Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 mai 2009.#Commission des Communautés européennes contre République hellénique.#Manquement d'État - Directive 2004/35/CE - Réparation des dommages environnementaux - Principe du 'pollueur-payeur'.#Affaire C-368/08.

ECLI:EU:C:2009:326Eu Chamb 06 C19 mai 2009

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑368/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 8 août 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. U. Wölker et M me I. Dimitriou, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par M me N. Dafniou, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, M. K. Schiemann et M me C. Toader (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143, p. 56), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, de cette directive.

Le cadre juridique

2. L’article 1 er de la directive 2004/35 dispose:

«La présente directive a pour objet d’établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du ‘pollueur-payeur’, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.»

3. L’article 19, paragraphe 1, de cette directive prévoit:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 avril 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.»

La procédure précontentieuse

4. Par sa lettre du 1 er juin 2007, la Commission, n’ayant pas été informée des mesures prises par la République hellénique pour transposer dans son ordre juridique interne la directive 2004/35, a mis cet État membre en demeure de présenter ses observations.

5. La République hellénique n’ayant pas répondu à cette lettre de mise en demeure, la Commission a, le 1 er février 2008, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de cette directive dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.

6. Dans sa réponse du 1 er avril 2008, la République hellénique a indiqué qu’un projet de décret présidentiel transposant pleinement les dispositions de la directive 2004/35 était en cours d’élaboration et que ledit décret devrait être prochainement signé par le ministre de l’Environnement ainsi que par deux autres ministres avant d’être transmis au Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État).

7. N’ayant obtenu aucune nouvelle information de la part de la République hellénique, la Commission a introduit le présent recours.

Sur le recours

8. Dans son mémoire en défense, la République hellénique ne conteste pas que la transposition de la directive 2004/35 n’est pas intervenue dans le délai imparti. Elle fait toutefois valoir qu’un projet de décret présidentiel transposant pleinement les dispositions de cette directive a été élaboré et soumis à la signature des ministres compétents et que ledit décret devrait être examiné par le Symvoulio tis Epikrateias et publié au Journal officiel de la République hellénique . Par conséquent, elle conclut au rejet du recours de la Commission.

9. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C‑103/00, Rec. p. I‑1147, point 23; du 27 septembre 2007, Commission/France, C‑9/07, point 8, et du 12 mars 2009, Commission/Slovénie, C‑402/08, non encore publié au Recueil, point 11).

10. En l’espèce, il est constant que les mesures destinées à assurer la transposition de la directive 2004/35 dans l’ordre juridique grec n’avaient pas été adoptées à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.

11. Dès lors, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.

12. Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, de cette directive.

Sur les dépens

13. En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, de cette directive.

2) La République hellénique est condamnée aux dépens.