Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2010.#Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC) contre Administración General del Estado.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal Supremo - Espagne.#Convention TIR - Code des douanes communautaire - Transport effectué sous couvert d’un carnet TIR - Association garante - Déchargement irrégulier - Détermination du lieu de l’infraction - Recouvrement des droits à l’importation.#Affaire C-488/09.

ECLI:EU:C:2010:820Eu Chamb 01 C22 déc. 2010

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑488/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 28 septembre 2009, parvenue à la Cour le 30 novembre 2009, dans la procédure

Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC)

contre

Administración General del Estado,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. J.-J. Kasel, A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur) et M me M. Berger, juges

avocat général: M me E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour l’Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), par M me C. García Rubio, procuradora, et M e R. Machado Salazar de Frías, abogado,

– pour le gouvernement espagnol, par M. J. M. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. B.-R. Killmann, J. Baquero Cruz et A. Caeiros, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de différentes dispositions de la réglementation douanière de l’Union ainsi que de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, signée à Genève le 14 novembre 1975 (ci-après la «convention TIR»), approuvée au nom de la Communauté économique européenne par le règlement (CEE) n° 2112/78 du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO L 252, p. 1), et entrée en vigueur le 20 juin 1983.

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ci-après l’«ASTIC») à l’Administración General del Estado (administration générale de l’État) au sujet du recouvrement d’une dette douanière née du déchargement illégal d’une cargaison de cigarettes en Espagne.

Le cadre juridique

La convention TIR

3. La convention TIR prévoit, notamment, que les marchandises transportées sous le régime TIR qu’elle établit ne sont pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et des taxes à l’importation ou à l’exportation aux bureaux de douane de passage.

4. L’article 11 de ladite convention est libellé comme suit:

«1. En cas de non-décharge d’un carnet TIR, ou lorsque la décharge d’un carnet TIR comporte des réserves, les autorités compétentes n’auront pas le droit d’exiger de l’association garante le paiement des sommes visées à l’article 8 paragraphes 1 et 2 si, dans un délai d’un an, à compter de la date de la prise en charge du carnet TIR par ces autorités, elles n’ont pas avisé par écrit l’association de la non-décharge ou de la décharge avec réserves. Cette disposition sera également applicable en cas de décharge obtenue d’une façon abusive ou frauduleuse, mais alors le délai sera de deux ans.

2. La demande de paiement des sommes visées à l’article 8 paragraphes 1 et 2 sera adressée à l’association garante au plus tôt trois mois, à compter de la date à laquelle cette association a été avisée que le carnet n’a pas été déchargé, qu’il a été déchargé avec réserves ou que la décharge a été obtenue d’une façon abusive ou frauduleuse, et au plus tard deux ans à compter de cette même date. Toutefois, en ce qui concerne les cas qui sont déférés à la justice dans le délai sus-indiqué de deux ans, la demande de paiement sera adressée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue exécutoire.

3. Pour acquitter les sommes exigées, l’association garante disposera d’un délai de trois mois à compter de la date de la demande de paiement qui lui aura été adressée. L’association obtiendra le remboursement des sommes versées si, dans les deux ans suivant la date de la demande de paiement, il a été établi à la satisfaction des autorités douanières qu’aucune irrégularité n’a été commise en ce qui concerne l’opération de transport en cause.»

5. L’article 37 de la convention TIR énonce:

«Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégularité a été commise, elle est réputée avoir été commise sur le territoire de la partie contractante où elle a été constatée.»

Le droit de l’Union

6. Aux termes de l’article 203 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), une dette douanière à l’importation naît de «la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière» et au moment de ladite soustraction.

7. L’article 215 du code des douanes dispose:

«1. La dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette.

2. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le lieu visé au paragraphe 1, la dette douanière est considérée comme née au lieu où les autorités douanières constatent que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière.

3. Lorsqu’un régime douanier n’est pas apuré pour une marchandise, la dette douanière est considérée comme née:

– au lieu où la marchandise a été placée sous le régime

ou

– au lieu où la marchandise entre dans la Communauté sous le régime concerné.

