ECLI:EU:C:2009:151•Conclusions de l'avocat général Bot présentées le 12 mars 2009.#Commission des Communautés européennes contre République hellénique.#Manquement d'État - Articles 28 CE, 43 CE et 49 CE - Directive 98/34/CE - Normes et réglementations techniques - Réglementation nationale applicable aux jeux électriques, électromécaniques et électroniques pour ordinateurs - Arrêt de la Cour constatant l'existence d’un manquement - Inexécution - Article 228 CE - Sanctions pécuniaires.#Affaire C-109/08.
Conclusions de l'avocat général Bot présentées le 12 mars 2009.#Commission des Communautés européennes contre République hellénique.#Manquement d'État - Articles 28 CE, 43 CE et 49 CE - Directive 98/34/CE - Normes et réglementations techniques - Réglementation nationale applicable aux jeux électriques, électromécaniques et électroniques pour ordinateurs - Arrêt de la Cour constatant l'existence d’un manquement - Inexécution - Article 228 CE - Sanctions pécuniaires.#Affaire C-109/08.
ECLI:EU:C:2009:151Eu Cjeu12 mars 2009
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES BOT
présentées le 12 mars 2009 ( 1 )
Affaire C-109/08
Commission des Communautés européennes
contre
République hellénique
«Manquement d’État — Articles 28 CE, 43 CE et 49 CE — Directive 98/34/CE — Normes et réglementations techniques — Réglementation nationale applicable aux jeux électriques, électromécaniques et électroniques pour ordinateurs — Arrêt de la Cour constatant l’existence d’un manquement — Inexécution — Article 228 CE — Sanctions pécuniaires»
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1. |
Le présent recours a été introduit par la Commission des Communautés européennes à l’encontre de la République hellénique au titre de l’article 228 CE. |
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2. |
La Commission reproche à cet État membre de ne pas avoir exécuté l’arrêt du 26 octobre 2006 , Commission/Grèce ( 2 ) . Dans cet arrêt, la Cour a constaté que la défenderesse a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE, 43 CE et 49 CE ainsi que de l’article 8 de la directive 98/34/CE ( 3 ) en introduisant dans sa réglementation nationale l’interdiction d’installer et d’exploiter, dans tous les lieux publics ou privés, à l’exception des casinos, tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris tous les jeux pour ordinateurs, sous peine de sanctions pénales ou administratives. |
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3. |
La Commission demande à la Cour de constater le manquement, ainsi que de condamner la République hellénique au paiement d’une astreinte et d’une somme forfaitaire. |
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4. |
Dans le cadre des présentes conclusions, nous soutiendrons que la République hellénique a effectivement manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228 CE et nous proposerons à la Cour de la condamner, à ce titre, au paiement d’une astreinte et d’une somme forfaitaire. |
I — Cadre juridique
A — La réglementation communautaire
1. Le traité CE
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5. |
L’article 28 CE interdit les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes les mesures d’effet équivalent entre les États membres. |
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6. |
L’article 43, premier alinéa, CE prohibe, quant à lui, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre. |
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7. |
Enfin, l’article 49, premier alinéa, CE prohibe les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation. |
2. Le droit dérivé
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8. |
La directive 98/34 tend à assurer une plus grande transparence des initiatives adoptées par les États membres en ce qui concerne l’établissement de normes et de réglementations techniques. En obligeant les États membres à communiquer à la Commission leurs projets de règles techniques, cette directive tend à supprimer les entraves aux échanges résultant de ce type de réglementations. |
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9. |
L’article 1 er de ladite directive dispose: « Au sens de la présente directive, on entend par: […]
[…] » |
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10. |
L’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 98/34 est libellé comme suit: « Sous réserve de l’article 10, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. » |
B — La réglementation nationale applicable aux jeux électriques, électromécaniques et électroniques
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11. |
L’article 1 er de la loi n o 3037/2002 ( 4 ) , intitulé « Catégories de jeux » , est libellé comme suit: « Au sens des dispositions de la présente loi, on entend par:
Dans la catégorie des jeux techniques récréatifs figurent également les jeux de cartes qualifiés de ‘ jeux techniques ’ en vertu des dispositions du décret royal [codifié] n o 29/1971. » |
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12. |
L’article 2, paragraphe 1, de ladite loi, intitulé « Interdiction de l’utilisation ou de l’installation de jeux » , prévoit: « L’utilisation des jeux visés à l’article 1 er , sous b), c) et d), y compris les ordinateurs, est interdite dans les lieux publics en général, tels que les hôtels, les cafés, les salles des associations reconnues d’utilité publique de tout type et dans tout autre lieu public ou privé. L’installation de ces jeux est également interdite. » |
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13. |
L’article 3 de la même loi, intitulé « Entreprises de prestation de services Internet » , énonce: « L’installation et l’exploitation d’ordinateurs dans des établissements de prestation de services Internet ne sont pas soumises à l’interdiction visée à l’article 2. Cependant, l’utilisation de jeux sur ces ordinateurs, indépendamment de la méthode employée, est interdite. L’exploitation d’une entreprise de prestation de services Internet est soumise à la délivrance d’une autorisation spéciale de la commune dans laquelle se trouve l’établissement et, si elle est exploitée sur un navire, de l’autorité portuaire du port de départ. Lors de la première application de la présente mesure, l’entreprise doit être munie de cette autorisation, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. » |
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14. |
Aux termes de l’article 4 de la loi n o 3037/2002, intitulé « Sanctions pénales » : « 1. Toute personne exploitant ou gérant les centres ou autres lieux visés à l’article 2, paragraphe 1, dans lesquels sont utilisés ou installés des jeux interdits en vertu des dispositions des articles précédents, sera punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois mois et d’une amende d’au moins 5000 euros. Les récidivistes seront punis d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an et d’une amende de 25000 à 75000 euros. Le tribunal ordonnera également la confiscation des machines de jeux. […] » |
II — La genèse du litige
A — L’arrêt Commission/Grèce
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15. |
Au point 1 du dispositif de l’arrêt Commission/Grèce, précité, la Cour a déclaré et arrêté ce qui suit: « En introduisant dans les articles 2, paragraphe 1, et 3 de la loi n o 3037/2002 l’interdiction, sous peine de sanctions pénales ou administratives prévues aux articles 4 et 5 de la même loi, d’installer et d’exploiter tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris tous les jeux pour ordinateurs, dans tous les lieux publics ou privés, à l’exception des casinos, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE, 43 CE et 49 CE ainsi que de l’article 8 de la [directive 98/34]. » |
B — La procédure précontentieuse
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16. |
Interrogée par la Commission le 11 décembre 2006 , sur l’état d’exécution de l’arrêt Commission/Grèce, précité, la République hellénique a répondu à cette demande par courrier du . Dans ce courrier, les autorités helléniques n’ont fourni aucune information concrète concernant la modification de la réglementation nationale en cause pour se conformer à l’arrêt de la Cour. En revanche, cet État membre a souligné la gravité et la complexité de la question, affirmant que les ministères compétents collaboraient pour instaurer une réglementation acceptable respectant le droit communautaire et le principe de proportionnalité. |
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17. |
Étant d’avis que la République hellénique n’avait pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt Commission/Grèce, précité, la Commission a, le 23 mars 2007 , adressé à cet État membre une lettre de mise en demeure en application de l’article 228, paragraphe 2, CE. |
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18. |
La République hellénique n’ayant pas répondu à cette lettre, la Commission a adressé à cet État membre un avis motivé, le 29 juin 2007 , l’invitant à prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis, les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de cet arrêt. |
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19. |
La République hellénique n’ayant ni répondu à cet avis ni notifié une quelconque mesure législative visant à se conformer audit arrêt, la Commission, considérant, dans ces conditions, que la République hellénique s’est abstenue d’assurer l’exécution de l’arrêt Commission/Grèce, précité, a introduit, le 10 mars 2008 , le présent recours. |
