Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 27 juin 2012.#YKK Corp. e.a. contre Commission européenne.#Concurrence — Ententes — Marchés des fermetures à glissière et des ‘autres types de fermeture’ ainsi que des machines de pose — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Augmentations de prix coordonnées, fixation de prix minimaux, partage de la clientèle et des marchés et échange d’autres informations commerciales — Infraction unique et continue — Preuve — Nature et mise en œuvre de l’infraction — Incidence réelle — Communication sur la coopération — Amendes — Plafond — Effet dissuasif de l’amende — Égalité de traitement — Proportionnalité.#Affaire T-448/07.

ECLI:EU:T:2012:322Eu Chamb 03 T27 juin 2012

Texte intégral





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 27 juin 2012 —

YKK e.a./Commission



(affaire T-448/07)

« Concurrence — Ententes — Marchés des fermetures à glissière et des ‘autres types de fermeture’ ainsi que des machines de pose — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Augmentations de prix coordonnées, fixation de prix minimaux, partage de la clientèle et des marchés et échange d’autres informations commerciales — Infraction unique et continue — Preuve — Nature et mise en œuvre de l’infraction — Incidence réelle — Communication sur la coopération — Amendes — Plafond — Effet dissuasif de l’amende — Égalité de traitement — Proportionnalité »

1.                     Procédure juridictionnelle — Mesures d’instruction — Audition de témoins — Pouvoir d’appréciation du Tribunal (Règlement de procédure du Tribunal, art. 68) (cf. points 43-44)

2.                     Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Utilisation de déclarations d’autres entreprises ayant participé à l’infraction comme moyens de preuve — Admissibilité — Force probante de dépositions volontaires effectuées par les principaux participants à une entente en vue de bénéficier de l’application de la communication sur la coopération (Art. 81, § 1, CE; communications de la Commission 96/C 207/04 et 2002/C 45/03) (cf. points 52-58)

3.                     Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Mode de preuve — Recours à un faisceau d’indices — Degré de force probante requis s’agissant des indices pris individuellement (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 71, 80, 105)

4.                     Ententes — Accords entre entreprises — Notion — Concours de volontés quant au comportement à adopter sur le marché (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 74-75, 79)

5.                     Ententes — Pratique concertée — Notion — Échange d’informations dans le cadre d’une entente ou en vue de sa préparation (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 76-79)

6.                     Ententes — Participation à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel — Circonstance permettant, en l’absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l’entente subséquente — Distanciation publique — Interprétation restrictive (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 113-117)

7.                     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Infractions qualifiées de très graves sur le seul fondement de leur nature propre — Nécessité de déterminer leur impact et leur étendue géographique — Absence (Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil no 1/2003 art. 23, § 3; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A) (cf. points 123-126, 138-139, 143)

8.                     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l’infraction — Mesure de la capacité effective à causer un préjudice sur le marché affecté — Caractère pertinent des parts de marché détenues par l’entreprise concernée (Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3) (cf. points 147-148)

9.                     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Principes d’égalité de traitement — Pratique décisionnelle de la Commission — Caractère indicatif (Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3) (cf. points 149-151)

10.                     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Non-imposition ou réduction de l’amende en contrepartie de la coopération de l’entreprise incriminée — Nécessité d’un comportement ayant facilité la constatation de l’infraction par la Commission — Pouvoir d’appréciation de la Commission — Contrôle juridictionnel — Limites (Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3; communication de la Commission 96/C 207/04) (cf. points 170-172)

11.                     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Montant maximal — Calcul — Chiffre d’affaires à prendre en considération — Chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble des sociétés constituant l’entité économique agissant en tant qu’entreprise (Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 192-193)

Objet

À titre principal, une demande d’annulation de la décision C (2007) 4257 final de la Commission, du 19 septembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/39.168 — PO/Articles de mercerie métalliques et plastiques : fermetures), dans la mesure où elle concerne les requérantes et, à titre subsidiaire, une demande d’annulation ou de réduction du montant des amendes qui leur sont respectivement infligées.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

YKK Corp., YKK Holding Europe BV et YKK Stocko Fasteners GmbH sont condamnées aux dépens.

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