Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 13 novembre 2008.#Giuseppe Gargani contre Parlement européen.#Pourvoi - Recours du président de la commission des affaires juridiques du Parlement contre l’‘action’ du président du Parlement ayant conduit au dépôt d’observations au nom du Parlement dans une affaire ayant pour objet une demande de décision préjudicielle - Délai de recours.#Affaire C-25/08 P.

ECLI:EU:C:2008:625Eu Chamb 08 C13 nov. 2008

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑25/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 24 janvier 2008,

Giuseppe Gargani, représenté par M e W. Rothley, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Parlement européen, représenté par MM. J. Schoo et H. Krück, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, M me R. Silva de Lapuerta et M. J. Malenovský, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1. Par son pourvoi, M. Gargani demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 21 novembre 2007, Gargani/Parlement (T-94/06, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable son recours tendant à ce que soit constatée l’illégalité de l’«action» du président du Parlement européen ayant conduit au dépôt devant la Cour d’observations écrites au nom du Parlement dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, contre l’avis de la commission des affaires juridiques et sans que la question fût soumise à l’assemblée plénière du Parlement.

Le cadre juridique

2. L’article 23, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour de justice énonce:

«Dans les cas visés à l’article 35, paragraphe 1, [...] UE, à l’article 234 [...] CE et à l’article 150 [EA], la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour est notifiée à celle-ci à la diligence de cette juridiction nationale. Cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux États membres et à la Commission, ainsi qu’au Conseil ou à la Banque centrale européenne, si l’acte dont la validité ou l’interprétation est contestée émane de ceux-ci, et au Parlement européen et au Conseil, si l’acte dont la validité ou l’interprétation est contestée a été adopté conjointement par ces deux institutions.

Dans un délai de deux mois à compter de cette dernière notification, les parties, les États membres, la Commission et, le cas échéant, le Parlement européen, le Conseil et la Banque centrale européenne ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites.»

3. Selon l’article 19, paragraphe 4, de son règlement intérieur, le Parlement est, dans les relations internationales, les cérémonies, les actes administratifs, judiciaires ou financiers, représenté par son président qui peut déléguer ces pouvoirs.

4. L’article 121 de ce même règlement, intitulé «Recours devant la Cour de justice», dispose:

«1. Dans les délais fixés par les traités et par le statut de la Cour de justice pour le recours des institutions de l’Union européenne ou de personnes physiques ou morales, le Parlement examine la législation communautaire et les mesures d’exécution pour s’assurer que les traités, notamment en ce qui concerne les droits du Parlement, ont été pleinement respectés.

2. La commission compétente fait rapport au Parlement, au besoin oralement, lorsqu’elle présume qu’il y a violation du droit communautaire.

3. Le président introduit un recours devant la Cour de justice au nom du Parlement conformément à la recommandation de la commission compétente.

Il peut saisir l’assemblée plénière de la décision du maintien du recours au début de la période de session suivante. Si l’assemblée plénière se prononce à la majorité des voix exprimées contre le recours, il retire celui-ci.

Si le président introduit le recours contre la recommandation de la commission compétente, il saisit l’assemblée plénière de la décision du maintien du recours au début de la période de session suivante.»

Les faits à l’origine du litige

5. Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 4 à 10 de l’ordonnance attaquée comme suit:

«4 Par note du 28 septembre 2005, le requérant, en sa qualité de président de la commission des affaires juridiques du Parlement, a été informé par le service juridique du Parlement que la Cour avait notifié au Parlement un renvoi préjudiciel émanant de la Cour d’arbitrage (Belgique), enregistré sous la référence C‑305/05 et concernant, notamment, la validité de l’article 1 er , point 2, de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2001, modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JO L 344, p. 76). Ladite note invitait, en substance, la commission des affaires juridiques à se prononcer dans des délais brefs sur la question du dépôt d’éventuelles observations devant la Cour, conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du statut de la Cour.

5 Par lettre du 13 octobre 2005, le requérant a indiqué au service juridique du Parlement que la commission des affaires juridiques avait estimé que, bien que la directive 2001/97 ait été adoptée par la voie de la procédure de codécision, il n’était pas opportun, pour le Parlement, de déposer des observations sur le fondement de l’article 23, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour, et que ladite commission avait dès lors décidé, exceptionnellement et à la suite d’un vote à la majorité, de recommander au service juridique de ne pas déposer d’observations dans l’affaire [Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. (C‑305/05)], pendante devant la Cour.

