Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 3 juin 2009.#Zipcar, Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).#Pourvoi - Marque communautaire - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 - Marque verbale ZIPCAR - Opposition du titulaire de la marque verbale nationale CICAR.#Affaire C-394/08 P.

ECLI:EU:C:2009:334Eu Chamb 05 C3 juin 2009

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑394/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 9 septembre 2008,

Zipcar Inc., établie à Cambridge (États-Unis), représentée par M. M. Elmslie, solicitor,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet et E. Levits, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1. Par son pourvoi, Zipcar Inc. (ci-après «Zipcar») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 25 juin 2008, Zipcar/OHMI – Canary Islands Car (ZIPCAR) (T‑36/07, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 30 novembre 2006 (affaire R 122/2006-2), relative à une procédure d’opposition entre Canary Islands Car SL et Zipcar Inc. (ci-après la «décision litigieuse»), laquelle avait confirmé la décision de la division d’opposition de refuser partiellement l’enregistrement demandé.

Le cadre juridique

2. L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), est libellé comme suit:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

3. Aux termes de l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement:

«Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

[…]

ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès du Bureau Benelux des marques;

[…]»

Les faits à l’origine du litige

4. Le 17 avril 2003, Zipcar a présenté à l’OHMI, en application du règlement n° 40/94, une demande d’enregistrement de marque pour le signe verbal «ZIPCAR».

5. L’enregistrement a été demandé pour des produits et des services relevant, notamment, de la classe 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante: «[o]rganisation de voyages et de transports; services de réservation de transports; services de partage de véhicules à moteur; location de véhicules; organisation de location de véhicules; services de réservation de véhicules à louer; établissement d’horaires, planification, organisation, gestion et offre d’une utilisation temporaire de véhicules motorisés; services d’informations, conseils et assistance dans les domaines précités».

6. Le 6 avril 2004, Canary Islands Car SL (ci-après «Canary Islands Car») a formé une opposition, en vertu de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de ladite marque en ce qui concerne les services mentionnés au point précédent. L’opposition était fondée sur l’existence de la marque verbale antérieure CICAR, enregistrée en Espagne le 21 décembre 1998 sous le numéro 2 130 871 pour des services relevant de la classe 39 de l’arrangement de Nice et dont la description précisait qu’il s’agissait de «services de réservation de véhicules à louer». Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était l’existence d’un risque de confusion tel que visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

7. Par décision du 18 novembre 2005, la division d’opposition de l’OHMI a accueilli l’opposition au motif, pour l’essentiel, que les marques étaient similaires et que les services concernés étaient identiques. Le 18 janvier 2006, Zipcar a formé un recours contre cette décision.

8. Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours. En substance, elle a tout d’abord considéré que le public pertinent était le consommateur moyen espagnol. Elle a ensuite relevé que les services visés par la marque dont l’enregistrement était demandé et ceux visés par la marque antérieure étaient, pour certains d’entre eux, identiques, ou à tout le moins très similaires, et, pour d’autres, n’étaient pas sensiblement différents. Elle a enfin fait observer que, si les marques n’étaient pas similaires d’un point de vue visuel et ne possédaient aucun contenu conceptuel, elles étaient très similaires d’un point de vue phonétique et que, dès lors que la plupart des contrats de location de voitures étaient conclus par téléphone, c’est l’aspect phonétique qui était déterminant en l’espèce.

L’arrêt attaqué

9. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2007, Zipcar a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours.

10. Le Tribunal a tout d’abord écarté, aux points 15 à 17 de l’arrêt attaqué, l’objection soulevée par Zipcar lors de l’audience selon laquelle certains des arguments invoqués par l’OHMI dans son mémoire en réponse à la communication de la requête de première instance (ci-après le «mémoire en réponse de l’OHMI») étaient nouveaux par rapport à ceux présentés au cours de la procédure administrative et, partant, irrecevables.

