ECLI:EU:C:2008:665•Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 28 novembre 2008.#Philippe Combescot contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Fonctionnaires - Attribution du poste de chef de délégation en Colombie - Exclusion du concours - Demande en réparation du préjudice - Détermination de l'étendue de la réparation du dommage - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.#Affaire C-526/07 P.
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 28 novembre 2008.#Philippe Combescot contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Fonctionnaires - Attribution du poste de chef de délégation en Colombie - Exclusion du concours - Demande en réparation du préjudice - Détermination de l'étendue de la réparation du dommage - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.#Affaire C-526/07 P.
ECLI:EU:C:2008:665Eu Chamb 05 C28 nov. 2008
Texte intégral
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
Dans l’affaire C‑526/07 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 20 novembre 2007,
Philippe Combescot, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Popayán (Colombie), représenté par M es A. Maritati et V. Messa, avvocati,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent, assisté de M e S. Corongiu, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1. Par son pourvoi, M. Combescot demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 septembre 2007, Combescot/Commission (T‑250/04, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a condamné la Commission des Communautés européennes à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par lui et rejeté le recours en ce qu’il tendait à la reconnaissance de l’illégalité de la décision qui l’a exclu du concours pour l’attribution du poste de chef de délégation en Colombie (ci-après la «décision d’exclusion»), à l’annulation de la procédure dudit concours ainsi qu’à l’annulation de la décision d’attribution du poste concerné.
Les faits à l’origine du litige
2. Il ressort de l’arrêt attaqué que le requérant, ancien fonctionnaire de la Commission ayant exercé la fonction de conseiller résident au Guatemala du mois de novembre 1999 à l’été 2003, a été exclu du concours COM/091/03 visant à pourvoir le poste de chef de délégation en Colombie.
3. Le requérant a saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN»), le 10 octobre 2003, d’une réclamation dirigée contre la décision d’exclusion qui lui a été notifiée par lettre du 18 juillet 2003.
4. Après avoir fait l’objet, dans un premier temps, d’une décision de rejet implicite, ladite réclamation a été rejetée explicitement par une décision de l’AIPN en date du 24 mars 2004.
5. En se fondant sur les conclusions d’une commission d’invalidité qui a reconnu que le requérant était atteint d’une invalidité permanente totale, l’AIPN a décidé, le 7 février 2005, de mettre celui-ci à la retraite et de l’admettre au bénéfice d’une allocation d’invalidité avec effet au 28 février 2005.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
6. Par requête déposée le 21 juin 2004, M. Combescot a demandé au Tribunal:
– de déclarer illégale la décision d’exclusion;
– en conséquence, d’annuler l’ensemble de la procédure et la décision d’attribution du poste concerné;
– de reconnaître qu’il a subi de graves préjudices en ce qui concerne son image et son professionnalisme, avec d’importantes répercussions sur son équilibre psychologique, dus à l’illégalité de la décision d’exclusion, et
– de lui verser, à titre d’indemnisation du préjudice, la somme de 100 000 euros.
7. À l’appui de son recours devant le Tribunal, le requérant a soulevé trois moyens tirés, premièrement, d’une violation des dispositions de l’avis de concours COM/091/03, deuxièmement, du caractère manifestement erroné et déraisonnable de la décision d’exclusion, et, troisièmement, du caractère arbitraire de cette décision.
8. Le Tribunal a, aux points 28 à 32 de l’arrêt attaqué, déclaré irrecevable la demande tendant à l’annulation de la décision d’exclusion.
9. En ce qui concerne la demande en indemnité, le Tribunal, après avoir conclu à la recevabilité de celle-ci, a rappelé, au point 42 de l’arrêt attaqué, que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté européenne suppose la réunion d’un ensemble de conditions se rapportant à l’illégalité du comportement reproché aux institutions, à la réalité du dommage allégué ainsi qu’à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué.
