ECLI:EU:C:2007:618•Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 19 octobre 2007.#Derya Beyatli contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Fonction publique - Concours général pour les citoyens de la République de Chypre - Avis de concours - Délais - Réclamation - Lettre adressée au chef de la délégation de la Commission à Chypre.#Affaire C-238/07 P.
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 19 octobre 2007.#Derya Beyatli contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Fonction publique - Concours général pour les citoyens de la République de Chypre - Avis de concours - Délais - Réclamation - Lettre adressée au chef de la délégation de la Commission à Chypre.#Affaire C-238/07 P.
ECLI:EU:C:2007:618Eu Chamb 05 C19 oct. 2007
Texte intégral
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
Dans l’affaire C-238/07 P,
ayant pour objet introduit un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 10 mai 2007,
Derya Beyatli, demeurant à Nicosie (Chypre), représentée par M e A. Demetriades, dikigoros,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Kraemer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),,
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et M. Ilešič (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1. Par son pourvoi, M me Beyatli demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 mars 2007, Beyatli et Candan/Commission (T‑455/04, non encore publiée au Recueil, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable le recours introduit par elle-même ainsi que par M. Candan et tendant à l’annulation de la décision du 5 mai 2004 du président du jury du concours général EPSO/A/1/03 actant leur échec aux épreuves écrites (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2. L’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable aux faits du présent litige (ci-après le «statut»), dispose:
«La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige entre les Communautés et l’une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 90 paragraphe 2. […]»
3. Aux termes de l’article 91, paragraphe 2, du statut:
«Un recours à la Cour de justice des Communautés européennes n’est recevable que:
– si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90 paragraphe 2 et dans le délai y prévu, et
– si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.»
4. L’article 90, paragraphe 2, du statut dispose:
«Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court:
– du jour de la publication de l’acte s’il s’agit d’une mesure de caractère général;
– du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel; […]
– à compter de la date d’expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1.
L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91.»
5. L’article 4 de la décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du médiateur, du 25 juillet 2002, portant création de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (JO L 197, p. 53), énonce:
«En application de l’article 91 bis du statut, les demandes et les réclamations relatives à l’exercice des pouvoirs dévolus en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la présente décision sont introduites auprès de 1’Office [de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO)]. Tout recours dans ces domaines est dirigé contre la Commission.»
6. L’avis de concours généraux EPSO/A/1-10/03, publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2003, C 120 A, p. 13, ci-après l’«avis de concours»), dispose, à son point A II, relatif aux conditions d’admission, ce qui suit:
«[…]
3. Connaissances linguistiques
Les candidats doivent posséder une connaissance approfondie (langue 1) de:
– la langue grecque (pour le concours EPSO/A/1/03)
[...]
et une connaissance satisfaisante d’une langue officielle de l’Union européenne (autre que le grec pour les candidats au concours EPSO/A/1/03).
[...]
4. Conditions générales
– Avoir la citoyenneté chypriote (pour le concours EPSO/A/1/03)
[...]»
7. Aux termes du point B 1 de l’avis de concours, relatif aux tests de présélection et à leur notation:
«Les tests a), b) et c) sont organisés en allemand (DE), anglais (EN) ou français (FR) (langue 2), au choix du candidat tel que spécifié lors de l’inscription.
[...]»
8. Le point B 2 de l’avis de concours, concernant les épreuves écrites et leur notation, prévoit:
«d) Épreuve sur un sujet au choix, dans le domaine choisi lors de l’inscription, visant à tester:
– les connaissances des candidats,
– leurs capacités de compréhension, d’analyse et de synthèse ainsi que
– leurs capacités de rédaction.
[...]
Les sujets sont établis dans les langues officielles de l’Union européenne (allemand, anglais, danois, espagnol, finnois, français, grec, italien, néerlandais, portugais, suédois). Les candidats peuvent répondre dans une de ces langues au choix, c’est-à-dire qu’ils peuvent choisir soit l’anglais, le français ou l’allemand (langue 2) comme pour les tests de présélection, soit une autre des langues officielles de l’Union européenne (langue 3) différente de la langue principale (langue 1).
[…]
e) Rédaction d’une brève note, dans la langue principale du candidat (langue 1), exposant les arguments et les conclusions de l’épreuve d). Cette épreuve vise à tester la maîtrise par le candidat de sa langue principale aussi bien quant à la qualité de la rédaction que de la présentation:
– dans la langue grecque (pour les candidats au concours EPSO/A/1/03)
[...]»
