ECLI:EU:C:2008:341•Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 12 juin 2008.#Confcooperative Friuli Venezia Giulia et autres contre Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali et Regione Friuli-Venezia Giulia.#Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italie.#Agriculture - Règlements (CE) nos 1493/1999, 753/2002 et 1429/2004 - Organisation commune du marché vitivinicole - Étiquetage des vins - Utilisation de noms de variétés de vigne ou de leurs synonymes - Indication géographique ‘Tokaj’ pour des vins originaires de Hongrie - Possibilité d’utiliser la dénomination de cépage ‘Tocai friulano’ ou ‘Tocai italico’ en tant qu’ajout à la mention de l’indication géographique de certains vins originaires d’Italie - Exclusion après une période transitoire de treize ans expirant le 31 mars 2007 - Validité - Base juridique - Article 34 CE - Principe de non-discrimination - Principes de droit international relatifs aux traités - Adhésion de la Hongrie à l’Union européenne - Articles 22 à 24 de l’accord ADPIC.#Affaires jointes C-23/07 et C-24/07.
Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 12 juin 2008.#Confcooperative Friuli Venezia Giulia et autres contre Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali et Regione Friuli-Venezia Giulia.#Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italie.#Agriculture - Règlements (CE) nos 1493/1999, 753/2002 et 1429/2004 - Organisation commune du marché vitivinicole - Étiquetage des vins - Utilisation de noms de variétés de vigne ou de leurs synonymes - Indication géographique ‘Tokaj’ pour des vins originaires de Hongrie - Possibilité d’utiliser la dénomination de cépage ‘Tocai friulano’ ou ‘Tocai italico’ en tant qu’ajout à la mention de l’indication géographique de certains vins originaires d’Italie - Exclusion après une période transitoire de treize ans expirant le 31 mars 2007 - Validité - Base juridique - Article 34 CE - Principe de non-discrimination - Principes de droit international relatifs aux traités - Adhésion de la Hongrie à l’Union européenne - Articles 22 à 24 de l’accord ADPIC.#Affaires jointes C-23/07 et C-24/07.
ECLI:EU:C:2008:341Eu Chamb 02 C12 juin 2008
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)
12 juin 2008 ( *1 )
Dans les affaires jointes C-23/07 et C-24/07,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italie), par décisions du 4 décembre 2006, parvenues à la Cour le 25 janvier 2007, dans les procédures
Confcooperative Friuli Venezia Giulia (C-23/07),
Luigi Soini (C-23/07 et C-24/07),
Azienda Agricola Vivai Pinat Mario & Figlio (C-23/07),
Cantina Produttori Cormòns Soc. cons. arl (C-24/07)
contre
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali,
Regione Friuli-Venezia Giulia,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk, J.-C. Bonichot et Mme C. Toader, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer sur les première à cinquième questions par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, second alinéa, de son règlement de procédure,
les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,
la Cour se proposant de statuer sur les sixième et septième questions par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
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1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent, d’une part, sur l’interprétation de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’«acte d’adhésion»), ainsi que du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1), et, d’autre part, sur l’interprétation et la validité du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d’application du règlement no 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 118, p. 1), ainsi que du règlement (CE) no 1429/2004 de la Commission, du 9 août 2004, modifiant le règlement no 753/2002 (JO L 263, p. 11). |
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2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Confcooperative Friuli Venezia Giulia, M. Soini et Azienda Agricola Vivai Pinat Mario & Figlio (affaire C-23/07) ainsi que Cantina Produttori Cormòns Soc. cons. arl et M. Soini (affaire C-24/07) (ci-après, ensemble, «Confcooperative e.a.») au Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (ministère des Politiques agricoles, alimentaires et forestières) et à la Regione Friuli-Venezia Giulia (ci-après la «Regione»), au sujet de la validité du décret ministériel, du 28 juillet 2006, portant modifications du registre national des variétés de vigne (GURI no 193, du 21 août 2006, p. 16, ci-après le «décret du 28 juillet 2006»), en tant qu’il ajoute à la variété de vigne «Tocai friulano B» le synonyme «Friulano». |