11. À cet égard, le Tribunal a relevé, au point 15 de l’arrêt attaqué, que le contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours qu’il est appelé à exercer en vertu de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 doit se faire, en application de l’article 74 de celui-ci, au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours. Il a ajouté, au point 16 du même arrêt, qu’il résulte de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal que les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

12. Toutefois, au point 17 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, en l’espèce, les arguments développés dans le mémoire en réponse de l’OHMI se limitent à illustrer des points contenus dans la décision litigieuse ou à expliquer des faits notoires. Il en a conclu que lesdits arguments ne peuvent être considérés comme nouveaux.

13. Le Tribunal a ensuite jugé, aux points 26 à 51 de l’arrêt attaqué, que le moyen unique invoqué par Zipcar, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, n’est pas fondé.

14. Après avoir rappelé la jurisprudence en matière de risque de confusion avec une marque antérieure, le Tribunal a, en premier lieu, constaté, aux points 32 et 33 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse a correctement défini le public pertinent comme étant constitué des consommateurs moyens de produits de consommation courante. Il a ainsi écarté l’argument de Zipcar selon lequel le public pertinent en l’espèce serait composé de personnes qui louent un véhicule à des fins touristiques ou d’affaires et qui sont relativement aisées, puisque la location de voitures serait un service «de luxe». À cet égard, le Tribunal a considéré que, même si une voiture peut être louée à des fins touristiques ou d’affaires, il n’en demeure pas moins que toute personne peut se trouver dans la nécessité de louer une voiture et que, en outre, une telle location ne peut pas être considérée comme étant réservée à un public aisé.

15. Au point 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est notamment prononcé dans les termes suivants:

«[…] c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le public pertinent n’était pas anglophone. Cette conclusion ne saurait être infirmée même en admettant que dans certaines régions espagnoles, telles que les îles Canaries, l’anglais soit couramment parlé ou que certains consommateurs espagnols connaissent l’anglais. En effet, aux fins de la détermination du public pertinent, il faut tenir compte du consommateur moyen sur l’ensemble du territoire de l’État membre concerné, qui est en l’occurrence l’Espagne. Dès lors, le public pertinent en l’espèce est un public hispanophone n’ayant pas de connaissance particulière de l’anglais.»

16. En deuxième lieu, le Tribunal a analysé, aux points 35 à 39 de l’arrêt attaqué, la similitude entre les services visés par la marque dont l’enregistrement était demandé et ceux désignés par la marque antérieure, en concluant que ceux-ci «sont en partie identiques, en partie très similaires et en partie pas sensiblement différents».

17. Aux points 40 à 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné, en troisième lieu, la similitude entre les signes en cause en jugeant que ceux-ci, s’ils ne sont pas similaires sur le plan visuel, sont en revanche très similaires sur le plan phonétique.

18. À cet égard, au point 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé ce qui suit:

«En l’espèce, le consommateur moyen hispanophone ne percevra pas ZIPCAR comme un mot anglais, car la première syllabe (‘zip’) n’est pas un mot anglais habituellement connu par ce consommateur. En outre, même à supposer que le consommateur moyen hispanophone reconnaisse l’origine étrangère des mots ‘zip’ et ‘car’, rien n’indique qu’il prononcera ZIPCAR selon les règles de prononciation anglaise. A fortiori, il est fort improbable que le consommateur moyen en Espagne prononce l’élément ‘cicar’ à l’anglaise, dès lors qu’il est aléatoire qu’il perçoive sa première syllabe comme étant l’acronyme du nom anglais des îles Canaries, d’autant que l’acronyme espagnol des îles Canaries serait ‘IC’.»

19. Ayant encore relevé, au point 43 de l’arrêt attaqué, que, selon les règles de prononciation de l’espagnol courant, les deux marques sont prononcées d’une façon très similaire, voire presque identique, le Tribunal a jugé, au point 44 du même arrêt, que «[c]ette conclusion reste valable même à supposer que le consommateur moyen espagnol reconnaisse le mot anglais ‘car’ dans les marques en conflit. En effet, qu’il prononce ce dernier mot selon les règles de [la] prononciation espagnole ou anglaise, celui-ci sera, pour les deux signes en conflit, prononcé de la même manière».