9. Le point D 4 de l’avis de concours, intitulé «Demandes de réexamen – Voies de recours – Plaintes auprès du Médiateur européen», dispose:
«À tous les stades du concours, les candidats qui estiment qu’une décision leur fait grief, peuvent s’adresser à [l’]EPSO qui transmettra l’information au président du jury. En ce qui concerne les voies de recours, veuillez vous référer à l’annexe.»
10. Ladite annexe prévoit ce qui suit:
«À tous les stades du concours, les candidats qui estiment qu’une décision leur fait grief, peuvent s’adresser à [l’]EPSO qui transmettra l’information au président du jury, introduire une des voies de recours, déposer une plainte auprès du Médiateur européen.
– Demande de réexamen
Introduire une demande de réexamen en allemand, anglais ou français sous forme d’une lettre motivée à adresser à:
Office européen de sélection du personnel
[…]
dans un délai de vingt jours de calendrier (le cachet de la poste faisant foi) à compter de la date de notification de cette décision. Le jury lui notifiera sa réponse dans les meilleurs délais.
– Voies de recours
– soit introduire une réclamation basée sur l’article 90, paragraphe 2, du [statut], à adresser à:
Office européen de sélection du personnel
[...]
– soit introduire un recours auprès du:
Tribunal de première instance des Communautés européennes
[…]
sur la base de l’article 236 [CE] et de l’article 91 du statut.
Les délais d’ordre public (publication du statut au Journal officiel des Communautés européennes L 56 du 4 mars 1968) prévus pour ces deux types de procédures commencent à courir à compter de la notification de l’acte faisant grief.
– Plainte auprès du Médiateur européen
Adresser, comme tous les citoyens de l’Union, une plainte au:
Médiateur européen
[…]
conformément à l’article 195, paragraphe 1, [CE] […]»
Les faits à l’origine du litige
11. M me Beyatli et M. Candan, de citoyenneté chypriote, appartiennent à la communauté turcophone de Chypre, le turc étant leur langue maternelle.
12. Ils se sont inscrits au concours EPSO/A/1/03 (ci-après le «concours»).
13. Ils ont été admis à participer aux tests de présélection et aux épreuves écrites, qui se sont déroulés le 12 décembre 2003, et ont rédigé, pour l’épreuve écrite e), une déclaration exprimant leur incapacité à parler le grec.
14. Par la décision litigieuse, la requérante et M. Candan ont été informés qu’ils avaient réussi les tests a) à c) ainsi que l’épreuve d), mais échoué à l’épreuve e), ayant obtenu pour cette dernière une note de 6,5 sur 10, alors que la note minimale exigée était de 8 sur 10.
15. Le 7 mai 2004, ils ont adressé au chef de la délégation de la Commission à Chypre une lettre libellée dans les termes suivants:
«Nos notes indiquent que nous avons passé avec succès l’ensemble des épreuves sauf l’épreuve e) qui était l’épreuve en langue grecque. Nous avions conscience que nous avons fait acte de candidature en indiquant le grec comme étant notre première langue; de nombreux fonctionnaires communautaires nous ont cependant indiqué que ‘nous n’échouerions pas à l’épreuve en raison de l’incapacité à parler le grec’ [...]. À un moment où il est parfaitement clair que les Chypriotes turcs sont déterminés à réunifier Chypre et à devenir une partie de la famille européenne comme un partenaire à part entière de la République de Chypre unifiée, et où la Commission européenne et le Conseil européen travaillent à des mesures visant à ‘rapprocher les Chypriotes turcs de l’Union européenne’, nous trouvons ce résultat très décourageant et amer. Nous considérons qu’il s’agit là d’une discrimination à l’encontre des citoyens turcophones de l’[Union européenne]. Nous conservons toutefois notre confiance dans la justice de l’Union européenne et croyons que [cette dernière] entreprendra les démarches nécessaires afin de résoudre ce problème, puisqu’il est clairement indiqué à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’[Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1, ci-après la «charte»)] qu’’[e]st interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle [...]’»
16. Par lettre du même jour, également adressée au chef de la délégation de la Commission à Chypre, le président de la chambre de commerce chypriote turque a demandé à celui-ci, au nom de la requérante et de M. Candan, «de suivre cette affaire et d’aider à corriger l’erreur commise par l’EPSO», et de suggérer «des moyens permettant de défendre juridiquement les droits de M me Beyatli et de M. Candan, en particulier, ainsi que les droits de tous les Chypriotes turcs en général».
