ECLI:EU:C:2010:222•Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 avril 2010.#Enosi Efopliston Aktoploïas e.a. contre Ypourgos Emporikis Naftilías et Ypourgos Aigaíou.#Demande de décision préjudicielle: Symvoulio tis Epikrateias - Grèce.#Transport maritime - Cabotage maritime - Règlement (CEE) nº 3577/92 - Exemption temporaire de l’application de ce règlement - Obligation des États membres de ne pas adopter, avant l’expiration de la période d’exemption, des dispositions susceptibles de compromettre sérieusement l’application dudit règlement.#Affaire C-122/09.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 avril 2010.#Enosi Efopliston Aktoploïas e.a. contre Ypourgos Emporikis Naftilías et Ypourgos Aigaíou.#Demande de décision préjudicielle: Symvoulio tis Epikrateias - Grèce.#Transport maritime - Cabotage maritime - Règlement (CEE) nº 3577/92 - Exemption temporaire de l’application de ce règlement - Obligation des États membres de ne pas adopter, avant l’expiration de la période d’exemption, des dispositions susceptibles de compromettre sérieusement l’application dudit règlement.#Affaire C-122/09.
ECLI:EU:C:2010:222Eu Chamb 04 C22 avr. 2010
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
22 avril 2010 ( *1 )
«Transport maritime — Cabotage maritime — Règlement (CEE) no 3577/92 — Exemption temporaire de l’application de ce règlement — Obligation des États membres de ne pas adopter, avant l’expiration de la période d’exemption, des dispositions susceptibles de compromettre sérieusement l’application dudit règlement»
Dans l’affaire C-122/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décision du 11 novembre 2008, parvenue à la Cour le , dans la procédure
Enosi Efopliston Aktoploïas e.a.
contre
Ypourgos Emporikis Naftilías,
Ypourgos Aigaíou,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader, MM. C. W. A. Timmermans (rapporteur), K. Schiemann et P. Kūris, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. N. Nanchev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 février 2010,
considérant les observations présentées:
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pour Enosi Efopliston Aktoploïas e.a., par Me A. Kalogeropoulos, dikigoros, |
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pour le gouvernement hellénique, par Mmes S. Chala et S. Trekli, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. D. Triantafyllou, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 10 CE, 49 CE et 249 CE ainsi que des articles 1er, 2, 4 et 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364, p. 7, et rectificatif JO 1998, L 187, p. 56). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant l’association Enosi Efopliston Aktoploïas ainsi que quatre sociétés anonymes de cabotage, ANEK, Minoïkes Grammes, N. E. Lésvou et Blue Star Ferries, à l’Ypourgos Emporikis Naftilías (ministre de la Marine marchande), d’une part, et à l’Ypourgos Aigaíou (ministre de la Mer Égée), d’autre part, au sujet de la validité de deux arrêtés pris par ces derniers et soumettant le cabotage maritime à certaines conditions. |
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
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3 |
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 3577/92: «À partir du 1er janvier 1993, la libre prestation des services de transport maritime à l’intérieur d’un État membre (cabotage maritime) s’applique aux armateurs communautaires exploitant des navires immatriculés dans un État membre et battant pavillon de cet État membre, sous réserve que ces navires remplissent toutes les conditions requises pour être admis au cabotage dans cet État membre, y compris les navires immatriculés dans le registre Euros dès que ce registre aura été approuvé par le Conseil.» |
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4 |
L’article 6 du règlement no 3577/92 prévoit: «1. Par dérogation, les services maritimes suivants effectués dans la Méditerranée et le long de la côte de l’Espagne, du Portugal et de la France sont temporairement exemptés de l’application du présent règlement:
2. Par dérogation, le cabotage avec les îles de la Méditerranée et le cabotage concernant les archipels des Canaries, des Açores et de Madère, ainsi que Ceuta et Melilla, les îles françaises le long de la côte atlantique et les départements français d’outre-mer sont temporairement exemptés de l’application du présent règlement jusqu’au 1er janvier 1999. 3. Pour des raisons de cohésion socio-économique, la dérogation visée au paragraphe 2 est prorogée, en ce qui concerne la Grèce, jusqu’au 1er janvier 2004 pour les services réguliers de transport de passagers et de transport par transbordeur, ainsi que pour les services effectués par des navires jaugeant moins de 650 tonnes brutes.» |
