ECLI:EU:C:2012:632•Conclusions de l’avocat général M. N. Jääskinen, présentées le 18 octobre 2012.#Inalca SpA – Industria Alimentari Carni et Cremonini SpA contre Commission européenne.#Pourvoi – Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne – Constat d’irrégularités dans les restitutions à l’exportation de viande bovine à destination de la Jordanie – Enquête de l’OLAF – Communication des conclusions de l’OLAF à des autorités nationales – Constitution de garanties – Demande de remboursement des frais y afférents – Lien de causalité – Pourvoi incident – Délai de prescription – Point de départ.#Affaire C‑460/09 P.
Conclusions de l’avocat général M. N. Jääskinen, présentées le 18 octobre 2012.#Inalca SpA – Industria Alimentari Carni et Cremonini SpA contre Commission européenne.#Pourvoi – Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne – Constat d’irrégularités dans les restitutions à l’exportation de viande bovine à destination de la Jordanie – Enquête de l’OLAF – Communication des conclusions de l’OLAF à des autorités nationales – Constitution de garanties – Demande de remboursement des frais y afférents – Lien de causalité – Pourvoi incident – Délai de prescription – Point de départ.#Affaire C‑460/09 P.
ECLI:EU:C:2012:632Eu Cjeu18 oct. 2012
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général
Conclusions de l'avocat général
I – Introduction
1. Par leur pourvoi, Inalca SpA – Industria Alimentari Carni (ci-après «Inalca») et Cremonini SpA (ci-après «Cremonini») demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 4 septembre 2009, Inalca et Cremonini/Commission (T-174/06, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté leur recours visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes à la suite de la communication par la Commission des Communautés européennes aux autorités italiennes, en date du 6 juillet 1998, des conclusions d’une enquête les mettant en cause (ci-après le «courrier de la Commission du 6 juillet 1998») (2) .
2. Il convient de souligner que les requérantes, Inalca et Cremonini, prétendent, sans être contredites sur ce point par la Commission, avoir été lavées de tout soupçon à l’issue des procédures nationales qui ont été initiées à la suite dudit courrier de la Commission. En conséquence, en 2006, la Commission a mis un terme à la procédure de récupération dont les requérantes faisaient l’objet en relation avec les éléments mentionnés dans le courrier de la Commission du 6 juillet 1998.
3. Dans le cadre de la présente affaire, la Cour est notamment appelée à se prononcer sur le délai de prescription applicable à l’action en responsabilité non contractuelle de l’Union européenne, et en particulier sur les critères déterminant le point de départ dudit délai dans le cas d’espèce.
II – Les faits et les procédures nationales et communautaires
4. Inalca et Cremonini font partie d’un groupe de sociétés actif dans la production et la distribution de produits à destination de la restauration, ainsi que dans la restauration.
5. À la suite d’une enquête menée en Jordanie aux mois de février et de mars 1998, dans le cadre du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, la Commission a, par courrier du 6 juillet 1998, informé les autorités italiennes que, sur un total de 37 978 tonnes de viande bovine exportées en dehors de la Communauté européenne sans aucune déclaration douanière de mise sur le marché jordanien, 2 272 tonnes provenaient d’Italie. Dans cette lettre, la Commission a notamment invité les autorités italiennes à rechercher le nom de l’exportateur pour engager les procédures de récupération des restitutions à l’exportation et, pour autant que la complicité est établie, les actions pénales.
6. Par lettres du 15 janvier 1999, l’administration italienne compétente a notifié à Inalca et à Cremonini des décisions de récupération des restitutions relatives aux exportations litigieuses (ci-après les «décisions de récupération du 15 janvier 1999») (3) . Les requérantes ont introduit des recours administratifs contre lesdites décisions, lesquels ont été rejetés par décisions du 7 mars 2000.
7. Le 16 février 1999, les résultats de l’enquête de la Commission ont été communiqués par les autorités italiennes à l’autorité judiciaire italienne compétente, entraînant l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre des représentants légaux des requérantes.
8. Le 30 novembre 1999, les requérantes ont constitué deux polices fidéjussoires («polizze fideiussorie») afin d’obtenir la suspension de la procédure de recouvrement des sommes à restituer.
9. La plainte à l’origine de l’enquête pénale a été classée le 18 décembre 2002. Par jugement civil rendu le 16 janvier 2004, il a été constaté que les griefs formulés à l’encontre d’Inalca, à l’appui de la décision de récupération du 15 janvier 1999, étaient dépourvus de fondement et que la somme dont le remboursement était réclamé n’était pas due par Inalca. Par jugement civil rendu le 27 avril 2005, Cremonini a bénéficié de constatations analogues.
