ECLI:EU:C:2009:753•Conclusions de l'avocat général Mazák présentées le 3 décembre 2009.#Ralf Schräder contre Office communautaire des variétés végétales (OCVV).#Pourvoi - Contrôle de la Cour - Règlements (CE) nos 2100/94 et 1239/95 - Agriculture - Protection communautaire des obtentions végétales - Caractère distinctif de la variété candidate - Notoriété de la variété - Preuve - Variété végétale SUMCOL 01.#Affaire C-38/09 P.
Conclusions de l'avocat général Mazák présentées le 3 décembre 2009.#Ralf Schräder contre Office communautaire des variétés végétales (OCVV).#Pourvoi - Contrôle de la Cour - Règlements (CE) nos 2100/94 et 1239/95 - Agriculture - Protection communautaire des obtentions végétales - Caractère distinctif de la variété candidate - Notoriété de la variété - Preuve - Variété végétale SUMCOL 01.#Affaire C-38/09 P.
ECLI:EU:C:2009:753Eu Cjeu3 déc. 2009
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JÁN MAZÁK
présentées le 3 décembre 2009 ( 1 )
Affaire C-38/09 P
Ralf Schräder
contre
Office communautaire des variétés végétales (OCVV)
«Pourvoi — Contrôle de la Cour — Règlements (CE) nos 2100/94 et 1239/95 — Agriculture — Protection communautaire des obtentions végétales — Caractère distinctif de la variété candidate — Notoriété de la variété — Preuve — Variété végétale SUMCOL 01»
I — Introduction
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1. |
Par le présent pourvoi, M. Schräder demande à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (septième chambre) du 19 novembre 2008, Schräder/OCVV (SUMCOL 01) ( 2 ), par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé par M. Schräder contre la décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) du rejetant la demande d’octroi de la protection communautaire des variétés végétales, fondée sur le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du , instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ( 3 ), pour la variété végétale SUMCOL 01 (ci-après la «variété candidate»). |
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2. |
Le pourvoi soulève essentiellement la question de savoir si c’est à juste titre que le Tribunal a confirmé la décision litigieuse, selon laquelle la variété candidate ne se distinguait pas nettement de la variété de référence, qui devait être considérée comme notoirement connue. |
II — Contexte juridique
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3. |
Aux termes de l’article 6 du règlement no 2100/94, la protection communautaire des obtentions végétales est accordée pour des variétés qui sont distinctes, homogènes, stables et nouvelles. |
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4. |
Aux termes de l’article 7 du règlement no 2100/94: «1. Une variété est considérée comme distincte si elle se distingue nettement, par référence à l’expression des caractères qui résultent d’un génotype ou d’une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l’existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande déterminée conformément à l’article 51. 2. L’existence d’une autre variété est notamment considérée comme notoirement connue si, à la date de dépôt de la demande déterminée conformément à l’article 51:
Les modalités d’application arrêtées conformément à l’article 114 peuvent citer d’autres cas à titre d’exemples considérés comme notoirement connus.» |
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5. |
Aux termes de l’article 67 du règlement no 2100/94, sont susceptibles de recours les décisions de l’OCVV prises en vertu, entre autres, des articles 61 et 62. |
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6. |
Aux termes de l’article 70 du règlement no 2100/94: «1. Si le service de l’[OCVV] qui a préparé la décision considère le recours comme recevable et fondé, l’[OCVV] rectifie la décision. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une autre partie à la procédure de recours est opposée au requérant. 2. Si la décision n’est pas rectifiée dans un délai d’un mois après réception du mémoire de recours, l’[OCVV]:
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7. |
L’article 75 du règlement no 2100/94 dispose, en ce qui concerne la motivation des décisions et le droit d’être entendu: «Les décisions de l’[OCVV] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs et des preuves sur lesquels les parties à la procédure ont pu prendre position, oralement ou par écrit.» |
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8. |
Aux termes de l’article 76 du règlement no 2100/94: «Au cours de la procédure engagée devant lui, l’[OCVV] procède d’office à l’instruction des faits, dans la mesure où ceux-ci font l’objet de l’examen prévu aux articles 54 et 55. Il écarte les faits qui n’ont pas été invoqués ou les preuves qui n’ont pas été produites dans le délai fixé par l’[OCVV].» |
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9. |
Les articles 60 à 63 du règlement (CE) no 1239/95 de la Commission, du 31 mai 1995, établissant les règles d’exécution du règlement no 2100/94 en ce qui concerne la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales ( 4 ), énoncent respectivement des règles concernant l’instruction par l’OCVV, la commission d’experts, les frais de l’instruction ainsi que le procès-verbal de la procédure orale et de l’instruction. |
III — Contexte factuel
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10. |
L’arrêt attaqué expose les faits ayant donné lieu au présent litige comme suit:
[…]
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IV — Procédure devant le Tribunal et arrêt attaqué
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11. |
Par une requête déposée le 18 juillet 2006, M. Schräder a introduit devant le Tribunal un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse. Le recours était fondé, essentiellement, sur huit moyens, tirés de violations du règlement no 2100/94 — plus particulièrement de l’article 62, en combinaison avec l’article 7, paragraphes 1 et 2, l’article 67, paragraphe 2, l’article 70, paragraphe 2, l’article 75 et «l’interdiction générale, dans un État de droit, de prendre des décisions par surprise», les articles 76 et 88 — ainsi que d’une violation des articles 60, paragraphe 1, et 62, paragraphe 1, du règlement no 1239/95. |
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12. |
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir rejeté chacun de ces moyens comme non fondé, inopérant ou dénué de pertinence, a rejeté le recours comme non fondé et a condamné M. Schräder aux dépens. |
V — Conclusions devant la Cour
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13. |
M. Schräder conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
En ce qui concerne le second point, subsidiairement:
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14. |
L’OCVV conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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VI — Sur le pourvoi
A — Remarques liminaires
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15. |
À l’appui de son pourvoi, M. Schräder avance deux moyens de droit, qui se divisent chacun en plusieurs branches distinctes. |
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16. |
Par son premier moyen, qui comporte six branches, M. Schräder soutient, en substance, que, lorsqu’il a examiné la décision litigieuse, le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs de procédure en ce qu’il a imposé des exigences exagérées à l’égard de son argumentation, qu’il a tiré des conclusions contradictoires, qu’il a violé le droit d’être entendu, qu’il a formulé des constatations de fait manifestement incorrectes et qu’il a dénaturé des faits ainsi que des éléments de preuve. |
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17. |