17. La requérante et M. Candan ont envoyé une nouvelle lettre, le 15 j uin 2004, au chef de la délégation de la Commission à Chypre, rédigée dans les termes suivants:
«Par lettre du 7 mai, nous avons sollicité votre aide en ce qui concerne le réexamen de l’épreuve écrite e) du [concours] auquel nous avons participé et échoué. […]
Nous regrettons beaucoup de ne pas avoir reçu de réponse de l’EPSO en ce qui concerne ce problème, alors que plus d’un mois s’est déjà écoulé. Nous souhaiterions obtenir rapidement une réponse officielle de l’Union européenne afin de pouvoir donner suite à cette affaire.
Nous souhaiterions souligner une fois de plus que nous considérons cela comme une discrimination envers les citoyens turcophones de l’[Union européenne] et sommes déterminés à défendre nos droits dans toute la mesure du possible [...]»
18. Par lettre du 23 août 2004, le chef de la délégation de la Commission à Chypre a répondu à la requérante et à M. Candan dans les termes suivants:
«La question de la participation des candidats chypriotes turcs aux concours EPSO en cours nous préoccupe effectivement beaucoup pour des raisons évidentes. Je peux confirmer qu’un petit nombre de candidats chypriotes turcs a passé avec succès les épreuves de présélection ainsi que l’épreuve écrite principale, mais n’a pas obtenu la note minimale à l’épreuve que les Chypriotes devaient passer en grec. Je pense néanmoins qu’il y a eu un malentendu quant à la possibilité pour le jury de concours de tenir compte de la situation politique. Les procédures de concours sont régies par l’avis de concours qui constitue sa base légale et qui ne laisse pas de place aux considérations politiques. Le jury de concours est en outre tenu par l’exigence absolue de respecter l’égalité de traitement de tous les candidats. Si un candidat souhaite demander un réexamen ou former un recours, les informations sur les règles procédurales se trouvent dans l’avis de concours en cause [...]»
19. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 novembre 2004, la requérante et M. Candan ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
20. Par lettre du 18 novembre 2004, reçue le 22 novembre 2004, la requérante et M. Candan ont également introduit une réclamation auprès de l’EPSO, sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
21. Cette réclamation a été rejetée par l’EPSO comme étant irrecevable et, en tout cas, non fondée.
22. Par lettre du 15 avril 2005 adressée au chef de la délégation de la Commission à Chypre, la requérante a relevé ce qui suit:
«Dans son mémoire en défense adressé au Tribunal, la Commission a nié avoir reçu notre lettre qui vous était destinée et le fait que vous auriez transmis notre lettre à vos autorités pour attirer leur attention à temps quant à la plainte. Je crois comprendre que la représentation de la Commission européenne à Chypre est l’organe représentant la Commission ici et qu’elle est supposée transmettre toute plainte aux autorités compétentes. [...] Je souhaiterais vous demander de confirmer la réception de notre lettre du 7 mai 2004 [et] de confirmer la transmission de notre plainte aux organes compétents [...]»
23. Par courrier du 21 avril 2005, le chef de la délégation de la Commission à Chypre a répondu à cette lettre dans les termes suivants:
«[E]n réalité, la Commission n’a jamais soutenu dans son mémoire en défense que la lettre du 7 mai 2004 ne lui [était] pas parvenue. Le point 22 du mémoire en défense fait bien référence à cette lettre et il n’est pas suggéré que je ne l’ai pas reçue. Il ressort également du mémoire en défense que les personnes concernées à Bruxelles ont reçu votre correspondance [...]»
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
24. Sous la forme d’une question écrite, le Tribunal a demandé à la Commission de préciser si les lettres de la requérante et de M. Candan datées, respectivement, des 7 mai et 15 juin 2004 avaient effectivement été reçues par l’EPSO et, dans l’affirmative, d’indiquer la date de réception de ces lettres ainsi que la suite qui leur a éventuellement été réservée.
25. La Commission a répondu que lesdites lettres étaient adressées non pas à l’EPSO, mais à la délégation de la Commission à Chypre, et que l’EPSO ne les avait reçues que le 22 novembre 2004, en annexe à la réclamation.
26. Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante et de M. Candan comme irrecevable, au motif qu’aucune réclamation n’avait été introduite dans le délai requis à l’article 90, paragraphe 2, du statut et que le recours avait été introduit plus de trois mois à compter de la notification de la décision litigieuse.
27. Les motifs essentiels de l’ordonnance attaquée sont les suivants:
«40 En l’espèce, [M me Beyatli et M. Candan] visent à obtenir l’annulation de la décision [litigieuse], dont il est constant qu’ils ont reçu notification au plus tard le 7 mai 2004.
41 Force est de constater que [M me Beyatli et M. Candan] ont introduit une réclamation contre la décision [litigieuse] par lettre du 18 novembre 2004, qui est parvenue à l’EPSO le 22 novembre 2004, mais que, eu égard à la date de notification de la décision [litigieuse], cette réclamation n’est pas parvenue à l’EPSO dans le délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut. […]
42 Toutefois, [M me Beyatli et M. Candan] prétendent que leur recours est recevable, considérant qu’ils l’ont introduit dans les délais, à l’encontre de la lettre du chef de la délégation [de la Commission] à Chypre du 23 août 2004, qu’ils considèrent comme une décision de rejet de leur réclamation. Ils font valoir à cet égard, dans leur réplique, que les lettres des 7 mai et 15 juin 2004, toutes deux adressées au chef de la délégation de la Commission à Chypre, doivent être considérées, pour la première, comme une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut[,] et, pour la seconde, comme un complément de leur réclamation initiale.
[…]
44 Il découle de la jurisprudence que constitue une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, un acte par lequel un fonctionnaire ou un agent proteste d’une manière précise contre une mesure administrative lui faisant grief. Il importe, à cet égard, de s’attacher au contenu [de cet acte] plutôt qu’à sa forme ou à son intitulé […]
45 Il doit être souligné à cet égard que le dépôt d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut déclenche un délai de quatre mois pour l’administration pendant lequel celle-ci prend position, explicitement ou implicitement, sur la réclamation. Pour l’administration, il est dès lors impératif de pouvoir déterminer, selon des critères objectifs, l’événement qui déclenche le délai précité […]. Pour cette raison, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut doit être d’une précision suffisante pour que l’administration puisse comprendre avoir été saisie d’un tel acte.
46 S’agissant du contenu des lettres des 7 mai et 15 juin 2004, il doit être constaté, d’abord, que ce n’est que dans la réplique que [M me Beyatli et M. Candan] ont qualifié leur lettre du 7 mai 2004 de réclamation, complétée par leur lettre du 15 juin 2004. Ensuite, il convient de relever que […] la lettre du 7 mai 2004 […] ne formule aucune demande précise relative à la décision [litigieuse] […]
47 […] La lettre du 15 juin 2004 constitue […] une simple lettre de rappel de la lettre du 7 mai 2004.
[…]
51 Il convient de rappeler, ensuite, d’une part, que la décision [litigieuse] comportait une référence expresse au Journal officiel C 120 A du 22 mai 2003 dans lequel l’avis de concours avait été publié et, d’autre part, que l’avis de concours prévoyait expressément, pour ce qui concerne les voies de recours ouvertes à l’encontre d’une décision du jury de concours, les deux options suivantes: soit l’introduction d’une réclamation fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut à adresser à l’EPSO, soit l’introduction d’un recours devant le Tribunal […]
52 Eu égard au fait que le concours était organisé par l’EPSO, et non par la Commission, et qu’il revêtait un caractère interinstitutionnel, seul un fonctionnaire relevant de l’EPSO était susceptible de jouer un rôle dans le cadre de la procédure précontentieuse prévue aux articles 90 et 91 du statut. À cet égard, force est de constater que l’avis de concours n’attribue aucun rôle au chef de la délégation de la Commission à Chypre dans l’examen [...] des recours ou des demandes de réexamen. Dès lors, [ledit] chef [...] n’était manifestement pas compétent pour examiner la décision [litigieuse].
53 Par ailleurs, le fait que [M me Beyatli et M. Candan] ont adressé leurs lettres des 7 mai et 15 juin 2004 uniquement au chef de la délégation de la Commission à Chypre, malgré leur connaissance des voies de recours ouvertes à l’encontre d’une décision du jury de concours [...], confirme qu’ils ont opté, en connaissance de cause, dans un premier temps, pour une démarche politique […]. Dans un second temps, lorsque leur démarche politique s’est avérée infructueuse, ils ont saisi, par lettre du 18 novembre 2004, l’EPSO d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
54 Il s’ensuit que les lettres des 7 mai et 15 juin 2004 ne sauraient être qualifiées de réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Par voie de conséquence, la lettre du chef de la délégation de la Commission à Chypre du 23 août 2004, qui répond à la lettre […] du 15 juin 2004, ne saurait non plus être qualifiée de décision de rejet d’une réclamation.