III — La procédure devant la Cour et les développements intervenus au cours de celle-ci
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20. |
Dans sa requête, la Commission invite, en substance, la Cour à constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228, paragraphe 1, CE. |
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21. |
Elle demande à la Cour de:
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22. |
Dans son mémoire en défense, la République hellénique invite la Cour à rejeter le recours et à condamner la Commission aux dépens. |
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23. |
Il ressort des éléments du dossier que la République hellénique a adressé sa réponse à l’avis motivé le 12 mars 2008 , soit deux jours après l’introduction du présent recours par la Commission. Elle indique à celle-ci qu’un comité de rédaction législative a été convoqué pour l’élaboration du projet de loi modificatif. |
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24. |
Il ressort, en outre, des débats qui se sont tenus lors de l’audience que la République hellénique aurait transmis à la Commission un premier projet de loi modificatif au cours du mois de mai 2008, conformément à l’article 8 de la directive 98/34. La Commission aurait alors formulé des observations dans un avis motivé en date du 1 er août 2008 , auquel la République hellénique n’aurait pas répondu. En revanche, une réunion entre les parties se serait tenue à Athènes au cours du mois de décembre 2008. |
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25. |
Le représentant de la République hellénique a également indiqué qu’un nouveau projet de loi modificatif devrait être approuvé, dans peu de temps, par le gouvernement, avant d’être communiqué à la Commission, en vue d’un nouvel examen de ses dispositions en vertu de l’article 8 de la directive 98/34. À l’issue de cette procédure, ce projet devrait alors faire l’objet d’un vote au Parlement, en vue de son adoption. |
IV — Sur le manquement
A — Arguments des parties
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26. |
La Commission relève que, au jour de l’introduction de son recours, la République hellénique n’a notifié aucune mesure législative visant à exécuter l’arrêt Commission/Grèce, précité. Par conséquent, la Commission demande à la Cour de constater le manquement ainsi que de condamner la République hellénique au paiement d’une astreinte et d’une somme forfaitaire. |
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27. |
La République hellénique ne conteste pas le manquement. Elle soutient, néanmoins, que le recours de la Commission doit être rejeté dans la mesure où l’exécution de l’arrêt Commission/Grèce, précité, devrait intervenir avant la fin de la présente procédure. En tout état de cause, la République hellénique fait valoir que les sanctions pécuniaires doivent être réduites afin de tenir compte de la gravité des problèmes sociaux et économiques qui ont justifié l’adoption de la réglementation nationale en cause. |
B — Appréciation
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28. |
L’article 228 CE ne précise pas le délai dans lequel l’exécution d’un arrêt doit intervenir. Néanmoins, ainsi que la Cour l’a récemment rappelé dans l’arrêt du 9 décembre 2008 , Commission/France ( 5 ) , l’intérêt qui s’attache à une application immédiate et uniforme du droit communautaire exige que cette exécution soit entamée immédiatement et qu’elle aboutisse dans des délais aussi brefs que possible ( 6 ) . |
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29. |
Selon la Cour, la date de référence pour apprécier l’existence d’un manquement au titre de l’article 228 CE se situe à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé émis en vertu de cette disposition ( 7 ) . |
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30. |
En l’occurrence, il est manifeste que, à la date à laquelle a expiré le délai de deux mois imparti dans l’avis motivé du 29 juin 2007 , le délai dans lequel aurait dû être assurée l’exécution de l’arrêt Commission/Grèce, précité, requérant la modification de la réglementation nationale en cause conformément aux articles 28 CE, 43 CE et 49 CE ainsi que 8 de la directive 98/34, était largement dépassé, dès lors que près de dix mois s’étaient écoulés depuis le prononcé de cet arrêt. |
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31. |
Par ailleurs, il semble que, à l’expiration de ce délai, la République hellénique n’avait pris aucune des mesures que comporte l’exécution dudit arrêt. En effet, il ressort des débats qui se sont tenus lors de l’audience que la première mesure conséquente adoptée aux fins de l’exécution de l’arrêt Commission/Grèce, précité, n’a été communiquée à la Commission qu’au cours du mois de mai 2008. |