Le cadre juridique
La réglementation internationale
La convention de Vienne sur le droit des traités
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3 |
Aux termes de l’article 59, paragraphe 1, de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 (ci-après la «convention de Vienne»): «Un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toutes les parties à ce traité concluent ultérieurement un traité portant sur la même matière et:
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Le droit issu de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce
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4 |
L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’«accord ADPIC»), qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), a été signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1, ci-après l’«accord sur l’OMC»). |
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5 |
Les articles 22 à 24 de l’accord ADPIC figurent à la section 3, intitulée «Indications géographiques», de la partie II de celui-ci, elle-même intitulée «Normes concernant l’existence, la portée et l’exercice des droits de propriété intellectuelle». |
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6 |
Aux termes de l’article 22, paragraphe 1, de cet accord, intitulé «Protection des indications géographiques»: «Aux fins du présent accord, on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un Membre, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.» |
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7 |
L’article 23 dudit accord, intitulé «Protection additionnelle des indications géographiques pour les vins et les spiritueux», stipule: «1. Chaque Membre prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation d’une indication géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, ou identifiant des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question […] […] 3. En cas d’homonymie d’indications géographiques pour les vins, la protection sera accordée à chaque indication […]. Chaque Membre fixera les conditions pratiques dans lesquelles les indications homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur. […]» |
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8 |
L’article 24 du même accord, intitulé «Négociations internationales; exceptions», prévoit: «1. Les Membres conviennent d’engager des négociations en vue d’accroître la protection d’indications géographiques particulières au titre de l’article 23. […] […] 3. Lorsqu’il mettra en œuvre la présente section, un Membre ne diminuera pas la protection des indications géographiques qui existait dans ce Membre immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC. 4. Aucune disposition de la présente section n’exigera d’un Membre qu’il empêche un usage continu et similaire d’une indication géographique particulière d’un autre Membre identifiant des vins ou des spiritueux, en ce qui concerne des produits ou des services, par un de ses ressortissants ou une des personnes domiciliées sur son territoire qui a utilisé cette indication géographique de manière continue pour des produits ou services identiques ou apparentés sur le territoire de ce Membre soit a) pendant au moins 10 ans avant le 15 avril 1994, soit b) de bonne foi avant cette date. […] 6. […] Aucune disposition de la présente section n’exigera d’un Membre qu’il applique les dispositions de la présente section en ce qui concerne une indication géographique de tout autre Membre pour les produits de la vigne dont l’indication pertinente est identique au nom usuel d’une variété de raisin existant sur le territoire de ce Membre à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC. […]» |
L’accord CE-Hongrie sur les vins
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9 |
L’accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, signé à Bruxelles le 29 novembre 1993, a été conclu et approuvé au nom de la Communauté par la décision 93/724/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 (JO L 337, p. 93, ci-après l’«accord CE-Hongrie sur les vins»). Il est entré en vigueur le 1er avril 1994. |
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10 |
L’article 2, paragraphe 2, de l’accord CE-Hongrie sur les vins prévoit: «Aux fins du présent accord et sauf disposition contraire explicite, on entend par: […]
[…]» |
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11 |
Aux termes de l’article 4 dudit accord: «1. Les dénominations suivantes sont protégées:
[…] 3. Dans la Communauté, les dénominations hongroises protégées:
[…]» |
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12 |