Le second moyen est structuré en cinq branches et est tiré d’autres violations du droit communautaire, de contradictions manifestes et d’erreurs de procédure, en particulier dans la mesure où le Tribunal a confirmé qu’une description détaillée d’une variété végétale figurant dans des publications universitaires peut être prise en considération pour déterminer si une variété candidate est notoirement connue. |
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18. |
En ce qui concerne l’OCVV, il estime que les moyens sur lesquels le présent pourvoi est fondé doivent être déclarés irrecevables, parce qu’ils sont entièrement dirigés contre l’appréciation de faits et d’éléments de preuve effectuée par le Tribunal. En tout cas, l’OCVV conteste chacun des arguments avancés par M. Schräder et affirme que ses moyens doivent être rejetés comme non fondés. |
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19. |
Dans ce contexte, étant donné que le présent pourvoi soulève en fait des questions de recevabilité et puisque les deux parties à la présente procédure ont formulé des commentaires quant à la portée du contrôle juridictionnel exercé dans des affaires concernant l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales au titre du règlement no 2100/94, il paraît approprié de formuler quelques remarques générales concernant le rôle des juridictions communautaires dans ces affaires et les limites de leurs compétences respectives. |
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20. |
Il convient de noter, d’emblée, que les décisions adoptées par l’OCVV concernant l’octroi ou le refus de la protection communautaire des obtentions végétales sont potentiellement soumises — mis à part la possibilité d’une révision préjudicielle effectuée par le service de l’OCVV qui a préparé la décision concernée elle-même — à un système de contrôle à trois niveaux, un premier recours «interne» pouvant être introduit devant la chambre de recours. À la suite de cette procédure de contrôle administrative, il existe, ainsi qu’il ressort de l’article 73, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2100/94, la possibilité d’un contrôle juridictionnel effectué par le Tribunal et, en vertu de l’article 225 CE, par la Cour sur pourvoi. |
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21. |
À cet égard, il importe de tenir compte du fait que, à chacun de ces niveaux, l’objet du contrôle est différent. En ce qui concerne la chambre de recours, il résulte des articles 71 et 72 du règlement no 2100/94 qu’elle peut réexaminer l’affaire et statuer, et que, ce faisant, elle peut exercer toutes les compétences de l’OCVV. Elle est ainsi habilitée à effectuer un nouvel examen complet du fond du recours, tant en droit qu’en fait ( 5 ). |
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22. |
Le Tribunal est appelé à contrôler la légalité d’une décision de la chambre de recours à l’encontre de laquelle une action est engagée. Il examine, par conséquent, si, au moment où cette décision a été adoptée par la chambre de recours ( 6 ), elle était entachée de l’un des vices mentionnés à l’article 73, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, à savoir l’incompétence, la violation des formes substantielles, la violation du traité, de ce règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou le détournement de pouvoir. |
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23. |
Le pourvoi formé devant la Cour au titre de l’article 225 CE a, en revanche, pour objet la légalité de la décision ou de l’arrêt du Tribunal. Dans le cadre du présent pourvoi, la Cour n’a, par conséquent, aucune compétence pour contrôler la décision adoptée par la chambre de recours ni, a fortiori, la décision adoptée initialement par l’OCVV. La procédure de pourvoi n’a pas non plus pour objet un réexamen général du recours introduit devant le Tribunal. Comme il ressort d’une jurisprudence constante, la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi est limitée à l’appréciation de la solution légale — à l’exclusion, en principe, de toute constatation de fait — qui a été donnée aux moyens débattus devant le Tribunal ( 7 ). |
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24. |
De plus, lorsqu’elles contrôlent les actes administratifs des institutions communautaires, les juridictions communautaires sont aussi, comme le Tribunal l’a fait observer dans ses considérations liminaires figurant aux points 59 à 62 de l’arrêt attaqué, soumises à certaines limitations en ce qui concerne la «profondeur» du contrôle à effectuer. |
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25. |
À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsque, dans l’exercice de leurs pouvoirs, les autorités communautaires sont appelées à procéder à des évaluations complexes de nature technique, scientifique, économique ou sociale, il convient de leur reconnaître une certaine marge d’appréciation ( 8 ). Il résulte aussi de la jurisprudence que, lorsqu’il contrôle une décision administrative fondée sur une telle évaluation, le juge communautaire ne doit pas substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité compétente. Par conséquent, le contrôle juridictionnel effectué dans ces matières doit se limiter à vérifier si la mesure en question n’est pas entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir et si l’autorité concernée n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation ( 9 ). En particulier, comme le Tribunal l’a fait observer au point 61 de l’arrêt attaqué, le juge communautaire doit, dans ces cas, vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, et contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier la situation complexe concernée ( 10 ). |
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26. |
Cette jurisprudence est, selon nous, également applicable en ce qui concerne l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales, dans la mesure, cependant, où une décision administrative en la matière est le résultat d’une évaluation complexe du type visé par la jurisprudence susmentionnée, comme c’est indubitablement le cas, comme le Tribunal l’a affirmé aux points 63 à 66 de l’arrêt attaqué, lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère distinctif d’une variété végétale à la lumière des critères définis à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2100/94. |
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27. |
Cela dit, étant donné que les diverses branches des moyens avancés par M. Schräder se chevauchent et se répètent partiellement, il convient d’examiner conjointement, d’une part, i) les première et deuxième branches du premier moyen et, d’autre part, ii) les troisième à cinquième branches de ce moyen. De même, les première à troisième branches du second moyen seront examinées conjointement. |
B — Moyens de droit
1. Premier moyen
a) Les première et deuxième branches du premier moyen concernant les constatations du Tribunal au sujet de la question de savoir si la variété de référence et la variété candidate étaient en fait la même variété
i) Principaux arguments
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28. |
Par la première branche de son premier moyen, M. Schräder conteste les constatations du Tribunal, figurant aux points 76, 79 et 131 de l’arrêt attaqué, relatives aux déclarations de Mme Heine au sujet de la question de savoir si la variété de référence van Jaarsveld était effectivement identique à la variété candidate. M. Schräder soutient, premièrement, que c’est à tort que le Tribunal indique, au point 131 de l’arrêt attaqué, qu’il n’a avancé aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle les déclarations de Mme Heine avaient été consignées de manière incomplète dans la décision litigieuse. Deuxièmement, le procès-verbal de l’audience du 30 septembre 2005 devant la chambre de recours, visé au point 79 de l’arrêt attaqué, ne peut fournir de preuve définitive des déclarations faites par les parties lors de l’audience, étant donné qu’il a été établi en violation de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 1239/95. Troisièmement, le Tribunal s’est fondé, également au point 79 de l’arrêt attaqué, sur des éléments de preuve qui ne se trouvaient pas dans le dossier et il a ainsi dénaturé les preuves et fondé ses constatations sur une simple supposition en ce qui concerne le courrier électronique de Mme Heine. |
