ECLI:EU:C:2007:674•Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2007.#Luciano Lavagnoli contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Promotion - Exercice de promotion 2003 - Annulation de la liste des fonctionnaires promus - Attribution de points de priorité.#Affaire C-74/07 P.
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2007.#Luciano Lavagnoli contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Promotion - Exercice de promotion 2003 - Annulation de la liste des fonctionnaires promus - Attribution de points de priorité.#Affaire C-74/07 P.
ECLI:EU:C:2007:674Eu Chamb 05 C9 nov. 2007
Texte intégral
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
Dans l’affaire C‑74/07 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 12 février 2007,
Luciano Lavagnoli, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par M e F. Frabetti, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Kraemer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et M. Ilešič, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1. Par son pourvoi, M. Lavagnoli demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 novembre 2006, Lavagnoli/Commission (T‑422/04, non publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à obtenir l’annulation, d’une part, de la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2003 en ce que son nom n’y figure pas ainsi que des actes préparatoires de cette décision et, d’autre part, à titre subsidiaire, de la décision portant attribution des points de promotion à l’occasion dudit exercice en ce qui le concerne.
Le cadre juridique
2. En vertu de l’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable aux faits de la présente espèce (ci-après le «statut»), la promotion se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet.
3. Le 26 avril 2002, la Commission des Communautés européennes a adopté deux décisions relatives, respectivement, aux dispositions générales de l’article 43 du statut (ci-après les «DGE 43») et aux dispositions générales de l’article 45 du statut (ci-après les «DGE 45»). Un nouveau système de notation et de promotion a ainsi été introduit.
4. Les exercices d’évaluation et de promotion sont liés en ce que, conformément aux dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, dernier alinéa, des DGE 43 et de l’article 3 des DGE 45, la somme des points de mérite (ci-après les «PM»), lesquels correspondent à la notation chiffrée résultant du rapport d’évolution de carrière (ci-après le «REC») instauré par les DGE 43, d’une part, et des points de priorité attribués aux fonctionnaires dans le cadre de la procédure de promotion, d’autre part, est à prendre en considération aux fins de la promotion. En effet, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, des DGE 45, un fonctionnaire est, en principe, promu lorsque la somme de ses PM et de ses points de priorité accumulés au cours d’un ou de plusieurs exercices dépasse le «seuil de promotion», lequel est fixé annuellement et par grade en fonction des disponibilités budgétaires et des besoins inhérents à la politique du personnel. Les fonctionnaires dont le nombre de points correspond audit seuil peuvent être promus, mais peuvent aussi devoir attendre un exercice de promotion ultérieur, en fonction du taux de promotion.
5. L’attribution des points de priorité se déroule selon une procédure en deux étapes. Dans un premier temps, conformément à l’article 6 des DGE 45, chaque direction générale dispose, en principe, d’un total de points de priorité (ci-après les «PPDG») égal à 2,5 fois le nombre de fonctionnaires encore promouvables compte tenu de leur grade et occupant un poste dans la direction générale concernée.
6. Ces PPDG sont attribués par les directeurs généraux, pour les personnels de catégorie A, et par les directeurs, pour les personnels de catégorie B, C et D, aux fonctionnaires jugés les plus méritants. En vertu de l’article 6, paragraphe 4, sous a), des DGE 45, une moitié des PPDG est répartie entre les fonctionnaires les plus performants, représentant approximativement 15 % des effectifs de la direction générale par grade. Dans ce cadre, chaque fonctionnaire concerné se voit attribuer de 6 à 10 points. L’autre moitié des PPDG est attribuée individuellement aux fonctionnaires jugés les plus méritants parmi ceux n’en ayant pas reçu dans le cadre de l’attribution relevant dudit article 6, paragraphe 4, sous a). Dans ce cadre, chaque fonctionnaire se voit attribuer de 0 à 4 points.
7. Dans un second temps, les comités de promotion sont chargés de faire à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») des recommandations relatives à l’attribution, aux fonctionnaires, de points de priorité reconnaissant le travail accompli dans l’intérêt de l’institution (ci-après les «PPCP»). L’article 9, paragraphe 2, des DGE 45 régit l’attribution des PPCP comme suit:
«Chaque comité de promotion se voit attribuer, aux fins de distribution, un contingent de points de priorité égal à 0,25 fois le nombre des fonctionnaires encore promouvables compte tenu de leur grade.
