ECLI:EU:C:2008:664•Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 28 novembre 2008.#Philippe Combescot contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Fonctionnaires - Rapport d'évolution de carrière - Devoir d'assistance - Harcèlement moral - Réparation du préjudice - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.#Affaire C-525/07 P.
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 28 novembre 2008.#Philippe Combescot contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Fonctionnaires - Rapport d'évolution de carrière - Devoir d'assistance - Harcèlement moral - Réparation du préjudice - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.#Affaire C-525/07 P.
ECLI:EU:C:2008:664Eu Chamb 05 C28 nov. 2008
Texte intégral
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
Dans l’affaire C‑525/07 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 20 novembre 2007,
Philippe Combescot, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Popayán (Colombie), représenté par M es A. Maritati et V. Messa, avvocati,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent, assisté de M e S. Corongiu, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1. Par son pourvoi, M. Combescot demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 septembre 2007, Combescot/Commission (T‑249/04, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à la reconnaissance de l’illégalité des comportements de ses supérieurs hiérarchiques, à la reconnaissance de son droit à l’assistance et à l’annulation du rapport d’évolution de sa carrière pour la période allant du 1 er juillet 2001 au 31 décembre 2002 (ci-après le «rapport d’évolution de carrière») ainsi que, d’autre part, au paiement d’une indemnité en réparation des préjudices qu’il prétend avoir subis.
Les antécédents du litige
Le rapport d’évolution de carrière
2. Il ressort de l’arrêt attaqué que M. Combescot, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, a exercé la fonction de conseiller résident au Guatemala du mois de novembre 1999 à l’été 2003.
3. Dans le rapport d’évolution de carrière, il s’est vu attribuer une note globale de 13 points sur 20. Ce rapport a été validé par le validateur avant d’être transmis au requérant qui l’a reçu le 28 avril 2003.
4. Le requérant a exprimé son désaccord avec le rapport d’évolution de carrière et a sollicité un entretien avec le validateur.
5. Le validateur ayant décidé de maintenir les commentaires figurant dans le rapport d’évolution de carrière ainsi que la note globale de 13 points sur 20, le requérant a saisi le comité paritaire d’évaluation pour le service extérieur, lequel a estimé qu’il n’y avait pas lieu de modifier ledit rapport.
6. En conséquence, le rapport d’évolution de carrière a été définitivement confirmé par l’examinateur d’appel le 10 octobre 2003 et notifié au requérant le 9 mai 2004.
La procédure précontentieuse
7. Par lettre en date du 12 septembre 2003, intitulée «Réclamation au sens de l’article 90 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»)] pour harcèlement» et adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN»), le requérant a soulevé des griefs liés au fait qu’il aurait fait l’objet d’un harcèlement de la part de ses supérieurs hiérarchiques, notamment M. M., au cours de la période d’exercice de ses fonctions au Guatemala.
8. Le requérant a également soutenu que le rapport d’évolution de carrière était illégal dans la mesure où M. M. se serait trouvé en situation de conflit d’intérêts en raison de la profonde inimitié existant entre eux.
9. Il a en outre formulé, dans le même document, une demande d’ouverture d’enquête concernant certains comportements de M. M. et d’autres fonctionnaires de la Commission, a réclamé à la Commission le «droit à la protection» et a demandé la réparation de «toutes les conséquences physiques, matérielles, morales et intellectuelles» subies par lui.
10. La lettre du 12 septembre 2003, qui a été qualifiée par l’AIPN de «demande d’assistance» au titre de l’article 24 du statut, a été rejetée explicitement par décision en date du 25 mars 2004 (ci-après la «décision de l’AIPN»). L’AIPN a estimé que le rapport d’évolution de carrière n’était pas entaché d’illégalité. Elle a en outre estimé que les allégations présentées par le requérant ne permettaient pas de donner une suite favorable à sa demande d’assistance.
11. L’AIPN a néanmoins transmis les allégations du requérant à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ainsi qu’à l’Office d’investigation et de discipline en vue de l’ouverture éventuelle d’enquêtes et s’est réservé le droit de modifier ses conclusions dans l’hypothèse où ces enquêtes apporteraient des éléments nouveaux.
12. Par décision du 20 septembre 2004, l’OLAF a lancé une enquête sur le fondement des allégations présentées par le requérant à l’AIPN. Cette investigation a été close par le rapport final du 30 mai 2006 sans que des irrégularités aient été détectées ou que des recommandations aient été faites.
