ECLI:EU:C:2010:5•Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 12 janvier 2010.#Amiraike Berlin GmbH.#Demande de décision préjudicielle: Amtsgericht Charlottenburg - Allemagne.#Juridiction gracieuse - Désignation d’un liquidateur d’une société - Incompétence de la Cour.#Affaire C-497/08.
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 12 janvier 2010.#Amiraike Berlin GmbH.#Demande de décision préjudicielle: Amtsgericht Charlottenburg - Allemagne.#Juridiction gracieuse - Désignation d’un liquidateur d’une société - Incompétence de la Cour.#Affaire C-497/08.
ECLI:EU:C:2010:5Eu Chamb 03 C12 janv. 2010
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)
12 janvier 2010 ( *1 )
Dans l’affaire C-497/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Amtsgericht Charlottenburg (Allemagne), par décision du 7 novembre 2008, parvenue à la Cour le , dans la procédure
Amiraike Berlin GmbH
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. G. Arestis, J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 10 CE, 43 CE et 48 CE. |
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Cette demande a été présentée dans le cadre d’une requête formée par Amiraike Berlin GmbH (ci-après «Amiraike»), société de droit allemand, tendant à la désignation d’un liquidateur pour le patrimoine situé en Allemagne d’Aero Campus Cottbus Ltd (ci-après «AeroCC»), société de droit anglais. |
Le cadre juridique
Le droit allemand
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3 |
Sous l’intitulé «Clôture de la liquidation», l’article 273 de la loi sur les sociétés anonymes (Aktiengesetz), du 6 septembre 1965 (BGBl. 1965 I, p. 1086, ci-après la «loi sur les sociétés anonymes»), dispose: «1. Au terme de la liquidation et à la suite du dépôt des comptes de clôture, les liquidateurs doivent notifier la clôture de la liquidation pour qu’elle soit enregistrée au registre du commerce. La société est rayée. […] 4. Si d’autres mesures de liquidation apparaissent ultérieurement nécessaires, le tribunal désignera à nouveau, à la demande d’une partie intéressée, le liquidateur ou en appellera un autre. […] 5. Contre les décisions prises au titre des paragraphes 2, 3 et 4, première phrase, un recours immédiat peut être formé.» |
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4 |
Aux termes de l’article 145 de la loi sur les matières relevant de la juridiction gracieuse (Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), du 17 mai 1898, l’Amtsgericht est compétent pour désigner un liquidateur en application de l’article 273, paragraphe 4, de la loi sur les sociétés anonymes. |
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5 |
Conformément à l’article 43, paragraphe 1, de la loi d’introduction au code civil (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch), les droits réels sont régis par le droit de l’État dans lequel la chose se trouve. |
Le droit anglais
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La loi de 2006 sur les sociétés (Companies Act 2006, ci-après le «CA 2006») impose aux sociétés à responsabilité limitée l’obligation de déposer les comptes annuels. |
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7 |
L’article 1000 du CA 2006 dispose:
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Aux termes de l’article 1012 du CA 2006:
[…]» |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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9 |
Le litige au principal concerne une procédure de juridiction gracieuse ayant pour objet la désignation d’un liquidateur «ultérieur» pour le patrimoine d’AeroCC situé en Allemagne, en appliquant par analogie l’article 273, paragraphe 4, de la loi sur les sociétés anonymes, conformément aux principes du droit allemand relatifs à la société résiduelle ou détachée. |
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AeroCC a été constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée en Angleterre et au Pays de Galles, le 8 avril 2005, et a été inscrite au registre des sociétés à Cardiff. |
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Les administrateurs de cette société ont négligé ensuite de déposer les comptes annuels certifiés par un conseiller fiscal britannique ainsi que l’exige le droit des sociétés britanniques. Selon la juridiction de renvoi, AeroCC a, de ce fait, été rayée du registre des sociétés au mois de janvier 2008, ce qui a eu pour conséquence que son patrimoine a été dévolu à la Couronne britannique. |
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AeroCC disposait simplement d’une agence en Allemagne. AeroCC détient toutefois différents actifs en Allemagne, à savoir, en substance, une part dans une société de droit civil établie à Berlin, laquelle possède un patrimoine immobilier en Allemagne, plusieurs droits au transfert de terrains sis en Allemagne ainsi que différentes créances indemnitaires. |
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Amiraike, associée majoritaire d’AeroCC, a saisi la juridiction de renvoi, le 16 juin 2008, d’une demande de désignation d’un liquidateur «ultérieur» en vue de liquider le patrimoine d’AeroCC situé en Allemagne, conformément aux principes de la société résiduelle ou détachée. |
