Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 mai 2009.#Commission des Communautés européennes contre République italienne.#Manquement d'État - Directive 2003/58/CE - Droit des sociétés - Actes et indications soumis à publicité - Lettres et notes de commande - Sanctions - Non-transposition dans le délai prescrit.#Affaire C-313/08.

ECLI:EU:C:2009:323Eu Chamb 08 C19 mai 2009

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑313/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 14 juillet 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. Vesco et M me P. Dejmek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M me I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et J. Malenovský, juges,

avocat général: M me E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1 er , paragraphes 4 à 6, de la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés (JO L 221, p. 13, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2. Conformément à l’article 2 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci, au plus tard le 31 décembre 2006 et en informer immédiatement la Commission.

La procédure précontentieuse

3. N’ayant pas été informée des dispositions prises par la République italienne pour assurer la transposition complète de la directive dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE et, le 31 janvier 2007, elle a envoyé une lettre de mise en demeure invitant ledit État membre à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

4. Le 12 avril 2007, la République italienne a transmis une note du Ministero dello sviluppo economico (ministère du Développement économique) affirmant que les dispositions de la directive avaient déjà été transposées dans l’ordre juridique italien. Cette note indiquait, d’une part, certaines mesures nationales de transposition de la directive et informait, d’autre part, qu’un règlement visant à simplifier les procédures d’inscription au registre des entreprises ainsi qu’au répertoire des informations économiques et administratives était en cours de préparation.

5. Par lettre du 18 avril 2007, cet État membre a également communiqué le texte de la loi n? 40, du 2 avril 2007, convertissant en loi, avec modifications, le décret-loi n? 7, du 31 janvier 2007, portant mesures d’urgence pour la protection des consommateurs, la promotion de la concurrence, le développement de l’activité économique et la création de nouvelles entreprises (supplément ordinaire à la GURI nº 77, du 2 avril 2007), en affirmant que l’article 9 de ladite loi transposait la directive dans l’ordre juridique italien.

6. Après avoir analysé ces mesures de transposition, la Commission a, par lettre du 11 juin 2007, invité la République italienne à fournir des précisions sur la mise en œuvre de certaines dispositions de la directive, en particulier sur l’article 1 er , paragraphes 4 à 6, de celle-ci.

7. Par un premier courrier électronique du 10 août 2007, la République italienne a répondu qu’elle n’avait pas pu transposer ces dispositions, mais qu’elle donnerait suite aux observations de la Commission par l’adoption d’une initiative législative. Toutefois, par un second courrier électronique du 16 octobre 2007, cet État membre a transmis les mesures nationales signalées dans la lettre du 18 avril 2007 en affirmant qu’aucune nouvelle mesure de transposition s’imposait car les dispositions déjà en vigueur dans l’ordre juridique italien étaient conformes aux prescriptions de la directive.

8. À la suite de cet échange de lettres et de courriers électroniques, la Commission a conclu qu’il ressortait de l’examen des mesures communiquées par la République italienne que celles-ci ne transposaient pas intégralement l’article 1 er , paragraphes 4 à 6, de la directive.

9. La Commission a, par conséquent, par lettre du 23 octobre 2007, émis un avis motivé invitant la République italienne à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.

10. Cet État membre n’ayant donné aucune suite audit avis motivé, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

Sur le recours

11. Dans son mémoire en défense, la République italienne ne conteste pas le manquement qui lui est reproché. Elle précise uniquement qu’un texte législatif a été préparé en vue de l’adaptation rapide de l’ordre juridique national à la directive.

12. Il y a lieu de relever à cet égard que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé, et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9, et du 27 septembre 2007, Commission/République tchèque, C‑115/07, point 9).

13. Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la République italienne n’avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne.

14. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

15. Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1 er , paragraphes 4 à 6, de la directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

16. En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:

1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1 er , paragraphes 4 à 6, de la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.