La mise à la retraite
13. Sur le fondement des conclusions d’une commission d’invalidité réunie le 31 janvier 2005, l’AIPN a décidé de mettre le requérant à la retraite et de l’admettre au bénéfice d’une allocation d’invalidité avec effet au 28 février 2005.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
14. Par requête déposée le 21 juin 2004, M. Combescot a demandé au Tribunal:
– d’annuler la décision de l’AIPN en ce qu’elle a rejeté sa demande d’assistance en vertu de l’article 24 du statut;
– d’annuler le rapport d’évolution de carrière;
– de reconnaître son droit à être indemnisé pour les préjudices subis en raison de l’illégalité de la décision de l’AIPN, de celle du rapport d’évolution de carrière, ainsi que de tous les autres comportements vexatoires de ses supérieurs hiérarchiques, et
– de condamner la Commission aux dépens.
15. À l’appui de son recours devant le Tribunal, le requérant a soulevé quatre moyens tirés, premièrement, de l’illégalité des comportements de ses supérieurs hiérarchiques, deuxièmement, de l’illégalité du rapport d’évolution de carrière, troisièmement, d’un défaut de motivation de la décision de l’AIPN et, quatrièmement, du caractère contradictoire de la décision de l’AIPN.
16. Le Tribunal a d’abord indiqué, au point 27 de l’arrêt attaqué, que le renvoi global aux faits exposés dans la lettre du 12 septembre 2003, en ce qu’il se réfère à des griefs non explicités dans la requête, devait être déclaré irrecevable.
17. Le Tribunal a par ailleurs, aux points 32 et 33 de l’arrêt attaqué, déclaré irrecevables la demande en annulation de la décision de l’AIPN et la demande visant à l’indemnisation du préjudice subi en raison des comportements prétendument vexatoires des supérieurs hiérarchiques du requérant au motif que ce dernier n’a pas respecté la procédure précontentieuse requise par le statut.
18. Ensuite, le Tribunal a, aux points 36 à 41 de l’arrêt attaqué, déclaré irrecevable la demande en annulation du rapport d’évolution de carrière.
19. En ce qui concerne la demande d’indemnisation du préjudice subi en raison de l’illégalité du rapport d’évolution de carrière, le Tribunal a rappelé, au point 49 de l’arrêt attaqué, que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté européenne suppose la réunion d’un ensemble de conditions se rapportant à l’illégalité du comportement reproché aux institutions, à la réalité du dommage allégué et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. Concernant le prétendu comportement illégal, le Tribunal a considéré, au point 74 de cet arrêt, que le requérant n’avait pas démontré que son évaluateur aurait été partial lors de la rédaction du rapport d’évolution de carrière en raison des événements antérieurs. Au point 88 dudit arrêt, le Tribunal a rejeté les griefs du requérant relatifs au contenu du rapport d’évolution de carrière visant à démontrer le défaut d’impartialité de l’évaluateur ainsi que l’illégalité dudit rapport. Enfin, au point 89 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir considéré que la demande de l’évaluateur d’être exempté de la rédaction du rapport d’évolution de carrière du requérant pour l’année 2003 pouvait avoir d’autres causes que la manifestation d’une antipathie de longue durée à l’égard du requérant, a jugé que ce dernier n’avait pas présenté d’éléments permettant d’apprécier les motifs qui ont effectivement amené l’évaluateur à demander à être remplacé dans sa fonction.
20. Le Tribunal en a déduit, au point 91 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’a pas établi à suffisance de droit que l’évaluateur n’avait pas été impartial lors de la rédaction du rapport d’évolution de carrière. Il a ainsi conclu, aux points 92 et 93 de cet arrêt, que, l’examen des autres griefs n’ayant pas permis de constater que le rapport d’évolution de carrière serait entaché d’illégalité pour un autre motif, l’existence d’un comportement illégal de la Commission survenu dans le cadre de la rédaction dudit rapport n’a pas été démontrée.
21. Concernant les mesures d’instruction demandées par le requérant, le Tribunal a rejeté celle tendant à l’audition d’un témoin au motif qu’elle n’était pas suffisamment précise. Il a également rejeté d’autres demandes de mesures d’instruction au motif que «le Tribunal a été en mesure de trancher le litige sur le fondement des pièces versées au dossier».
Les conclusions des parties
22. Par son pourvoi, M. Combescot demande à la Cour:
– de réformer l’arrêt attaqué;
– de reconnaître l’illégalité du rapport d’évolution de carrière, et
– de reconnaître son droit à être indemnisé des préjudices subis, tant sur le plan moral que du point de vue de sa santé physique et mentale, ainsi que de sa vie professionnelle et de sa carrière, qui doivent être fixés à un niveau non inférieur à 100 000 euros.