Les critères d’éligibilité sont les suivants:
– le fonctionnaire doit avoir exercé des activités dans l’intérêt de l’institution;
– les activités susmentionnées ne font pas partie de son profil de compétences;
– le fonctionnaire a réussi dans les activités susmentionnées.
Il peut être décerné un ou au maximum deux points de priorité à chaque fonctionnaire […]»
8. Par ailleurs, l’article 12 des DGE 45 énonce des dispositions transitoires pour l’exercice de promotion 2003 en vue de permettre la prise en considération du mérite dans la durée. Deux catégories de points de priorité transitoires (ci-après les «PPT») et des points de priorité spéciaux supplémentaires (ci-après les «PPSS») ont ainsi été prévus.
9. L’article 12, paragraphe 3, des DGE 45 indique en effet:
«a) Des [PPT] seront attribués aux fonctionnaires à raison de 1 point par année passée dans le grade, jusqu’à concurrence de 7 points au maximum. En outre, les comités de promotion disposeront d’un contingent de [PPT] correspondant à 0,25 point par fonctionnaire, points qu’ils pourront attribuer jusqu’à concurrence de 2 points au maximum par fonctionnaire.
b) Des [PPSS] pourront être attribués par les directions générales pour prendre en compte les fonctionnaires proposés pendant l’exercice précédent, mais non promus (c’est-à-dire des fonctionnaires de catégorie A/LA ayant 70, 45 ou 20 points et des fonctionnaires des catégories D, C et B qui avaient été proposés par leurs directions générales respectives, dans la limite, pour toutes les catégories, de 150 % des possibilités de promotion de cet exercice précédent).»
10. Selon le titre III de la communication publiée aux Informations administratives nº 34, du 2 mai 2003, les fonctionnaires visés à l’article 12, paragraphe 3, sous b), des DGE 45 pouvaient se voir attribuer, si leur mérite le justifiait, jusqu’à 4 PPSS.
Les antécédents du litige
11. Les faits à l’origine du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 10 à 18 de l’arrêt attaqué de la manière suivante:
«10 Le requérant, M. Luciano Lavagnoli, est entré en fonction à la Commission le 1 er novembre 1985 et était, à l’époque des faits, fonctionnaire de grade C 3 à la direction générale ‘Énergie et Transports’.
11 Le [REC] dont a fait l’objet le requérant pour la période de référence allant du 1 er juillet 2001 au 31 décembre 2002 (ci-après le ‘premier REC’) lui a attribué une note globale de 13 points sur 20.
12 Lors de l’exercice de promotion 2003, l’AIPN avait initialement décidé d’octroyer au requérant, outre 13 PM découlant de la notation du [premier] REC, 7 PPT [...] en application de l’article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, des DGE 45 [...], 2 PPCP, 2 PPT [...] en application de l’article 12, paragraphe 3, sous a), seconde phrase, des DGE 45 [...], 0 PPSS et 0 PPDG, soit un total de 24 points de promotion.
13 Le 30 juillet 2003, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut en vue d’obtenir l’annulation du premier REC [...].
14 La liste des fonctionnaires promus vers le grade C 2 a été publiée aux Informations administratives nº 76, du 3 décembre 2003. Le requérant ne figurait pas sur cette liste.
15 Le 23 décembre 2003, l’AIPN a informé le requérant que la réclamation [qu’il avait introduite en vue d’obtenir l’annulation du] premier REC devait être accueillie et que la procédure de notation le concernant serait reprise ab initio.
16 Le 26 février 2004, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut tendant, d’une part, à l’annulation de la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2003, en ce que cette liste ne mentionnait pas son nom, ainsi que, à titre incident, des actes préparatoires de cette décision et, d’autre part, à l’annulation de la décision d’attribution des points de promotion au titre de ce même exercice […].
17 Le 31 mars 2004, le requérant a signé le nouveau REC le concernant pour la période de référence allant du 1 er juillet 2001 au 31 décembre 2002, établi à la suite de l’annulation du premier REC [...].