6 Par lettre du 20 octobre 2005, le président du Parlement, M. Borrell Fontelles, a indiqué au requérant que la recommandation de la commission des affaires juridiques était contraire à une pratique constante selon laquelle, lorsque la validité d’un acte adopté par voie de codécision est mise en cause dans le cadre d’une question préjudicielle, le Parlement présente des observations au soutien de la validité des dispositions concernées. Le président du Parlement invitait ainsi la commission des affaires juridiques à réexaminer la question et informait le requérant que, si celle-ci confirmait sa décision, il saisirait le Parlement en vue de statuer sur l’opportunité de déposer des observations en ce sens devant la Cour.

7 Par lettre du 25 octobre 2005, le requérant a indiqué au président du Parlement qu’il ne soumettrait pas cette question au réexamen de la commission des affaires juridiques, dont la position serait justifiée par le fait qu’il existerait de sérieux doutes quant à la validité des dispositions de la directive 2001/97 en cause dans l’affaire C‑305/05.

8 Par lettre du 17 novembre 2005, le président du Parlement a informé le requérant qu’il avait décidé, conformément aux pouvoirs que lui conférait l’article 19, paragraphe 4, du règlement intérieur du Parlement, de faire connaître à la Cour les arguments qui militaient en faveur de la validité de la directive 2001/97, adoptée par voie de codécision.

9 Par lettre du 30 novembre 2005, le requérant a marqué son désaccord quant à l’application de l’article 19, paragraphe 4, du règlement intérieur du Parlement, et a prié le président du Parlement, au nom des coordinateurs de la commission des affaires juridiques, de faire application de l’article 121, paragraphe 3, dudit règlement en saisissant l’assemblée plénière de la décision de présenter des observations au soutien de la validité de la directive 2001/97.

10 Par lettre du 12 janvier 2006, le président du Parlement a indiqué au requérant que les observations dans le cadre de l’affaire C‑305/05 avaient pu être déposées dans les délais et a fait état des motifs qui, selon lui, justifiaient un tel dépôt ainsi que l’inapplicabilité de l’article 121 du règlement intérieur du Parlement.»

Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

6. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 mars 2006, M. Gargani a introduit un recours, fondé sur l’article 230, quatrième alinéa, CE, contre «le président du Parlement européen, M. [...] Borrell Fontelles, […] défendeur», et a demandé au Tribunal de constater que, en décidant de déposer des observations dans le cadre de l’affaire C‑305/05 pendante devant la Cour, le défendeur avait violé l’article 121 du règlement intérieur du Parlement.

7. À la suite de la notification de la requête qui lui a été faite par le greffe du Tribunal, le Parlement, en premier lieu, a considéré que cette dernière était dirigée littéralement contre le président du Parlement européen, M. Borrell Fontelles, et, en second lieu, a soulevé une exception d’irrecevabilité et a conclu au rejet du recours comme irrecevable.

8. Par l’ordonnance attaquée, prise en application de l’article 111 de son règlement de procédure, le Tribunal a, sans ouvrir la procédure orale, rejeté le recours comme manifestement irrecevable.

9. Le Tribunal a jugé, aux points 27 à 30 de l’ordonnance attaquée, que M. Borrell Fontelles était, en réalité, la partie défenderesse dans le litige dont il était saisi et qu’il était manifestement incompétent pour connaître d’un recours introduit sur le fondement de l’article 230 CE par une personne physique ou morale à l’encontre d’une autre personne physique ou morale, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, quand bien même l’intéressé serait visé en sa qualité de président d’une institution communautaire.

10. Ensuite, le Tribunal a relevé que M. Gargani avait expressément et itérativement indiqué que son recours visait non pas à l’annulation de la décision du président du Parlement de déposer des observations dans le cadre de l’affaire C‑305/05, mais à la «constatation de l’illégalité de l’action dudit président [...] consistant à se fonder sur l’article 19, paragraphe 4, du règlement intérieur du Parlement en vue de déposer de telles observations». Or, à cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 32 de l’ordonnance attaquée, que, dans le système juridictionnel prévu par le traité CE, il n’existait pas de voie de droit permettant à un particulier de faire constater, par cette juridiction, l’illégalité d’une action entreprise par une institution, à supposer même que le requérant ait dirigé son recours contre cette dernière.

11. Enfin, le Tribunal a constaté, aux points 33 et 34 de ladite ordonnance, que le recours devait en tout état de cause être considéré comme tardif, dès lors que le président du Parlement avait informé le requérant, par lettre du 17 novembre 2005, soit près de quatre mois avant l’introduction du recours, de sa décision définitive et inconditionnelle de déposer des observations.