20. S’agissant de la question de savoir si les signes en conflit sont similaires sur le plan conceptuel, le Tribunal a confirmé, au point 45 de l’arrêt attaqué, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle aucune comparaison n’est possible à ce sujet dès lors que ces signes sont composés de mots qui n’existent pas en espagnol et qui sont donc dépourvus de contenu sémantique pour le public pertinent en l’espèce. Le Tribunal a retenu, par ailleurs, que la connaissance de la langue anglaise par le consommateur moyen hispanophone ne peut pas être considérée comme étant suffisamment étendue et sophistiquée pour qu’il puisse reconnaître le sens évocateur invoqué par Zipcar. Au point 46 dudit arrêt, il a précisé que, même à supposer qu’un consommateur moyen espagnol puisse reconnaître, dans lesdits signes, le mot anglais «car» (voiture), ce terme commun entraînerait sans doute un certain rapprochement conceptuel de ces marques, malgré le caractère distinctif limité de ce terme par rapport aux services en cause.

21. En quatrième lieu, le Tribunal a jugé, au point 50 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait conclu à bon droit à l’existence d’un risque de confusion.

22. Pour ce faire, le Tribunal a d’abord écarté, au point 47 de l’arrêt attaqué, la thèse de Zipcar selon laquelle le public pertinent serait particulièrement attentif en raison de la nature des services visés en l’espèce, en estimant que rien ne permettait de conclure que le degré d’attention du public pertinent est particulièrement élevé lors du choix d’un fournisseur de services de location de voitures. Au point 48 du même arrêt, il a ensuite constaté que la marque antérieure CICAR ne sera pas perçue par le public pertinent comme étant l’abréviation du syntagme «Canary Islands car» en rejetant ainsi l’argument de Zipcar selon lequel cette marque jouissait pour cette raison et faute d’un caractère distinctif d’une protection réduite.

23. Enfin, au point 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est prononcé dans les termes suivants;

«En effet, s’il est certain que les services en cause peuvent être choisis de visu, il est également indéniable qu’une partie non négligeable des contrats de location de voitures est négociée oralement. En outre et en tout état de cause, il y a lieu de relever que les recommandations et le choix du fournisseur de location de voitures se font oralement dans un nombre significatif de cas. Par conséquent, s’il est vrai que le client potentiel des services en cause peut être d’abord confronté à la représentation visuelle de la marque, l’élément phonétique peut jouer un rôle décisif dans le choix des services en cause, en particulier pour ceux, parmi les services visés par la marque demandée, qui ne se limitent pas à la location de voitures stricto sensu.»

24. Au point 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que l’unique moyen invoqué devant lui, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, n’était pas fondé.

Les conclusions des parties devant la Cour

25. Zipcar demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de renvoyer la demande d’enregistrement à l’OHMI en vue de la poursuite de son traitement et de condamner ce dernier aux dépens.

26. L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de Zipcar aux dépens.

Sur le pourvoi

27. Au soutien de son pourvoi, Zipcar soulève deux moyens tirés d’un élargissement indu du contexte factuel et juridique du contrôle de la légalité de la décision litigieuse ainsi que d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Ce dernier moyen se divise en deux branches. Tandis que la première est tirée de ce que le Tribunal aurait défini de manière erronée le public pertinent, Zipcar fait valoir, par la seconde branche, que le juge de première instance a commis une erreur de droit dans son appréciation du risque de confusion.

28. En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

Sur le premier moyen, tiré d’un élargissement indu du contexte factuel et juridique du contrôle de la légalité de la décision litigieuse

Argumentation des parties

29. Par son premier moyen, Zipcar fait valoir que le Tribunal a modifié l’objet de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI et a pris en compte des faits et des questions qui ont abouti à élargir le contexte factuel et juridique du litige dont ce dernier était saisi.

30. En effet, selon Zipcar, le Tribunal s’est fondé à tort sur des arguments soulevés pour la première fois dans le mémoire en réponse de l’OHMI, notamment ceux concernant les caractéristiques des consommateurs pertinents, les aspects relatifs à la similitude phonétique entre la marque dont l’enregistrement était demandé et la marque antérieure ainsi que les modalités de choix des services de location de voitures par les consommateurs pertinents.

