Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 février 2010.#Sió-Eckes Kft contre Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve.#Demande de décision préjudicielle: Fővárosi Bíróság - Hongrie.#Politique agricole commune - Règlement (CE) nº 2201/96 - Organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes - Règlement (CE) nº 1535/2003 - Régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes - Produits transformés - Pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit - Produits finis.#Affaire C-25/09.

ECLI:EU:C:2010:95Eu Chamb 05 C25 févr. 2010

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

25 février 2010 ( *1 )

«Politique agricole commune — Règlement (CE) no 2201/96 — Organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes — Règlement (CE) no 1535/2003 — Régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes — Produits transformés — Pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit — Produits finis»

Dans l’affaire C-25/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Fővárosi Bíróság (Hongrie), par décision du 25 septembre 2008, parvenue à la Cour le , dans la procédure

Sió-Eckes kft

contre

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 décembre 2009,

considérant les observations présentées:

—

pour Sió-Eckes kft, par Me A. Törő, ügyvéd,

—

pour le gouvernement hongrois, par Mmes J. Fazekas, R. Somssich et K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

—

pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Vollkommer et M. A. Sipos, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 297, p. 29), et du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission, du , portant modalités d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 218, p. 14), tels que modifiés par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission, du (JO L 64, p. 25, ci-après, respectivement, le «règlement no 2201/96» et le «règlement no 1535/2003»), ainsi que du règlement (CEE) no 2320/89 de la Commission, du , fixant des exigences minimales de qualité pour les pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit dans le cadre du régime d’aide à la production (JO L 220, p. 54), tel que modifié par le règlement (CE) no 996/2001 de la Commission, du (JO L 139, p. 9, ci-après le «règlement no 2320/89»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sió-Eckes kft (ci-après «Sió-Eckes») au Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Office de l’agriculture et du développement rural, ci-après le «Hivatal») au sujet d’une aide dont a bénéficié Sió-Eckes au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 pour la production de pulpe de pêche.

Le cadre juridique

Le règlement no 2201/96

3

L’article 2, paragraphe 1, du règlement no 2201/96 dispose:

«Il est institué un régime communautaire d’aide aux organisations de producteurs qui livrent à la transformation des tomates, des pêches et des poires récoltées dans la Communauté, pour la production des produits transformés figurant à l’annexe I.»

4

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement:

«Le régime visé à l’article 2 est fondé sur des contrats liant, d’une part, des organisations de producteurs reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) no 2200/96 et, d’autre part, des transformateurs agréés par les autorités compétentes des États membres.

[…]»

5

L’article 6, paragraphe 1, du règlement no 2201/96 énonce:

«Les modalités d’application des articles 2 à 5, et notamment celles concernant l’agrément des transformateurs, la conclusion des contrats de transformation, le versement de l’aide, les mesures de contrôle et les sanctions, les campagnes de commercialisation, les caractéristiques minimales de la matière première livrée à la transformation, les exigences minimales de qualité des produits finis et les conséquences financières dues au dépassement de seuils sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 29.»

6

Aux termes de l’article 6 quater, paragraphe 4, de ce règlement:

«L’aide à la production n’est versée aux transformateurs que pour les produits transformés qui sont:

a)

obtenus à partir d’une matière première récoltée dans la Communauté, pour laquelle l’intéressé a payé au moins le prix minimal visé à l’article 6 bis, paragraphe 2;

b)

conformes aux exigences de qualité minimale.»

7

L’annexe I du règlement no 2201/96 énumère, sous l’intitulé «Produits transformés visés à l’article 2», les codes NC ex 20087061, ex 20087069, ex 20087071, ex 20087079, ex 20087092 et ex 20087098, correspondant à la désignation «Pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruits».

Le règlement no 1535/2003

8

Le troisième considérant du règlement no 1535/2003 énonce:

«Il convient de définir les produits visés à l’article 6 bis, paragraphe 1, et à l’annexe I du règlement (CE) no 2201/96, leurs campagnes de commercialisation et les périodes de livraison de la matière première, en vue d’assurer une application uniforme du régime.»

9

Aux termes de l’article 2 du règlement no 1535/2003, intitulé «Produits finis»:

«On entend par ‘produits visés à l’article 6 bis, paragraphe 1, et à l’annexe I du règlement (CE) no 2201/96’, les produits suivants:

1)

‘pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit’: des pêches entières ou en morceaux, pelées, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés contenant comme liquide de couverture du sirop de sucre ou du jus naturel de fruit et relevant des codes NC ex 20087061, ex 20087069, ex 20087071, ex 20087079, ex 20087092 et ex 20087098;

[…]»

10

L’article 35, paragraphe 1, du règlement no 1535/2003 dispose notamment:

«Sauf en cas de force majeure, s’il est constaté que la quantité de tomates, de pêches ou de poires, admise à la transformation dans le cadre des contrats n’a pas été totalement transformée en l’un des produits visés à l’article 6 bis, paragraphe 1, et à l’annexe I du règlement (CE) no 2201/96, le transformateur verse aux autorités compétentes un montant égal à deux fois le montant unitaire de l’aide multiplié par la quantité de matière première non transformée en cause majoré d’un intérêt calculé conformément à l’article 33, paragraphe 1.»