10. Par lettres datées respectivement des 22 et 23 mars 2004, les autorités italiennes ont fait droit à la demande d’Inalca de retirer la décision de récupération du 15 janvier 1999 la concernant et la police fidéjussoire constituée par cette société a été libérée. De même, par lettres datées respectivement des 22 et 23 décembre 2004, la demande de Cremonini de retirer la décision de récupération du 15 janvier 1999 la concernant a été accueillie et la police fidéjussoire constituée par cette société a été libérée.
11. Par lettre du 27 janvier 2005, Inalca a demandé à la Commission la réparation des dommages qu’elle aurait subis à la suite de l’enquête ouverte par la Commission et des conclusions communiquées par cette dernière aux autorités italiennes. Par lettre du 15 avril 2005, la Commission (4) a informé Inalca qu’elle ne pouvait pas donner suite à cette demande en réparation, car un éventuel droit à indemnisation serait en tout état de cause prescrit, en vertu de l’article 46 du statut de la Cour de justice.
12. Par décision n o 2006/678/CE, du 3 octobre 2006 (5) (ci-après «la décision de la Commission du 3 octobre 2006»), la Commission a retiré les irrégularités dans les restitutions à l’exportation de viande bovine à destination de la Jordanie notifiées à la République italienne de la liste des communications prévues aux articles 3 et 5 du règlement (CEE) n o 595/91 du Conseil, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) n o 283/72 (JO L 67, p. 11).
13. Par courrier du 9 mars 2006, les requérantes ont adressé à la Commission une demande visant à obtenir la réparation des dommages subis, évalués à un total de 2 861 000 euros. La Commission n’a donné aucune suite à cette demande.
III – Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
14. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 2006, les requérantes ont introduit un recours devant le Tribunal par lequel elles ont demandé la constatation de la responsabilité non contractuelle de la Communauté et la condamnation de la Commission à la réparation des dommages prétendument subis, évalués à 2 861 000 euros, et au paiement des intérêts compensatoires qui y sont afférents ainsi que des intérêts moratoires éventuels.
15. Par acte séparé du 18 septembre 2006, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, au motif que le recours serait irrecevable en raison de la prescription de l’article 46 du statut de la Cour de justice.
16. En ce qui concerne la recevabilité, le Tribunal a rappelé, au point 46 de l’ordonnance attaquée, que le délai de prescription de l’action en responsabilité non contractuelle de la Communauté commence à courir lorsque sont réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation, notamment lorsque le dommage à réparer s’est concrétisé. Au point 47 de l’ordonnance attaquée, il a rappelé que dans les cas où la responsabilité de la Communauté trouve sa source dans un acte normatif, le délai de prescription commence à courir lorsque les effets dommageables de cet acte se sont produits. Il a précisé que dans les contentieux nés, comme en l’espèce, d’actes individuels, ce délai ne commence à courir qu’à partir du moment où le préjudice s’est effectivement réalisé. Il en a conclu, au point 49 de l’ordonnance attaquée, que la détermination du moment précis auquel les effets dommageables allégués se sont effectivement produits à l’égard des requérantes devait se faire en examinant successivement les préjudices matériels et le préjudice moral dont les requérantes demandaient réparation.
17. S’agissant du préjudice matériel, le Tribunal a tout d’abord constaté, au point 51 de l’ordonnance attaquée, que le préjudice lié à la constitution des polices fidéjussoires auprès d’une société d’assurances s’était réalisé de manière certaine dès le 30 novembre 1999, date à laquelle les requérantes ont conclu lesdites polices, rejetant ainsi l’argument des requérantes selon lequel les effets dommageables de la lettre litigieuse ne se seraient produits de manière certaine que lors de l’adoption de la décision de la Commission du 3 octobre 2006. Le Tribunal a néanmoins précisé, aux points 59 et 64 de l’ordonnance attaquée, que le préjudice constitué par les frais liés à la constitution des polices fidéjussoires avait un caractère continu et que le recours tendant à l’indemnisation de ce préjudice était recevable en ce qui concerne les contrats reconduits après le 27 juin 2001.
18. S’agissant, ensuite, des frais supportés pour les services d’assistance et de conseil juridiques, ainsi que des frais de personnel occasionnés par la gestion des dossiers en cause, le Tribunal a retenu, aux points 71 et 73 de l’ordonnance attaquée, que les préjudices constitués par ces frais avaient présenté un caractère instantané, et que, par conséquent, le recours en indemnité les concernant était prescrit.
19. Enfin, en ce qui concerne la demande de réparation du dommage prétendument subi sous la forme de gain manqué en raison de la réduction des disponibilités financières consécutive au paiement des primes liées à la constitution des polices fidéjussoires et des frais d’assistance et de conseil juridiques ainsi que des frais de personnel, le Tribunal a jugé, au point 74 de l’ordonnance attaquée, que la demande des requérantes manquait de la précision nécessaire et devait être rejetée comme irrecevable.
