ECLI:EU:C:2009:327•Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 mai 2009.#Commission des Communautés européennes contre Irlande.#Manquement d'État - Directive 2005/60/CE - Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme - Non-transposition dans le délai prescrit.#Affaire C-532/08.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 mai 2009.#Commission des Communautés européennes contre Irlande.#Manquement d'État - Directive 2005/60/CE - Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme - Non-transposition dans le délai prescrit.#Affaire C-532/08.
ECLI:EU:C:2009:327Eu Chamb 06 C19 mai 2009
Texte intégral
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
Dans l’affaire C‑532/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 2 décembre 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par M mes P. Dejmek et A.-A. Gilly, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur) et P. Kūris, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309, p. 15, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2. L’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive prévoit, notamment, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 15 décembre 2007 et qu’ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
3. N’ayant obtenu aucune information de la part de l’Irlande quant aux dispositions prises par celle-ci pour se conformer à la directive, la Commission a, le 28 janvier 2008, adressé à cet État membre une lettre de mise en demeure l’invitant, conformément à l’article 226 CE, à présenter ses observations.
4. Dans leur réponse en date du 19 mars 2008, les autorités irlandaises ont indiqué à la Commission qu’un premier projet de loi avait été approuvé et qu’il faisait l’objet d’une consultation publique. La publication de la législation transposant la directive était attendue dans le courant de l’été 2008.
5. Le 6 juin 2008, la Commission a émis un avis motivé invitant l’Irlande à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis.
6. Par lettre du 29 juillet 2008, les autorités irlandaises ont informé la Commission de ce que, à la suite de la consultation publique susmentionnée, la rédaction détaillée de la loi de transposition était en cours.
7. C’est dans ces conditions que la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
8. L’Irlande ne conteste pas le manquement reproché. Elle annonce, néanmoins, que l’adoption de la loi de transposition de la directive devrait intervenir d’ici au 31 juillet 2009.
9. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour.
10. En l’espèce, il est constant que, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans l’avis motivé, l’Irlande n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive.
11. Dans ces conditions, il convient d’accueillir le recours et de constater que, en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
Sur les dépens
12. En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l’Irlande et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) L’Irlande est condamnée aux dépens.
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