4. Lorsque les éléments d’information dont disposent les autorités douanières leur permettent d’établir que la dette douanière était déjà née lorsque la marchandise se trouvait antérieurement dans un autre lieu, la dette douanière est considérée comme née au lieu où il est possible d’établir qu’elle se trouvait au moment le plus éloigné dans le temps où l’existence de la dette douanière peut être établie.»

8. L’article 221 du code des douanes énonce:

«1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.

[...]

3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Toutefois, lorsque c’est par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives, que les autorités douanières n’ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l’expiration dudit délai de trois ans.»

9. En vertu de l’article 451 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1, ci-après le «règlement d’application»), aux fins de l’application du régime du transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR, le territoire douanier de l’Union européenne est considéré comme formant un seul territoire.

10. Aux termes de l’article 454 du règlement d’application:

«1. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques de la convention TIR et de la convention ATA concernant la responsabilité des associations garantes lors de l’utilisation d’un carnet TIR ou d’un carnet ATA.

2. Quand il est constaté que, au cours ou à l’occasion d’un transport effectué sous le couvert d’un carnet TIR, ou d’une opération de transit effectuée sous le couvert d’un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales, sans préjudice de l’exercice des actions pénales.

3. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le territoire sur lequel l’infraction ou l’irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans l’État membre où elle a été constatée à moins que, dans le délai prévu à l’article 455 paragraphe 1, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières, de la régularité de l’opération ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise.

Si, à défaut d’une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée avoir été commise dans l’État membre où elle a été constatée, les droits et autres impositions afférents aux marchandises en cause sont perçus par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales.

Si, ultérieurement, l’État membre où ladite infraction ou irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, les droits et autres impositions – à l’exception de ceux perçus, conformément au deuxième alinéa, au titre de ressources propres de la Communauté – dont les marchandises sont passibles dans cet État membre lui sont restitués par l’État membre qui avait initialement procédé à leur recouvrement. Dans ce cas, l’excédent éventuel est remboursé à la personne qui avait initialement acquitté les impositions.

Si le montant des droits et autres impositions initialement perçus et restitués par l’État membre qui avait procédé à leur recouvrement est inférieur au montant des droits et autres impositions exigibles dans l’État membre où l’infraction ou irrégularité a été effectivement commise, cet État membre perçoit la différence conformément aux dispositions communautaires ou nationales.

Les administrations douanières des États membres prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner efficacement.»

11. L’article 455 du règlement d’application est rédigé comme suit:

«1. S’il est constaté que, au cours ou à l’occasion d’un transport effectué sous le couvert d’un carnet TIR ou d’une opération de transit effectuée sous le couvert d’un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été commise, les autorités douanières en donnent notification au titulaire du carnet TIR ou du carnet ATA et à l’association garante, dans le délai prévu, selon le cas, à l’article 11 paragraphe 1 de la convention TIR ou à l’article 6 paragraphe 4 de la convention ATA.

2. La preuve de la régularité de l’opération effectuée sous couvert d’un carnet TIR ou d’un carnet ATA au sens de l’article 454 paragraphe 3 premier alinéa doit être apportée dans le délai prévu, selon le cas, à l’article 11 paragraphe 2 de la convention TIR ou à l’article 7 paragraphes 1 et 2 de la convention ATA.

[...]»

12. L’article 457 du règlement d’application dispose:

«Pour l’application de l’article 8 paragraphe 4 de la convention TIR, lorsqu’un envoi pénètre sur le territoire douanier de la Communauté ou commence dans un bureau de douane de départ situé sur le territoire douanier de la Communauté, l’association garante devient ou est responsable à l’égard des autorités douanières de chacun des États membres dont l’envoi TIR emprunte le territoire jusqu’au point de sortie du territoire douanier de la Communauté ou jusqu’au bureau de douane de destination situé sur ce territoire.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13. L’ASTIC est l’association garante en ce qui concerne les transports effectués sous le couvert d’un carnet TIR (ci-après les «transports TIR») sur le territoire espagnol. En vertu d’un acte de garantie du 18 février 1994, cette association ne peut voir sa responsabilité engagée qu’à hauteur de 200 000 USD.