20. Pour ce qui est du préjudice moral, le Tribunal a jugé, au point 77 de l’ordonnance attaquée, que le recours y relatif était prescrit, dans la mesure où le dommage allégué s’était réalisé lors de l’engagement de ces procédures, en 1999 et en 2000, soit plus de cinq ans avant l’introduction du recours. Il a rejeté, au point 78 de l’ordonnance attaquée, l’argument des requérantes selon lequel ce préjudice aurait présenté un caractère continu jusqu’au prononcé du jugement du 27 avril 2005 et a ajouté, au point 79 de la même ordonnance, qu’en tout état de cause, les requérantes se limitaient à invoquer une atteinte à leur réputation commerciale sans fournir la moindre indication y relative. Le Tribunal en a déduit, au point 81 de l’ordonnance attaquée, que le recours est uniquement recevable en ce qu’il tend à la réparation du préjudice résultant du paiement des primes liées à la constitution des polices fidéjussoires depuis le 27 juin 2001.
21. Sur le fond, après avoir rappelé la jurisprudence constante en vertu de laquelle l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE, était subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué, le Tribunal a précisé, au point 85 de l’ordonnance attaquée, que, dès lors qu’une des trois conditions d’engagement de la responsabilité de la Communauté n’était pas remplie, les prétentions indemnitaires devaient être rejetées, sans qu’il fût nécessaire d’examiner si les deux autres conditions étaient réunies.
22. Au point 90 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que, sans qu’il fût nécessaire de se prononcer sur la question de l’imputabilité à la Communauté du préjudice causé par les décisions de récupération du 15 janvier 1999, le préjudice résultant de la constitution des polices fidéjussoires n’avait pas été directement causé par le courrier de la Commission du 6 juillet 1998.
23. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal a jugé, au point 94 de l’ordonnance attaquée, que le recours en indemnité introduit par les requérantes, pour autant qu’il était recevable, devait être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
IV – Le pourvoi et le pourvoi incident
24. Dans leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ainsi que de condamner la Commission aux dépens de la présente procédure et de la procédure relative à l’affaire T-174/06. Les requérantes développent sept moyens au soutien de leur pourvoi.
25. Dans son mémoire en réponse, la Commission répond à ces sept moyens du pourvoi.
26. En outre, la Commission forme un pourvoi incident tiré d’une erreur de droit et demande notamment à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée, dans la mesure où elle déclare partiellement recevable le recours de première instance, et de conclure ensuite le litige en rejetant ce recours comme étant intégralement irrecevable ainsi que, en tout état de cause, de condamner les requérantes aux dépens des deux instances.
V – Analyse
27. Compte tenu de son caractère déterminant, il convient d’examiner en premier lieu le pourvoi incident introduit par la Commission.
A – Sur le pourvoi incident de la Commission
1. Argumentation de la Commission
28. Par son pourvoi incident, la Commission demande à la Cour de clarifier sa jurisprudence relative à la date à partir de laquelle le délai de prescription commence à courir pour les actions en dommages et intérêts dans les affaires autres que celles où la responsabilité trouve son origine dans un acte normatif.
29. À titre principal, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 46 et 47 de l’ordonnance attaquée, que la date à partir de laquelle le délai de prescription commence à courir dans le cas d’espèce est celle où les effets préjudiciables de l’acte se sont produits. Elle rappelle qu’un régime particulier a été instauré dans le cas où la responsabilité de l’Union trouve sa source dans un acte normatif. Cet aménagement s’expliquerait par la particularité du préjudice dont la source se trouve dans un acte normatif qui ne produit qu’ultérieurement ses effets à l’égard des particuliers, mais ne s’appliquerait pas dans d’autres cas de figure où la responsabilité découle notamment d’actes ou de faits matériels.
30. À titre subs idiaire, la Commission prétend que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 47 de l’ordonnance attaquée, que l’action en réparation dont il était saisi concernait un contentieux né d’actes individuels au sens de l’arrêt Holcim (Deutschland)/Commission (6), alors qu’il ne s’agissait pas d’un acte individuel produisant des effets obligatoires à l’égard de son destinataire.
31. À titre plus subsidiaire encore, la Commission estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en modifiant arbitrairement les critères retenus par l’arrêt Holcim (Deutschland)/Commission, précité. La Commission considère que, en l’occurrence, le délai de prescription commence à courir à partir de la date du fait préjudiciable, à savoir à partir du 6 juillet 1998, date du courrier de la Commission, sinon, et au plus tard, à la date où les requérantes ont pris connaissance dudit courrier, à savoir par le biais des décisions de récupération du 15 janvier 1999 (7) .
32. Par ailleurs, lorsque les préjudices invoqués revêtent un caractère continu, la Commission observe que, dans la pratique, l’action en responsabilité pourrait rester ouverte, aux fins d’une réparation même partielle, pendant une très longue période, jusqu’à l’expiration de la cinquième année à compter du moment où la requérante s’est plainte des dernières conséquences préjudiciables de l’acte faisant l’objet du grief. Le délai de prescription n’aurait plus pour fonction d’entraver l’exercice de l’action, mais seulement de limiter le montant du préjudice réparable au préjudice subi durant les cinq années qui ont précédé l’introduction du recours.