La réglementation nationale
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5 |
La loi 2932/2001, intitulée «Libre prestation de services dans le cabotage maritime e.a.» (FEK A’ 145/27.6.2001), dispose à son article 1er, paragraphe 1: «À compter du 1er novembre 2002 est libre la prestation de services de transport maritime qui: a) sont assurés, contre rémunération, par un armateur d’un État membre de la Communauté européenne (CE) ou de l’Espace économique européen (EEE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), à l’exception de la Suisse, et b) qui sont effectués entre des ports situés sur le continent et les îles ou entre des ports des îles, par des navires affectés au transport de passagers et de véhicules, par des navires affectés au transport de passagers ou par des navires affectés au transport de marchandises, opérant sur une ligne régulière de transport de passagers et de transbordeurs, ainsi que par des navires jaugeant jusqu’à 650 tonnes brutes […], lorsque ces navires sont immatriculés en Grèce ou dans un autre État membre de la CE ou de l’EEE ou de l’AELE, à l’exception de la Suisse, et qu’ils battent pavillon de cet État.» |
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6 |
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la loi 2932/2001: «L’affectation d’un navire de transport de passagers et de véhicules, d’un navire de transport de passagers ou d’un navire de transport de marchandises à un service déterminé est valable pour une période d’un an, prenant effet au 1er novembre (service régulier).» |
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
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7 |
Les requérantes au principal ont introduit deux recours devant la juridiction de renvoi. Le premier de ces recours vise à obtenir l’annulation de l’arrêté 3332.3/1 du ministre de la Marine marchande, du 19 octobre 2001, intitulé «Lettre de garantie de la bonne exécution des conditions d’affectation d’un navire à un service régulier» (FEK B’ 1448/22.10.2001), et le second l’annulation de l’arrêté interministériel 3332.3/3 du ministre de la Marine marchande et du ministre de la Mer Égée, du , intitulé «Détermination de la forme, du contenu et des autres éléments et documents nécessaires ainsi que des conditions préalables à remplir pour la déclaration d’affectation d’un navire à un service régulier» (FEK B’ 1448/22.10.2001). |
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8 |
Lesdites requérantes soutiennent, entre autres, que les dispositions pertinentes de la loi 2932/2001, sur le fondement de laquelle lesdits arrêtés ont été pris, sont invalides, parce que contraires, notamment, à l’article 49 CE ainsi qu’à certaines dispositions du règlement no 3577/92. |
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9 |
L’affaire au principal a donné lieu à une première demande de décision préjudicielle, à laquelle il a été répondu par ordonnance du 28 septembre 2006, Enosi Efopliston Aktoploïas e.a. (C-285/05). Par la première question posée dans cette affaire, la juridiction de renvoi voulait savoir, en substance, si le règlement no 3577/92 était susceptible de conférer des droits aux particuliers avant le , alors que, pour le type de cabotage concerné, ce règlement n’était applicable en Grèce qu’à partir de cette date. |
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Dans le cadre de la réponse à cette question, la Cour a énoncé ce qui suit aux points 17 à 19 de l’ordonnance Enosi Efopliston Aktoploïas e.a., précitée:
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Compte tenu du point 19 de l’ordonnance Enosi Efopliston Aktoploïas e.a., précitée, la juridiction de renvoi estime que la réponse à la première question posée dans l’affaire C-285/05 pourrait être différente si les deux conditions suivantes étaient cumulativement remplies, à savoir a) la Cour estime que, pendant la période d’exemption d’application du règlement no 3577/92 octroyée à la République hellénique jusqu’au 1er janvier 2004, le législateur grec devait s’abstenir d’adopter des dispositions de nature à compromettre sérieusement l’application pleine et effective de ce règlement en Grèce à partir du , et b) la Cour considère que des dispositions telles que les dispositions helléniques antérieures au qui sont pertinentes pour la solution des litiges au principal compromettent gravement l’application pleine et effective dudit règlement en Grèce à partir du . |