Dans la partie B («Vins originaires de la République de Hongrie»), I («Indications géographiques»), point 3.4 («Région viticole Tokaj-Hegyalja»), de l’annexe de l’accord CE-Hongrie sur les vins, intitulée «Liste des dénominations protégées visées à l’article 4», figure notamment la dénomination «Tokaj». La partie A («Vins originaires de la Communauté européenne») de cette annexe ne comporte aucune des mentions «Tocai friulano» ou «Tocai italico». |
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13 |
L’échange de lettres concernant l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins (JO 1993, L 337, p. 169), qui constitue l’un des actes visés à l’article 1er, premier alinéa, de la décision 93/724, est également entré en vigueur le 1er avril 1994. |
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14 |
Après s’être référés notamment à l’article 4, paragraphe 3, de l’accord CE-Hongrie sur les vins, les signataires desdites lettres confirment ce qui suit:
[…]
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L’acte d’adhésion
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15 |
L’article 2 de l’acte d’adhésion dispose: «Dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions et la Banque centrale européenne lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte.» |
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16 |
Aux termes de l’article 20 de l’acte d’adhésion: «Les actes énumérés dans la liste figurant à l’annexe II du présent acte font l’objet des adaptations définies dans ladite annexe.» |
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17 |
L’article 24 de l’acte d’adhésion prévoit: «Les mesures énumérées dans la liste figurant aux annexes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV du présent acte sont applicables en ce qui concerne les nouveaux États membres dans les conditions définies par lesdites annexes.» |
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18 |
À l’annexe X de l’acte d’adhésion, intitulée «Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Hongrie», le chapitre 5, A, point 3, dispose: «32002 R 0753: Règlement (CE) no 753/2002 […] Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 753/2002, l’utilisation du nom ‘Rizlingszilváni’ comme synonyme de la variété ‘Müller-Thurgau’ est autorisée jusqu’au 31 décembre 2008 pour les vins produits en Hongrie et exclusivement commercialisés en Hongrie.» |
La réglementation communautaire
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19 |
L’article 19, paragraphe 1, du règlement no 1493/1999 dispose: «Les États membres établissent un classement des variétés de vigne destinées à la production de vin. […]» |
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20 |
Les règles relatives à la désignation, à la dénomination et à la présentation de certains produits vitivinicoles ainsi qu’à la protection de certaines indications et mentions et de certains termes figurent aux articles 47 à 53 et aux annexes VII et VIII dudit règlement. |
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21 |
L’article 50 du règlement no 1493/1999 énonce: «1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires permettant aux intéressés d’empêcher, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de l’accord [ADPIC], l’utilisation dans la Communauté d’une indication géographique identifiant des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), pour des produits qui ne sont pas originaires du lieu désigné par l’indication géographique en question […] 2. Aux fins du présent article, on entend par ‘indications géographiques’, des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un pays tiers qui est membre de l’Organisation mondiale du commerce ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, une réputation ou une autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. […]» |
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22 |
Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, de ce règlement: «[…] Sans préjudice des dispositions communautaires concernant spécifiquement certains types de v.q.p.r.d., les États membres peuvent admettre, selon des conditions de production qu’ils déterminent, que le nom d’une région déterminée soit combiné avec une précision concernant le mode d’élaboration ou le type de produit, ou avec le nom d’une variété de vigne ou son synonyme. […]» |
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23 |
L’annexe VII, B, points 1 et 4, du règlement no 1493/1999 prévoit:
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24 |