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32. |
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, ainsi qu’elle l’admet du reste elle-même, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228, paragraphe 1, CE. |
V — Sur les sanctions pécuniaires du manquement
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33. |
Dans la mesure où nous avons constaté que la République hellénique ne s’est pas conformée à l’arrêt Commission/Grèce, précité, la Cour peut, en application de l’article 228, paragraphe 2, troisième alinéa, CE, condamner celle-ci au paiement d’une astreinte et/ou d’une somme forfaitaire. |
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34. |
Cette procédure a pour objectif d’inciter l’État membre défaillant à exécuter un arrêt en manquement et, par là, d’assurer l’application effective du droit communautaire. |
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35. |
L’astreinte a une nature essentiellement coercitive. Elle vise à exercer sur l’État membre qui ne satisfait pas à l’obligation d’exécuter un arrêt en manquement une contrainte économique afin de l’inciter à mettre fin, dans les délais les plus brefs, au manquement constaté. La Cour condamne donc un État membre à payer une astreinte lorsque celui-ci n’a toujours pas exécuté l’arrêt qui a initialement constaté son manquement. |
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36. |
L’imposition d’une somme forfaitaire repose davantage sur l’appréciation des conséquences du défaut d’exécution des obligations de l’État membre concerné sur les intérêts privés et publics, notamment lorsque le manquement a persisté pendant une longue période depuis l’arrêt qui l’a initialement constaté. |
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37. |
Aux termes d’une jurisprudence constante, la Cour fixe le montant de l’astreinte ou de la somme forfaitaire de façon à ce qu’il soit, d’une part, adapté aux circonstances de l’affaire et, d’autre part, proportionné au manquement constaté et à la capacité de paiement de l’État membre concerné ( 8 ) . |
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38. |
Ainsi que l’a relevé la Cour dans l’arrêt du 12 juillet 2005 , Commission/France ( 9 ) , le cumul de ces deux types de sanctions n’est pas exclu, notamment lorsque le manquement a perduré une longue période et tend à persister. |
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39. |
Dans tous les cas de figure, c’est la Cour qui apprécie l’opportunité d’imposer une sanction pécuniaire et qui choisit la sanction la plus adaptée aux circonstances de l’affaire. À cet égard, la Cour a rappelé à maintes reprises qu’elle n’est pas liée par la méthode de calcul des sanctions pécuniaires fixée par la Commission dans sa communication du 13 décembre 2005 ( 10 ) , celle-ci ne constituant qu’une base de référence utile ( 11 ) . |
A — Sur l’imposition d’une astreinte
1. Arguments des parties
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40. |
La Commission a proposé à la Cour d’infliger à la République hellénique une astreinte d’un montant de 31798,80 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt Commission/Grèce, précité, et ce à compter du prononcé de l’arrêt rendu dans la présente affaire jusqu’à l’exécution complète du premier arrêt. |
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41. |
À cet effet, la Commission s’est fondée sur la méthode de calcul qu’elle a exposée dans sa communication de 2005. Ce montant journalier résulte, ainsi que le prévoit ladite méthode de calcul, de la multiplication d’un forfait de base de 600 euros par un coefficient de gravité de l’infraction, en l’occurrence fixé à 11 sur une échelle de 1 à 20, par un coefficient de durée de l’infraction, en l’espèce fixé à 1,1 sur une échelle de 1 à 3, et par un facteur « n » , fonction de la capacité de paiement de chaque État membre, ledit facteur étant fixé, s’agissant de la République hellénique, à 4,38 . |
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42. |
En ce qui concerne la gravité de l’infraction, la Commission relève que la réglementation nationale en cause viole trois des quatre libertés fondamentales du traité. Elle soutient, en outre, que les autorités helléniques n’ont pas rempli les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 98/34 et qu’elles n’ont, par ailleurs, pas entièrement coopéré avec la Commission lors de la phase précontentieuse de la procédure engagée au titre de l’article 228 CE. La Commission propose ainsi un coefficient de gravité de 11 (sur une échelle de 1 à 20). |