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Considérant que la solution des litiges dont il est saisi exige une interprétation complémentaire des articles 10 CE, 49 CE et 249 CE ainsi que de certaines dispositions du règlement no 3577/92, le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
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Sur les questions préjudicielles
Sur la deuxième question
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Par sa deuxième question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, à supposer que le législateur hellénique ait été tenu, pendant la période d’exemption d’application en Grèce du règlement no 3577/92, de s’abstenir d’adopter des dispositions de nature à compromettre sérieusement l’application pleine et effective de ce règlement à compter du 1er janvier 2004, date à laquelle ladite période d’exemption a expiré, cette application pleine et effective est sérieusement compromise du fait de l’adoption par le législateur hellénique, avant le , de dispositions contraires audit règlement qui ont un caractère exhaustif et permanent, ne prévoyant pas qu’elles cessent de s’appliquer à compter du . |
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Les requérantes au principal estiment qu’il convient de répondre par l’affirmative à cette question, alors que le gouvernement hellénique et la Commission européenne proposent de répondre, en substance, par la négative. |
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À cet égard, il y a lieu de relever que le simple fait pour un État membre d’adopter en 2001 une réglementation telle que la loi 2932/2001, à supposer que celle-ci ne soit pas conforme au règlement no 3577/92, ne saurait être considéré, en soi, comme compromettant sérieusement l’application de ce règlement après la fin de la période d’exemption temporaire, fixée au 1er janvier 2004, indépendamment d’ailleurs du caractère exhaustif de cette réglementation. Un tel fait n’est en effet pas, en soi, de nature à empêcher ledit règlement de s’appliquer pleinement après la fin de la période d’exemption temporaire. |
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16 |
Il en est de même de la circonstance qu’une réglementation telle que la loi 2932/2001 a un caractère permanent. En effet, ainsi que le relèvent à juste titre le gouvernement hellénique et la Commission, rien n’empêche que cette réglementation soit abrogée avant la fin de la période d’exemption temporaire. |
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17 |
Par conséquent, il convient de répondre à la deuxième question posée que, à supposer que le législateur hellénique ait été tenu, pendant la période d’exemption d’application en Grèce du règlement no 3577/92, de s’abstenir d’adopter des dispositions de nature à compromettre sérieusement l’application pleine et effective dudit règlement à compter du 1er janvier 2004, date à laquelle ladite période d’exemption a expiré, cette application pleine et effective n’est pas sérieusement compromise du simple fait de l’adoption par le législateur hellénique en 2001 de dispositions contraires audit règlement qui ont un caractère exhaustif et permanent, ne prévoyant pas qu’elles cessent de s’appliquer à compter du . |
Sur les première, troisième et quatrième questions
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Compte tenu de la réponse à la deuxième question, il n’y a pas lieu de répondre à la première question. En outre, les troisième et quatrième questions ayant été posées pour le cas où la réponse aux deux premières questions serait affirmative, il n’y a pas non plus lieu de répondre à ces questions. |
Sur les dépens
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La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit: |
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À supposer que le législateur hellénique ait été tenu, pendant la période d’exemption d’application en Grèce du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime), de s’abstenir d’adopter des dispositions de nature à compromettre sérieusement l’application pleine et effective dudit règlement à compter du , date à laquelle ladite période d’exemption a expiré, cette application pleine et effective n’est pas sérieusement compromise du simple fait de l’adoption par le législateur hellénique en 2001 de dispositions contraires audit règlement qui ont un caractère exhaustif et permanent, ne prévoyant pas qu’elles cessent de s’appliquer à compter du . |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: le grec.
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