L’article 53 de ce règlement énonce: «1. Les modalités d’application du présent chapitre et des annexes VII et VIII sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 75. Ces modalités portent notamment sur les dérogations, conditions et autorisations prévues auxdites annexes. 2. Les dispositions suivantes sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 75: […]
[…]» |
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25 |
L’article 54, paragraphe 4, dudit règlement dispose: «Les États membres communiquent à la Commission la liste des v.q.p.r.d. qu’ils ont reconnus, en indiquant, pour chacun de ces v.q.p.r.d., la référence aux dispositions nationales qui régissent leur production et leur élaboration.» |
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26 |
L’article 53 ainsi que les annexes VII et VIII du règlement no 1493/1999 ont été mis en œuvre par le règlement no 753/2002. |
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27 |
L’article 19 du règlement no 753/2002, intitulé «Indication des variétés de vignes», dispose: «1. Le nom des variétés de vigne, utilisées pour l’élaboration d’un vin de table avec indication géographique ou d’un v.q.p.r.d., ou leurs synonymes, peut figurer dans l’étiquetage des vins concernés, pour autant que: […]
[…] 2. Par dérogation au paragraphe 1, point c):
3. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er octobre 2002, les mesures visées au paragraphe 2, point b). La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces mesures.» |
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28 |
À l’annexe II du règlement no 753/2002, intitulée «Noms des variétés de vigne ou de leurs synonymes qui comprennent une indication géographique et qui peuvent figurer dans l’étiquetage des vins en application de l’article 19, paragraphe 2», figure notamment, pour l’Italie, la mention «Tocai friulano, Tocai italico». Selon une note en bas de page relative à cette mention, «[l]e nom ‘Tocai friulano’ et le synonyme‘Tocai italico’ peuvent être utilisés pour une période transitoire, jusqu’au 31 mars 2007». |
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29 |
Cette annexe n’a, sur ce point, pas subi de modifications à la suite de l’intervention du règlement no 1429/2004 qui visait à adapter le règlement no 753/2002 à la suite de l’élargissement de l’Union européenne et de l’adhésion à cette dernière, notamment, de la République de Hongrie. |
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30 |
À compter du 1er avril 2007, la Commission a, par le règlement (CE) no 382/2007, du 4 avril 2007, portant modification du règlement no 753/2002 (JO L 95, p. 12), supprimé les dénominations «Tocai friulano» et «Tocai italico» de ladite annexe II et remplacé, dans cette annexe, la dénomination «Tocai friulano» par la nouvelle dénomination «Friulano». |
La réglementation nationale
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31 |
L’article 1er, paragraphe 1, du décret du ministre de la Politique agricole et forestière, du 26 septembre 2002, portant conditions nationales pour l’utilisation, par dérogation à l’article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 753/2002, des noms des variétés de vigne et de leurs synonymes comprenant une indication géographique, énumérés à l’annexe II dudit règlement, qui peuvent figurer dans l’étiquetage des [v.q.p.r.d.] et [des indications géographiques typiques] italiens (GURI no 247, du 21 octobre 2002, p. 3, ci-après le «décret du 26 septembre 2002»), dispose: «Les conditions nationales pour l’utilisation, par dérogation à l’article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 753/2002, des noms des variétés de vigne et de leurs synonymes comprenant une indication géographique, énumérés à l’annexe II de ce règlement, qui peuvent figurer dans l’étiquetage des [v.q.p.r.d.] et des vins à indication géographique typique italiens sont prévues à l’annexe I, qui constitue une partie intégrante du présent décret, dans laquelle sont énumérés les noms des variétés de vigne et de leurs synonymes comprenant une indication géographique qui figurent dans l’annexe II dudit règlement […]» |
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32 |
Figure notamment à l’annexe I du décret du 26 septembre 2002, sous la rubrique «Noms de variétés de vigne ou de leurs synonymes», la mention «Tocai friulano» ou «Tocai italico» à laquelle correspond, sous la rubrique «Étendue de la dérogation (territoire administratif et/ou [v.q.p.r.d.] spécifique et/ou [vins à indication géographique typique])», la mention suivante: «Pour quelques [v.q.p.r.d.] des [R]égions [du] Frioul-Vénétie Julienne et [de] Vénétie, pour une période transitoire prenant fin au 31 mars 2007, conformément à l’accord entre l’[Union européenne] et la République de Hongrie.» |