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43. |
La République hellénique soutient que ce coefficient de gravité est extrêmement élevé et ne devrait pas être supérieur à 4. À cet égard, la défenderesse fait valoir que le manquement n’aurait affecté qu’un petit secteur d’activité, que la réglementation nationale en cause était appliquée sans discrimination et qu’elle était, en outre, la solution la plus appropriée pour répondre aux problèmes économiques et sociaux causés par l’exploitation malsaine et incontrôlée des jeux, de sorte qu’elle était justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général. Enfin, la République hellénique soutient que le coefficient de gravité proposé par la Commission viole le principe de proportionnalité. Elle se fonde, à cet égard, sur une comparaison de sa situation avec celle des États membres condamnés dans d’autres affaires au titre de l’article 226 CE. |
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44. |
En ce qui concerne la durée du manquement, la Commission indique qu’elle est de onze mois, depuis le prononcé de l’arrêt Commission/Grèce, précité, jusqu’au jour où elle a décidé d’introduire le présent recours. |
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45. |
La République hellénique fait valoir que ce coefficient doit être ramené à un taux plancher. Elle soutient que le manquement commence en réalité à l’expiration du délai de trois mois fixé dans la lettre du 11 décembre 2006 , par laquelle la Commission a demandé des informations aux autorités helléniques sur l’état d’exécution de l’arrêt Commission/Grèce, précité. En outre, la République hellénique se réfère à la durée du manquement commis par la République française, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du , Commission/France, précité, qui aurait duré bien plus longtemps et dont le coefficient de durée était de 3 ( 12 ) . |
2. Appréciation
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46. |
Au regard de la nature du manquement en cause, qui perdure jusqu’à ce jour, nous pensons que le paiement d’une astreinte constitue le moyen le plus adapté aux circonstances de la présente affaire. |
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47. |
Ainsi que nous l’avons indiqué, l’astreinte doit permettre d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’arrêt ayant précédemment constaté un manquement au droit communautaire. Le montant de celle-ci doit être arrêté en fonction du degré de persuasion nécessaire pour que l’État membre en cause modifie son comportement ( 13 ) . |
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48. |
Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la Cour fixe ce montant de telle sorte que l’astreinte soit, d’une part, adaptée aux circonstances de l’affaire et, d’autre part, proportionnée au manquement constaté ainsi qu’à la capacité de paiement de l’État membre concerné ( 14 ) . |
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49. |
S’inspirant très largement des critères et des variables mathématiques dégagés par la Commission dans sa communication de 2005, la Cour prend ainsi en considération le degré de gravité de l’infraction, la durée de celle-ci et la capacité de paiement de l’État membre en cause. Pour l’application de ces critères, la Cour tient également compte des conséquences du défaut d’exécution de l’arrêt de la Cour sur les intérêts privés et publics ainsi que du degré d’urgence de l’exécution de ses obligations par l’État membre concerné ( 15 ) . |
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50. |
S’agissant, en premier lieu, de la gravité de l’infraction et, en particulier, des conséquences du défaut d’exécution de l’arrêt Commission/Grèce, précité, sur les intérêts privés et publics, nous pensons que le manquement persistant de la République hellénique présente un degré particulier de gravité, et ce pour deux raisons. |
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51. |
D’une part, ainsi que l’a jugé la Cour dans cet arrêt, la réglementation nationale en cause viole le principe de la liberté de circulation des marchandises ainsi que les principes de libre prestation des services et de liberté d’établissement au sein de l’Union européenne, soit trois des quatre libertés fondamentales garanties par le traité. |
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52. |
Cette réglementation entraîne une diminution du volume des importations des jeux qui sont légalement fabriqués et commercialisés dans les autres États membres. Une telle réglementation est également susceptible de rendre plus difficile, voire d’empêcher, l’offre des services d’exploitation d’appareils de jeux par les prestataires établis dans les autres États membres et peut, en fin de compte, dissuader les opérateurs économiques originaires de ces États de s’établir en Grèce. |