14. Le Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entorgung eV (ci-après le «BGL») est l’association garante en ce qui concerne les transports TIR effectués sur le territoire allemand.

15. Le 18 mars 1994, le bureau de douane de Lindau (Allemagne) a enregistré le passage du carnet TIR 10099706 relatif à l’expédition de cigarettes en provenance de Suisse et à destination du bureau de douane de Porto (Portugal). Après avoir constaté que cette marchandise n’avait pas été présentée au bureau de destination, le bureau de douane de Lindau a émis, les 12 et 17 janvier 1995, des avis d’imposition à l’encontre du transporteur et du titulaire du carnet TIR. Ce bureau de douane a également informé le BGL, le 17 janvier 1995, de ce que ledit carnet TIR n’avait pas été déchargé, avant de lui adresser une demande de paiement des droits dus le 26 février 1996.

16. Parallèlement, le 17 janvier 1995, ledit bureau de douane a informé le ministère public de l’irrégularité constatée, lequel a ouvert une enquête. Cette procédure judiciaire a abouti à un jugement en matière pénale du Landgericht Augsburg (Allemagne), du 17 mars 1998, constatant que la marchandise avait été déchargée à Séville (Espagne) et condamnant le transporteur pour délit de contrebande et falsification de documents. Sur le fondement de ces faits, les autorités douanières allemandes ont transmis le dossier aux autorités douanières espagnoles, afin qu’elles procèdent au recouvrement de la dette douanière en vertu de l’article 215 du code des douanes, lu en combinaison avec l’article 454, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement d’application.

17. En conséquence, les autorités douanières espagnoles ont avisé le transporteur, le titulaire des carnets TIR et l’ASTIC du montant de la fraude et ont notifié à cette dernière, en tant qu’association garante en ce qui concerne les transports TIR effectués en Espagne, les faits relatifs à l’infraction commise ainsi que le montant des droits éludés, à savoir 230 342 114 ESP (soit environ 1 384 384 euros), le 13 janvier 1999. Le 22 mars 1999, l’ASTIC a reçu un avis de recouvrement concernant cette dette.

18. Après le rejet de la réclamation administrative qu’elle avait introduite contre ledit avis de recouvrement ainsi que de l’appel qu’elle avait interjeté à l’encontre de la décision rejetant cette réclamation, l’ASTIC a introduit un recours devant la chambre du contentieux administratif de l’Audiencia Nacional (Espagne), qui n’a accueilli que partiellement sa requête, estimant que la responsabilité de l’ASTIC ne pouvait être engagée qu’à hauteur de 200 000 USD.

19. C’est contre le jugement rendu par cette juridiction que l’ASTIC a formé un pourvoi devant le Tribunal Supremo, excipant notamment de l’incompétence des autorités douanières espagnoles pour recouvrer les droits éludés, l’action en recouvrement étant prescrite à son égard, dès lors qu’aucune action n’avait été intentée à son encontre dans le délai de deux ans à compter de la date de prise en charge du carnet TIR par les autorités douanières allemandes.

20. En premier lieu, cette dernière juridiction émet des doutes quant au point de savoir si les autorités douanières espagnoles sont compétentes pour engager une nouvelle procédure de recouvrement des droits dus, alors même que le lieu de l’infraction, à savoir le territoire espagnol, a été déterminé après l’expiration du délai fixé aux articles 454, paragraphe 3, ainsi que 455 du règlement d’application, et que les autorités douanières allemandes ont adressé à l’association garante en ce qui concerne les transports TIR effectués sur le territoire allemand une demande de paiement de l’imposition due.

21. En deuxième lieu, la juridiction de renvoi demande si l’expiration des délais prévus aux articles 454, paragraphe 3, et 455 du règlement d’application, à l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes ou à l’article 11, paragraphe 2, de la convention TIR peut être invoquée par une association telle que l’ASTIC, dans les circonstances de l’affaire au principal, pour faire jouer la prescription de l’action en garantie que l’administration des douanes peut exercer à l’encontre de cette association.