11

L’article 41 du règlement no 1535/2003 dispose que «[l]e règlement (CE) no 449/2001 est abrogé […] [et que les] références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement […]»

Le règlement no 2320/89

12

Aux termes de l’article 1er du règlement no 2320/89:

«Le présent règlement établit les exigences minimales de qualité auxquelles doivent répondre les conserves de pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit telles que définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 449/2001.»

13

L’article 2 du règlement no 2320/89 dispose notamment:

«Pour la fabrication des pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit, seules les pêches Prunus persica L. sont utilisées, à l’exclusion des nectarines. […]»

14

Aux termes de l’article 3, paragraphes 1, 2 et 6, de ce règlement:

«1.   Les pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit doivent être présentées selon un des modes définis au paragraphe 2.

2.   Au sens du présent règlement, les modes de présentation sont les suivants:

a)

‘pêches entières’: fruits entiers, non dénoyautés;

b)

‘moitiés’: fruits dénoyautés, coupés dans le sens vertical en deux morceaux approximativement égaux;

c)

‘quarts’: fruits dénoyautés, coupés en quatre morceaux approximativement égaux;

d)

‘quartiers’: fruits dénoyautés, coupés en plus de quatre morceaux cunéiformes;

e)

‘dés’: fruits dénoyautés, coupés en morceaux cubiques.

[…]

6.   Les pêches en conserve doivent être pratiquement exemptes:

a)

de matières étrangères d’origine végétale;

b)

de peaux;

c)

d’unités altérées.

Les fruits entiers, les moitiés et les quarts doivent être pratiquement exempts d’unités endommagées mécaniquement.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15

Sió-Eckes est, depuis la campagne de commercialisation 2004/2005, transformateur agréé au sens du règlement no 2201/96.

16

Lors d’un contrôle sur place effectué le 5 octobre 2005, le Hivatal a constaté que Sió-Eckes avait fabriqué, à partir de la totalité des pêches achetées sur la base d’un contrat de transformation faisant l’objet d’une aide au cours de la campagne de commercialisation 2004/2005, de la pulpe de pêche relevant du code NC 20087092. Par une demande datée du , le Hivatal a invité Sió-Eckes à lui communiquer des informations et une déclaration relatives aux produits ainsi obtenus.

17

La déclaration de Sió-Eckes, la formule de fabrication déposée par elle ainsi que d’autres documents joints ont confirmé la constatation effectuée sur place, selon laquelle les produits en cause étaient de la pulpe de pêche relevant du code NC 20087092.

18

Sur la base de ces éléments, le Hivatal a constaté, par une décision du 18 mai 2006, que Sió-Eckes avait, au cours de la campagne de commercialisation considérée, fabriqué, à partir des pêches achetées sur la base d’un contrat de transformation, des produits finis qui ne satisfaisaient pas aux conditions prévues par le droit de l’Union pour bénéficier de l’aide. En application de l’article 35 du règlement no 1535/2003, il a par conséquent enjoint à Sió-Eckes de payer la somme de 45484064 HUF, augmentée des intérêts, en raison de l’irrégularité relevée.

19

Sió-Eckes a introduit un recours administratif contre cette décision, laquelle a été confirmée par une décision du 20 juin 2006 du président du Hivatal.

20

Le 3 août 2006, Sió-Eckes a introduit un recours contre cette décision devant le Fővárosi Bíróság. Elle soutient que les produits finis qu’elle fabrique relèvent en effet du code NC 20087092 visé à l’article 2, point 1, du règlement no 1535/2003 mais que les produits qui sont énumérés à cette disposition peuvent être des matières premières (produits semi-finis) pour d’autres produits ou des produits finis fabriqués pour les consommateurs finals.