23. Dans son mémoire en réponse, la Commission conclut au rejet du pourvoi comme irrecevable ou dénué de fondement et à la condamnation du requérant aux dépens.
Sur le pourvoi
24. À l’appui de son pourvoi, M. Combescot invoque quatre moyens.
25. En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
Sur le premier moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en déclarant irrecevable le recours en tant qu’il renvoie aux faits exposés dans la lettre du 12 septembre 2003 et se réfère à des griefs non explicités dans la requête
Argumentation des parties
26. Par son premier moyen, M. Combescot reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur en déclarant irrecevable le recours en tant qu’il renvoie aux faits exposés dans la lettre du 12 septembre 2003 et se réfère à des griefs non explicités dans la requête.
27. La Commission fait valoir que le requérant ayant renvoyé de façon générale au contenu de sa lettre du 12 septembre 2003, sans permettre ainsi au Tribunal de prendre connaissance des faits en lisant la requête, ce dernier a fait une application correcte de la jurisprudence selon laquelle il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde le recours ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.
Appréciation de la Cour
28. Il convient de rappeler que, aux points 26 et 27 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté comme manifestement irrecevable le recours, pour autant qu’il renvoyait aux faits exposés dans la lettre du 12 septembre 2003 non explicités dans la requête, au motif que, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.
29. Ce faisant, le Tribunal a fait une application correcte des articles 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, selon lesquels la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués (arrêt du Tribunal du 9 septembre 2008, MyTravel/Commission, T-212/03, non encore publié au Recueil, point 100).
30. Dès lors, il convient de rejeter le premier moyen comme manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en déclarant le recours irrecevable en ce qui concerne le droit à l’assistance
Argumentation des parties
31. Dans le cadre de son deuxième moyen, M. Combescot relève que le Tribunal a déclaré le recours irrecevable en ce qui concerne le droit à l’assistance au motif que la procédure précontentieuse visée à l’article 90 du statut n’aurait pas été respectée.
32. À cet égard, il fait valoir que, à la suite des conclusions figurant dans le rapport final de l’OLAF à propos du droit à l’assistance, il a entretenu une intense correspondance avec la Commission à propos de ce droit et que les circonstances évoquées dans la requête concernant la demande d’assistance méritent d’être appréciées de façon précise et approfondie, dans la mesure où elles sont tout à fait pertinentes pour établir la légalité du rapport d’évolution de carrière.
33. La Commission soutient que le moyen est irrecevable.
Appréciation de la Cour
34. Selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêts du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C-41/00 P, Rec. p. I-2125, point 15; du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C-131/03 P, Rec. p. I‑7795, point 49, ainsi que du 27 février 2007, Segi e.a./Conseil, C‑355/04 P, Rec. p. I-1657, point 22).
35. Toutefois, le deuxième moyen soulevé par le requérant ne satisfait pas à cette exigence.
36. En effet, il convient de constater que ni les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ni les arguments juridiques étayant de manière suffisante la demande d’annulation n’ont été spécifiés dans le pourvoi.
37. Ce moyen doit dès lors être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur le troisième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en concluant que le requérant n’a pas établi à suffisance de droit que M. M. n’avait pas été impartial lors de la rédaction du rapport d’évolution de carrière
Argumentation des parties
38. Par son troisième moyen, M. Combescot soutient que le Tribunal a commis une erreur en affirmant qu’il n’a pas démontré que son évaluateur aurait été partial lors de la rédaction du rapport d’évolution de carrière.
39. Le requérant fait valoir que le Tribunal aurait dû considérer qu’il existe une preuve de la tension existant entre M. M. et lui-même dans la mesure où, à la demande de celui-ci, ils ont tous deux été convoqués devant un tiers conciliateur, et ce bien avant que M. M. ne réalise l’appréciation professionnelle du requérant.
40. Par ailleurs, le requérant reproche au Tribunal de n’avoir pas apprécié adéquatement la circonstance que le jugement porté par M. M. dans l’établissement du rapport d’évolution de carrière est discrétionnaire, de sorte que toute considération de fond sur l’appréciation elle-même n’aurait aucune valeur déterminante et ne serait pas susceptible de confirmer ni de démentir la situation d’inimitié dans laquelle se trouvait l’évaluateur au moment de la rédaction de ce rapport. Le requérant indique néanmoins que M. M. n’avait eu aucun rapport avec son prédécesseur et qu’il ne s’est pas rendu sur place, ce qui doit selon lui mener à la conclusion que M. M. ne disposait pas des éléments de fait pour porter une appréciation sur le conseiller résident.