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33 |
Le décret du 28 juillet 2006 prévoit à son article unique: «Le registre national des variétés de vigne, modifié en dernier lieu par le décret ministériel du 30 mars 2006 visé dans le préambule, est complété comme suit: à l’annexe 1, section I — cépages à raisin de cuve — au code 235 — variété Tocai friulano B — est ajouté, dans la colonne en regard, le synonyme ‘Friulano’, avec l’annotation suivante: ‘destiné exclusivement à la désignation des v.q.p.r.d. issus de raisins récoltés dans la [R]égion [du] Frioul-Vénétie Julienne’.» |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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34 |
Dans ses décisions, la juridiction de renvoi relève que, au soutien de leur demande d’annulation du décret du 28 juillet 2006, Confcooperative e.a. ont fait valoir les moyens suivants:
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35 |
La juridiction de renvoi indique que, dans le préambule du décret du 28 juillet 2006, il est indiqué que, au titre de la dérogation prévue à l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 753/2002, l’utilisation de la variété de vigne «Tocai friulano» est autorisée exclusivement pour la désignation et la présentation de certains v.q.p.r.d. pour une période transitoire prenant fin le 31 mars 2007, conformément aux dispositions prévues par l’accord CE-Hongrie sur les vins. |
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36 |
Elle ajoute que, dans ce préambule, il est également affirmé que, après l’expiration de cette période, cette utilisation sera interdite au motif que le terme «Tocai» est de nature à provoquer une confusion avec l’appellation d’origine hongroise «Tokaji» réservée aux producteurs hongrois en vertu de la réglementation communautaire en matière de protection des dénominations géographiques des vins. |
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37 |
Selon la même juridiction, cette mesure a été prise également au vu de la demande de la Regione visant à insérer dans le registre national, pour la variété de vigne «Tocai friulano B», le synonyme «Friulano B», identifié par les producteurs des v.q.p.r.d. concernés comme étant la seule alternative valable au nom «Tocai friulano B», qui pourrait être utilisé dans l’étiquetage de ces vins, puisqu’il serait de nature à bien identifier une variété de vigne traditionnellement inhérente au territoire régional. |
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38 |
La juridiction de renvoi relève que c’est au regard de ces considérations que le décret du 28 juillet 2006 a, à titre tout à fait exceptionnel, procédé à la reconnaissance du synonyme «Friulano B» pour la variété de vigne «Tocai friulano B», exclusivement pour la désignation et la présentation des v.q.p.r.d. concernés, au titre de la dérogation prévue à l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 753/2002. |
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39 |
Il apparaît dès lors clairement, selon cette juridiction, que le préjudice invoqué dans les recours au principal, à savoir celui résultant de l’interdiction d’utiliser la dénomination «Tocai friulano» ou «Tocai italico» au-delà du 31 mars 2007, découle directement de deux sources normatives communautaires, à savoir l’accord CE-Hongrie sur les vins visé par la décision 93/724 et le règlement no 753/2002. |
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40 |
La juridiction de renvoi estime que des doutes sérieux subsistent quant à l’interprétation de ces dispositions communautaires dès lors que, dans les précédentes décisions de la Cour, il n’aurait pas été suffisamment tenu compte des circonstances suivantes, à savoir:
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41 |
Dans ces conditions, le Tribunale amministrativo regionale del Lazio, estimant qu’une réponse à certaines questions de droit communautaire était indispensable à la solution des deux affaires dont il est saisi, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, formulées en des termes identiques dans chacune desdites affaires:
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42 |
Par ordonnance du président de la Cour du 26 mars 2007, les affaires C-23/07 et C-24/07 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt. |
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
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43 |
La Commission estime que les demandes de décision préjudicielle sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont manifestement pas pertinentes pour la solution du litige au principal. |