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29. |
La deuxième branche du premier moyen est tirée d’erreurs de procédure, liées aux constatations du Tribunal figurant aux points 36, 71, 73, 74, 79 et 131 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles la variété de référence van Jaarsveld et la variété candidate n’étaient pas, en fait, identiques. Selon M. Schräder, le Tribunal ne pouvait raisonnablement affirmer, au point 73 de l’arrêt attaqué, que les éléments d’ordre général qui lui ont été soumis ne suffisaient pas à réfuter la conclusion tirée par le Bundessortenamt selon laquelle les différences observées entre la variété de référence van Jaarsveld et la variété candidate ne pouvaient être attribuées à des facteurs environnementaux. |
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30. |
À cet égard, M. Schräder affirme, en premier lieu, que le Tribunal a imposé des exigences exagérées quant à son argumentation et a ainsi violé les principes régissant l’instruction. En particulier, étant donné le temps qui s’était déjà écoulé depuis l’examen des plantes, il était dans l’impossibilité de fournir davantage d’éléments de preuve spécifiques pour réfuter les allégations formulées par Mme Heine lors de l’audience devant la chambre de recours. M. Schräder fait observer, en outre, que le Tribunal a indiqué, au point 130 de l’arrêt attaqué, que Mme Heine avait fait ses déclarations en tant que partie à la procédure et non en tant que témoin ou expert. Étant donné que M. Schräder avait contesté ces déclarations, la chambre de recours et le Tribunal n’avaient pas le droit de donner la préférence aux déclarations de l’OCVV sans accepter l’offre de preuve qu’il avait faite. En refusant, d’une manière générale, les offres de preuve faites par M. Schräder, le Tribunal a violé le droit d’être entendu de celui-ci. |
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31. |
En second lieu, M. Schräder affirme que, en tirant la conclusion contestée figurant au point 74 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les éléments invoqués par lui n’étaient pas suffisamment spécifiques, le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve. En particulier, le Tribunal a ignoré le fait que M. Schräder avait formulé des commentaires, lors de l’audience devant la chambre de recours, au sujet des variétés comparées en 2003 et, dans ses observations écrites du 14 octobre 2005, au sujet des différences spécifiques entre les variétés comparées. Enfin, le Tribunal a ignoré son offre, figurant au point 43 de la requête, où il proposait de fournir un rapport d’expertise à l’appui de son affirmation selon laquelle ces différences pouvaient s’expliquer par la reproduction de la variété de référence à laquelle le Bundessortenamt a procédé. |
ii) Appréciation
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32. |
Nous voudrions rappeler, d’emblée, la jurisprudence constante selon laquelle le Tribunal a une compétence exclusive, premièrement, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, deuxièmement, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal ( 11 ). |
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33. |
Ainsi, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. Dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour ( 12 ). |
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34. |
Il est, ensuite, nécessaire de situer les griefs en cause dans leur contexte en ce qui concerne l’arrêt attaqué. |
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35. |
Dans les passages de l’arrêt attaqué auxquels ces griefs se rapportent, le Tribunal a rejeté comme non fondée la première branche du premier moyen avancé devant lui, par laquelle M. Schräder a soutenu que c’était à tort que l’OCVV et la chambre de recours avaient considéré que la variété candidate était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2100/94. |
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36. |
Le Tribunal a affirmé, au point 73 de l’arrêt attaqué, que les éléments invoqués par M. Schräder ne suffisaient pas à établir que le Bundessortenamt et, à sa suite, l’OCVV ainsi que la chambre de recours de celui-ci auraient commis sur ce point une erreur manifeste d’appréciation susceptible d’entraîner l’annulation de la décision litigieuse. |
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37. |
Par les deux premières branches de son premier moyen de pourvoi, M. Schräder conteste cette constatation essentiellement à deux égards: premièrement, dans la mesure où le Tribunal a indiqué, au point 74 de l’arrêt attaqué, que les éléments avancés par M. Schräder au sujet de l’effet des facteurs environnementaux ne suffisaient pas à réfuter la conclusion contraire tirée par le Bundessortenamt et, deuxièmement, dans la mesure où le Tribunal n’a pas accepté, aux points 77 à 79 de l’arrêt attaqué, les arguments invoqués par M. Schräder sur la base des déclarations faites par Mme Heine lors de l’audience devant la chambre de recours et dans un courrier électronique adressé à l’OCVV. |
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38. |
Dans la mesure où M. Schräder tente essentiellement de démontrer que le Tribunal ne pouvait raisonnablement conclure que les faits et circonstances susmentionnés ne suffisaient pas à réfuter la conclusion tirée par le Bundessortenamt et confirmée par la chambre de recours, bien qu’il invoque formellement des erreurs de droit, il met, en réalité, en question les appréciations de fait effectuées par le Tribunal sur ce point et conteste la valeur probante qu’il a reconnue à ces faits. |
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39. |
Dans ces limites, les première et deuxième branches du premier moyen doivent, à la lumière de la jurisprudence précitée ( 13 ), être considérées comme irrecevables. |
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40. |
Dans la mesure où M. Schräder fait valoir que le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve lorsqu’il a apprécié les arguments fondés sur les déclarations de Mme Heine et sur l’impact éventuel des facteurs environnementaux sur les différences entre la variété de référence et la variété candidate, selon une jurisprudence constante, la Cour considère qu’une dénaturation des éléments de preuve existe lorsque, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée ( 14 ). |
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41. |
Cependant, les arguments visés dans le contexte des première et deuxième branches du premier moyen se limitent à contester, à divers égards, l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal et, en particulier en ce qui concerne la conclusion tirée au point 74 de l’arrêt attaqué, le caractère incomplet de cette appréciation. Néanmoins, M. Schräder n’a pas démontré de quelle manière le Tribunal avait dénaturé les éléments de preuve, au sens de la jurisprudence précitée. Il y a lieu de noter à cet égard que démontrer que le Tribunal pouvait ou, selon M. Schräder, aurait dû apprécier les éléments de preuve d’une manière différente et reconnaître une valeur différente à ces faits, ce n’est pas la même chose que de montrer que l’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve effectuée par le Tribunal était manifestement incorrecte. |
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42. |
Cela mis à part, nous ne pensons pas que les allégations selon lesquelles, dans les passages en cause de l’arrêt attaqué, le Tribunal a violé les règles de procédure relatives à la charge et à l’administration de la preuve soient fondées. |
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43. |