10. Le Tribunal a d’abord reconnu, au point 66 de l’arrêt attaqué, que la décision d’exclusion était illégale dans la mesure où elle se fondait sur la non-satisfaction d’une condition, à savoir celle d’avoir deux années d’expérience dans l’encadrement intermédiaire, qui n’était ni prévue par le cadre réglementaire applicable ou par l’avis de vacance, ni requise en vertu des principes d’égalité de traitement ou de bonne administration.
11. Le Tribunal a par ailleurs considéré, au point 75 de l’arrêt attaqué, que la décision d’exclusion présentait un autre élément d’illégalité en ce que l’AIPN avait commis une erreur manifeste en excluant M. Combescot du concours COM/091/03 au motif que le critère relatif à l’élément préférentiel, à savoir «une expérience appropriée acquise en délégation ou en tant que chef d’unité au sein d’une direction générale des relations extérieures», n’était pas rempli.
12. Aux points 82 à 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a en revanche estimé que les griefs relatifs aux autres comportements illégaux de la Commission dont le requérant avait fait état devaient être écartés.
13. Le Tribunal a ensuite examiné, aux points 92 à 104 de l’arrêt attaqué, l’existence du préjudice invoqué par le requérant et celle du lien de causalité entre le comportement illégal de l’institution et le préjudice allégué.
14. En ce qui concerne le préjudice professionnel prétendument subi par le requérant, le Tribunal a jugé, aux points 97 et 98 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’avait pas établi à suffisance de droit qu’il avait une chance sérieuse de remporter le concours COM/091/03. L’existence d’un lien de causalité entre la décision d’exclusion et ce préjudice n’ayant pas été établie, le Tribunal a rejeté la demande en réparation dudit préjudice.
15. Le Tribunal a également rejeté, au point 100 de l’arrêt attaqué, la demande en réparation du préjudice physique après avoir jugé que les documents présentés par le requérant n’étaient pas susceptibles de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la décision d’exclusion et certains troubles de santé rencontrés par celui-ci.
16. En revanche, le Tribunal, aux points 101 à 104 de l’arrêt attaqué, après avoir considéré que le requérant a effectivement subi un préjudice moral lié à l’application erronée à son égard des critères relatifs à son expérience passée, a évalué ledit préjudice à 3 000 euros.
Les conclusions des parties
17. Par son pourvoi, M. Combescot demande à la Cour:
– de réformer l’arrêt attaqué;
– de déclarer établis les préjudices professionnels et de santé résultant de la décision d’exclusion;
– de fixer différemment le préjudice moral, en déterminant de façon adéquate l’indemnisation due;
– en conséquence, d’accueillir les conclusions déjà formulées dans le litige de première instance, à savoir de reconnaître qu’il a subi de graves préjudices en ce qui concerne son image et son professionnalisme, avec d’importantes répercussions sur son équilibre psychologique, dus à l’illégalité de la décision d’exclusion et de lui verser, à titre d’indemnisation du préjudice, la somme de 100 000 euros, et
– de condamner la Commission aux dépens.
18. Dans son mémoire en réponse, la Commission conclut au rejet du pourvoi comme irrecevable ou dénué de fondement et à la condamnation du requérant aux dépens.
Sur le pourvoi
19. À l’appui de son pourvoi, M. Combescot invoque trois moyens.
20. En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
Sur le premier moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en rejetant la demande en réparation du préjudice professionnel
Argumentation des parties
21. Par son premier moyen, M. Combescot reproche au Tribunal d’avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice professionnel au motif qu’il n’apparaît pas éminemment probable que, s’il n’avait pas été exclu sur le fondement des critères relatifs à son expérience passée, il aurait été l’unique lauréat du concours COM/091/03.
22. Le requérant soutient notamment que l’appréciation faite par le Tribunal est erronée dans la mesure où il n’a pas considéré que sa demande de participation au concours COM/172/02, premier concours organisé par la Commission pour l’attribution du poste de chef de délégation en Colombie, avait été admise et qu’il avait été convoqué à l’entretien de présélection. Selon le requérant, cette circonstance imposait d’affirmer qu’il avait ainsi une possibilité réelle et sérieuse d’être nommé chef de délégation en Colombie.
