Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 juillet 2009.#Zino Davidoff SA contre Bundesfinanzdirektion Südost.#Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne.#Marques - Enregistrement international - Protocole relatif à l'arrangement de Madrid - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 146 - Identité des effets dans la Communauté d'un enregistrement international et d'une marque communautaire - Règlement (CE) nº 1383/2003 - Article 5, paragraphe 4 - Marchandises soupçonnées de porter atteinte à une marque - Intervention des autorités douanières -- Titulaire d'une marque communautaire - Droit d'obtenir l'intervention également dans des États membres autres que celui de la demande d'intervention - Extension au titulaire d'un enregistrement international.#Affaire C-302/08.

ECLI:EU:C:2009:422Eu Chamb 06 C2 juil. 2009

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

2 juillet 2009 ( *1 )

«Marques — Enregistrement international — Protocole relatif à l’arrangement de Madrid — Règlement (CE) no 40/94 — Article 146 — Identité des effets dans la Communauté d’un enregistrement international et d’une marque communautaire — Règlement (CE) no 1383/2003 — Article 5, paragraphe 4 — Marchandises soupçonnées de porter atteinte à une marque — Intervention des autorités douanières — Titulaire d’une marque communautaire — Droit d’obtenir l’intervention également dans des États membres autres que celui de la demande d’intervention — Extension au titulaire d’un enregistrement international»

Dans l’affaire C-302/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht München (Allemagne), par décision du 19 juin 2008, parvenue à la Cour le 8 juillet 2008, dans la procédure

Zino Davidoff SA

contre

Bundesfinanzdirektion Südost,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. J. Makarczyk et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

—

pour Zino Davidoff SA, par Me U. Hildebrandt, Rechtsanwalt,

—

pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

—

pour le gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

—

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et R. Solnado Cruz, en qualité d’agents,

—

pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. Krämer et B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 196, p. 7), et 146 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2003 du Conseil, du 27 octobre 2003 (JO L 296, p. 1, ci-après le «règlement no 40/94»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Zino Davidoff SA (ci-après «Davidoff») à la Bundesfinanzdirektion Südost au sujet d’une demande de Davidoff visant à la saisie en douane de marchandises soupçonnées de porter atteinte à des marques faisant l’objet d’enregistrements internationaux dont elle est titulaire.

Le cadre juridique

3

L’article 1er du règlement no 1383/2003 dispose:

«1.   Le présent règlement détermine les conditions d’intervention des autorités douanières lorsque des marchandises sont soupçonnées d’être des marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle dans les situations suivantes:

a)

quand elles sont déclarées pour la mise en libre pratique, l’exportation ou la réexportation […];

b)

quand elles sont découvertes à l’occasion d’un contrôle de marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté ou en sortant […], placées sous un régime suspensif […], en voie de réexportation moyennant notification […] ou placées en zone franche ou en entrepôt franc […].

2.   Le présent règlement détermine également les mesures à prendre par les autorités compétentes lorsqu’il est établi que les marchandises visées au paragraphe 1 portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle.»

4

L’article 2 du même règlement énonce:

«1.   Aux fins du présent règlement, on entend par ‘marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle’:

a)

les ‘marchandises de contrefaçon’, à savoir:

i)

les marchandises, y compris leur conditionnement, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour le même type de marchandises ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce et qui, de ce fait, porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question, en vertu du droit communautaire et notamment du règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ou en vertu du droit interne de l’État membre dans lequel la demande d’intervention des autorités douanières est introduite;

[…]

[…]

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par ‘titulaire du droit’:

a)

le titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce […]

[…]»

5

L’article 5 est rédigé dans les termes suivants:

«1.   Dans chaque État membre, le titulaire du droit peut introduire auprès du service douanier compétent une demande écrite visant à obtenir son intervention lorsque des marchandises se trouvent dans l’une des situations visées à l’article 1er, paragraphe 1 (demande d’intervention).

[…]

4.   Lorsque le demandeur est titulaire d’une marque communautaire […], la demande d’intervention peut viser à obtenir, outre l’intervention des autorités douanières de l’État membre dans lequel elle est introduite, l’intervention des autorités douanières d’un ou de plusieurs autres États membres.

[…]»

6

La Communauté a adhéré, avec effet au 1er octobre 2004, au protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (ci-après le «protocole»), en vertu de la décision 2003/793/CE du Conseil, du 27 octobre 2003 (JO L 296, p. 20).

7

L’article 4 du protocole dispose:

«Effets de l’enregistrement international

a)

À partir de la date de l’enregistrement ou de l’inscription […], la protection de la marque dans chacune des parties contractantes intéressées sera la même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l’Office de cette partie contractante. Si aucun refus n’a été notifié au Bureau international […] ou si un refus notifié […] a été retiré ultérieurement, la protection de la marque dans la partie contractante intéressée sera, à partir de ladite date, la même que si cette marque avait été enregistrée par l’Office de cette partie contractante.

[…]»

8

L’article 146 du règlement no 40/94, intitulé «Effets de l’enregistrement international désignant la Communauté européenne», prévoit:

«1.   Tout enregistrement international désignant la Communauté européenne produit […] les mêmes effets qu’une demande de marque communautaire.