31. En procédant ainsi et notamment en concluant, au point 17 de l’arrêt attaqué, qu’il pouvait tenir compte de ces arguments en raison du fait que ceux-ci se limitaient à illustrer des points contenus dans la décision litigieuse ou à expliquer des faits notoires, le Tribunal aurait commis une erreur de fait et de droit.

32. Zipcar soutient plus particulièrement que, dans la mesure où Canary Islands Car n’était pas intervenue dans la procédure devant le Tribunal, les preuves présentées dans le cadre de l’opposition à l’enregistrement restaient pertinentes, de sorte que le rôle de l’OHMI dans le présent pourvoi aurait dû être celui d’expliquer le raisonnement de la chambre de recours et non pas de défendre la cause du titulaire de la marque antérieure en soulevant des arguments qui n’auraient pas fait partie des éléments de preuve ou des questions invoqués par ce dernier. L’approche retenue par le Tribunal aurait rendu la procédure inéquitable, étant donné qu’il n’aurait existé aucune procédure permettant à Zipcar d’y répondre par la présentation d’éléments de preuve appropriés.

33. En outre, la qualification par le Tribunal des arguments invoqués pour la première fois dans le mémoire en réponse de l’OHMI en tant que «faits notoires» serait erronée dans son principe. D’abord, il serait évident que ces questions étaient hautement controversées et que leur vérification par le Tribunal impliquait la présentation d’éléments de nature à les corroborer. Ensuite, aucun membre du Tribunal ni aucun avocat des parties n’aurait été de langue espagnole. Enfin, les faits et questions invoqués par l’OHMI dans le cadre du recours devant le Tribunal ne faisaient pas partie d’affirmations ou d’éléments de preuve présentés par Canary Islands Car.

34. Zipcar fait par ailleurs valoir que, dans l’éventualité où le Tribunal doit mener une enquête avant de tenir juridiquement compte d’un fait parce que ce fait n’est pas à ce point notoire et bien connu qu’il ne doit pas être prouvé, la procédure serait inéquitable si les résultats de cette enquête n’étaient pas communiqués aux parties et si ces dernières étaient privées de la possibilité de présenter des observations appropriées sur ceux-ci.

35. Selon l’OHMI, les arguments invoqués dans son mémoire en réponse ont été abordés par les parties tant au cours de la procédure administrative que par la décision litigieuse dont ils ont constitué le pivot. Par ailleurs, en examinant des questions telles que la prononciation ou l’interprétation probable des signes verbaux, le degré de sophistication du consommateur et les modalités de conclusion des transactions en cause, l’OHMI n’aurait fait que répondre aux points soulevés dans le recours en annulation, qui entraient tout à fait dans l’objet du litige dès le départ. Ce faisant, l’OHMI aurait exercé son droit légitime d’être entendu et de défendre la décision de la chambre de recours.

36. En outre, l’OHMI fait valoir que, même si lesdits arguments, ou certains de leurs aspects, n’avaient pas été soulevés précédemment, la chambre de recours devait néanmoins les analyser étant donné que cet examen est nécessaire aux fins d’une appréciation pertinente du risque de confusion. Au surplus, il serait clair qu’il n’était pas tenu d’étayer par des «éléments de preuve» des affirmations concernant des points évidents, ou à tout le moins aisément et objectivement vérifiables, comme le sens des termes, les règles phonétiques de la langue espagnole ou le processus à suivre pour louer une voiture dans la vie de tous les jours.

Appréciation de la Cour

37. Par l’argumentation développée au soutien de son premier moyen, Zipcar vise à remettre en cause l’appréciation effectuée par le Tribunal au point 17 de l’arrêt attaqué, sur le fondement de laquelle celui-ci a jugé que les arguments invoqués dans le mémoire en réponse de l’OHMI se limitaient à illustrer des points contenus dans la décision litigieuse ou à expliquer des faits notoires et ne pouvaient, par conséquent, être considérés comme nouveaux.

