ECLI:EU:C:2009:352•Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 juin 2009.#Commission des Communautés européennes contre République hellénique.#Manquement d'État - Directive 2006/100/CE - Non-transposition dans le délai prescrit.#Affaire C-427/08.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 juin 2009.#Commission des Communautés européennes contre République hellénique.#Manquement d'État - Directive 2006/100/CE - Non-transposition dans le délai prescrit.#Affaire C-427/08.
ECLI:EU:C:2009:352Eu Chamb 05 C4 juin 2009
Texte intégral
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
Dans l’affaire C‑427/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 25 septembre 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. Støvlbæk et I. Hadjiyiannis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par M me M. Michelogiannaki, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363, p. 141), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de cette directive.
2. Conformément à l’article 2 de la directive 2006/100, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard à la date d’adhésion de la République de Bulgarie ainsi que de la Roumanie à l’Union européenne, soit le 1 er janvier 2007, et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
3. N’ayant reçu aucune information relative aux mesures prises par la République hellénique pour assurer la transposition de la directive 2006/100 dans son ordre juridique interne, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.
4. À la suite d’une mise en demeure adressée par la Commission le 19 avril 2007, la République hellénique a communiqué à celle-ci certaines mesures adoptées afin de transposer la directive 2006/100.
5. La Commission, estimant que ces mesures ne permettaient qu’une transposition partielle de cette directive, a, le 23 octobre 2007, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de ladite directive dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis.
6. Par lettres des 12, 18, 20 et 24 décembre 2007, ainsi que du 14 mai et du 1 er août 2008, la République hellénique a fait état de différentes mesures nationales de transposition de la directive 2006/100, mais a reconnu que pour les professions d’architecte, de timonier de marine et de vétérinaire cette transposition n’était pas complète.
7. La Commission, n’ayant reçu aucune autre information lui permettant de conclure que toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2006/100 avaient été définitivement adoptées par la République hellénique, a introduit le présent recours.
Sur le recours
8. Dans son mémoire en défense, la République hellénique ne conteste pas le manquement qui lui est reproché et reconnaît que, à ce stade, elle n’a que partiellement transposé les dispositions de la directive 2006/100 en droit interne. En ce qui concerne la profession d’architecte, cet État membre précise que les dispositions de cette directive ont été transposées en droit interne par le décret présidentiel 116, du 4 novembre 2008 (FEK A’ 222), qu’il a transmis à la Commission. En ce qui concerne les professions de timonier de marine et de vétérinaire, la République hellénique fait état de mesures nationales en voie d’adoption.
9. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C‑103/00, Rec. p. I‑1147, point 23, et du 4 décembre 2008, Commission/Espagne, C‑113/08, point 20).
10. En l’espèce, il est constant que la République hellénique n’avait pas pris, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition intégrale de la directive 2006/100 dans son ordre juridique et, dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
11. Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de cette directive.
Sur les dépens
12. En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de cette directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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