[…]
56 Enfin, le fait que la lettre du 23 août 2004 a été rédigée par le chef de la délégation de la Commission à Chypre s’oppose également à sa qualification de décision de rejet de la réclamation. En effet, pour ce qui concerne les concours organisés par l’EPSO, les décisions de rejet de réclamation sont prises par l’EPSO […]
57 Quant à l’argument […] selon lequel les lettres des 7 mai et 15 juin 2004 ont effectivement été transmises à l’EPSO, dans la mesure où il ressort des lettres du chef de la délégation de la Commission à Chypre, en date du 21 avril 2005, que les personnes compétentes à Bruxelles les avaient effectivement reçues, il doit être constaté d’abord que les lettres du 21 avril 2005, d’une part, ne se réfèrent qu’à la lettre du 7 mai 2004 et, d’autre part, ne confirment nullement que le chef de la délégation de la Commission à Chypre aurait transmis cette dernière lettre à l’EPSO. En effet, les lettres du 21 avril 2005 confirment uniquement qu’’[i]l ressort également du mémoire en défense que les personnes concernées à Bruxelles’ ont reçu la lettre du 7 mai 2004.
58 À supposer même que le chef de la délégation de la Commission à Chypre ait transmis les lettres des 7 mai 2004 et 15 juin 2004 à l’EPSO, cette circonstance serait dépourvue de pertinence pour la qualification des actes en cause, qui dépend de leur contenu et non de leur transmission éventuelle, par leur destinataire, à d’autres personnes ou organes. Or, ainsi qu’il résulte des points 46 à 53 ci-dessus, le contenu des lettres des 7 mai et 15 juin 2004 ne permet pas de les qualifier de réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.»
Sur le pourvoi
28. La requérante demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée ainsi que la décision litigieuse.
29. À l’appui de son pourvoi, elle invoque, en substance, deux moyens tirés, le premier, d’un examen incomplet des faits et, le second, d’une violation du droit à un procès équitable ainsi que du droit d’accès au dossier.
30. Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
Sur le premier moyen, tiré d’un examen incomplet des faits
Argumentation des parties
31. La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne recourant pas à des mesures d’instruction pour ouvrir les archives de l’EPSO, de la Commission et de la délégation de celle-ci à Chypre en vue de recueillir certaines preuves. À cause de cette erreur, la Commission n’aurait pas divulgué l’ensemble de la correspondance pertinente.
32. En posant à la Commission la question mentionnée au point 24 de la présente ordonnance, le Tribunal n’aurait que partiellement cherché à obtenir des preuves, puisqu’il a omis de demander la production de la correspondance entre l’EPSO, la Commission et la délégation de celle-ci à Chypre. Les constatations faites par le Tribunal aux points 57 et 58 de l’ordonnance attaquée ne seraient pas de nature à combler cette lacune.
33. La Commission expose que la mesure d’instruction que la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonnée était inutile. En effet, ce dernier ayant jugé, par une appréciation qui n’est pas contestée dans le cadre du pourvoi, que les lettres adressées les 7 mai et 15 juin 2004 par la requérante ainsi que par M. Candan au chef de la délégation de la Commission à Chypre ne peuvent être qualifiées de «réclamation» au sens de l’article 90 du statut, il devenait indifférent pour la solution du litige de savoir si, comme le soutenait la requérante, lesdites lettres avaient été transmises à l’EPSO.
Appréciation de la Cour
34. Il n’est pas contesté entre les parties que la décision litigieuse porte la date du 5 mai 2004 et a été reçue par la requérante au plus tard le 7 mai 2004.
35. Il est également constant que la requérante a introduit un recours devant le Tribunal le 18 novembre 2004, c’est-à-dire plus de trois mois après la notification de la décision litigieuse.
36. En outre, la requérante n’a introduit une réclamation sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du statut que le 18 novembre 2004, soit le même jour que son recours devant le Tribunal.