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53. |
Il est évident que, en n’exécutant pas l’arrêt Commission/Grèce, précité, la République hellénique affecte, d’une manière importante, les intérêts publics et, dans tous les cas, les intérêts privés des importateurs en raison du caractère très étendu de l’interdiction en cause. |
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54. |
D’autre part, le manquement est, selon nous, d’autant plus grave que la République hellénique, ainsi que cela ressort des débats qui se sont déroulés lors de l’audience, n’a pas suspendu l’application de sa réglementation entraînant, de ce fait, la condamnation des opérateurs économiques à des sanctions pécuniaires et à des peines privatives de liberté. |
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55. |
Enfin, ce manquement à l’obligation plus spécifique de communiquer à la Commission les projets de règles techniques, prévue à l’article 8 de la directive 98/34, doit être considéré comme grave, dans la mesure où le respect de cette obligation spécifique constituait une condition nécessaire afin de réaliser pleinement les objectifs visés par ladite directive. |
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56. |
Au vu de ces éléments, le coefficient de gravité de 11 (sur une échelle de 1 à 20), retenu par la Commission, ne nous paraît pas procéder d’une erreur d’appréciation. |
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57. |
S’agissant, en second lieu, du coefficient relatif à la durée de l’infraction, nous constatons que la Commission a calculé ce coefficient, sur une base de 1,10 par mois, en prenant en compte la date à laquelle l’arrêt Commission/Grèce, précité, a été rendu, soit le 26 octobre 2006 , et la date à laquelle elle a décidé d’introduire le présent recours, à savoir, d’après ses écritures, le . |
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58. |
Or, conformément à la jurisprudence de la Cour, la durée de l’infraction doit être appréciée compte tenu du moment auquel la Cour apprécie les faits et non pas de celui où cette dernière est saisie par la Commission ( 16 ) . En tout état de cause, nous rappelons que la Cour n’est pas liée par cette échelle allant de 1 à 3 proposée par la Commission ( 17 ) . |
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59. |
Dans la présente affaire, nous relevons que le manquement de la République hellénique perdure depuis 27 mois, puisque l’arrêt Commission/Grèce, précité, a été rendu le 26 octobre 2006 et que l’audience dans cette affaire s’est tenue le . Ainsi que l’a reconnu le représentant de la République hellénique au cours de l’audience, l’exécution de cet arrêt pouvait effectivement être réalisée dans un délai plus bref. |
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60. |
Il nous semble, en effet, que l’exécution de l’arrêt Commission/Grèce, précité, ne nécessitait qu’une modification très circonscrite de la réglementation nationale en cause, dans la mesure où il y a surtout lieu de limiter le champ d’application de cette réglementation aux jeux récréatifs susceptibles d’être convertis en jeux de hasard. |
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61. |
Compte tenu de ces éléments, nous estimons qu’un coefficient de 1,1 apparaît approprié pour rendre compte de la durée de l’infraction. |
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62. |
S’agissant, en troisième lieu, de la proposition de la Commission consistant à multiplier un montant de base par un coefficient fondé sur le produit intérieur brut de l’État membre concerné et sur le nombre de voix dont celui-ci dispose au Conseil de l’Union européenne, la Cour a itérativement jugé qu’il s’agit d’une manière appropriée de refléter la capacité de paiement de cet État membre tout en maintenant un écart raisonnable entre les divers États membres ( 18 ) . En l’occurrence, le coefficient fixé pour la République hellénique dans la communication de 2005 est de 4,38 . |
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63. |
Au vu de ces éléments, nous proposons à la Cour de multiplier les coefficients de gravité, de durée et de capacité de paiement de l’État membre par le montant de base de 600 euros comme le suggère la Commission ( 19 ) . |
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64. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, la multiplication du montant de base de 600 euros par les coefficients fixés à 11 pour la gravité de l’infraction, à 1,1 pour la durée de celle-ci et à 4,38 pour la capacité de paiement de la République hellénique aboutit, en l’occurrence, à un montant de 31798,80 euros par jour de retard. |