22. En troisième lieu, la juridiction de renvoi demande si l’avis d’imposition adressé par les autorités douanières allemandes à l’association garante en ce qui concerne les transports TIR effectués sur le territoire allemand a des effets interruptifs à l’égard de l’ASTIC, étant donné que ces autorités n’ont pas suspendu la demande de paiement adressée à ladite association.

23. C’est dans ce contexte que le Tribunal Supremo a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Lorsque le lieu où l’infraction matérielle a été commise est déterminé après qu’un État membre a constaté l’irrégularité dans le régime douanier de transport TIR et a adressé à l’association garante de son territoire la demande de paiement du montant correspondant à l’avis d’imposition, le fait que l’État membre où l’infraction a été commise engage une nouvelle procédure pour exiger le paiement des droits dus par les débiteurs principaux et par l’association garante du lieu de l’infraction matérielle, dans les limites de la responsabilité de cette dernière, est-il compatible avec l’article 454, paragraphe 3, et avec l’article 455 du règlement [d’application], alors que la détermination du lieu de l’infraction intervient après l’expiration du délai fixé dans les dispositions communautaires?

En cas de réponse affirmative:

2) L’association garante de l’État membre dans lequel l’irrégularité a été effectivement commise peut-elle alléguer, au titre de l’article 454, paragraphe 3, et de l’article 455 du règlement [d’application] ou de l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes [...], la prescription du droit de réclamer le montant à hauteur de la responsabilité garantie au motif que le délai fixé a expiré sans qu’elle ait eu connaissance des faits avant cette expiration?

3) La demande de paiement adressée à l’association garante de l’État qui a constaté l’irrégularité par l’administration douanière de cet État au titre de l’article 11, paragraphe 2, de la convention TIR a‑t-elle des effets interruptifs sur la procédure engagée à l’encontre de l’association garante du lieu où l’infraction a été commise?

4) L’article 11, paragraphe 2, dernière phrase, de la convention TIR peut-il être interprété en ce sens que le délai qui y est prévu est applicable à l’État du lieu de l’infraction, même lorsque l’État qui a constaté l’irrégularité n’a pas suspendu la demande de paiement adressée à l’association garante, alors qu’il y a eu un procès pénal concernant les faits constatés?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

24. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 454 et 455 du règlement d’application s’opposent à ce que les autorités douanières de l’État membre sur le territoire duquel a été commise une infraction au régime douanier d’un transport TIR engagent une nouvelle procédure de recouvrement des droits nés de cette infraction, alors même que le lieu de l’infraction a été déterminé par voie judiciaire après que les autorités compétentes d’un autre État membre ont déjà constaté une irrégularité dans le régime douanier dudit transport TIR.

25. Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, conformément à l’article 451 du règlement d’application, le territoire douanier de l’Union est considéré, pour ce qui concerne les modalités d’utilisation des carnets TIR, comme formant un seul territoire.

26. En outre, en vertu de l’article 203 du code des douanes, dès lors qu’une marchandise passible de droits à l’importation est soustraite à la surveillance douanière, une dette douanière naît de cette soustraction.

27. La compétence en matière de recouvrement des dettes douanières étant partagée entre les différentes autorités douanières des États membres, l’article 454, paragraphe 2, du règlement d’application prévoit que le recouvrement des droits nés à la suite d’une infraction ou d’une irrégularité relève de la compétence de l’État membre sur le territoire duquel ladite infraction ou irrégularité a été commise.

28. Toutefois, et conformément à l’article 37 de la convention TIR, lorsque l’État sur le territoire duquel l’infraction ou l’irrégularité a été commise ne peut être déterminé avec certitude, une présomption de compétence joue provisoirement au profit de l’État sur le territoire duquel l’infraction ou l’irrégularité a été constatée. Une telle présomption tombe cependant, lorsque, ultérieurement, la compétence du premier État se trouve établie (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2000, Met‑Trans et Sagpol, C‑310/98 et C‑406/98, Rec. p. I‑1797, point 37).