33. Les requérantes estiment qu’il convient de rejeter le pourvoi incident de la Commission.
2. Analyse
34. Dans le cadre du pourvoi incident, la Cour est appelée à vérifier si le Tribunal a, à bon droit, fait courir le délai de prescription à compter du moment retenu par l’ordonnance attaquée.
35. En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, il convient de rappeler que, conformément à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, «[l]es actions contre l’Union en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu».
36. Le début du délai de prescription de cinq ans a été précisé dans la jurisprudence pour les différents cas de figure. Dès lors, s’agissant des cas où la responsabilité de l’Union trouve sa source dans un acte normatif, ce délai de prescription ne saurait commencer à courir avant que les effets dommageables de cet acte ne se soient produits et, partant, avant le moment où les intéressés ont dû subir un préjudice certain (8) . Dans le cas des contentieux nés d’actes individuels, le délai de prescription commence à courir lorsque la décision a produit ses effets à l’égard des personnes qu’elle vise (9) . Dans les autres cas, ledit délai de prescription ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation et, notamment, avant que le dommage à réparer ne soit concrétisé (10) .
37. Il y a lieu de faire deux remarques portant, d’une part, sur les modalités du décompte du délai de prescription et, d’autre part, sur son point de départ précis.
38. Tout d’abord, en ce qui concerne les modalités du décompte du délai de prescription, il convient d’observer que, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal part de l’idée que la date décisive pour analyser la question de savoir si la demande portant sur les dommages-intérêts est prescrite ou non est définie en fonction de la date de dépôt du recours devant lui. Selon cette approche, la date à prendre en compte est celle antérieure de cinq ans à la date d’introduction dudit recours. Ce dernier ayant été introduit le 27 juin 2006, le Tribunal a retenu la date du 27 juin 2001 comme point de départ du délai de prescription.
39. Or, une telle approche fondée sur une «chronologie inversée» n’est pas sans danger en l’espèce. Il convient de rappeler que l’article 46 du statut de la Cour vise, au contraire, l’ordre chronologique normal, en définissant le point de départ de la période de prescription en fonction de la date de survenance du fait qui a engendré le dommage (11) .
40. Dès lors, il importe d’identifier l’acte ou l’événement imputable à une institution de l’Union qui est susceptible de faire courir le délai de prescription. À cet égard, il convient d’observer ce qui suit.
41. La Commission est d’avis qu’en l’occurrence, le délai de prescription commence à courir à partir de la date du fait préjudiciable, c’est-à-dire à partir du courrier de la Commission du 6 juillet 1998, ou, en tout état de cause, à partir de la date à laquelle les requérantes ont pris connaissance de ce courrier, soit celle des décisions de récupération du 15 janvier 1999.
42. Selon la présentation des faits établis par le Tribunal, la date du courrier de la Commission du 6 juillet 1998 semble correspondre à la première date à laquelle la Commission a agi dans cette affaire.
43. L’effet dommageable, à le supposer acquis, peut effectivement être rattaché au courrier de la Commission du 6 juillet 1998. Or, il ne s’agit ni d’un acte normatif, ni d’un acte individuel, ni, d’ailleurs, d’un acte attaquable. La Cour a déjà eu l’occasion d’analyser ce type de documents dans l’affaire Nutral/Commission (12) . Elle a bien précisé qu’il s’agit là d’une forme particulière de coopération entre la Commission et un État membre. Il est possible de la caractériser comme étant une recommandation de la Commission à l’État membre qui se traduit par des obligations concrètes des opérateurs économiques concernés, individualisés par l’adoption d’une décision nationale.
44. Ainsi, si le courrier de la Commission du 6 juillet 1998 était bien à l’origine des dommages invoqués par les requérantes, il n’en demeure pas moins qu’au vu de la nature et du caractère incomplet de ce document, il n’était pas, à lui seul, susceptible de faire courir, en l’espèce, le délai de prescription. Ledit courrier a nécessairement dû être concrétisé et individualisé par d’autres mesures, à savoir, en l’espèce, les décisions de récupération du 15 janvier 1999. Celles-ci ont donc concrétisé le dommage éventuel en fixant l’obligation de restitution et en individualisant les requérantes. À compter de la réception desdites décisions, les requérantes étaient pleinement informées de la situation et des conséquences financières susceptibles d’en résulter. Ce n’est que par le changement de la position juridique des requérantes en droit national à la suite de la réception des décisions de récupération du 15 janvier 1999 que l’effet préjudiciable du courrier de la Commission du 6 juillet 1998 s’est manifesté. Ainsi, en l’espèce, il convient de retenir la date de réception des décisions de récupération du 15 janvier 1999 comme point de départ du délai de prescription en ce qui concerne la mise en œuvre de la responsabilité de l’Union.