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44 |
Elle soutient que Confcooperative e.a. demandent l’annulation du décret du 28 juillet 2006, alors que celui-ci se limite à introduire le nouveau nom de cépage «Friulano». |
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45 |
Or, même si ce décret devait être annulé, les producteurs italiens ne pourraient toujours pas utiliser les dénominations «Tocai friulano» ou «Tocai italico» dès lors que l’interdiction de cette utilisation, effective depuis le 1er avril 2007, est prévue dans un autre décret, à savoir celui du 26 septembre 2002. |
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46 |
Les demandes de décision préjudicielle seraient également irrecevables dès lors que la juridiction de renvoi n’aurait pas expliqué en quoi l’interprétation sollicitée de la Cour est nécessaire pour résoudre le litige au principal. |
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47 |
Cette argumentation ne saurait être retenue. |
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48 |
Selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit communautaire posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit communautaire n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2007, van der Weerd e.a., C-222/05 à C-225/05, Rec. p. I-4233, point 22 et jurisprudence citée). |
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49 |
En l’espèce, la question de savoir si, comme le soutient la Commission, en cas d’annulation du décret du 28 juillet 2006, les producteurs italiens ne pourraient toujours pas utiliser les dénominations «Tocai friulano» ou «Tocai italico» puisque, même dans ce cas, l’interdiction d’une telle utilisation, prévue par le décret du 26 septembre 2002, resterait intacte nécessite un examen du droit italien portant, notamment, sur la relation entre les deux décrets en cause, examen qui ne peut être effectué que par la juridiction de renvoi et non par la Cour dans le cadre d’un renvoi préjudiciel afin de vérifier sa propre compétence. |
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50 |
En outre, ainsi qu’il ressort du préambule du décret du 28 juillet 2006 tel que rappelé par la juridiction de renvoi (points 35 à 38 de la présente ordonnance), l’introduction par ce décret du nouveau nom de cépage résulte du fait que l’utilisation des dénominations «Tocai friulano» et «Tocai italico» est interdite à compter du 1er avril 2007. Il s’agit donc de mesures qui semblent être inextricablement liées. |
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51 |
Il n’apparaît donc pas, à tout le moins de manière manifeste, que l’interprétation sollicitée du droit communautaire n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet des litiges au principal. |
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52 |
Partant, la présomption de pertinence dont bénéficient les demandes de décision préjudicielle n’est pas renversée par les éléments qu’avance la Commission (voir, notamment, arrêt van der Weerd e.a., précité, points 22 et 23). |
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53 |
Dès lors, il y a lieu, pour la Cour, de répondre aux questions préjudicielles. |
Sur le fond
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54 |
Conformément à l’article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure, à savoir, notamment, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut statuer par voie d’ordonnance motivée. |
Sur les première à cinquième questions
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55 |
Considérant que la réponse aux première à cinquième questions ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour a, conformément à l’article 104, paragraphe 3, second alinéa, de son règlement de procédure, informé la juridiction de renvoi qu’elle se proposait de statuer par voie d’ordonnance motivée et invité les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet. |
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56 |
Confcooperative e.a., la Regione, les gouvernements italien et hongrois ainsi que la Commission ont répondu à l’invitation de la Cour. Le gouvernement hongrois et la Commission ont indiqué dans leurs réponses qu’ils n’avaient pas d’objection à ce que la Cour statue par voie d’ordonnance motivée. Confcooperative e.a., la Regione et le gouvernement italien ont en substance réitéré les arguments déjà soulevés dans leurs observations écrites. La Regione a demandé à ce qu’une audience soit fixée par la Cour. Toutefois, ces éléments ne conduisent pas la Cour à écarter la voie procédurale envisagée. |
— Sur la première question
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57 |