29. Un tel mécanisme répond à l’idée, d’une part, que les États membres forment, vis-à-vis des pays tiers qui sont concernés par une opération menée sous le régime du transit externe de l’Union, un seul territoire douanier et, d’autre part, que la question de la détermination de l’État membre compétent pour recouvrer les droits de douane est un problème interne à l’Union, en sorte qu’un changement de l’État compétent est sans conséquence sur le fait que le débiteur de la dette douanière doit s’acquitter de ces droits (voir arrêt Met-Trans et Sagpol, précité, point 38).

30. S’agissant, d’une part, du droit d’apporter la preuve du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise, il convient de relever que les articles 454 et 455 du règlement d’application ne précisent pas la personne qui doit ou peut apporter cette preuve (voir arrêt du 23 septembre 2003, BGL, C‑78/01, Rec. p. I‑9543, point 50).

31. En ce qui concerne, d’autre part, le délai dans lequel ladite preuve doit être apportée, il convient de relever que l’article 454, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d’application opère, en substance, un renvoi à l’article 455, paragraphe 2, dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt BGL, précité, points 64 à 66).

32. Ainsi, la Cour a déjà jugé que, en vertu des dispositions combinées des articles 454 et 455 du règlement d’application, une association garante dispose, pour apporter la preuve du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise, d’un délai de deux ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la demande de paiement de la dette douanière née de cette infraction ou de cette irrégularité lui a été adressée (voir, en ce sens, arrêt BGL précité, point 73).

33. À cet égard, il convient néanmoins de relever que l’article 11, paragraphe 2, de la convention TIR, auquel se réfère l’article 455, paragraphe 2, du règlement d’application, et dont il convient par conséquent de tenir compte lors de l’interprétation de cette seconde disposition, contient une dérogation expresse à ce délai de deux ans, lorsque les faits constitutifs de ladite infraction ont été déférés à la justice. Il en résulte que, lorsque le lieu de la commission de l’infraction ou de l’irrégularité est déterminé par voie judiciaire, il peut être dérogé à ce délai, à condition, toutefois, que lesdits faits aient été déférés à la justice dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle l’association garante en ce qui concerne le territoire sur lequel l’infraction ou l’irrégularité a été constatée a été avisée de cette infraction ou irrégularité.

34. En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi, d’une part, que, après avoir constaté que la marchandise entrée sur le territoire allemand sous le couvert d’un carnet TIR n’était pas arrivée à destination, les autorités douanières allemandes ont informé le BGL de cette irrégularité, le 17 janvier 1995, avant de lui adresser une demande de paiement des droits nés de celle-ci, le 26 février 1996.

35. D’autre part, le 17 janvier 1995, les autorités douanières allemandes ont informé le ministère public de l’irrégularité constatée, lequel a ouvert une enquête. La procédure judiciaire qui a suivi a abouti à un jugement du Landgericht Augsburg, du 17 mars 1998, identifiant le territoire espagnol comme étant celui sur lequel la marchandise en cause au principal avait été soustraite à la surveillance douanière.

36. C’est ce jugement que les autorités douanières allemandes ont transmis, le 24 août 1998, aux autorités douanières espagnoles.

37. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que fait valoir l’ASTIC, quand bien même le jugement identifiant le lieu où l’infraction a été commise est intervenu plus de deux ans après que la demande de paiement a été adressée au BGL, les autorités douanières allemandes n’ont pas illégalement renoncé, au profit des autorités douanières espagnoles, au recouvrement de la dette douanière en cause au principal.

38. En effet, les faits de l’affaire au principal ont été déférés à la justice allemande dans les délais prévus par les dispositions combinées des articles 454 et 455 du règlement d’application et c’est par suite du jugement résultant de cette procédure que le territoire espagnol a été identifié comme étant le lieu où a été commise l’infraction ayant fait naître cette dette douanière et que, partant, la compétence des autorités douanières allemandes pour recouvrer ladite dette s’est éteinte au profit de celle des autorités douanières espagnoles.