23. La Commission soutient que l’argument du requérant est irrecevable en tant qu’il requiert un contrôle sur l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal et que, en tout état de cause, la circonstance mentionnée par le requérant ne prouve rien quant à la possibilité réelle et sérieuse pour lui d’être lauréat du concours COM/091/03.
24. Le requérant critique également l’appréciation faite par le Tribunal selon laquelle son expérience de conseiller résident au Guatemala n’était pas à elle seule suffisante pour conclure qu’il répondait le mieux, parmi les sept candidats, aux critères établis dans l’avis de vacance.
25. La Commission soutient que l’argumentation du requérant est irrecevable en tant qu’elle tend à soumettre au contrôle de la Cour une appréciation du Tribunal portant sur des faits et qu’elle est en toute hypothèse dénuée de fondement.
26. Par ailleurs, le requérant reproche au Tribunal de n’avoir pas tenu compte, dans son évaluation, de la circonstance tenant à l’illégalité invoquée du rapport d’évolution de carrière relatif à la période allant du 1 er juillet 2001 au 31 décembre 2002 et de n’avoir pas procédé à une appréciation conjointe des deux recours introduits par lui.
27. La Commission fait valoir qu’un tel argument est irrecevable en tant qu’il n’a pas été avancé dans le cadre du recours en première instance et que, en toute hypothèse, il est dénué de fondement.
28. Enfin, le requérant soutient que le Tribunal a fait une application erronée du critère relatif à l’appréciation du préjudice professionnel qu’il aurait dû évaluer dans sa dimension de perte d’une chance. Il fait valoir qu’il avait le droit de participer au concours de sorte que la décision d’exclusion, qui l’a privé d’une chance concrète de se voir attribuer le poste de chef de délégation en Colombie, est susceptible de lui causer un préjudice professionnel.
29. La Commission fait valoir que cet argument est dénué de fondement en tant qu’il conduit à identifier le comportement illégitime au préjudice, alors que le comportement illégitime, le préjudice et le lien de causalité sont trois conditions distinctes qui doivent être réunies conjointement pour que soit engagée la responsabilité non contractuelle de l’institution.
Appréciation de la Cour
30. Ainsi qu’il ressort des articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et, dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêts du 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C‑449/99 P, Rec. p. I‑6733, point 44; du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C‑121/01 P, Rec. p. I-5539, point 35, ainsi que ordonnance du 27 avril 2006, L/Commission, C-230/05 P, point 45).
31. En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel le Tribunal n’aurait pas pris en considération un élément tendant à démontrer qu’il avait une possibilité réelle et sérieuse d’être nommé chef de délégation en Colombie, il suffit de relever que, par cet argument, le requérant demande, en substance, une nouvelle appréciation des faits.
32. Dès lors, il convient d’écarter cet argument comme étant manifestement irrecevable.
33. Doit également être écarté comme manifestement irrecevable l’argument par lequel le requérant critique l’appréciation faite par le Tribunal selon laquelle son expérience de conseiller résident au Guatemala n’était pas à elle seule suffisante pour conclure qu’il répondait le mieux, parmi les candidats, aux critères établis dans l’avis de vacance. Par cet argument, en effet, le requérant ne soulève aucune question de droit nécessitant une analyse, mais vise à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits constatés par le Tribunal.
34. Quant à l’argument par lequel le requérant reproche au Tribunal de n’avoir pas tenu compte de la circonstance tenant à l’illégalité invoquée du rapport d’évolution de carrière relatif à la période allant du 1 er juillet 2001 au 31 décembre 2002, il y a lieu de constater que, s’agissant d’une argumentation soulevée dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Combescot/Commission (T‑249/04) et non pas dans celui de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, le Tribunal n’avait pas à se prononcer sur cette question (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 25 octobre 2007, Nijs/Cour des comptes, C‑495/06 P, point 47).