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Selon la juridiction de renvoi, une mesure telle que celle prévue par l’article 1012 du CA 2006 constitue une mesure d’expropriation. Or, si, en principe, de telles mesures ne sauraient avoir un effet hors du territoire de l’État qui les établit, tel ne serait cependant pas le cas dans l’affaire au principal. Selon cette juridiction, dans la mesure où une société s’est soumise délibérément, dans l’exercice de la liberté d’établissement qu’elle tire des articles 43 CE et 48 CE, au droit des sociétés d’un État membre, elle ne saurait invoquer le droit des sociétés plus favorable d’un autre État membre sur le territoire duquel se trouve une partie de ses actifs, afin d’éviter certains effets juridiques négatifs résultant de la dissolution de cette société en vertu du droit de l’État membre de sa constitution. Un tel choix à la carte serait contraire au droit communautaire, sans qu’il soit possible de faire appel à cet égard à la notion allemande de la «société résiduelle ou détachée», cette dernière étant une notion juridique ancienne remontant à l’époque de la guerre froide. |
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C’est dans ce contexte que l’Amtsgericht Charlottenburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «Faut-il interpréter les règles de droit communautaire primaire, et en particulier les articles 10 CE, 43 CE et 48 CE ainsi que le principe de reconnaissance mutuelle de chacun des ordres juridiques nationaux des États membres de la Communauté [européenne], en ce sens que, en ratifiant le droit communautaire primaire, un État membre (le premier État membre) a en principe admis qu’une mesure d’expropriation dictée par l’ordre juridique d’un second État membre ait effet sur son territoire, à tout le moins lorsque, dans l’exercice de la liberté d’établissement qu’elle tire du droit communautaire, la société de droit privé touchée par la mesure d’expropriation s’est délibérément soumise au droit des sociétés du second État membre, qui dicte l’expropriation, tout en exerçant des activités économiques dans le premier État membre et en y disposant d’actifs touchés par la mesure d’expropriation?» |
Sur la compétence de la Cour
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Selon Amiraike et le gouvernement allemand, la décision à intervenir de l’Amtsgericht Charlottenburg est dépourvue de caractère juridictionnel. Il convient donc de vérifier, à titre liminaire, si, en l’espèce, l’Amtsgericht Charlottenburg doit prendre une décision à caractère juridictionnel, afin de vérifier si la Cour est compétente pour se prononcer, conformément à l’article 234 CE, sur la question qui lui est posée. |
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À cet égard, s’il ne fait aucun doute que l’Amtsgericht Charlottenburg est une «juridiction», encore faut-il pour qu’il soit habilité à saisir la Cour en vertu de l’article 234 CE qu’un litige soit pendant devant lui et qu’il soit appelé à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel (voir ordonnances du 18 juin 1980, Borker, 138/80, Rec. p. 1975, point 4, et du , Greis Unterweger, 318/85, Rec. p. 955, point 4; arrêts du , Job Centre, dit «Job Centre I», C-111/94, Rec. p. I-3361, point 9; du , Salzmann, C-178/99, Rec. p. I-4421, point 14; du , Lutz e.a., C-182/00, Rec. p. I-547, point 13; du , Längst, C-165/03, Rec. p. I-5637, point 25, ainsi que du , Standesamt Stadt Niebüll, C-96/04, Rec. p. I-3561, point 13). |
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Dans l’affaire au principal, il ressort du dossier que l’Amtsgericht Charlottenburg a saisi la Cour à titre préjudiciel en qualité d’autorité administrative. En effet, l’objet de la décision à intervenir se réduit à nommer un liquidateur «ultérieur» pour le patrimoine d’AeroCC situé en Allemagne. Lors de l’application directe ou par analogie de l’article 273, paragraphe 4, de la loi sur les sociétés anonymes, la tâche essentielle du juge consiste à décider si la personne proposée par le requérant ou une autre personne est apte à liquider le patrimoine subsistant d’une société rayée du registre. |
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En outre, rien dans le dossier n’indique que, en l’espèce, un litige soit pendant devant l’Amtsgericht Charlottenburg entre Amiraike et une éventuelle partie défenderesse. Au contraire, selon l’introduction de la décision de renvoi, il s’agit seulement d’une «affaire» de droit commercial et non pas d’un «litige». Cette introduction ne cite que le nom et l’adresse d’AeroCC. De plus, la présentation des faits dans la décision de renvoi ne mentionne aucune personne ou institution qui s’oppose a la demande formée par Amiraike par rapport à AeroCC, dont Amiraike est l’associée majoritaire. |
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De surcroît, il ne ressort nullement du dossier soumis à la Cour que la situation d’Amiraike ait, avant la saisine de la Cour par l’Amtsgericht Charlottenburg, donné lieu à une décision à l’encontre de laquelle un recours aurait été formé devant cette juridiction. Celle-ci est donc la première autorité à connaître de la demande de désignation d’un liquidateur pour AeroCC. |
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21 |
Il en résulte que, dans l’affaire au principal, l’Amtsgericht Charlottenburg fait acte d’autorité administrative, sans qu’il soit en même temps appelé à trancher un litige, de sorte qu’il agit dans l’exercice d’une fonction non juridictionnelle. |
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Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater, en application des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour statuer sur la question posée par l’Amtsgericht Charlottenburg. |
Sur les dépens
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23 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne: |
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La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par l’Amtsgericht Charlottenburg par décision du 7 novembre 2008. |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.
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