39. Par conséquent, il convient de répondre à la première question que les articles 454 et 455 du règlement d’application doivent être interprétés en ce sens que, lorsque la présomption de compétence pour recouvrer une dette douanière de l’État membre sur le territoire duquel une infraction commise au cours d’un transport TIR a été constatée tombe à la suite d’un jugement établissant que cette infraction a été commise sur le territoire d’un autre État membre, les autorités douanières de ce dernier État deviennent compétentes pour recouvrer cette dette, à la condition que les faits constitutifs de ladite infraction aient été déférés à la justice dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle l’association garante en ce qui concerne le territoire sur lequel la même infraction a été constatée a été avisée de celle-ci.

Sur les deuxième à quatrième questions

40. Par ces questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’ASTIC peut invoquer les délais de prescription prévus aux articles 454, paragraphe 3, et 455, paragraphe 1, du règlement d’application, à l’article 11, paragraphe 1, de la convention TIR ainsi qu’à l’article 221 du code des douanes pour s’opposer à la demande de paiement qui lui a été adressée par les autorités douanières espagnoles. Cette juridiction souhaite également connaître les conséquences qu’est susceptible d’entraîner la procédure engagée initialement par les autorités douanières allemandes sur cette demande de paiement.

41. À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 454, paragraphe 3, du règlement d’application se rapporte au délai imparti pour la détermination de l’État membre compétent et que l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes prévoit le délai après l’expiration duquel la communication de la dette douanière au débiteur ne peut plus être effectuée.

42. Partant, c’est l’article 455, paragraphe 1, du règlement d’application, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, de la convention TIR, qui détermine le délai de prescription de l’action en recouvrement prévue à l’encontre de l’association garante. Ainsi, les autorités compétentes ne sont en droit d’exiger de l’association garante le paiement de la dette douanière que si elles ont avisé celle-ci, par écrit, de l’infraction commise, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elles ont procédé à la prise en charge du carnet TIR.

43. En l’occurrence, l’ASTIC a reçu notification, le 13 janvier 1999, de ce que l’infraction avait été commise sur le territoire espagnol, alors que le carnet TIR en cause au principal avait été pris en charge par les autorités douanières allemandes le 18 mars 1994, soit plus de quatre ans avant ladite notification.

44. Toutefois, l’ASTIC ne saurait faire valoir, dans les circonstances particulières de l’affaire au principal, que le droit des autorités douanières espagnoles d’exiger, de sa part, le paiement de la dette douanière, à hauteur de la somme garantie, serait prescrit en vertu de l’article 455, paragraphe 1, du règlement d’application, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, de la convention TIR.

45. En effet, reconnaître la prescription de cette demande de paiement dans des circonstances telles que celles de ladite affaire aurait pour conséquence de remettre en cause l’effet utile du système de recouvrement des droits douaniers instauré par la convention TIR, le code des douanes et le règlement d’application.

46. Ainsi, le délai prévu à l’article 455, paragraphe 1, du règlement d’application, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, de la convention TIR, a pour objectif d’assurer une application uniforme et diligente des dispositions en matière de recouvrement des droits et taxes dans l’intérêt d’une mise à disposition rapide et efficace des ressources propres de l’Union. À la lumière de cet objectif, le délai prescrit par cette disposition doit donc être considéré comme constituant une règle de procédure qui s’adresse seulement aux autorités administratives en vue de les inciter à intervenir le plus rapidement possible [voir, par analogie, arrêt du 14 mai 2009, Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf Jan de Lely, C‑161/08, Rec. p. I‑4075, points 50 et 51, s’agissant du règlement (CEE) n° 1593/91 de la Commission, du 12 juin 1991, portant modalités d’application du règlement (CEE) n° 719/91 du Conseil relatif à l’utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit (JO L 148, p. 11)].