35. Dès lors, il convient d’écarter cet argument comme étant manifestement non fondé.
36. Par ailleurs, doit être écarté comme étant manifestement irrecevable l’argument par lequel le requérant reproche au Tribunal de n’avoir pas procédé à une appréciation conjointe des deux recours introduits par lui dès lors que, conformément à l’article 56, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour de justice, la décision du président du Tribunal de ne pas joindre les deux affaires n’est pas d’une décision susceptible de faire l’objet d’un pourvoi dans la mesure où elle ne met pas fin à l’instance, ne tranche pas partiellement le litige au fond, ni ne met fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité (voir, en ce sens, arrêt du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C-248/99 P, Rec. p. I-1, point 46).
37. S’agissant, enfin, de l’argument selon lequel le Tribunal aurait fait une application erronée du critère relatif à l’appréciation du préjudice professionnel, qu’il aurait dû apprécier dans sa dimension de perte d’une chance, il suffit de constater que celui-ci a, au point 96 de l’arrêt attaqué, considéré que, «[d]ans le contexte particulier d’un concours, le degré de certitude du lien de causalité [...] est atteint lorsque la faute commise par une institution communautaire a, de façon certaine, privé une personne non pas nécessairement de l’attribution du poste en cause, auquel l’intéressé ne pourra jamais prétendre avoir eu droit, mais d’une chance sérieuse d’y être nommé».
38. Il s’ensuit qu’il convient de rejeter cet argument du requérant comme manifestement non fondé et, partant, le premier moyen dans son intégralité comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en ne reconnaissant pas l’existence d’un lien de causalité entre la décision d’exclusion et les problèmes de santé du requérant
Argumentation des parties
39. Par son deuxième moyen, M. Combescot reproche au Tribunal d’avoir nié l’existence d’un lien de causalité entre la décision d’exclusion et les problèmes de santé rencontrés par lui.
40. Le requérant fait valoir en particulier que l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal est erronée en ce qu’il n’a pas tenu compte de la coïncidence dans le temps des difficultés professionnelles rencontrées par lui, telle que la décision d’exclusion, et de la survenance de la maladie, afin d’apprécier l’existence d’un préjudice physique.
41. La Commission considère que ce moyen est irrecevable et, en toute hypothèse, non fondé.
Appréciation de la Cour
42. Par son deuxième moyen, le requérant reproche au Tribunal de n’avoir pas pris en considération certains éléments tendant à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la décision d’exclusion et ses problèmes de santé.
43. Ce faisant, le requérant demande une nouvelle appréciation des faits. Partant, ce moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, conformément à la jurisprudence citée au point 30 de la présente ordonnance.
Sur le troisième moyen, tiré d’une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué en ce qui concerne le montant de l’indemnisation du préjudice moral, le Tribunal ayant commis une erreur en réduisant ce préjudice au fait d’avoir été contraint d’introduire une procédure judiciaire, et du caractère inadéquat de la détermination du préjudice subi
Argumentation des parties
44. M. Combescot fait valoir que le Tribunal n’a pas adéquatement motivé sa décision et que l’indemnisation allouée est dépourvue d’un quelconque paramètre de bon sens. À cet égard, le requérant soutient que la reconnaissance du droit à l’indemnisation du préjudice moral, qui est indiqué de façon générique, ne permet de porter aucune appréciation, notamment en ce qui concerne le caractère adéquat du montant liquidé à titre d’indemnisation.
45. Le requérant reproche également à l’arrêt attaqué d’avoir réduit la catégorie du préjudice moral à la circonstance qu’il a été contraint d’introduire une procédure judiciaire afin de connaître la raison de son exclusion du concours.