Premièrement, il importe de tenir compte du fait qu’il n’appartenait pas au Tribunal de procéder lui-même à une évaluation complète portant sur le point de savoir si la variété candidate était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2100/94. Il avait plutôt pour tâche d’examiner si, lorsqu’elle a procédé à cette évaluation, la chambre de recours avait commis une erreur manifeste ( 15 ). |
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44. |
Deuxièmement et plus particulièrement en ce qui concerne l’appréciation relative aux déclarations de Mme Heine, même si l’on suppose que, comme M. Schräder le soutient, le procès-verbal de l’audience n’a pas été soumis à l’approbation des parties, contrairement à l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 1239/95, cette erreur de procédure ne suffit pas, en elle-même, à mettre en question la référence que le Tribunal fait à ce procès-verbal au point 79 de l’arrêt attaqué. De plus, c’est non pas à la Cour, dans le cadre du pourvoi, mais bien au Tribunal qu’il appartient de déterminer si les déclarations de Mme Heine étaient consignées de manière incomplète dans la décision litigieuse, ce que, au point 131 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré comme non établi, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ( 16 ). Enfin, au point 79 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué pourquoi, selon lui, dans l’appréciation globale des éléments de preuve, il n’y avait pas lieu d’accorder un crédit particulier à la déclaration de Mme Heine contenue dans le courrier électronique du 20 juin 2005. Il a ainsi déterminé, dans l’exercice de sa compétence exclusive l’habilitant à apprécier les éléments de preuve, la valeur probante qu’il fallait reconnaître à cette déclaration et il n’a pas été démontré que, ce faisant, le Tribunal a violé les règles relatives à l’administration ou à la charge de la preuve. |
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45. |
Il en va de même, selon nous, en ce qui concerne i) la prise en compte par le Tribunal de la déclaration faite par Mme Heine lors de l’audience devant la chambre de recours et ii) la conclusion tirée au point 74 de l’arrêt attaqué. En ce qui concerne, plus particulièrement, ce dernier point, on ne peut pas dire que le Tribunal, selon l’interprétation que M. Schräder a faite de l’arrêt, a «imposé des exigences exagérées» en ce qui concerne son argumentation ou lui a «reproché» de ne pas avoir fourni d’éléments de preuve plus spécifiques. Il s’est plutôt borné à indiquer, lorsqu’il a apprécié la valeur qu’il y avait lieu de reconnaître à ces éléments de preuve — et donc, à notre avis, sans commettre d’erreur de procédure —, que les explications, témoignages et rapports d’expertise invoqués par lui ne suffisaient pas à réfuter la conclusion tirée par le Bundessortenamt. |
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46. |
Enfin, dans la mesure où M. Schräder invoque à diverses reprises — comme il le fait dans tous les moyens avancés par lui dans le présent pourvoi — des appréciations incomplètes des faits et se plaint de ce que le Tribunal a rejeté ses offres de preuve, nous voudrions faire observer que la Cour a jugé de manière constante que, s’agissant de l’appréciation par le Tribunal de demandes de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction soumises par une partie à un litige, le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier ressort des documents versés au dossier ( 17 ). Puisque une telle dénaturation ou inexactitude n’a pas été démontrée dans le présent contexte ( 18 ), les griefs faisant valoir que le Tribunal a ignoré les offres de preuve doivent, selon nous, être rejetés. |
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47. |
À la lumière des considérations qui précèdent, il nous semble que les première et deuxième branches du premier moyen doivent être rejetées. |
b) Les troisième à cinquième branches du premier moyen, tirées d’erreurs de droit commises dans le cadre de l’appréciation de la crédibilité de la déclaration de M. van Jaarsveld
i) Principaux arguments
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48. |
La troisième partie du premier moyen concerne la disponibilité de la variété candidate en Afrique du Sud en 2002 et est dirigée contre la constatation faite par le Tribunal, au point 82 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, «[t]out au plus, le requérant a-t-il établi qu’une entreprise kenyane, Florensis, en possédait un nombre limité d’exemplaires, à la fin de 2001, à des fins de tests de productivité, et qu’une entreprise sud-africaine, Alba Atlantis, avait manifesté un intérêt passager, au début de 2002, pour obtenir une licence de distribution exclusive de cette variété en Afrique du Sud». Selon M. Schräder, ces constatations sont erronées puisqu’il avait aussi démontré que des plants de la variété candidate pouvaient aussi être obtenus en Afrique du Sud par commande postale effectuée en Allemagne. De plus, le Tribunal a ignoré son offre de preuve visant à démontrer qu’il s’agissait d’un plant de la variété candidate qui poussait dans le jardin privé de M. van Jaarsveld et non d’un spécimen d’une variété généralement disponible dans les pépinières en Afrique du Sud. En outre, M. Schräder fait valoir que l’appréciation formulée par le Tribunal était illogique et dénaturait les éléments de preuve dans la mesure où elle avalisait la constatation faite par la chambre de recours selon laquelle la variété de référence était généralement disponible dans les pépinières en Afrique du Sud, bien que M. Schräder ait affirmé — sans être contredit sur ce point — qu’une entreprise sud-africaine avait intérêt à obtenir une licence de distribution exclusive pour cette variété. |
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49. |
Par la quatrième branche du premier moyen, M. Schräder conteste l’appréciation qu’a faite le Tribunal, aux points 84, 93 et 95 de l’arrêt attaqué, de la crédibilité et de l’impartialité de M. van Jaarsveld en sa qualité de témoin expert en ce qui concerne l’enregistrement de la variété candidate. Sur ce point, le Tribunal n’a pas tenu compte de certaines parties de son argumentation et a ignoré ses offres de preuve visant à démontrer que M. van Jaarsveld avait, en fait, un intérêt à empêcher l’enregistrement de la variété candidate. |
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50. |
La cinquième branche du premier moyen est dirigée, plus spécifiquement, contre la constatation du Tribunal, figurant au point 85 de l’arrêt attaqué, selon laquelle M. Schräder n’a fourni aucun élément de preuve qui permette de douter sérieusement de la crédibilité des déclarations de M. van Jaarsveld. M. Schräder soutient que le Tribunal n’a pas dûment tenu compte de divers arguments démontrant que la crédibilité de M. van Jaarsveld était douteuse. |
ii) Appréciation
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51. |
Tout d’abord, les griefs avancés dans le contexte des troisième à cinquième branches du premier moyen sont essentiellement dirigés contre le raisonnement du Tribunal sur la base duquel celui-ci a rejeté, au point 81 de l’arrêt attaqué, les arguments par lesquels M. Schräder tentait de réfuter la thèse retenue par la chambre de recours selon laquelle l’expérience permettait d’exclure que des plants de la variété candidate aient pu aboutir dans le jardin privé de M. van Jaarsveld. |
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52. |
Cependant, aux points 86 et 87 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisé que, à supposer même que ce soit erronément que, comme M. Schräder a tenté de le démontrer, la chambre de recours a retenu cette thèse, une telle erreur n’aurait aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse, puisque, en tout état de cause, la possibilité alléguée ne pourrait remettre en cause l’appréciation de l’OCVV, fondée sur les résultats de l’examen technique, selon laquelle la variété candidate et la variété van Jaarsveld étaient deux variétés différentes. |