45. Ceci étant, le délai de prescription, qui a commencé à courir en janvier 1999, a expiré cinq ans plus tard, à savoir en janvier 2004. Le but de ce délai est de fixer à l’avance une période durant laquelle la responsabilité de l’Union peut être invoquée. Toute personne qui entendait mettre en cause la responsabilité de l’Union du fait du courrier de la Commission du 6 juillet 1998, qui a été suivi par les décisions de récupération du 15 janvier 1999 adoptées par les autorités italiennes, devait agir au cours de la période de cinq ans suivant la réception desdites décisions. Le seul moyen effectif d’interrompre ce délai était d’introduire un recours. En effet l’article 340 TFUE ne fait pas obstacle à une saisine de la Cour afin de faire constater dans son principe la responsabilité de l’Union du fait de dommages imminents et prévisibles avec une certitude suffisante, même si le préjudice ne peut pas encore être chiffré avec précision (13) .
46. En conséquence, le point de départ du délai de prescription doit être fixé, en l’espèce, à la date où les requérantes ont pris connaissance des décisions respectives de récupération du 15 janvier 1999.
47. Or, ainsi que je l’ai déjà indiqué, le délai de prescription de cinq ans, qui a commencé à courir en janvier 1999 lors de la réception des décisions de récupération du 15 janvier 1999, a expiré en janvier 2004. En conséquence, le recours, introduit le 27 juin 2006 devant le Tribunal, doit être considéré comme tardif.
48. Il y a donc lieu de faire droit au pourvoi incident de la Commission, tout en le rejetant pour le surplus, dès lors que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 46 et 47 de l’ordonnance attaquée, que, dans le cas d’espèce, le délai de prescription a commencé à courir seulement lorsque le préjudice, suite au courrier de la Commission du 6 juillet 1998, s’est effectivement réalisé et, dès lors que le Tribunal a qualifié la reconduction annuelle des polices fidéjussoires d’événements préjudiciables distincts, susceptibles de prolonger le délai de prescription.
49. Il s’ensuit que le Tribunal a également commis une erreur de droit, au point 75 de l’ordonnance attaquée, en déclarant le recours partiellement recevable.
50. Au vu de ce qui précède, je propose donc à la Cour:
– statuant sur le pourvoi incident, d’annuler l’ordonnance attaquée dans la mesure où elle déclare partiellement recevable le recours en première instance, et
– de rejeter le recours en première instance comme étant intégralement irrecevable.
B – Sur les six premiers moyens du pourvoi principal
51. Par leur pourvoi, les requérantes soulèvent des moyens tirés respectivement d’une motivation contradictoire, d’une violation de la jurisprudence communautaire, d’une violation de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, d’une dénaturation des arguments soulevés et d’une erreur de droit.
52. Dans la mesure où je propose à la Cour de faire droit au pourvoi incident de la Commission et de rejeter le recours comme étant intégralement irrecevable car tardif, il n’est plus nécessaire d’examiner les six premiers moyens du pourvoi principal dans l’arrêt.
53. Partant, ce n’est qu’à titre subsidiaire et dans un souci d’exhaustivité que je les examinerai ici. Par ailleurs, dans la mesure où les deuxième, troisième et quatrième moyens portent sur le dommage lié au manque à gagner et sur le dommage moral, il convient de les traiter ensemble.
1. Sur le premier moyen
54. Le premier moyen du pourvoi principal des requérantes est tiré du caractère contradictoire de la motivation et d’une violation de la jurisprudence communautaire en ce qui concerne la distinction entre le critère procédural relatif au début du délai de prescription et la vérification de l’existence des conditions de la responsabilité.
55. Selon les requérantes, c’est à tort que le Tribunal n’a pas tenu compte, au point 55 de l’ordonnance attaquée, de la décision de la Commission du 3 octobre 2006. En effet, jusqu’au moment de l’adoption de cette décision, les requérantes se seraient trouvées dans une situation d’incertitude juridique quant à l’existence et au montant du préjudice subi, qui ne se serait réalisé définitivement qu’en 2006. Les requérantes font valoir que c’est également à tort que le Tribunal s’est fondé, au point 55 de l’ordonnance attaquée, sur une confusion entre le critère procédural relatif au commencement du délai de prescription et au constat de l’existence des conditions de responsabilité.
56. Selon les requérantes, le Tribunal aurait dû retenir la date du 3 octobre 2006, date à laquelle la Commission a adopté la décision clôturant la procédure.
57. Les requérantes soutiennent donc que le délai de prescription aurait commencé à courir bien après la manifestation des dommages.