2.   Si aucun refus n’est notifié […] ou si, en cas de refus, celui-ci est levé, l’enregistrement international d’une marque désignant la Communauté européenne produit […] les mêmes effets que l’enregistrement d’une marque en tant que marque communautaire.

[…]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

9

Le 10 mai 2007, sur le fondement de l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1383/2003, Davidoff a présenté à l’Oberfinanzdirektion Nürnberg, devenue la Bundesfinanzdirektion Südost, une demande de saisie en douane de marchandises soupçonnées de porter atteinte à douze marques faisant l’objet d’un enregistrement international dont elle est titulaire.

10

Cette demande a été rejetée le 22 août 2007 aux motifs que l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1383/2003 ne vise que le «titulaire d’une marque communautaire» et que ce règlement n’a pas été modifié par le législateur communautaire malgré l’adhésion de la Communauté au protocole.

11

Davidoff a formé un recours contre la décision de rejet devant le Finanzgericht München.

12

Cette juridiction estime que les dispositions communautaires en cause posent des problèmes d’interprétation.

13

Pour sa part, elle considère que, par-delà son simple libellé, l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1383/2003 s’applique également au titulaire d’une marque faisant l’objet d’un enregistrement international, dès lors qu’une telle marque est assimilée à une marque communautaire quant à ses effets dans la Communauté.

14

Dans ce contexte, le Finanzgericht München a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 5, paragraphe 4, du règlement [no 1383/2003] doit-il, au regard de l’adhésion de la Communauté européenne au [protocole], être interprété de façon à faire entrer dans son champ d’application, malgré l’utilisation qui y est faite de la notion de ‘marque communautaire’, les enregistrements internationaux de marques au sens des articles 146 et suivants du règlement [no 40/94]?»

Sur la question préjudicielle

15

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1383/2003, lu à la lumière de l’article 146 du règlement no 40/94, permet au titulaire d’une marque faisant l’objet d’un enregistrement international d’obtenir, comme le titulaire d’une marque communautaire, l’intervention des autorités douanières d’un ou de plusieurs États membres autres que celui dans lequel il présente sa demande.

16

À cet égard, il convient de constater que le règlement no 1383/2003 a été adopté antérieurement à l’adhésion de la Communauté au protocole en vertu de la décision no 2003/793.

17

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du protocole, la protection d’une marque faisant l’objet d’un enregistrement international est, dans chacune des Parties contractantes désignées par le titulaire de cette marque, la même que si celle-ci avait été déposée directement auprès de l’Office de cette Partie contractante.

18

Le huitième considérant du règlement no 1992/2003 énonce que celui-ci prévoit les mesures nécessaires pour donner effet à l’adhésion de la Communauté au protocole.

19

Le sixième considérant du même règlement souligne, notamment, qu’il y a lieu d’autoriser les titulaires d’enregistrements internationaux en vertu du protocole à demander à ce que leurs marques jouissent de la protection conférée par le système de la marque communautaire.

20

Le premier considérant rappelle que, dans le système de la marque communautaire, les marques communautaires jouissent d’une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de la Communauté.

21

À la lumière de ces considérants, l’article 146, paragraphe 2, du règlement no 40/94, inséré par le règlement no 1992/2003, dispose que l’enregistrement international d’une marque désignant la Communauté produit les mêmes effets que l’enregistrement d’une marque en tant que marque communautaire.

22

Ainsi que le considèrent la juridiction de renvoi, la requérante au principal, l’ensemble des États membres ayant présenté des observations ainsi que la Commission des Communautés européennes, il en résulte que le législateur communautaire a ainsi entendu assimiler, quant à leurs effets, les marques faisant l’objet d’un enregistrement international et les marques communautaires.

23

L’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1383/2003 se rapporte précisément à une procédure visant à la mise en œuvre, dans la Communauté, de la protection d’une marque communautaire, au titre des effets de celle-ci.

24

Selon ses termes, il permet au seul «titulaire d’une marque communautaire», dans le cadre d’une demande d’intervention, d’obtenir, outre l’intervention des autorités douanières de l’État membre dans lequel cette demande est introduite, l’intervention des autorités douanières d’un ou de plusieurs autres États membres.

25

Cependant, par suite de l’assimilation aux marques communautaires des marques faisant l’objet d’un enregistrement international, il doit nécessairement être admis que, conformément à l’intention du législateur communautaire ayant présidé à l’adoption du règlement no 1992/2003, l’application de l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1383/2003 peut être sollicitée également par le titulaire d’une marque faisant l’objet d’un enregistrement international.

26

Il convient donc de répondre à la question préjudicielle que l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1383/2003, lu à la lumière de l’article 146 du règlement no 40/94, doit être interprété en ce sens qu’il permet au titulaire d’une marque faisant l’objet d’un enregistrement international d’obtenir, comme le titulaire d’une marque communautaire, l’intervention des autorités douanières d’un ou de plusieurs États membres autres que celui dans lequel il présente sa demande.

Sur les dépens

27

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

 

L’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 146 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2003 du Conseil, du 27 octobre 2003, doit être interprété en ce sens qu’il permet au titulaire d’une marque faisant l’objet d’un enregistrement international d’obtenir, comme le titulaire d’une marque communautaire, l’intervention des autorités douanières d’un ou de plusieurs États membres autres que celui dans lequel il présente sa demande.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.

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