37. À ce dernier égard, force est de constater que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en rejetant l’argumentation de la requérante selon laquelle les lettres de cette dernière des 7 mai et 15 juin 2004, toutes deux adressées au chef de la délégation de la Commission à Chypre, doivent être considérées, pour la première, comme une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et, pour la seconde, comme un complément de cette réclamation.
38. Sur ce point, il suffit de relever que la requérante n’a pas critiqué, dans son pourvoi, les motifs exposés aux points 44 à 56 de l’ordonnance attaquée et que, en tout état de cause, le Tribunal a constaté à juste titre que le chef de la délégation de la Commission à Chypre n’était manifestement pas compétent pour examiner la décision litigieuse et qu’il ressort expressément de l’avis de concours que toute réclamation devait être envoyée à l’EPSO.
39. Étant donné que le Tribunal a pu valablement déduire des éléments susvisés qu’aucune réclamation n’a été introduite dans le délai requis à l’article 90, paragraphe 2, du statut, auquel renvoyait l’avis de concours, il n’était nullement tenu de procéder à la mesure d’instruction complémentaire postulée par la requérante (voir, par analogie, arrêts du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, point 404, ainsi que du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C‑199/99 P, Rec. p. I‑11177, point 70). En effet, comme l’observe à juste titre la Commission, la transmission éventuelle à l’EPSO des lettres adressées par la requérante au chef de la délégation de la Commission à Chypre n’aurait pas été de nature à remettre en cause la constatation, par le Tribunal, que, préalablement à l’introduction du recours devant lui, la requérante n’a pas formé de réclamation conforme aux prescriptions de l’avis de concours, de sorte que ledit recours, introduit plus de trois mois après la notification de la décision litigieuse, est tardif, et donc irrecevable.
40. Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen comme manifestement non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’une violation du droit à un procès équitable et du droit d’accès au dossier
Argumentation des parties
41. La requérante soutient que la non-divulgation de la correspondance échangée entre l’EPSO, la Commission et la délégation de celle-ci à Chypre en rapport avec ses lettres des 7 mai et 15 juin 2004 est incompatible avec son droit à un procès équitable, qui est consacré tant à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, que par la charte.
42. La requérante fait également valoir que, à cause du rejet de sa demande que soit ordonnée par le Tribunal la production de l’ensemble de ladite correspondance, elle n’a pas pu examiner toutes les preuves qui, selon elle, s’y trouvaient. Elle aurait ainsi été privée du droit d’accès au dossier énoncé dans la charte et reconnu par la jurisprudence de la Cour.
43. La Commission renvoie à ses arguments présentés en réponse au premier moyen et en déduit que le second moyen doit également être rejeté.
Appréciation de la Cour
44. L’argumentation de la requérante présentée dans le cadre de ce moyen repose sur la prémisse que la divulgation de l’intégralité de la correspondance échangée entre l’EPSO, la Commission et la délégation de celle-ci à Chypre au sujet de ses lettres des 7 mai et 15 juin 2004 aurait été pertinente pour statuer sur la recevabilité de son recours. Or, il résulte des points 38 et 39 de la présente ordonnance que cette prémisse est erronée.
45. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement prétendre à une violation de ses droits à un procès équitable et d’accès au dossier. En effet, indépendamment de la question de savoir dans quelle mesure ces droits sont applicables dans le contexte d’un recours tendant à l’annulation d’une décision d’un jury de concours, il convient de rappeler qu’un moyen tiré du défaut de production de documents susceptibles de constituer des éléments de preuve ne peut être accueilli que s’il est démontré que ce fait a pu influencer le contenu de la décision intervenue à l’issue de la procédure (voir, par analogie, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 74). Or, ainsi que cela a été constaté au point 39 de la présente ordonnance, la divulgation de documents démontrant, le cas échéant, la transmission à l’EPSO des lettres adressées par la requérante au chef de la délégation de la Commission à Chypre n’aurait rien pu changer à la constatation, par le Tribunal, que, préalablement à l’introduction du recours devant le Tribunal, la requérante n’a pas formé de réclamation conforme aux prescriptions de l’avis de concours, de sorte que ledit recours, introduit plus de trois mois après la notification de la décision litigieuse, est tardif, et donc, en tout état de cause, irrecevable.
46. Le second moyen doit dès lors être également rejeté comme manifestement non fondé.
47. Eu égard à tout ce qui précède, il convient de rejeter le pourvoi comme manifestement non fondé.
Sur les dépens
48. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M me Beyatli est condamnée aux dépens.
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