58. Or, cette analyse doit être rejetée pour plusieurs raisons.
59. Tout d’abord, il ressort des écritures des requérantes elles-mêmes que ces dernières auraient subi des dommages bien avant la décision de la Commission du 3 octobre 2006. Elles mentionnent, à titre d’exemple, la constitution des polices fidéjussoires, qui a eu lieu en 1999, impliquant le paiement des primes aux dates indiquées dans lesdites polices. À cet égard, on ne saurait valablement soutenir que, nonobstant l’existence, à la supposer avérée, d’un dommage, le délai de prescription ne commence à courir que sept années plus tard, en 2006. Dès lors, la date pertinente ne peut pas être celle proposée par les requérantes.
60. En outre, le délai de prescription ne court pas à partir du moment où l’acte qui a causé le dommage est supprimé de l’ordre juridique. C’est ce qu’a rappelé la Cour dans l’arrêt Holcim (Deutschland)/Commission (14), à propos d’une décision annulée par le juge de l’Union, en observant qu’il est indifférent, pour le déclenchement du délai de prescription, que le comportement illégal de l’Union ait été constaté par une décision de justice.
2. Sur le deuxième moyen
61. Les requérantes soutiennent, en ce qui concerne la prescription des demandes concernant les dépenses d’assistance et de consultation juridique et les frais de personnel supportés par les requérantes, que la motivation de l’ordonnance attaquée est manifestement contradictoire et que le Tribunal a violé la jurisprudence constante.
62. Il convient de rejeter ce moyen. C’est à bon droit qu’au point 71 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a qualifié le préjudice constitué par des frais d’assistance et de conseil juridique ainsi que par les frais de personnel occasionnés aux requérantes de préjudice présentant un caractère instantané et en a déduit le caractère tardif du recours sur ce point. Les requérantes confondent le délai applicable à l’introduction du recours et la survenance du dommage. Si la Cour suit mon analyse relative au point de départ du délai de prescription, le recours en indemnité aurait dû être introduit au plus tard en janvier 2004, en ce qui concerne les préjudices susvisés également, ce qui n’a pas été le cas (15) .
3. Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens
63. Les trois ième, quatrième et cinquième moyens concernent le dommage prétendument subi sous la forme d’un manque à gagner et d’un dommage moral.
64. Par leur troisième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a dénaturé des arguments et violé l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal en déclarant irrecevable la demande de réparation du préjudice subi par les requérantes sous la forme d’un manque à gagner.
65. En outre, selon le quatrième moyen, le Tribunal aurait violé la jurisprudence et aurait eu recours à une motivation manifestement illogique en ce qui concerne la prescription de la demande de réparation du préjudice moral.
66. Enfin, par leur cinquième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a violé l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal et la jurisprudence en matière de préjudice moral, et que la motivation du Tribunal est manifestement illogique, en ce que ce dernier a jugé que la demande de réparation du préjudice moral est, en toute hypothèse, irrecevable.
67. S’agissant, tout d’abord, de la recevabilité des demandes de réparation du préjudice du manque à gagner et du préjudice moral allégués, les arguments des requérantes ne sauraient pas non plus prospérer. Le Tribunal a rejeté les demandes, aux points 74 et 80 de l’ordonnance attaquée, en se fondant sur leur caractère abstrait. Du fait de leur manque de précision, elles ne seraient pas conformes à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal. Or, il est constant qu’il est nécessaire, selon la jurisprudence, d’apporter des preuves suffisantes au soutien de demandes portant sur la réparation du préjudice du manque à gagner et du dommage moral. En effet, pour ce type de dommages également, il échoit aux requérantes d’apporter la preuve tant de l’existence de ce préjudice que des données sur lesquelles se fonde l’évaluation (16) .
68. Par ailleurs, en ce qui concerne le caractère prétendument continu du préjudice moral invoqué, c’est à juste titre que le Tribunal a, aux points 77 et 78 de l’ordonnance attaquée, écarté ledit caractère.
4. Sur le sixième moyen
69. Par leur sixième moyen, les requérantes avancent que le Tribunal a commis une erreur de droit au sujet de la condition de causalité en concluant à une absence de lien de causalité entre le comportement reproché à la Commission et le préjudice allégué en ce qui concerne la demande de réparation du préjudice découlant du paiement des primes liées à la constitution des polices fidéjussoires, pour autant que ladite demande a été jugée recevable.
70. La Commission, quant à elle, estime que le moyen est, en tout état de cause, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
71. À cet égard, il y a lieu d’observer que le moyen porte sur la seule partie du recours qui a été déclarée recevable par le Tribunal. Toutefois, si la Cour suit mon analyse relative au point de départ du délai de prescription, l’ordonnance attaquée devra, en tout état de cause, être annulée sur ce point aussi sur la base du pourvoi incident introduit par la Commission.