18 L’AIPN a rejeté la réclamation [du 26 février 2004] par décision du 22 juin 2004, le requérant en ayant accusé réception le 2 juillet 2004.»
L’arrêt attaqué
12. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal à rejeté le recours du requérant et a condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.
13. Le Tribunal a tout d’abord écarté le premier moyen en ses différentes branches. À cet égard, il a rejeté comme non fondé le grief tiré de l’illégalité de l’absence d’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et a déclaré irrecevables les griefs tirés de la violation de l’article 45 du statut, des DGE 45, du guide administratif et du principe de non-discrimination. Il a également écarté les griefs et les arguments du requérant ayant trait à l’illégalité des décisions attaquées dans le cadre du recours en ce qu’elles sont fondées sur un REC ultérieurement annulé par l’AIPN comme partiellement irrecevables et partiellement non fondés.
14. Enfin, le Tribunal a rejeté les deuxième, troisième et quatrième moyens, tirés de la méconnaissance d’une «interdiction du procédé arbitraire», de la violation de l’obligation de motivation ainsi que d’un abus de pouvoir, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe patere legem quam ipse fecisti, et de la violation du devoir de sollicitude, énonçant à cet égard ce qui suit:
«105 Le Tribunal constate que, à l’exception de la violation alléguée du devoir de sollicitude, ces moyens se confondent avec les arguments avancés par le requérant dans le cadre du premier moyen, ainsi que le fait valoir la Commission. Ils doivent donc être rejetés par identité de motifs.
106 Quant au moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude, force est de constater que les écritures du requérant ne permettent aucunement de déterminer en quoi celui-ci estime qu’il a été violé en l’espèce. La seule référence abstraite à ce devoir de l’administration n’est donc pas conforme aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure [du Tribunal], de sorte que ce moyen doit être rejeté comme irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T‑33/89 et T‑74/89, Rec. p. II‑249, point 64).»
Les conclusions des parties
15. Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de faire droit à ses conclusions présentées en première instance et de condamner la Commission aux dépens.
16. La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé, et de condamner le requérant à l’intégralité des dépens.
Sur le pourvoi
17. À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque trois moyens, tirés, premièrement, d’une erreur de droit dans l’interprétation des DGE 45 ainsi que du guide administratif «Évaluation et promotion des fonctionnaires», deuxièmement, du refus irrégulier, dans le chef du Tribunal, de faire droit à ses demandes visant à ce que soient ordonnées certaines mesures d’organisation de la procédure et, troisièmement, d’une erreur de droit commise «par méconnaissance de la procédure d’évaluation et [de] promotion» ainsi que du fait de l’interprétation erronée de l’article 90 du statut.
18. En vertu de l’article 119 du règlement du procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
Sur la recevabilité du pourvoi
19. La Commission considère que le pourvoi est irrecevable, dès lors qu’il ne comporte aucune argumentation visant à démontrer en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit ou une irrégularité de procédure.
20. Il convient de rappeler, d’une part, qu’il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier (voir, notamment, arrêt du 16 mars 2000, Parlement/Bieber, C‑284/98 P, Rec. p. I‑1527, point 30, et ordonnance du 10 mai 2001, FNAB e.a./Conseil, C‑345/00 P, Rec. p. I‑3811, point 28).
21. D’autre part, il découle des mêmes dispositions ainsi que de l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Groupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34; du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, Rec. p. I‑1, point 68; du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, point 15, ainsi que du 26 octobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission, C‑68/05 P, Rec. p. I‑10367, point 55).
22. Dans le premier moyen, le requérant se borne à indiquer, au point 36 de son pourvoi, que celui-ci vise à obtenir l’annulation des points 53 et 75 de l’arrêt attaqué, sans cependant invoquer, dans les développements relatifs à ce moyen (points 39 à 52 du pourvoi), le moindre argument juridique à l’appui de cette demande. Ainsi, les points 39 (à l’exception de la dernière phrase de ce point) à 42 du pourvoi consistent dans la présentation de certains éléments du cadre juridique de l’affaire, sans pour autant que le requérant ne développe une argumentation spécifique destinée à identifier l’erreur de droit qui, selon lui, aurait été commise par le Tribunal dans l’interprétation des règles de droit dont la méconnaissance est alléguée ou dans la qualification juridique des faits au regard de celles-ci.