38. À cet égard, il convient, tout d’abord, de constater que le Tribunal ne saurait commettre d’erreur de droit en jugeant que ne doivent pas être qualifiés de nouveaux des arguments présentés par l’OHMI devant le Tribunal qui se limitent à illustrer des points déjà contenus dans une décision qui fait l’objet du recours. La prise en compte de tels arguments par le Tribunal n’est, par ailleurs, pas susceptible de modifier l’objet de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI.

39. Dans la mesure où Zipcar invoque l’inexactitude factuelle d’une telle constatation du Tribunal, force est de relever qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement et que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments (arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec. p. I‑3297, point 33 et jurisprudence citée).

40. Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’une dénaturation des éléments de preuve existe lorsque, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée (arrêts du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec. p. I‑439, point 37; du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P, Rec. p. I‑6557, point 60, ainsi que Eurohypo/OHMI, précité, point 34).

41. En l’occurrence, force est de constater que Zipcar n’a invoqué, au soutien de son premier moyen, aucun argument tendant concrètement à démontrer que le Tribunal, pour parvenir à la conclusion énoncée au point 17 de l’arrêt attaqué, aurait fait une appréciation manifestement erronée des éléments de preuve qui lui étaient soumis. Zipcar n’a, notamment, pas même cherché à démontrer que les arguments en cause ne se limitaient pas, contrairement à ce que le Tribunal a constaté, à illustrer des points déjà contenus dans la décision litigieuse.

42. S’agissant, ensuite, des critiques de Zipcar à l’encontre de la constatation du Tribunal selon laquelle lesdits arguments illustraient pour partie des faits notoires, il convient de rappeler que les organes de l’OHMI ne sont pas tenus d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude de faits notoires. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour que la constatation, par le Tribunal, du caractère notoire ou non des faits sur lesquels la chambre de recours de l’OHMI a fondé sa décision constitue une appréciation de nature factuelle qui, sauf en cas de dénaturation, échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, points 51 et 53, ainsi que du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, Rec. p. I‑2883, points 39 et 45). En outre, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que des arguments invoqués par l’OHMI au stade du recours qui se limitent à expliquer des faits notoires ne sauraient être considérés comme nouveaux.

43. Enfin, pour autant que Zipcar entend faire valoir, par son premier moyen, une violation des droits de la défense, il suffit de relever que la Cour a déjà jugé qu’un demandeur à qui l’OHMI oppose des faits notoires est en mesure de contester leur exactitude devant le Tribunal (voir arrêt Storck/OHMI, précité, point 52). Il convient, par ailleurs, de constater que, en ce qui concerne les arguments développés dans le mémoire en réponse de l’OHMI, Zipcar avait la possibilité de contester ceux-ci tant en demandant l’autorisation de présenter un mémoire en duplique que lors de l’audience devant le Tribunal.

44. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

Sur la première branche du second moyen

– Argumentation des parties

45. Par la première branche de son second moyen, Zipcar fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a jugé, au point 34 de l’arrêt attaqué, que le public pertinent doit être considéré comme n’étant pas anglophone, «même en admettant que dans certaines régions espagnoles, telles que les îles Canaries, l’anglais soit couramment parlé ou que certains consommateurs espagnols connaissent l’anglais». Cette conclusion constituerait une erreur de droit, car elle reviendrait à affirmer qu’il suffit, pour apprécier les capacités et la compréhension linguistiques du consommateur moyen dans un cas particulier, d’identifier la langue principale ou la plus importante de l’État membre où sont exercés les droits antérieurs, sans tenir compte d’autres faits devant être pris en considération pour déterminer la nature du consommateur concerné.

46. En effet, en jugeant, audit point 34, qu’il faut tenir compte, aux fins de la détermination du public pertinent, du consommateur moyen sur l’ensemble du territoire de l’État membre concerné et que, dès lors, le public pertinent en l’espèce est un public hispanophone n’ayant pas de connaissance particulière de la langue anglaise, le Tribunal n’aurait pas tiré les conséquences appropriées de sa constatation selon laquelle cette langue est parlée dans certaines régions du Royaume d’Espagne et par certains consommateurs espagnols. Par conséquent, il n’aurait pas procédé à l’appréciation globale du risque de confusion. S’il l’avait fait, il aurait dû conclure que le risque de confusion phonétique était considérablement réduit en raison du fait que les consommateurs pertinents connaissent ladite langue dans une certaine mesure.