72. À toutes fins utiles, j’observe, en ce qui concerne le lien de causalité, que c’est à bon droit que le Tribunal a retenu, par analogie avec l’arrêt Holcim (Deutschland)/Commission, précité, au point 92 de l’ordonnance attaquée, que le choix de constituer une police fidéjussoire avait été laissé à la libre appréciation des requérantes et ne revêtait aucun caractère obligatoire découlant de l’adoption des décisions de récupération du 15 janvier 1999. En effet, si les requérantes avaient opté pour le remboursement immédiat des subventions à l’exportation, elles auraient évité d’avoir à payer les frais liés à la constitution desdites polices. Et, comme la Commission l’a constaté lors de l’audience, dans ce cas de figure, les sommes concernées auraient été restituées aux requérantes avec des intérêts. Dès lors, le sixième moyen apparaît manifestement dénué de tout fondement, de sorte que je propose de le rejeter également.
73. Il s’ensuit qu’aucun des six moyens mentionnés au point 51 des présentes conclusions n’est fondé. Il convient donc, en tout état de cause, de les rejeter comme non fondés.
C – Sur le septième moyen
74. Par leur dernier moyen, les requérantes demandent à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée au titre d’une violation du principe de la durée raisonnable de la procédure.
75. À titre principal, les requérantes font valoir qu’au regard des origines factuelles et procédurales du cas d’espèce, il n’y a pas lieu d’appliquer la jurisprudence de la Cour qui, dans les cas de durée excessive de la procédure devant le Tribunal, soumet la possibilité d’obtenir l’annulation de la décision du Tribunal à la condition de démontrer que la durée excessive de la procédure a eu une incidence sur la solution du litige, sans préjudice de la possibilité d’obtenir réparation du préjudice causé par la durée excessive de la procédure conformément aux articles 235 CE et 288 CE.
76. À titre subsidiaire, les requérantes affirment que la durée excessive de la procédure a eu, en tout état de cause, une incidence sur l’issue finale de l’affaire.
77. La Commission s’oppose à l’ensemble de ces arguments en invoquant leur irrecevabilité.
78. Je note que le moyen tiré du dépassement d’un délai de jugement raisonnable, en ce qui concerne la procédure devant le Tribunal, n’a pas été présenté devant le Tribunal (17) . En effet, les requérantes n’ont même pas eu l’occasion de le faire devant le Tribunal, étant donné que celui-ci a statué par voie d’ordonnance sans organiser d’audience.
79. Il convient de rappeler que, si le non-respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable est susceptible, à le supposer établi, de donner lieu à une demande en indemnité par la voie d’un recours introduit par le requérant contre l’Union au titre des dispositions combinées des articles 268 TFUE et 340, deuxième alinéa, TFUE, il n’en reste pas moins que l’article 113, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose que, dans le cadre d’un pourvoi, les conclusions du requérant doivent tendre à l’annulation, totale ou partielle, de l’arrêt du Tribunal et, le cas échéant, à ce qu’il soit fait droit, en tout ou partie, aux conclusions présentées en première instance (18) . Or, tel n’est pas le cas ici.
80. Néanmoins, si le non-respect d’un délai de jugement raisonnable a eu une incidence sur la solution du litige devant le Tribunal, cela peut être invoqué à l’appui d’un moyen d’annulation dans le cadre d’un pourvoi. Or, en l’espèce, en l’absence de tout indice selon lequel la durée de la procédure aurait eu une incidence sur la solution du litige, le moyen tiré de ce que la procédure devant le Tribunal aurait dépassé les exigences liées au respect du délai raisonnable ne saurait conduire à l’annulation de l’ordonnance rendue par ce dernier et doit dès lors être déclaré irrecevable (19) .
81. Dans ces conditions, la demande en annulation que les requérantes ont introduite par le biais du septième moyen dans le cadre du présent pourvoi doit être rejetée comme étant irrecevable.
VI – Conclusion
82. En conclusion, je suggère à la Cour de statuer comme suit:
1) L’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 4 septembre 2009, Inalca et Cremonini/Commission (T-174/06), est annulée en ce qu’elle a déclaré, au point 75, le recours recevable en ce qui concerne les demandes de réparation du préjudice matériel constitué par les pertes occasionnées par le paiement des primes liées à la constitution des polices fidéjussoires et dues à partir du 27 juin 2001.
2) Le pourvoi principal est rejeté et le pourvoi incident est rejeté pour le surplus.
3) Le recours introduit devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes par Inalca SpA – Industria Alimentari Carni et Cremonini SpA dans l’affaire T-174/06 est rejeté dans son intégralité comme irrecevable.
4) Inalca SpA – Industria Alimentari Carni et Cremonini SpA sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne, tant en première instance qu’à l’occasion du présent pourvoi.
(1) .
(2) – Ladite enquête a été menée par l’unité de coordination de la lutte antifraude (UCLAF) de la Commission afin de vérifier la légitimité de certaines restitutions à l’exportation de viande bovine à destination de la Jordanie.