Il ressort des décisions de renvoi que la première question procède de la thèse, défendue par Confcooperative e.a., la Regione et le gouvernement italien, selon laquelle l’acte d’adhésion a mis fin à l’accord CE-Hongrie sur les vins pour ce qui concerne l’interdiction pour les producteurs italiens concernés d’utiliser le terme «Tocai» après la période transitoire expirant le 31 mars 2007. |
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58 |
Cela découlerait du fait que le traité ultérieur que constitue l’acte d’adhésion ne prévoit pas, à tout le moins explicitement, cette interdiction. Partant, conformément à l’article 59 de la convention de Vienne, seul cet acte, devant être considéré comme constituant un traité postérieur dont les dispositions sont contraires à un traité antérieur, régirait la matière. Or, ledit acte ne comporterait pas une telle interdiction. Partant, les dénominations italienne et hongroise pourraient coexister. |
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59 |
Cette thèse ne peut être retenue. |
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60 |
En effet, l’interdiction d’utiliser le terme «Tocai» pour la désignation et la présentation de certains v.q.p.r.d. italiens à l’issue d’une période transitoire expirant le 31 mars 2007, si elle trouve, certes, son origine dans l’accord CE-Hongrie sur les vins, a, avant l’entrée en vigueur de l’acte d’adhésion, été reprise dans le règlement no 753/2002. |
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61 |
Ce règlement, y compris ladite interdiction, fait partie intégrante de l’acquis communautaire en vertu de l’article 2 de l’acte adhésion. |
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62 |
En outre, ledit règlement figure expressément au chapitre 5, A, point 3, de l’annexe X dudit acte. |
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63 |
Ce point 3 prévoit par ailleurs que, par dérogation à l’annexe II du règlement no 753/2002, l’utilisation du nom «Rizlingszilváni» comme synonyme de la variété «Müller-Thurgau» est autorisée jusqu’au 31 décembre 2008 pour les vins produits en Hongrie et exclusivement commercialisés en Hongrie. |
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64 |
L’existence de cette dérogation confirme que l’acte d’adhésion n’a nullement entendu mettre en cause la pérennité du régime prévu à ladite annexe II pour ce qui concerne l’utilisation des dénominations «Tocai friulano» ou «Tocai italico». |
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65 |
À la suite de l’adhésion de la République de Hongrie à l’Union, l’acte d’adhésion a intégré, en tant que faisant partie de l’acquis communautaire, l’interdiction, telle que prévue par le règlement no 753/2002, d’utiliser le terme «Tocai» pour la désignation et la présentation de certains v.q.p.r.d. italiens à l’issue d’une période transitoire expirant le 31 mars 2007. |
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66 |
La pérennité de cette interdiction a ensuite été confirmée par les règlements nos 1429/2004 et 382/2007. |
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67 |
Cela est résumé de manière adéquate au cinquième considérant du règlement no 382/2007 qui énonce: «Le terme ‘Tokaj’ désigne un ‘vin de qualité produit dans une région déterminée’ issu d’une région située à la frontière entre la Hongrie et la Slovaquie et est également une composante des dénominations de cépages françaises et italiennes suivantes ‘Tocai italico’, ‘Tocai friulano’ et ‘Tokay Pinot gris’. La coexistence de ces trois dénominations de cépages et de l’indication géographique est limitée dans le temps, à savoir jusqu’au 31 mars 2007, et résulte de l’accord [CE-Hongrie sur les vins], qui est intégré à l’acquis depuis le 1er mai 2004. À compter du 1er avril 2007, ces trois dénominations de cépages sont supprimées de l’annexe II du règlement (CE) no 753/2002, et la dénomination ‘Tocai friulano’ est remplacée par la nouvelle dénomination de cépage ‘Friulano’.» |
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68 |
Il doit donc être répondu à la première question que l’acte d’adhésion doit être interprété en ce sens que, conformément à l’article 2 de cet acte, les dispositions du règlement no 753/2002, en ce qu’elles ont pour effet d’interdire l’utilisation du terme «Tocai» pour la désignation et la présentation de certains v.q.p.r.d. italiens à l’issue d’une période transitoire expirant le 31 mars 2007, font partie intégrante de l’acquis communautaire existant au 1er mai 2004 et, après avoir été reprises par le règlement no 1429/2004, ont continué à s’appliquer au-delà de cette date. |