41. Le requérant soutient en outre que le contenu global du rapport final de l’OLAF aurait mérité une tout autre considération. Il fait valoir que l’absence de traces de comportement de fraude et de corruption attribuable avec certitude à des personnes déterminées ne saurait occulter le contenu global du rapport dont, selon lui, il ressort la preuve de l’existence de divergences entre lui-même et son supérieur hiérarchique.
42. Le requérant soutient également que l’affirmation faite par le Tribunal, au point 74 de l’arrêt attaqué, selon laquelle «le requérant n’a pas démontré que son évaluateur aurait été partial lors de la rédaction du [rapport d’évolution de carrière] en raison des événements antérieurs [et que, par] conséquent, il n’a pas été établi que M. M. aurait été tenu d’informer l’AIPN de l’existence d’un conflit d’intérêts, en vertu de l’article 14 du statut alors en vigueur, ou encore que la Commission aurait été obligée de remplacer M. M. par un autre évaluateur», est incohérente et erronée.
43. À cet égard, le requérant fait valoir que tous les éléments de fait invoqués par lui se retrouvent précisément à la fois dans le rapport d’inspection de 2001 et dans le rapport final de l’OLAF.
44. Il ajoute que, à la suite de l’intervention du service d’inspection et des vérifications opérées, M. M. a subi des conséquences pour sa propre carrière de sorte qu’il ne pouvait être objectif dans l’appréciation des qualités professionnelles de celui qui lui avait causé tant de problèmes.
45. Enfin, le requérant soutient que l’application de l’article 14 du statut ne requiert pas que soit vérifiée l’existence d’appréciations partiales, mais impose d’éviter de manière préventive toutes les situations dans lesquelles il existe une raison fondée et concrète de considérer que l’impartialité et la qualité de tiers d’une personne sont réduites ou font tout à fait défaut.
46. Par ailleurs, le requérant soutient que le jugement du Tribunal doit manifestement être censuré en tant qu’il n’a pas reconnu la pertinence du contenu du rapport d’évolution de carrière pour prouver le manque d’impartialité de M. M. dans son appréciation. À cet égard, le requérant invoque les différences existant entre les appréciations formulées par son évaluateur, M. M., et celles figurant dans le rapport d’inspection, l’incohérence systématique entre son autoévaluation et le jugement de l’évaluateur, ainsi que l’absence d’élément permettant de conclure à la motivation adéquate du rapport d’évolution de carrière.
47. Le requérant reproche en outre au Tribunal de n’avoir pas tenu compte de l’importance de la circonstance évoquée par lui et selon laquelle M. M. avait demandé à être exempté de la rédaction du rapport d’évolution de carrière le concernant pour 2003.
48. La Commission soutient que ce moyen est irrecevable en tant qu’il vise à soumettre au contrôle de la Cour les évaluations factuelles réalisées par le Tribunal et que, en tout état de cause, il est dénué de fondement.
Appréciation de la Cour
49. Ainsi qu’il ressort des articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et, dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêts du 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C-449/99 P, Rec. p. I-6733, point 44; du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C‑121/01 P, Rec. p. I-5539, point 35, ainsi que ordonnance du 27 avril 2006, L/Commission, C-230/05 P, point 45).
50. En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 34 de la présente ordonnance, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.
51. Selon la jurisprudence de la Cour, ne répond pas à cette dernière exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 35; du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C-76/01 P, Rec. p. I‑10091, point 47, ainsi que ordonnance du 19 mars 2004, Lucaccioni/Commission, C-196/03 P, Rec. p. I‑2683, point 41).
52. Or, en l’espèce, force est de constater que le requérant vise non pas à identifier l’existence d’erreurs de droit dont serait entaché le raisonnement du Tribunal dans l’arrêt attaqué, mais à remettre en cause, en réitérant les arguments invoqués en première instance, l’appréciation des faits à laquelle cette juridiction s’est livrée, sans cependant ni alléguer une quelconque dénaturation de ces faits ni avancer la moindre argumentation juridique de nature à démontrer la raison pour laquelle l’appréciation par le Tribunal de ces arguments serait erronée en droit. Ce faisant, le requérant se borne donc à solliciter un réexamen de l’arrêt attaqué.
53. En conséquence, il convient de rejeter le troisième moyen comme manifestement irrecevable.
Sur le quatrième moyen, tiré de ce que le Tribunal a rejeté à tort la demande d’audition d’un témoin
Argumentation des parties
54. Par son quatrième moyen, M. Combescot reproche au Tribunal d’avoir rejeté à tort sa demande d’audition de M. G., alors chauffeur de la délégation de la Commission au Guatemala.