Les conclusions des parties au pourvoi

12. Par son pourvoi, M. Gargani conclut à ce que la Cour:

– annule l’ordonnance attaquée;

– renvoie l’affaire au Tribunal pour qu’elle soit à nouveau jugée, et

– condamne le défendeur aux dépens.

13. Le Parlement conclut à ce que la Cour:

– rejette le pourvoi comme partiellement irrecevable et, en tout cas, comme non fondé, et

– condamne le requérant aux dépens de la procédure dans les deux instances.

Sur le pourvoi

14. En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.

15. À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque, en substance, deux moyens. Le premier moyen est tiré de ce que le Tribunal aurait totalement omis de rechercher si le système juridictionnel énoncé par le traité prévoit une voie de recours permettant au président de la commission des affaires juridiques du Parlement, qui ne serait pas un «particulier» ordinaire, de faire constater que le président du Parlement aurait outrepassé les compétences que lui attribue le règlement intérieur de cette institution. Par son second moyen, le requérant soutient que le recours ne peut être considéré comme tardif.

16. La Cour estime qu’il convient d’examiner, en premier lieu, le second moyen, relatif au délai du recours.

Sur le second moyen, tiré d’une application erronée de l’article 230, cinquième alinéa, CE

Argumentation des parties

17. Par son second moyen, le requérant soutient que son recours ne pouvait être considéré comme tardif par le Tribunal. Il n’aurait appris que par la lettre du 12 janvier 2006 que le président du Parlement avait effectivement déposé des observations devant la Cour dans l’affaire C‑305/05. La lettre du 17 novembre 2005 aurait constitué non pas l’acte concerné lui-même, mais seulement l’annonce de celui-ci. Le défendeur lui-même n’aurait pas prétendu que le recours était tardif.

18. Le Parlement se rallie, à cet égard, à la position adoptée par le Tribunal, même s’il émet des doutes quant à l’existence, en l’espèce, d’un acte susceptible de faire l’objet d’un recours au titre de l’article 230 CE.

Appréciation de la Cour

19. À titre liminaire, il y a lieu de relever que le Tribunal est habilité à examiner d’office le respect du délai de recours, celui-ci étant d’ordre public (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70, Rec. p. 689, point 6, et du 8 mai 1973, Gunnella/Commission, 33/72, Rec. p. 475, point 4).

20. Selon l’article 230, cinquième alinéa, CE, le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

21. En l’espèce, à supposer que l’«action» litigieuse puisse être qualifiée de «décision» au sens de l’article 230 CE, il convient de relever que le requérant en a pris connaissance à l’occasion de la réception de la lettre du président du Parlement du 17 novembre 2005. Il ressort clairement du libellé de cette lettre, jointe en annexe 6 à la requête de première instance, que le président du Parlement n’a pas annoncé à l’intéressé qu’il allait prendre une décision, mais l’a informé de ce qu’il avait déjà pris la décision de déposer des observations au nom du Parlement. Ce fait est confirmé par la mention non contestée figurant au point 33 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle cette décision avait été annoncée lors de la conférence des présidents du Parlement du 16 novembre 2005 et lors de l’assemblée plénière du Parlement du 17 novembre 2005. En outre, le requérant soutient dans son pourvoi que le délai imparti au Parlement pour présenter des observations dans l’affaire C‑305/05 expirait le 18 novembre 2005. Partant, l’adoption de ladite décision ne pouvait plus être différée.

22. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que le recours, introduit le 13 mars 2006, soit près de quatre mois après que M. Gargani a eu connaissance de la décision litigieuse, a en tout état de cause été formé tardivement.

23. Par conséquent, le second moyen du pourvoi est manifestement non fondé.

24. La tardiveté du recours justifie, à elle seule, l’ordonnance attaquée, même si ce motif n’a été retenu qu’à titre surabondant par le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 24 janvier 1994, Boessen/CES, C‑275/93 P, Rec. p. I‑159, point 25). En effet, indépendamment de la question de savoir s’il était possible de développer, sur le fondement de l’article 230 CE, une voie de recours permettant au président de la commission des affaires juridiques du Parlement de faire constater que le président du Parlement avait outrepassé les compétences que lui attribue le règlement intérieur, un recours présenté dans ce cadre devait respecter le délai prescrit au cinquième alinéa de cet article.

25. Il n’est, dès lors, pas nécessaire d’examiner l’autre moyen du pourvoi.

26. Compte tenu de ce qui précède, le pourvoi de M. Gargani doit être considéré comme manifestement non fondé et doit, par suite, être rejeté.

Sur les dépens

27. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à la condamnation du requérant et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. Gargani est condamné aux dépens.