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65. |
S’agissant, en quatrième lieu, de la périodicité de l’astreinte, nous pensons que cette astreinte doit être infligée sur une base journalière, dans la mesure où le manquement en cause est relatif à l’exécution d’un arrêt de la Cour impliquant l’adoption d’un projet de loi modificatif ( 20 ) . |
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66. |
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous proposons à la Cour de condamner la République hellénique à payer à la Commission, sur le compte « Ressources propres de la Communauté européenne » , une astreinte de 31798,80 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour assurer l’exécution pleine et entière de l’arrêt Commission/Grèce, précité, à compter du prononcé de l’arrêt qui sera rendu dans la présente affaire jusqu’à l’exécution complète du premier arrêt. |
B — Sur l’imposition d’une somme forfaitaire
1. Arguments des parties
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67. |
La Commission a proposé à la Cour d’infliger à la République hellénique une somme forfaitaire de 9636 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt Commission/Grèce, précité, depuis le jour où cet arrêt a été rendu, et ce jusqu’au jour où ledit arrêt aura été pleinement exécuté ou jusqu’au jour où l’arrêt sera rendu dans la présente affaire (si l’arrêt Commission/Grèce, précité, n’a pas été pleinement exécuté à ce moment). |
|
68. |
Ce montant journalier résulte de la multiplication d’un montant de base de 200 euros par le coefficient de gravité de l’infraction, en l’occurrence fixé à 11 sur une échelle de 1 à 20, et par le facteur « n » , fonction de la capacité de paiement de la République hellénique et fixé à 4,38 . |
|
69. |
La Commission a considéré que le montant total de la somme forfaitaire qu’elle propose d’infliger à la République hellénique s’élève à 3420780 euros. Ce montant résulte de la multiplication du montant journalier de la somme forfaitaire, soit 9636 euros, par le nombre de jours existant entre la date à laquelle a été rendu l’arrêt Commission/Grèce, précité, soit le 26 octobre 2006 , et la date à laquelle la Commission a décidé d’introduire le présent recours, à savoir le , soit 355 jours. |
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70. |
La République hellénique soutient qu’elle ne devrait pas être condamnée au paiement d’une somme forfaitaire, dans la mesure où cette sanction pécuniaire sanctionne le comportement passé de l’État membre. Selon elle, le montant de la somme forfaitaire proposée par la Commission est disproportionné au regard de la gravité ainsi que de la durée de l’infraction et excessif considérant, notamment, le caractère problématique de la réglementation des jeux en Grèce. |
2. Appréciation
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71. |
Ainsi que nous l’avons indiqué, la somme forfaitaire vise à sanctionner le manquement commis par un État membre compte tenu des conséquences que ce manquement a entraînées et de la durée de celui-ci. Elle tend également à prévenir la répétition d’infractions analogues au droit communautaire. |
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72. |
L’imposition d’une somme forfaitaire n’est pas automatique et le calcul de celle-ci ne dépend ni d’une formule mathématique précise ni d’une liste de critères prédéterminés, comme cela peut être le cas lorsque la Cour calcule le montant de l’astreinte. |
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73. |
La jurisprudence nous offre néanmoins quelques indications quant aux critères ou quant aux circonstances qu’il convient de prendre en compte pour calculer le montant de la somme forfaitaire. |
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74. |
Dans son arrêt récent du 9 décembre 2008 , Commission/France, précité, la Cour a précisé que l’imposition d’une somme forfaitaire « doit, dans chaque cas d’espèce, demeurer fonction de l’ensemble des éléments pertinents ayant trait tant aux caractéristiques du manquement constaté qu’à l’attitude propre à l’État membre concerné » ( 21 ) . |
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75. |
Dans cette affaire, pour calculer la somme forfaitaire imposée à la République française, la Cour a tenu compte des circonstances suivantes:
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76. |
Dans la présente affaire, il nous semble que l’imposition d’une somme forfaitaire se justifie principalement compte tenu de la gravité de l’infraction. |
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77. |