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53. |
Il s’avère donc que les griefs avancés dans le cadre des troisième à cinquième branches du premier moyen sont dirigés contre des motifs de l’arrêt attaqué que le Tribunal y a inclus simplement par souci d’être complet. Étant donné que, même à supposer qu’ils soient fondés, ces griefs ne peuvent donc entraîner l’annulation de cet arrêt, ils doivent, selon une jurisprudence bien établie, être écartés comme inopérants ( 19 ). |
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54. |
À notre avis, cependant, ces griefs doivent, en tout état de cause, être considérés comme irrecevables, étant donné qu’ils concernent, plus particulièrement, les constatations du Tribunal selon lesquelles il n’était pas établi que la variété candidate était disponible en Afrique du Sud à l’époque concernée et les constatations écartant les autres griefs par lesquels le requérant tentait de démontrer que les déclarations de M. van Jaarsveld n’étaient pas crédibles. Lorsqu’il conteste ces appréciations, M. Schräder remet manifestement en cause des appréciations de fait effectuées par le Tribunal et demande à la Cour de substituer, sur ces points, sa propre appréciation à celle du Tribunal ( 20 ). |
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55. |
De plus, il ne nous apparaît pas que, dans la motivation de l’arrêt attaqué, le Tribunal ait dénaturé les éléments de preuve ou qu’il ait fondé ses constatations sur des éléments de preuve insuffisants ( 21 ). |
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56. |
Il s’ensuit que les troisième à cinquième branches du premier moyen doivent être rejetées. |
c) La sixième branche du premier moyen, faisant valoir le caractère erroné de constatations selon lesquelles la variété de référence pouvait être considérée comme notoirement connue
i) Principaux arguments
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57. |
Par la sixième branche du premier moyen, qui fait référence aux points 90, 91, 68, 80 et 96 de l’arrêt attaqué, M. Schräder fait essentiellement valoir que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit lorsqu’il a examiné la question de savoir si la variété van Jaarsveld pouvait à juste titre être considérée comme notoirement connue, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 2100/94. Ces erreurs résultaient du fait que le Tribunal avait négligé d’opérer une distinction claire entre «variété» et «espèce» et avait, pour partie, utilisé ces notions comme des synonymes. |
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58. |
Selon M. Schräder, premièrement, le Tribunal a commis une erreur et a dénaturé des éléments de preuve en supposant que la chambre de recours, l’OCVV et le Bundessortenamt avaient assimilé la variété de référence van Jaarsveld à une «variété» décrite par le Dr Codd. Deuxièmement, l’arrêt attaqué est contradictoire, étant donné que, à ses points 80 et 96, il est indiqué que le Dr Codd a décrit une «espèce» botanique Plectranthus ornatus, alors que, au point 91 de cet arrêt, il est fait référence à la «variété»Plectranthus ornatus. Troisièmement, le Tribunal a élargi l’objet de la procédure, bien qu’il ait déclaré, au point 68 de l’arrêt attaqué, que l’OCVV ne pouvait invoquer pour la première fois, dans le contexte de la procédure devant lui, une «variété» décrite par le Dr Codd, au motif que cette variété n’avait pas été prise en considération par la chambre de recours. |
ii) Appréciation
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59. |
Le premier grief avancé dans le cadre de la sixième branche du premier moyen s’avère fondé sur une lecture quelque peu réductrice du point 91 de l’arrêt attaqué. |
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60. |
Dans les motifs de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la deuxième branche du premier moyen qui lui était soumis, par laquelle M. Schräder soutenait que l’OCVV avait à tort considéré que la variété de référence était notoirement connue et, en particulier, que M. van Jaarsveld avait à tort déclaré que les plants en question provenaient d’une variété qui était disponible depuis des années dans les jardineries en Afrique du Sud. Il affirmait, en particulier, que la seule chose qui avait été prouvée était l’existence d’une plante isolée poussant dans le jardin privé de M. van Jaarsveld ( 22 ). |
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61. |
En réponse à cela, au point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que M. Schräder n’avait pas avancé d’argumentation spécifique ni d’éléments de preuve particuliers, au soutien de la deuxième branche du moyen, qui, comme le Tribunal l’a résumé, «contest[ait] l’assimilation ainsi opérée par la chambre de recours de la variété de référence provenant du jardin de M. van Jaarsveld avec la variété sud-africaine de l’espèce Plectranthus ornatus décrite dans les publications scientifiques en question et visée par les déclarations de M. van Jaarsveld et de Mme Sadie». Le Tribunal a conclu que la chambre de recours était «fondée à opérer cette assimilation» sur la base des diverses déclarations de M. van Jaarsveld. |
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62. |
Le passage susmentionné avait donc pour objet non pas d’assimiler une «variété» à une «espèce» ( 23 ), mais plutôt de réfuter la thèse selon laquelle le spécimen envoyé comme variété de référence appartenait à une plante isolée se trouvant dans le jardin de M. van Jaarsveld et de confirmer, au contraire, la constatation de la chambre de recours, reproduite au point 90 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, à la lumière de divers facteurs, tels que les déclarations de M. van Jaarsveld et de Mme Sadie (du ministère sud-africain de l’Agriculture), ainsi que de la description fournie par le Dr Codd, «les boutures envoyées étaient celles de l’espèce P. ornatus, telle que cultivée en Afrique du Sud». |
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63. |
À notre avis, on ne peut donc soutenir que le Tribunal a dénaturé la décision litigieuse. |
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64. |
Le deuxième grief consiste à dire qu’il y a une contradiction entre les points 80, 81 et 91 de l’arrêt attaqué du fait de la confusion prétendue entre les notions de «variété» et d’«espèce». |
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65. |
À cet égard, la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit susceptible, en tant que telle, d’être examinée dans le cadre d’un pourvoi ( 24 ). |
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66. |
Cependant, il ne ressort pas des points de l’arrêt attaqué auxquels M. Schräder fait référence que le Tribunal n’a pas dûment tenu compte de la distinction entre les notions de «variété» et d’«espèce». Au contraire, au point 80 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a reconnu que Plectranthus ornatus est une espèce dont font partie de nombreuses variétés et, au point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait référence à la «variété sud-africaine de l’espèce Plectranthus ornatus». |
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67. |
En outre, dans la mesure où M. Schräder soutient que, au point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a erronément suggéré que le Dr Codd a décrit une variété de Plectranthus ornatus dans ses publications plutôt que l’espèce correspondante, il y a lieu de noter que l’on peut soutenir qu’il n’y a, en tout cas, pas, dans ce contexte, de contradiction absolue, d’autant plus que chaque espèce — du fait de la nature même de cette notion — n’existe que dans ses différentes variétés et que, pour cette raison, une description détaillée d’une espèce botanique ne peut aisément faire abstraction des variétés qu’elle comporte. |