21

Devant la juridiction de renvoi, le Hivatal fait valoir que, outre le fait que le code NC 20087092 ne vise pas précisément la pulpe de pêche, le produit fabriqué par la requérante au principal ne remplit pas les prescriptions visées à l’article 3, paragraphes 1, 2 et 6, du règlement no 2320/89. Il ajoute que, afin de bénéficier de l’aide à la production pour la transformation des pêches, les «pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit» doivent être présentées selon l’un des modes définis à cet article 3, paragraphe 2. Le Hivatal soutient, en outre, que l’argumentation invoquée par la requérante au principal au soutien de la notion de «produits semi-finis» est sans fondement dès lors, d’une part, que, au moment de son adhésion au régime d’aide, ladite requérante avait demandé et obtenu un agrément pour la production de produits finis dénommés «pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit» relevant du code NC ex 20087092, de sorte qu’elle n’était pas autorisée, dans le cadre du régime d’aide, à fabriquer d’autres produits et, d’autre part, qu’il apparaît clairement qu’il était question, en l’espèce, d’un produit fini emballé, muni d’un couvercle, et non d’un produit intermédiaire faisant l’objet d’un processus industriel.

22

Considérant que l’issue du litige dont il est saisi dépend de l’interprétation du droit de l’Union applicable, le Fővárosi Bíróság a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

L’article 2, paragraphe 1, du règlement no 2201/96 […] doit-il être interprété en ce sens que, sur la base de l’annexe I, le régime d’aide à la production vise, outre les pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit relevant du code NC ex 20087061, également les produits désignés par les autres codes NC (ex 20087069, etc.) figurant dans l’annexe?

2)

Le transformateur fabriquant des produits relevant du code NC ex 20087092 satisfait-il aux conditions dudit règlement?

3)

L’article 2, point 1, du règlement no 1535/2003 […] doit-il être interprété en ce sens que les produits relevant des codes NC ex 20087061, ex 20087069, ex 20087071, ex 20087079, ex 20087092, ex 20087094 ainsi que ex 20087099 sont également des produits finis au sens du règlement?

4)

Dans la mesure où, sur la base de la réponse aux questions ci-dessus, seule la pêche au sens de l’article 3 du règlement no 2320/89 […] est un produit fini, pour quelles raisons des codes NC concernant d’autres produits sont-ils mentionnés dans les dispositions ci-dessus?

5)

En vertu des règlements précités, le produit obtenu à chacune des étapes de la transformation des pêches (par exemple, la pulpe) et pouvant être commercialisé de manière indépendante doit-il être considéré comme étant un produit fini?»

Sur les questions préjudicielles

Sur les quatre premières questions

23

Par ses première à quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un produit relevant du code NC 20087092 est éligible au régime d’aide visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 2201/96.

24

Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 2201/96, le régime d’aide institué par ce règlement est applicable à la production des produits transformés figurant à l’annexe I de ce dernier, laquelle énumère, sous l’intitulé «Produits transformés visés à l’article 2», les codes NC ex 20087061, ex 20087069, ex 20087071, ex 20087079, ex 20087092 et ex 20087098, correspondant à la désignation «Pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruits».

25

À cet égard, il convient de relever que le code NC 200870 couvre non seulement les pêches, mais également les nectarines. Or, l’article 2 du règlement no 2320/89, fixant des exigences minimales de qualité pour les pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit dans le cadre du régime d’aide à la production, prévoit de manière expresse que, pour la fabrication des pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit, «seules les pêches Prunus persica L. sont utilisées, à l’exclusion des nectarines».

26

Ainsi, dans la mesure où d’autres produits que ceux désignés à l’annexe I du règlement no 2201/96 sont susceptibles de relever des codes NC mentionnés, le préfixe «ex» précédant ces derniers a pour but de préciser quels sont ceux, parmi eux, qui sont concernés par le régime d’aide à la production.

27

C’est d’ailleurs ce qui ressort de manière explicite de plusieurs règlements. Ainsi, le règlement (CE) no 899/2007 de la Commission, du 27 juillet 2007, modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajustement des codes NC de certaines substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des mélanges contenant de telles substances pour tenir compte des modifications de la nomenclature combinée prévues au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (JO L 196, p. 24), mentionne que «[l]e préfixe ‘ex’ devant un code signifie que d’autres produits que ceux indiqués dans la colonne ‘désignation des marchandises’ peuvent relever de cette rubrique». Il résulte également du règlement (CE) no 1329/2003 du Conseil, du , modifiant le règlement (CE) no 992/95 en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche, originaires de Norvège (JO L 187, p. 1) que «[d]ans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, le régime préférentiel est déterminé sur la base du code NC et de la désignation correspondante considérés conjointement».

28

Il s’ensuit qu’est susceptible de bénéficier du régime d’aide institué à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 2201/96 un produit qui, d’une part, relève d’un code NC repris à l’annexe I de ce règlement et qui, d’autre part, correspond à la désignation des marchandises indiquée en regard dudit code.

29

Cette interprétation est corroborée par l’article 2, point 1, du règlement no 1535/2003 qui précise que, au sens du règlement no 2201/96, il faut entendre par «pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit» les pêches entières ou en morceaux, pelées, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés contenant comme liquide de couverture du sirop de sucre ou du jus naturel de fruit et relevant des codes NC ex 20087061, ex 20087069, ex 20087071, ex 20087079, ex 20087092 et ex 20087098.