47. Or, et alors même que les autorités douanières auraient agi avec la diligence et la célérité requises, le recouvrement de tels droits deviendrait impossible si, à la suite d’une procédure judiciaire qui aboutit plus d’un an après la prise en charge d’un carnet TIR, les autorités douanières de l’État membre dans lequel l’infraction a été constatée voyaient leur compétence s’éteindre, conformément à l’article 454, paragraphe 3, du règlement d’application, lu en combinaison avec l’article 455, paragraphe 2, de celui-ci, au profit de celle des autorités douanières de l’État membre sur le territoire duquel l’infraction a été commise, mais que ces dernières ne seraient pas en mesure de recouvrer la dette douanière au motif que ledit carnet TIR a été pris en charge plus d’un an auparavant.

48. Dans ces circonstances, il convient de rappeler que, si, aux termes de l’article 451 du règlement d’application, le territoire douanier de l’Union est considéré, pour ce qui concerne les modalités d’utilisation des carnets TIR, comme formant un seul territoire, chacun des 27 États membres est compétent, au travers de ses autorités douanières propres, pour le recouvrement des dettes douanières nées sur son territoire. Au demeurant, dans chaque État membre, il existe une association garante particulière, responsable du paiement de dettes douanières nées ou présumées nées sur le territoire de cet État membre à l’occasion d’une opération de transport TIR. Or, une association garante telle que l’ASTIC ne saurait tirer parti de ce fractionnement administratif afin de faire obstacle, par ce biais, au recouvrement de droits de douane à hauteur des sommes qu’elle garantit.

49. Partant, il convient de considérer que, dans les circonstances particulières de l’affaire au principal, le délai d’un an prévu à l’article 455, paragraphe 1, du règlement d’application, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, de la convention TIR, a commencé à courir à la date à laquelle les autorités douanières espagnoles ont été informées du jugement exécutoire identifiant le territoire espagnol comme étant celui sur lequel a été commise l’infraction.

50. Quant à la question de savoir quels sont les effets de la procédure intentée par les autorités douanières allemandes sur la procédure menée par les autorités douanières espagnoles, il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour que lesdites autorités douanières allemandes aient entrepris les démarches nécessaires pour obtenir l’exécution de la demande de paiement qu’elles avaient adressée au BGL.

51. En tout état de cause, si la juridiction de renvoi devait constater que les autorités douanières allemandes ont recouvré une partie des droits dus auprès de cette association garante, il y a lieu de rappeler que l’article 454, paragraphe 3, du règlement d’application prévoit un mécanisme de restitution des droits qui ont déjà fait l’objet d’un recouvrement par les autorités douanières de l’État membre dans lequel l’infraction a été constatée, au profit de l’État membre dans lequel l’infraction a effectivement été commise.

52. Partant, il convient de répondre aux deuxième à quatrième questions que l’article 455, paragraphe 1, du règlement d’application, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, de la convention TIR, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, une association garante ne saurait invoquer le délai de prescription prévu par ces dispositions lorsque les autorités douanières de l’État membre pour le territoire duquel elle est responsable lui notifient, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle ces autorités ont été informées du jugement exécutoire identifiant leur compétence, les faits qui ont donné naissance à la dette douanière dont elle devra s’acquitter à hauteur de la somme qu’elle garantit.

Sur les dépens

53. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1) Les articles 454 et 455 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque la présomption de compétence pour recouvrer une dette douanière de l’État membre sur le territoire duquel une infraction commise au cours d’un transport couvert par un carnet TIR a été constatée tombe à la suite d’un jugement établissant que cette infraction a été commise sur le territoire d’un autre État membre, les autorités douanières de ce dernier État deviennent compétentes pour recouvrer cette dette, à la condition que les faits constitutifs de ladite infraction aient été déférés à la justice dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle l’association garante en ce qui concerne le territoire sur lequel la même infraction a été constatée a été avisée de celle-ci.

2) L’article 455, paragraphe 1, du règlement n° 2454/93, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, signée à Genève le 14 novembre 1975, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, une association garante ne saurait invoquer le délai de prescription prévu par ces dispositions lorsque les autorités douanières de l’État membre pour le territoire duquel elle est responsable lui notifient, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle ces autorités ont été informées du jugement exécutoire identifiant leur compétence, les faits qui ont donné naissance à la dette douanière dont elle devra s’acquitter à hauteur de la somme qu’elle garantit.