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68. |
À la lumière de ce qui précède, il ne nous semble pas que le Tribunal se soit mépris sur la distinction entre les notions de «variété» et d’«espèce» de manière telle que son raisonnement soit contradictoire ou vicié du fait de conclusions erronées. |
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69. |
Enfin, dans la mesure où le troisième grief, tiré d’une extension de l’objet de la procédure, s’avère fondé sur une lecture également réductrice du point 91 de l’arrêt attaqué, il doit aussi être rejeté comme non fondé. |
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70. |
Il nous semble donc que la sixième branche du premier moyen doit être rejetée. |
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71. |
Il découle de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité. |
2. Sur le second moyen
a) Les première à troisième branches du second moyen, faisant valoir que, dans la mesure où il confirme que des publications pouvaient être prises en considération pour établir que la variété de référence était notoirement connue, l’arrêt attaqué est entaché de contradictions manifestes, d’erreurs relatives à l’instruction et d’une violation du droit communautaire
i) Principaux arguments
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72. |
La première branche du second moyen fait référence aux points 96 à 100 de l’arrêt attaqué et concerne, une fois encore, la distinction entre espèce botanique et variété. Selon M. Schräder, puisque le Tribunal a omis de reconnaître que les publications scientifiques contiennent des descriptions d’espèces botaniques et non de variétés, sa motivation est de nouveau manifestement contradictoire. À cet égard, il soutient que les points 80 à 96 de l’arrêt attaqué montrent que le Tribunal considère Plectranthus ornatus comme une espèce comportant plusieurs variétés et, par conséquent, les descriptions figurant dans les publications en question comme des descriptions d’une espèce botanique, alors que le document TG/1/3 de l’UPOV, cité par le Tribunal, vise uniquement la description détaillée d’une «variété» botanique. De plus, les constatations du Tribunal figurant au point 80 de l’arrêt attaqué ne sont pas conformes à la définition de la portée de l’examen effectué par lui qu’il donne au point 66 de cet arrêt. |
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73. |
Par la deuxième branche du second moyen, M. Schräder soutient que — comme il ressort aussi de la première branche de ce moyen — l’instruction menée par l’OCVV, la chambre de recours et le Tribunal a manifestement été incomplète, puisque aucune comparaison n’a été effectuée entre les caractéristiques botaniques décrites dans les publications prises en considération et celles de la variété candidate. |
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74. |
Par la troisième branche du second moyen, M. Schräder affirme que, contrairement à ce que le Tribunal a indiqué aux points 97 à 99 de l’arrêt attaqué, le droit communautaire ne permet pas, en principe, de prendre en considération une publication contenant la description détaillée d’une variété végétale pour établir si une variété de référence est notoirement connue. À l’appui de cette affirmation, M. Schräder fait référence aux conventions UPOV de 1978 et de 1991, à la législation allemande et au droit des brevets. |
ii) Appréciation
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75. |
Comme la sixième branche du premier moyen, les première à troisième branches du second moyen remettent en cause les constatations sur la base desquelles le Tribunal a confirmé que la chambre de recours était en droit d’estimer que la variété de référence était notoirement connue. |
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76. |
Dans la mesure où la première branche du second moyen chevauche la sixième branche du premier moyen, nous renvoyons aux observations que nous avons formulées ci-dessus ( 25 ). En ce qui concerne plus particulièrement le point 98 de l’arrêt attaqué, il y est simplement indiqué que, selon le document TG/1/3 de l’UPOV, la publication d’une description détaillée d’une variété végétale est, entre autres, l’un des aspects qui doivent être pris en considération pour établir sa notoriété. Cette affirmation visait à corroborer l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 2100/94 faite par le Tribunal au point 99 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la publication d’une description détaillée peut être prise en considération au titre de cette disposition. Même si, comme le Tribunal lui-même l’a noté au point 97 de l’arrêt attaqué, les termes des règles de l’UPOV elles-mêmes visent la publication d’une description détaillée d’une «variété» végétale, cette circonstance ne suffit pas, en elle-même, à établir que, lorsqu’il admet que les descriptions détaillées contenues dans les travaux en cause pouvaient être prises en compte par la chambre de recours, l’arrêt attaqué est entaché d’une contradiction manifeste. |
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77. |
Comme pour la deuxième branche du second moyen, il y a lieu de rappeler, premièrement, que, dans le cadre du présent pourvoi, c’est non pas la légalité de la procédure, ou en particulier la légalité de l’instruction, devant l’OCVV et la chambre de recours qui doit être examinée, mais plutôt la légalité de la procédure devant le Tribunal. |
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78. |
Deuxièmement, dans la partie de l’arrêt contre laquelle les présents griefs sont dirigés, le Tribunal a simplement déterminé si la chambre de recours avait le droit de prendre en considération les publications scientifiques en cause pour établir si la variété de référence était notoirement connue. On ne peut donc valablement affirmer que l’instruction menée par le Tribunal a été manifestement incomplète au motif qu’aucune comparaison n’a été effectuée entre les caractéristiques botaniques décrites dans ces publications et celles de la variété candidate. |
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79. |
En ce qui concerne la troisième branche du second moyen, il convient de souligner que, comme le Tribunal l’a indiqué à juste titre au point 99 de l’arrêt attaqué, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 2100/94 mentionne certains cas dans lesquels l’existence d’une autre variété est «notamment» considérée comme notoirement connue, mais que cette disposition ne contient pas de liste exhaustive des facteurs qui peuvent être pris en considération en la matière ni aucune autre règle limitant l’administration de la preuve. |
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80. |
De plus, le fait que l’article 7 de la version de 1991 de la convention de l’UPOV, que M. Schräder invoque dans le cadre de cette branche du moyen, ne mentionne pas expressément — au contraire de la version de 1978 de cette convention — la description détaillée figurant dans une publication en tant que facteur susceptible d’être pris en considération ne revient pas à démontrer qu’il ne serait pas admissible, en vertu de cette convention et, en conséquence, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 2100/94, d’utiliser cet élément de preuve. De même, les comparaisons effectuées avec la législation allemande et avec le droit des brevets ne permettent pas de tirer des conclusions quant à l’interprétation de ce règlement. |
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81. |
En fait, il ne nous paraît pas qu’il existe des raisons impérieuses justifiant que soit exclue, d’une manière générale, la possibilité de prendre des publications scientifiques en considération aux fins de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 2100/94. La mesure dans laquelle une publication particulière établit, ou contribue à établir, qu’une variété de référence donnée est notoirement connue est une question entièrement différente, qui doit être appréciée dans les circonstances de chaque cas et, en particulier, eu égard au contenu spécifique de la publication concernée. |