30

Il convient d’ajouter que l’article 6 quater, paragraphe 4, sous b), du règlement no 2201/96 prévoit que l’aide à la production n’est versée aux transformateurs que pour les produits transformés qui sont «conformes aux exigences de qualité minimale». Le règlement no 2320/89, qui établit les exigences minimales de qualité auxquelles doivent répondre les pêches au sirop ainsi que les pêches conservées au jus naturel de fruit, telles qu’elles sont définies par le règlement no 1535/2003, spécifie à son article 3 la manière dont celles-ci doivent être présentées, à savoir sous la forme de pêches entières, de moitiés, de quarts, de quartiers ou de dés.

31

Il découle des considérations qui précèdent que peuvent être considérées comme un produit transformé, au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 2201/96, les «pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit» qui répondent non seulement à la définition visée à l’article 2, point 1, du règlement no 1535/2003, mais également aux exigences minimales de qualité établies par le règlement no 2320/89.

32

Par conséquent, il y a lieu de répondre aux première à quatrième questions que l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 2201/96 doit être interprété en ce sens qu’est éligible au régime d’aide visé à cette disposition un produit qui, d’une part, relève de l’un des codes NC énumérés à l’annexe I de ce règlement, y compris le code NC 20087092, et qui, d’autre part, répond à la définition des «pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruits», au sens dudit règlement, lu en combinaison avec les règlements nos 1535/2003 et 2320/89.

Sur la cinquième question

33

Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le produit obtenu à l’issue de chacune des étapes de la transformation des pêches et susceptible d’être commercialisé de manière indépendante doit être considéré comme étant un produit fini au sens des règlements nos 2201/96 et 1535/2003.

34

À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 2201/96, sont notamment éligibles au régime d’aide visé à cette disposition les produits transformés figurant à l’annexe I dudit règlement dont font partie, entre autres, les «pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruits».

35

Le règlement no 1535/2003, portant modalités d’application du règlement no 2201/96, comporte un article 2, intitulé «Produits finis», en vertu duquel les produits visés à l’annexe I de ce dernier règlement doivent présenter certaines caractéristiques. Ainsi, les «pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit» doivent-elles être présentées sous la forme de pêches entières ou en morceaux, pelées, avoir subi un traitement thermique, être conditionnées en récipients hermétiquement fermés et relever de l’un des codes NC mentionnés à cet article 2, point 1.

36

Il s’ensuit que doivent être considérés comme des produits transformés au sens du règlement no 2201/96 les produits présentant les caractéristiques mentionnées à l’article 2 du règlement no 1535/2003.

37

En revanche, il ne ressort ni du libellé des règlements nos 2201/96 et 1535/2003 ni de l’économie de ceux-ci que seuls les produits obtenus lors de la dernière phase du processus de fabrication et destinés aux consommateurs finals peuvent bénéficier du régime d’aide instauré par le règlement no 2201/96.

38

Il ressort au contraire de l’économie de l’article 2 du règlement no 1535/2003, et en particulier de ses points 9 et 11 à 15, concernant les produits à base de tomates, que le produit obtenu à l’issue des différentes étapes de la transformation peut, sous certaines conditions, être considéré comme un produit fini au sens de ce règlement.

39

Par conséquent, il y a lieu de répondre à la cinquième question que le produit obtenu à l’issue des différentes étapes de la transformation des pêches peut être considéré comme étant un produit fini au sens des règlements nos 2201/96 et 1535/2003, à condition qu’il présente les caractéristiques définies à l’article 2, point 1, du règlement no 1535/2003.

Sur les dépens

40

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

 

1)

L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, tel que modifié par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission, du , doit être interprété en ce sens qu’est éligible au régime d’aide visé à cette disposition un produit qui, d’une part, relève de l’un des codes NC énumérés à l’annexe I de ce règlement, tel que modifié, y compris le code NC 20087092, et qui, d’autre part, répond à la définition des «pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruits», au sens dudit règlement, lu en combinaison avec le règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission, du , portant modalités d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, tel que modifié par le règlement no 386/2004, et avec le règlement (CEE) no 2320/89 de la Commission, du , fixant des exigences minimales de qualité pour les pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit dans le cadre du régime d’aide à la production, tel que modifié par le règlement (CE) no 996/2001 de la Commission, du .

 

2)

Le produit obtenu à l’issue des différentes étapes de la transformation des pêches peut être considéré comme étant un produit fini au sens des règlements nos 2201/96 et 1535/2003, tels que modifiés, à condition qu’il présente les caractéristiques définies à l’article 2, point 1, du règlement no 1535/2003, tel que modifié.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le hongrois.

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