En effet, ainsi que nous l’avons indiqué, le comportement de la République hellénique affecte, d’une manière importante, les intérêts publics et, dans tous les cas, les intérêts privés des opérateurs économiques, dans la mesure où la réglementation nationale en cause viole trois des quatre libertés fondamentales garanties par le traité. Ce manquement est, selon nous, d’autant plus grave que la République hellénique n’a pas suspendu l’application de cette réglementation, ce qui a entraîné de ce fait, et entraîne encore, la condamnation des opérateurs économiques à des sanctions pécuniaires et à des peines privatives de liberté. |
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78. |
En ce qui concerne la durée de persistance du manquement depuis le prononcé de l’arrêt Commission/Grèce, précité, la République hellénique a reconnu son retard dans l’exécution de cet arrêt et a indiqué qu’une telle mise en conformité aurait pu intervenir plus rapidement. |
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79. |
Les arguments avancés par les autorités helléniques selon lesquels ce retard serait justifié compte tenu de la sensibilité et de l’émoi que causerait, en Grèce, une libéralisation totale des jeux ne nous semblent pas recevables, dans la mesure où aucun des éléments du dossier ne nous permet de distinguer la situation particulière de la République hellénique par rapport aux autres États membres. En outre, nous rappelons que, aux termes d’une jurisprudence constante, un État membre ne peut pas exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit communautaire ( 23 ) . |
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80. |
En ce qui concerne, enfin, l’attitude de la République hellénique, il nous semble que cet État membre a fait preuve d’un comportement relativement passif jusqu’à l’ouverture de la phase précontentieuse de la présente procédure. En effet, ce n’est que deux jours après l’introduction du présent recours par la Commission, soit le 12 mars 2008 , que la République hellénique a indiqué qu’un comité de rédaction législative était convoqué pour l’élaboration du projet de loi modificatif. |
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81. |
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il nous semble que la condamnation de la République hellénique au paiement d’une somme forfaitaire de 2 millions d’euros constitue une évaluation équitable des circonstances du cas d’espèce. |
VI — Sur les dépens
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82. |
En vertu de l’article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, nous considérons qu’il y a lieu de la condamner aux dépens. |
VII — Conclusion
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83. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de:
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( 1 ) Langue originale: le français.
( 2 ) C-65/05, Rec. p. I-10341 .
( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998 , prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ( JO L 204, p. 37 ), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du ( JO L 217, p. 18 , ci-après la « directive 98/34 » ).
( 4 ) FEK A’ 174/ 30.7.2002 .
( 5 ) C-121/07, Rec. p. I-9159.
( 6 ) Point 21 et jurisprudence citée.
( 7 ) Point 22 et jurisprudence citée.
( 8 ) Voir, à cet égard, arrêt Commission/France, précité (point 64 et jurisprudence citée).
( 9 ) C-304/02, Rec. p. I-6263 .
( 10 ) Communication de la Commission sur la mise en œuvre de l’article 228 du traité CE [SEC(2005) 1658, ci-après la « communication de 2005 » ].
( 11 ) Voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2005 , Commission/France, précité (point 103 et jurisprudence citée).
( 12 ) Point 108.
( 13 ) Voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2006 , Commission/France ( C-177/04, Rec. p. I-2461 , point 60 et jurisprudence citée).
( 14 ) Ibidem (point 61 et jurisprudence citée).
( 15 ) Ibidem (point 62 et jurisprudence citée).
( 16 ) Ibidem (point 71).
( 17 ) Idem.
( 18 ) Voir, notamment, arrêt du 14 mars 2006 , Commission/France, précité (point 75 et jurisprudence citée).
( 19 ) Voir, notamment, arrêt du 10 janvier 2008 , Commission/Portugal ( C-70/06, Rec. p. I-1 , point 50), dans lequel la Cour a approuvé l’utilisation du montant de base de 600 euros, tel qu’il est fixé dans la communication de 2005.
( 20 ) Ibidem (point 52 et jurisprudence citée).
( 21 ) Point 62.
( 22 ) Voir, également, arrêt du 12 juillet 2005 , Commission/France, précité (point 114).
( 23 ) Voir, à cet égard, arrêt du 9 décembre 2008 , Commission/France, précité (point 72 et jurisprudence citée).
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