55. À l’appui de son quatrième moyen, le requérant soutient que l’arrêt attaqué doit être sanctionné en tant que les raisons ayant conduit le Tribunal à ne pas convoquer M. G. tiendraient à l’absence d’éléments utiles à son identification, alors que M. G. étant fonctionnaire de l’institution, son adresse est celle de la délégation au Guatemala.
56. Le requérant fait en outre valoir l’existence d’une incohérence entre le point 72 de l’arrêt attaqué, selon lequel la non-convocation de M. G. serait due à l’absence d’éléments utiles pour l’identification de ce dernier, et le point 96 de cet arrêt, où le Tribunal rejette la demande de mesures d’instruction présentée par le requérant au motif que «le Tribunal a été en mesure de trancher le litige sur le fondement des pièces versées au dossier».
57. La Commission considère qu’il convient de déclarer ce moyen irrecevable étant donné qu’il vise à soumettre au contrôle de la Cour des appréciations effectuées par le Tribunal pour ce qui est de la recevabilité et de l’accueil des preuves.
58. Elle ajoute que, en toute hypothèse, il n’y a aucune incohérence entre la considération du Tribunal affirmant qu’il a été en mesure de trancher le litige sur le fondement des pièces versées au dossier et l’imprécision de la demande d’audition du témoin, et que, en l’absence totale d’éléments qu’il appartenait au requérant de fournir éventuellement, rien ne permet de penser que précisément ce témoin non entendu aurait versé au dossier un élément décisif permettant d’exclure que M. M. est une personne impartiale et détachée par rapport au requérant.
Appréciation de la Cour
59. S’agissant de l’absence d’audition de M. G. par le Tribunal, telle que suggérée par le requérant, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la demande d’une partie tendant à l’audition d’un témoin doit indiquer de manière précise les faits sur lesquels il y a lieu de l’entendre et les raisons de nature à justifier son audition. En outre, le paragraphe 2 de cet article prévoit que les témoins dont l’audition est reconnue nécessaire sont cités en vertu d’une ordonnance contenant notamment leurs noms, prénoms, qualité et demeure.
60. Par conséquent, en indiquant, au point 72 de l’arrêt attaqué, d’une part, que le requérant n’a pas fourni d’indications suffisamment précises sur la date et la teneur des propos qui auraient été tenus quant à ses habitudes sexuelles et, d’autre part, que les données qui lui ont été communiquées en vue de la convocation de M. G. comme témoin étaient insuffisantes, le Tribunal a fait une application correcte des dispositions susmentionnées.
61. Par conséquent, l’argument par lequel le requérant reproche au Tribunal d’avoir rejeté sa demande d’audition de M. G. doit être écarté comme manifestement non fondé.
62. Par ailleurs, s’agissant d’une prétendue incohérence entre les points 72 et 96 de l’arrêt attaqué, il convient de rappeler que la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (arrêts du 7 mai 1998, Somaco/Commission, C-401/96 P, Rec. p. I-2587, point 53, et du 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission, C-446/00 P, Rec. p. I-10315, point 20).
63. En l’espèce, il y a lieu de relever que le Tribunal, au point 72 de l’arrêt attaqué, a rejeté la demande d’audition présentée par le requérant au motif que celui-ci a omis de communiquer au Tribunal les données nécessaires à la convocation de M. G. comme témoin, tandis que, au point 96 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, estimant qu’il était en mesure de trancher le litige sur le fondement des pièces versées au dossier, a rejeté les autres demandes de mesures d’instruction présentées par le requérant. Il s’ensuit qu’il n’existe aucune incohérence entre les points 72 et 96 de l’arrêt attaqué.
64. Dès lors, il convient d’écarter l’argument du requérant à cet égard comme manifestement non fondé.
65. Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le quatrième moyen comme manifestement non fondé.
66. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les moyens présentés par M. Combescot à l’appui de son pourvoi sont soit manifestement irrecevables, soit manifestement non fondés. Le pourvoi doit dès lors être rejeté en application de l’article 119 du règlement de procédure.
Sur les dépens
67. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 70 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Néanmoins, il découle de l’article 122, deuxième alinéa, dudit règlement que ledit article 70 n’est pas applicable au pourvoi formé par un fonctionnaire ou tout autre agent d’une institution contre celle-ci.
68. La Commission ayant conclu à la condamnation de M. Combescot aux dépens et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Combescot est condamné aux dépens du pourvoi.
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