46. Le requérant soutient que la détermination par le Tribunal du préjudice subi par lui est totalement inadéquate et qu’elle doit, partant, faire l’objet d’une appréciation différente et meilleure. À cet égard, il reproche notamment au Tribunal de n’avoir pas considéré le préjudice découlant de la perte de chance, le préjudice résultant de l’atteinte portée à son image, le préjudice consécutif à la dégradation de ses relations professionnelles ainsi que celui provenant des souffrances dans ses relations familiales.
47. La Commission fait valoir que le troisième moyen soulevé par le requérant est irrecevable et, en toute hypothèse, dénué de fondement.
Appréciation de la Cour
48. Conformément à une jurisprudence constante, lorsque le Tribunal a constaté l’existence d’un dommage, il est seul compétent pour apprécier, dans les limites de la demande, le mode et l’étendue de la réparation de ce dommage, sous réserve que, afin que la Cour puisse exercer son contrôle juridictionnel sur les arrêts du Tribunal, ceux-ci soient suffisamment motivés et, s’agissant de l’évaluation d’un préjudice, qu’ils indiquent les critères pris en compte aux fins de la détermination du montant retenu (arrêt du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, Rec. p. I-833, point 45).
49. En l’occurrence, le raisonnement contenu aux points 101 à 103 de l’arrêt attaqué permet clairement à la Cour de connaître les critères pris en compte aux fins de la détermination du montant alloué à titre de réparation du préjudice moral subi par le requérant.
50. Au point 101 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le requérant a effectivement subi un préjudice moral lié à l’application erronée à son égard des critères relatifs à son expérience passée. Le Tribunal a en outre tenu compte, au point 102 de cet arrêt, de la circonstance que l’annulation de la décision d’exclusion était impossible en raison de l’irrecevabilité, à la suite de la mise à la retraite du requérant, de la demande en ce sens. Enfin, ainsi qu’il ressort du point 103 dudit arrêt, le Tribunal a pris en considération le fait que, en raison de l’insuffisance de la motivation avancée par la Commission, le requérant a été contraint d’introduire une procédure judiciaire pour connaître la raison pour laquelle il a été exclu du concours COM/091/03.
51. Partant, l’argument du requérant tiré d’une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué en ce qui concerne le montant de l’indemnisation du préjudice moral doit être écarté comme manifestement non fondé.
52. Quant à l’argument par lequel le requérant reproche au Tribunal d’avoir réduit la catégorie du préjudice moral à la circonstance qu’il a été contraint d’introduire une procédure judiciaire, force est de constater que, eu égard à la motivation de l’arrêt attaqué rappelée au point 50 de la présente ordonnance, celui-ci doit être écarté en tant qu’il est manifestement non fondé.
53. Enfin, s’agissant de l’argument par lequel le requérant reproche au Tribunal de n’avoir pas considéré le préjudice découlant de la perte de chance, le préjudice résultant de l’atteinte portée à son image, le préjudice consécutif à la dégradation de ses relations professionnelles ainsi que celui provenant des souffrances dans ses relations familiales, il suffit de constater, comme l’a fait à juste titre la Commission, que les catégories de préjudice mentionnées par le requérant n’ont pas été invoquées devant le Tribunal.
54. Dès lors, il convient d’écarter cet argument comme étant manifestement irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2006, FENIN/Commission, C‑205/03 P, Rec. p. I‑6295, points 21 et 22) ainsi que, partant, le troisième moyen comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
55. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les moyens présentés par M. Combescot à l’appui de son pourvoi sont soit manifestement irrecevables, soit manifestement non fondés. Le pourvoi doit, dès lors, être rejeté en application de l’article 119 du règlement de procédure.
Sur les dépens
56. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 70 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Néanmoins, il découle de l’article 122, deuxième alinéa, dudit règlement que cet article 70 n’est pas applicable au pourvoi formé par un fonctionnaire ou tout autre agent d’une institution contre celle-ci.
57. La Commission ayant conclu à la condamnation de M. Combescot aux dépens et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Combescot est condamné aux dépens du pourvoi.
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