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82. |
À notre avis, le Tribunal pouvait donc conclure, sans commettre d’erreur de droit, que la chambre de recours avait le droit de prendre en considération les descriptions détaillées contenues dans les travaux en cause pour établir si la variété de référence était notoirement connue. |
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83. |
Enfin, il convient de faire observer que ces publications ne constituaient, en tout cas, que l’un des divers facteurs que la chambre de recours a pris en considération pour établir que la variété de référence van Jaarsveld était notoirement connue. |
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84. |
Il en découle que les première à troisième branches du second moyen doivent être rejetées. |
b) La quatrième branche du second moyen, faisant valoir que le Tribunal a commis une erreur quant aux arguments de M. Schräder concernant une violation de l’article 62 du règlement no 2100/94
i) Principaux arguments
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85. |
Par la quatrième branche du second moyen, M. Schräder affirme que c’est à tort que, au point 104 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que sa thèse, décrite au point 103 de cet arrêt, selon laquelle l’OCVV aurait dû reconnaître que la variété candidate était nettement distincte était en contradiction apparente avec la thèse développée par lui selon laquelle la variété candidate et la variété de référence van Jaarsveld étaient une seule et même variété. La contradiction présumée n’existe pas puisque, si — comme il le soutient — les plantes envoyées par M. van Jaarsveld appartenaient à la variété candidate, il n’y avait pas de «variété de référence» dont la variété candidate ne se distinguait pas nettement. |
ii) Appréciation
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86. |
En premier lieu, nous voudrions faire observer que, dans le contexte de la troisième branche du premier moyen avancé devant le Tribunal, M. Schräder avait fait valoir, comme le Tribunal l’a noté au point 103 de l’arrêt attaqué, que l’OCVV aurait dû considérer que la variété candidate était nettement distincte. Comme M. Schräder a tenté de montrer, par la première branche de ce moyen, que la variété candidate et la variété envoyée par M. van Jaarsveld étaient, en réalité, une même variété, le Tribunal pouvait, sans commettre une erreur de droit sur ce point, déclarer, au point 104 de l’arrêt attaqué, que ces deux thèses étaient en contradiction apparente. |
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87. |
En second lieu, le fait que les arguments développés par M. Schräder dans le cadre de la troisième branche du premier moyen étaient fondés sur une prémisse erronée ressortait, en tout cas, déjà, selon le Tribunal — ainsi qu’il découle du point 105 de l’arrêt attaqué —, de l’examen des deux premières branches du premier moyen. |
|
88. |
Le grief faisant valoir que c’est à tort que le Tribunal a considéré que les thèses défendues par M. Schräder étaient contradictoires — même à supposer qu’il soit fondé — ne saurait prospérer et affecter la validité de l’arrêt attaqué. |
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89. |
La quatrième branche du second moyen doit, par conséquent, être rejetée. |
c) La cinquième branche du second moyen, tirée d’erreurs de droit dans l’appréciation de la participation de Mme Heine à l’audience devant la chambre de recours
i) Principaux arguments
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90. |
Par cette branche du second moyen, M. Schräder soutient que, lorsqu’il a apprécié, aux points 129 à 131 de l’arrêt attaqué, la participation de Mme Heine à l’audience devant la chambre de recours, le Tribunal a violé les articles 60, paragraphe 1, et 15, paragraphe 2, du règlement no 1239/95. Premièrement, le Tribunal a ignoré le fait que, conformément à l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 1239/95, l’adoption d’une mesure d’instruction est également requise lorsqu’il s’agit de la participation d’une partie à l’audience. Ainsi, même si Mme Heine comparaissait en qualité d’«agent» de l’OCVV et non en qualité de témoin ou d’expert, elle aurait dû être formellement convoquée à l’audience. Deuxièmement, c’est à tort que le Tribunal indique que Mme Heine était un «agent» ( 26 ) de l’OCVV, puisque, à cette époque, elle était employée par le Bundessortenamt. Troisièmement, ni l’OCVV ni la chambre de recours n’ont fourni de preuves à l’appui de leur affirmation selon laquelle Mme Heine pouvait, à la lumière des exigences de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 1239/95, valablement agir au nom de l’OCVV. |
ii) Appréciation
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91. |
Il convient de préciser, premièrement, que, en ce qui concerne le grief avancé par M. Schräder selon lequel, contrairement à ce que le Tribunal a affirmé au point 130 de l’arrêt attaqué, Mme Heine était une employée du Bundessortenamt et non de l’OCVV, il s’avère que cette critique est fondée sur une imprécision de la version allemande de l’arrêt attaqué. Il ressort, cependant, à la fois de la version française et de la version anglaise de l’arrêt et du contexte du passage concerné que le Tribunal indique en réalité que Mme Heine a comparu en qualité d’«agent» de l’OCVV, et donc en tant que représentant de celui-ci. |
|
92. |
Deuxièmement, puisque Mme Heine a agi, lors de l’audience, au nom de l’OCVV, qui, conformément à l’article 68 du règlement no 2100/94, est lui-même partie à la procédure de recours, et non en son nom propre, ni a fortiori en qualité de témoin ou d’expert, le Tribunal n’a pas violé l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 1239/95 lorsqu’il a confirmé, au point 130 de l’arrêt attaqué, que sa présence à l’audience ne requérait pas l’adoption d’une mesure d’instruction au sens de cette disposition. |
|
93. |
Dans ce contexte, troisièmement, le Tribunal a noté que c’est à juste titre que l’OCVV relevait que, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 1239/95, les actes accomplis par Mme Heine conformément aux termes de l’accord conclu entre l’OCVV et le Bundessortenamt concernant l’examen technique étaient des actes de l’OCVV opposables aux tiers. |
|
94. |
M. Schräder n’a pas fourni de preuves à l’appui de son affirmation selon laquelle le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a fait cette constatation ou lorsqu’il a appliqué l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 1239/95, puisqu’il s’est limité à soutenir que ni l’OCVV ni la chambre de recours n’avaient démontré que les conditions d’une représentation valable de l’OCVV par Mme Heine étaient remplies. |
|
95. |
Il s’ensuit que la cinquième branche du second moyen n’est pas fondée. |
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96. |
À notre avis, il y a donc lieu de conclure que le second moyen doit être rejeté dans son intégralité. |
|
97. |
Sur la base de l’ensemble des considérations qui précèdent, nous considérons que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité. |
VII — Sur les dépens
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98. |
En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, qui, conformément à l’article 118 de ce même règlement, s’applique aussi à la procédure de pourvoi, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, si la partie gagnante a conclu en ce sens. Puisque l’OCVV a conclu à ce que M. Schräder, qui succombe, soit condamné aux dépens, celui-ci doit être condamné aux dépens. |
VIII — Conclusion
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99. |
Pour les motifs exposés ci-dessus, nous proposons à la Cour de:
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( 1 ) Langue originale: l’anglais.