47. L’OHMI fait valoir que la première branche du second moyen est irrecevable, pour autant que Zipcar cherche à remettre en cause une constatation de nature factuelle du Tribunal, et, en outre, elle est manifestement non fondée. À cet égard, il invoque, en substance, le libellé de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 2, sous a), ii), du règlement n° 40/94 ainsi que la jurisprudence de la Cour et du Tribunal concernant la définition du public pertinent.

– Appréciation de la Cour

48. Conformément à l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 2, du règlement n° 40/94, dans le cas où la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition du titulaire de celle-ci est une marque nationale, la marque dont l’enregistrement est demandé est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire de l’État membre dans lequel la marque antérieure est protégée ou enregistrée.

49. Pour que l’enregistrement d’une marque communautaire soit refusé sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, il n’est pas exigé que le risque de confusion existe dans l’ensemble du territoire de l’État membre concerné et dans toutes les zones linguistiques de celui-ci. En effet, une marque nationale antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque communautaire qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée (voir, par analogie, arrêt du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI, C‑514/06 P, points 56 et 57).

50. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en constatant, au point 34 de l’arrêt attaqué, qu’il fallait tenir compte, aux fins de la détermination du public pertinent, du consommateur moyen sur l’ensemble du territoire de l’État membre dans lequel la marque antérieure est protégée, en l’occurrence le Royaume d’Espagne. En effet, même à supposer que l’anglais soit parlé dans certaines régions espagnoles ainsi que par certains consommateurs et que, pour ces derniers, le risque de confusion soit réduit grâce à leurs connaissances linguistiques, l’opposition du titulaire de cette marque serait toutefois fondée s’il existe, en dehors de ces régions et pour le consommateur moyen non anglophone, un risque de confusion entre la marque antérieure et celle dont l’enregistrement était demandé.

51. Pour autant que Zipcar fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a conclu que le consommateur moyen sur le territoire espagnol est hispanophone et n’a pas une connaissance particulière de l’anglais, il convient de constater que, contrairement à ce que fait valoir cette société, le Tribunal n’a, par cette constatation, aucunement entendu établir une règle de droit rigide selon laquelle le consommateur moyen aurait, dans chaque cas, comme langue maternelle la langue prédominante dans l’État membre concerné et n’aurait pas de connaissance particulière d’une autre langue. Il résulte au contraire clairement du point 34 de l’arrêt attaqué que, par ladite constatation, le Tribunal s’est livré à une appréciation des faits du cas d’espèce.

52. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 38 de la présente ordonnance, l’appréciation des faits et éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve de leur dénaturation, une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

53. Dans la mesure où Zipcar entendrait invoquer, par ces allégations, une telle dénaturation, force est de constater que, contrairement à ce qu’elle fait valoir, ne saurait être qualifiée d’arbitraire ou d’illogique la conclusion du Tribunal selon laquelle, même si une partie du public pertinent a des connaissances de l’anglais, tel n’est pas le cas pour le consommateur moyen des services en cause.

54. Par ailleurs, il convient de relever que le Tribunal, dans son appréciation de la similitude des signes, notamment aux points 44 et 46 de l’arrêt attaqué, a également pris en considération la perception des signes par des consommateurs ayant une certaine connaissance de l’anglais, en concluant que le résultat de son analyse restait le même.

55. Dans ces conditions, la première branche du second moyen doit être écartée comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.

Sur la seconde branche du second moyen

– Argumentation des parties

56. Par la seconde branche du second moyen, Zipcar fait valoir que le Tribunal aurait dû tirer les conséquences de la constatation effectuée au point 39 de l’arrêt attaqué selon laquelle les services visés par la demande d’enregistrement et ceux désignés par la marque antérieure sont «en partie identiques, en partie très similaires et en partie pas sensiblement différents» et apprécier le risque de confusion pour chacune de ces catégories. En n’effectuant pas cette analyse, il aurait commis une erreur de droit. Zipcar estime que, si le Tribunal avait procédé à l’analyse qui s’imposait selon elle, il aurait conclu que le risque de confusion était considérablement réduit pour les produits et services qui étaient moins similaires et aurait donc fait droit à la demande d’enregistrement pour ceux-ci.