(3) – Lesdites décisions mentionnent l’article 8 du règlement (CEE) n o 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), qui dispose, à son paragraphe 1, que «[l]es États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour [...] s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds, [...] prévenir et poursuivre les irrégularités [et] récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences». Selon le paragraphe 2 dudit article, les États membres informent la Commission des mesures prises à ces fins, et notamment de l’état des procédures administratives et judiciaires.
(4) – Ladite lettre a été envoyée par le directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), qui a succédé en droit à l’UCLAF.
(5) – Décision de la Commission relative aux conséquences financières à appliquer, dans le cadre de l’apurement des comptes des dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», dans certains cas d’irrégularités commises par des opérateurs (JO L 278, p. 24). Voir p. 31 de cette décision.
(6) – Arrêt du 19 avril 2007 (C-282/05 P, Rec. p. I-2941, point 29).
(7) – Au point 16 du mémoire en réponse et pourvoi incident, la Commission se réfère au 15 juillet 1999. Il me semble toutefois qu’il s’agit d’une erreur de plume évidente et qu’il convient de lire «15 janvier 1999», comme dans les autres points dudit document.
(8) – Voir, en ce sens, arrêts du 13 novembre 1984, Birra Wührer e.a./Conseil et Commission (256/80, 257/80, 265/80, 267/80, 5/81, 51/81 et 282/82, Rec. p. 3693, point 15), ainsi que du 17 juillet 2008, Commission/Cantina sociale di Dolianova e.a., (C-51/05 P, Rec. p. I-5341, point 54).
(9) – Voir, en ce sens, arrêt Holcim (Deutschland)/Commission, précité (point 30).
(10) – Voir ordonnances du Tribunal du 4 août 1999, Fratelli Murri/Commission (T-106/98, Rec. p. II-2553, point 25); du 14 septembre 2005, Ehcon/Commission (T-140/04, Rec. p. II-3287, point 53), ainsi que arrêt du Tribunal du 28 septembre 2010, C-Content/Commission (T-247/08, point 53). En revanche, la perte quotidienne des intérêts courant sur la valeur du dommage n’empêche pas l’écoulement dudit délai. En effet, dès lors qu’ils sont calculés sur la valeur du dommage à la date à laquelle ce dernier s’est concrétisé, les intérêts visent uniquement à en obtenir une indemnisation actualisée et ne sauraient être confondus avec le fait donnant lieu à l’action, au sens de l’article 46 du statut de la Cour, et qui constitue le moment auquel le délai de prescription commence à courir (voir point 28 de l’ordonnance Fratelli Murri/Commission, précitée).
(11) – Il y a lieu de distinguer cette situation de celle qui était en cause dans l’arrêt du Tribunal du 11 janvier 2002, Biret International/Conseil (T-174/00, Rec. p. II-17, point 41). En effet, dans ce dernier les effets dommageables, prétendument causés à la requérante, étaient dus à l’adoption et au maintien en vigueur de l’embargo d’importation décidé par la Communauté. Dans ce cas, le Tribunal avait précisé que, lorsque le préjudice n’a pas été causé instantanément, mais s’est poursuivi quotidiennement pendant une certaine période, du fait du maintien en vigueur d’un acte illégal, la prescription de l’article 46 du statut de la Cour s’applique, en fonction de la date de l’acte interruptif, à la période antérieure de plus de cinq ans à cette date, sans affecter les droits nés au cours des périodes postérieures. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
(12) – Arrêt du 23 novembre 1995 (C-476/93 P, Rec. p. I-4125, point 30).
(13) – Voir arrêts de la Cour du 2 juin 1976, Kampffmeyer e.a./CEE (56/74 à 60/74, Rec. p. 711, point 6); du 14 janvier 1987, Zuckerfabrik Bedburg e.a./Conseil et Commission (281/84, Rec. p. 49, point 14), ainsi que ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2005, Arizona Chemical e.a./Commission (T-369/03, Rec. p. II-5839, point 106).
(14) – Précité (point 31).
(15) – À supposer même qu’une telle demande eût été recevable, j’éprouve de fortes hésitations à admettre la possibilité d’exiger de la Commission la prise en charge de frais juridiques afférents aux procédures nationales, dès lors que c’est dans le cadre de la procédure nationale que la prise en charge desdits frais doit être réglée (voir, à cet égard, arrêt du 16 juillet 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commission, C-481/07 P, points 20 à 26).
(16) – Voir arrêt SELEX Sistemi Integrati/Commission, précité (point 37). Il est néanmoins vrai que, dans certaines affaires relatives au personnel des institutions de l’Union, le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne ont accueilli de telles demandes sans toutefois toujours préciser en détail les critères pris en compte pour effectuer le calcul.
(17) – Voir, à cet égard, arrêt du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission (C-385/07 P, Rec. p. I-6155, point 195).
(18) – Arrêt du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission (C-120/06 P et C-121/06 P, Rec. p. I-6513, point 205).
(19) – Arrêt FIAMM e.a./Conseil et Commission, précité (points 203 et 211).
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