont le comportement devrait avoir provoqué l’erreur en cause. Or, il ressortirait clairement de cette jurisprudence que cette institution concernée serait toujours l’institution ayant adopté l’acte attaqué, en l’espèce la Commission. |
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Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir ignoré le fait que l’article 101, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal et l’article 3 du règlement no 1182/71 doivent être interprétés de manière uniforme. Au point 19 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal aurait erronément considéré sans pertinence l’interprétation dudit article 3 faite par la Commission en la qualifiant d’«interprétation faite par une autre institution d’une autre disposition, dont le libellé est différent, qui figure dans une autre réglementation, applicable dans le cadre d’une procédure devant cette autre institution». Or, selon la requérante, le décompte des délais doit être réalisé de la même manière, qu’il s’agisse de l’application du règlement no 1182/71 ou de celle du règlement de procédure du Tribunal. |
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18 |
Par son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal une violation de la jurisprudence en matière d’erreur excusable dans la mesure où celui-ci en aurait fait une application erronée et exagérément restrictive. En effet, les conditions afin d’établir l’existence d’une erreur excusable seraient réunies en l’espèce. Notamment, d’une part, il y aurait la présence de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer, dans une mesure déterminante, une confusion admissible dans l’esprit du justiciable et, d’autre part, la requérante aurait fait preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie. |
Appréciation de la Cour
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19 |
Il y a lieu de traiter ensemble les trois moyens soulevés par la requérante pour autant qu’ils visent tous le refus, par le Tribunal, d’admettre l’existence d’une erreur excusable en l’espèce. |
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20 |
Il convient de rappeler que, dans le cadre de la réglementation communautaire relative aux délais de recours, la notion d’erreur excusable, permettant d’y déroger, ne vise que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti (voir, notamment, arrêt du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C-195/91 P, Rec. p. I-5619, point 26). En effet, l’application stricte de ces règles répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, en ce sens, arrêt du , Cockerill-Sambre/Commission, 42/85, Rec. p. 3749, point 10; ainsi que ordonnances du , Irlande/Commission, C-239/97, Rec. p. I-2655, point 7, et du , Belgique/Commission, C-242/07 P, Rec. p. I-9757, point 16). |
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21 |
Force est de constater que l’application de cette jurisprudence par le Tribunal n’est ni erronée ni exagérément restrictive. C’est à bon droit que le Tribunal a conclu qu’une erreur excusable ne saurait être reconnue en l’espèce. |
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22 |
Certes, ainsi que la requérante l’a souligné a juste titre dans son pourvoi, l’«institution concernée» visée par ladite jurisprudence est celle ayant adopté l’acte attaqué, en l’espèce la Commission. |
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23 |
Toutefois, il convient de constater que celle-ci n’a pas adopté un comportement de nature à provoquer, à lui seul ou d’une manière déterminante, une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti. |
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24 |
Comme le Tribunal l’a constaté à bon droit aux points 19 et 20 de l’ordonnance attaquée, le libellé de l’article 101, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement de procédure du Tribunal est clair, limpide et ne présente pas de difficulté d’interprétation particulière. Afin d’appliquer cette disposition, il n’y avait donc aucun besoin, pour un opérateur normalement averti, de recourir à une quelconque interprétation d’une autre disposition similaire par la Commission, telle que l’article 3 du règlement no 1182/71. |
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La question de savoir si l’article 101 du règlement de procédure du Tribunal et l’article 3 du règlement no 1182/71 doivent être interprétés de manière identique est dès lors sans pertinence pour la détermination du délai de recours en cause. Par conséquent, il y a lieu de constater que le Tribunal, en n’ayant pas procédé à l’examen de cette question, n’a pas commis d’erreur. |
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26 |
En tout cas, un opérateur normalement averti n’aurait pas opté pour une interprétation manifestement contra legem du règlement de procédure du Tribunal, déduite de l’interprétation par la Commission d’un règlement différent, sans au moins vérifier l’exactitude du calcul des délais résultant de cette interprétation. |
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27 |
Dans ce cadre, la requérante ne saurait utilement soutenir que, en ayant cherché en vain confirmation de l’exactitude de son calcul auprès du greffe du Tribunal, elle avait fait preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti. Comme le Tribunal l’a correctement constaté au point 21 de l’ordonnance attaquée, il n’entre pas dans les attributions et les compétences des fonctionnaires du greffe de se prononcer sur le calcul du délai pour l’introduction d’un recours. |
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28 |
Par ailleurs, il convient de considérer que c’est également sans commettre d’erreur que le Tribunal a constaté de surcroît, au point 19 de l’ordonnance attaquée, que son comportement n’avait pas induit la requérante en erreur dans le calcul du délai de recours. |
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29 |
Même si le Tribunal n’est pas l’«institution concernée» visée par la jurisprudence mentionnée au point 20 de la présente ordonnance, force est de souligner qu’une erreur excusable peut résulter de toute sorte de circonstances exceptionnelles. Une erreur excusable peut ainsi résulter d’un comportement de la juridiction elle-même ayant provoqué une confusion dans l’esprit du justiciable. Le Tribunal n’a donc commis aucune erreur en examinant brièvement une telle hypothèse. |
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30 |
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter les trois moyens soulevés par la requérante et, partant, de rejeter le pourvoi dans son ensemble. |
Sur les dépens
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31 |
Aux termes de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. |
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32 |
La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens. |
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Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne: |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: l’espagnol.
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