23. Ensuite, à la dernière phrase du point 39 ainsi qu’aux points 43 à 48 du pourvoi, le requérant se limite à faire état de circonstances purement factuelles, dont certaines (notamment celles figurant aux points 45 à 47) sont au demeurant dépourvues de tout rapport avec l’arrêt attaqué, sans formuler la moindre critique à l’égard du raisonnement sur lequel est fondé cet arrêt.
24. Enfin, aux points 50 à 52 du pourvoi, le requérant se borne à réitérer une demande visant à ce qu’il soit procédé à certaines mesures d’organisation de la procédure au sens de l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, à savoir que la Commission soit invitée à produire une liste des fonctionnaires promus mentionnant pour chacun le nombre de points de promotion par type de points et à présenter la méthode utilisée dans le cadre de l’examen comparatif des fonctionnaires. Ce faisant, il soumet incidemment à la Cour des questions purement factuelles, tendant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.
25. Il s’impose dès lors de conclure que, à défaut pour le requérant d’avoir indiqué en quoi le tribunal aurait commis l’erreur de droit alléguée dans le premier moyen, il convient de rejeter celui-ci comme manifestement irrecevable.
26. En ce qui concerne le deuxième moyen, le requérant se limite à faire valoir, aux points 53 et 54 du pourvoi, que le refus, par le Tribunal, de faire droit à sa demande visant à ce qu’il soit procédé aux mesures d’organisation de la procédure mentionnées au point 24 de la présente ordonnance lui aurait fait grief. Toutefois, il n’indique pas en quoi le Tribunal aurait violé, par ce refus, une règle procédurale contraignante et, partant, commis une irrégularité de procédure.
27. Par son troisième moyen, le requérant allègue que l’arrêt attaqué procède d’une méconnaissance de la procédure d’évaluation et de promotion ainsi que d’une interprétation erronée de l’article 90 du statut.
28. Aux points 55 à 58 ainsi que 62 du pourvoi, il présente certains éléments du cadre juridique de l’affaire et, pour quelques-uns de ceux-ci, l’interprétation qu’il en propose lui-même. Cependant, il omet de développer une argumentation spécifique identifiant l’erreur de droit qui, selon lui, aurait été commise par le Tribunal dans l’interprétation de ces règles de droit ou dans la qualification juridique des faits au regard de celles-ci.
29. De même, aux points 60 et 61 du pourvoi, le requérant cite deux décisions du Tribunal, mais sans formuler la moindre critique à l’égard du raisonnement sur lequel est fondé l’arrêt attaqué.
30. Enfin, le sens des points 59 et 63 du pourvoi n’apparaît pas avec la clarté requise. Pour autant que le requérant y entende soutenir que le moyen procédural par lequel il aurait pu faire valoir le fait nouveau et substantiel que constituait la modification du premier REC était précisément la seconde réclamation, introduite le 26 février 2004 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il s’agit d’une simple affirmation. Si cette affirmation est, certes, opposée à la prémisse qui se trouve à la base du raisonnement du Tribunal, figurant aux points 93 et 94 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le moyen procédural par lequel le requérant aurait pu faire valoir ledit fait nouveau et substantiel aurait été la présentation d’une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, il n’en demeure pas moins que le requérant ne formule pas de critique à l’égard du raisonnement sur lequel est fondé cet arrêt.
31. Partant, il résulte de la jurisprudence rappelée au point 21 de la présente ordonnance que le troisième moyen est également manifestement irrecevable.
32. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que tous les moyens invoqués à l’appui du présent pourvoi doivent être rejetés comme manifestement irrecevables.
Sur les dépens
33. Conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Selon l’article 70 dudit règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l’article 122, deuxième alinéa, de ce même règlement, ledit article 70 n’est pas applicable aux pourvois formés par un agent d’une institution contre celle-ci. La Commission ayant conclu à la condamnation du requérant et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Lavagnoli est condamné aux dépens.
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