57. Selon l’OHMI, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit dans son appréciation de l’existence d’un risque de confusion. Les motifs indiqués à cet égard par le Tribunal seraient en effet valables et s’appliqueraient de la même manière à l’ensemble des services concernés, indépendamment des différents degrés de similitude entre les services correspondant à la marque antérieure et ceux désignés par la marque dont l’enregistrement était demandé. Les appréciations du Tribunal seraient parfaitement cohérentes avec son analyse des faits et les motifs de l’arrêt satisferaient aux règles juridiques en vigueur.

– Appréciation de la Cour

58. À titre liminaire, il convient de rappeler, ainsi que l’a fait le Tribunal aux points 28 à 30 de l’arrêt attaqué, que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêts du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C‑206/04 P, Rec. p. I‑2717, point 18, et du 26 mars 2009, Sunplus Technology/OHMI, C‑21/08 P, point 27).

59. Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, il convient de déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 27, et ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, point 40).

60. Pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 85 et jurisprudence citée).

61. En l’espèce, le Tribunal a analysé, aux points 35 à 39 de l’arrêt attaqué, la similitude entre les services en cause en concluant que ceux-ci «sont en partie identiques, en partie très similaires et en partie pas sensiblement différents». S’agissant de la deuxième de ces trois catégories, le Tribunal a estimé que les services concernés par la marque dont l’enregistrement était demandé sont très semblables à ceux désignés par la marque antérieure étant donné qu’ils ont pour objet, en substance, la location des voitures. En ce qui concerne la troisième catégorie de services, le Tribunal a constaté qu’ils ne sont pas sensiblement différents dès lors qu’ils peuvent provenir des mêmes entreprises et qu’ils sont complémentaires à la location de véhicules.

62. Après l’examen de la similitude entre la marque antérieure et celle dont l’enregistrement était demandé, qui a révélé que celles-ci étaient phonétiquement très similaires, le Tribunal, aux points 47 à 49 de l’arrêt attaqué, a écarté les arguments de Zipcar tendant à démontrer que, nonobstant ces similitudes, il n’existait pas de risque de confusion. Ainsi, le Tribunal a d’abord constaté que rien ne permet de conclure que le degré d’attention du public pertinent est particulièrement élevé lors du choix d’un fournisseur de location de voitures. Il a ensuite écarté l’argument de Zipcar selon lequel la marque antérieure a un caractère non distinctif impliquant qu’elle jouit d’une protection réduite. Enfin, le Tribunal a jugé que, s’il est vrai que le client potentiel des services en cause peut être d’abord confronté à la représentation visuelle de la marque, l’élément phonétique peut jouer un rôle décisif dans le choix des services en cause, en particulier pour ceux, parmi les services désignés par la marque dont l’enregistrement était demandé, qui ne se limitent pas à la location de voitures stricto sensu.

63. Il ressort clairement de ces appréciations que le Tribunal a examiné l’existence d’un risque de confusion pour tous les services en cause, lesquels concernent, selon la constatation qu’il a lui-même effectuée, soit directement, soit de manière complémentaire, la location de voitures. Il a ainsi considéré que, même pour les services qui ne sont pas identiques, il existe un risque de confusion eu égard à la forte similitude phonétique entre les marques.

64. Pour autant que Zipcar entendrait, par ses arguments, invoquer l’inexactitude de cette conclusion du Tribunal, il suffit de rappeler que l’appréciation par ce dernier des faits et des éléments de preuve qui lui sont soumis ne constitue pas, sous réserve de leur dénaturation, une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

65. Il résulte de ce qui précède que la seconde branche du second moyen invoqué par Zipcar au soutien de son pourvoi doit également être écartée comme manifestement non fondée ou, le cas échéant, manifestement irrecevable et, en conséquence, celui-ci doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

66. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de Zipcar et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au pourvoi.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Zipcar Inc. est condamnée aux dépens.