( 2 ) T-187/06, Rec. p. II-3151, ci-après l’«arrêt attaqué».
( 3 ) JO L 227, p. 1, ci-après la «décision litigieuse».
( 4 ) JO L 121, p. 37.
( 5 ) À cet égard, un parallèle peut être établi avec le système de contrôle institué par le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1): voir, en particulier, arrêt du , OHMI/Kaul (C-29/05 P, Rec. p. I-2213, points 56 et 57).
( 6 ) Voir, dans ce contexte, arrêt Kaul (précité à la note 5, points 53 et 54); voir aussi arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI (C-416/04 P, Rec. p. I-4237, point 55).
( 7 ) Voir en ce sens, arrêts du 21 février 2008, Commission/Girardot (C-348/06 P, Rec. p. I-833, point 49), ainsi que du , Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 59).
( 8 ) Voir en ce sens, entre autres, arrêts du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, (C-169/95, Rec. p. I-135, point 34); du , Royaume-Uni/Conseil (C-150/94, Rec. p. I-7235, point 49); du , Italie/Commission (C-99/99, Rec. p. I-11535, point 26); du , Omega Air e.a. (C-27/00 et C-122/00, Rec. p. I-2569, point 65); du , Italie/Commission (C-372/97, Rec. p. I-3679, point 83), et du , Nicoli (C-87/00, Rec. p. I-9357, point 37).
( 9 ) Voir en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Bruno Farmaceutici e.a. [C-474/00 P(R), Rec. p. I-2909, point 90], ainsi que arrêts du , Cementbouw Handel & Industrie/Commission (C-202/06 P, Rec. p. I-12129, point 53), et du , Bavaria et Bavaria Italia (C-343/07, Rec. p. I-5491, point 82).
( 10 ) Voir en ce sens, arrêts du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing (C-525/04 P, Rec. p. I-9947, point 57), ainsi que du , Industrias Químicas del Vallés/Commission (C-326/05 P, Rec. p. I-6557, points 76 et 77).
( 11 ) Voir en ce sens, en particulier, arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission (C-551/03 P, Rec. p. I-3173, point 51); du , Evonik Degussa/Commission et Conseil (C-266/06 P, point 72), ainsi que du , Coop de France bétail et viande e.a./Commission (C-101/07 P et C-110/07 P, Rec. p. I-10193, point 58).
( 12 ) Voir en ce sens, arrêts précités à la note 11, Coop de France bétail et viande e.a./Commission (point 59); General Motors/Commission (point 52), et Evonik Degussa/Commission et Conseil (point 73).
( 13 ) Voir points 32 et 33 des présentes conclusions.
( 14 ) Voir en ce sens, entre autres, arrêts du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI (C-304/06 P, Rec. p. I-3297, point 34); du , PKK et KNK/Conseil (C-229/05 P, Rec. p. I-439, point 37), ainsi que du , Industrias Químicas del Vallés/Commission (précité à la note 10, point 60).
( 15 ) Voir points 25, 26 et 36 des présentes conclusions.
( 16 ) Il convient de noter, plus particulièrement, que, au point 41 de la requête déposée devant le Tribunal, M. Schräder a fait une offre de preuve, consistant à entendre Mme Heine en qualité de témoin, en vue de confirmer les déclarations qu’elle avait faites lors de l’audience devant la chambre de recours et non pas, spécifiquement, le caractère incomplet du procès-verbal.
( 17 ) Voir en ce sens, arrêts du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes (C-315/99 P, Rec. p. I-5281, point 19); du , Allemagne/Kronofrance (C-75/05 P et C-80/05 P, Rec. p. I-6619, point 78), et du , Masdar (UK)/Commission (C-47/07 P, Rec. p. I-9761, point 99).
( 18 ) Voir points 41 à 45 des présentes conclusions.
( 19 ) Voir en ce sens, entre autres, arrêts du 22 décembre 1993, Pincherle/Commission (C-244/91 P, Rec. p. I-6965, point 31); du , T. Port/Commission (C-122/01 P, Rec. p. I-4261, point 17), et du , OHMI/Celltech (C-273/05 P, Rec. p. I-2883, points 55 et 56).
( 20 ) Voir, à cet égard, points 33 et 34 des présentes conclusions et jurisprudence citée.
( 21 ) Nous renvoyons, à ce sujet, au point 46 des présentes conclusions et à la jurisprudence citée.
( 22 ) Voir point 55 de l’arrêt attaqué.
( 23 ) Il convient de noter que, au point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal fait référence à l’assimilation de la variété de référence à la variété sud-africaine de l’espèce Plectranthus ornatus.
( 24 ) Voir en ce sens, entre autres, arrêt du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission (C-403/04 P et C-405/04 P, Rec. p. I-729, point 77 et jurisprudence citée).
( 25 ) Voir points 66 et 67 des présentes conclusions.
( 26 ) La version allemande de l’arrêt attaqué utilise le terme «Bedienstete», qu’il y a lieu de traduire part «employée (du secteur public)».
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