— Sur la deuxième question
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69 |
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si la Commission pouvait juridiquement se fonder sur l’article 52 du règlement no 1493/1999 pour supprimer la dénomination de variété de vigne «Tocai friulano». |
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70 |
Selon la juridiction de renvoi, il est permis d’avoir des doutes sur le pouvoir de la Commission de décider de cette suppression dès lors que celle-ci n’aurait pas été prévue dans l’acte d’adhésion. |
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71 |
À cet égard, ainsi qu’il a déjà été dit au point 68 de la présente ordonnance, l’acte d’adhésion doit être interprété en ce sens qu’il convient de considérer que, conformément à l’article 2 de cet acte, les dispositions du règlement no 753/2002, en ce qu’elles ont pour effet d’interdire l’utilisation du terme «Tocai» pour la désignation et la présentation de certains v.q.p.r.d. italiens à l’issue d’une période transitoire expirant le 31 mars 2007, font partie intégrante de l’acquis communautaire existant au 1er mai 2004 et ont continué à s’appliquer au-delà de cette date après avoir été reprises par le règlement no 1429/2004. |
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72 |
Il en découle que l’acte d’adhésion ne permet pas de mettre en doute le pouvoir de la Commission d’adopter lesdites dispositions du règlement no 753/2002. |
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73 |
Au contraire, le pouvoir de la Commission est, en l’occurrence, d’autant moins contestable puisque, en adoptant les dispositions des règlements nos 753/2002 et 1429/2004 relatives à l’interdiction d’utiliser le terme «Tocai» pour la désignation et la présentation de certains v.q.p.r.d. italiens à l’issue d’une période transitoire expirant le 31 mars 2007, celle-ci s’est bornée à répertorier un dispositif déjà prévu dans un accord bilatéral, à savoir l’accord CE-Hongrie sur les vins, qui, ensuite, a été repris, en tant qu’acquis communautaire, dans l’acte d’adhésion. |
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74 |
Cela est confirmé par le libellé de l’article 19, paragraphe 2, sous b), du règlement no 753/2002 selon lequel les noms de cépage figurant à l’annexe II de ce règlement, annexe dans laquelle figure ladite interdiction, peuvent être utilisés «dans les conditions nationales et communautaires en application à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement». |
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75 |
En outre, il convient de constater qu’il ressort des visas des règlements nos 753/2002 et 1429/2004 que ces actes ont été adoptés sur le fondement non pas de l’article 52 du règlement no 1493/1999, mais de l’article 53 de ce règlement. |
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76 |
Selon le paragraphe 1 de ce dernier article, les modalités d’application du chapitre duquel relève cet article, intitulé «Désignation, dénomination, présentation et protection de certains produits», sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 75 du règlement no 1493/1999, procédure de comitologie de type dit «de gestion», et portent, notamment, sur les dérogations, les conditions et les autorisations prévues aux annexes VII et VIII dudit règlement. |
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77 |
Aux termes de l’article 53, paragraphe 2, sous e), du règlement no 1493/1999, sont arrêtées selon cette procédure de comitologie les dispositions portant sur les conditions d’utilisation des indications visées à l’annexe VII, B, point 1, de ce règlement. |
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78 |
Or, l’annexe VII, B, point 1, sous b), du règlement no 1493/1999 mentionne spécifiquement que l’étiquetage des produits élaborés dans la Communauté peut être complété par certaines indications, dans des conditions à déterminer, pour les vins de table avec indication géographique et les v.q.p.r.d., en particulier le nom d’une ou de plusieurs variétés de vigne. |
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79 |
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 53 du règlement no 1493/1999 constitue une base juridique suffisante pour permettre à la Commission d’adopter les dispositions du règlement no 753/2002, reprises par le règlement no 1429/2004, ayant pour effet d’interdire l’utilisation du terme «Tocai» pour la désignation et la présentation de certains v.q.p.r.d. italiens à l’issue d’une période transitoire expirant le 31 mars 2007. |
— Sur la troisième question
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80 |
S’agissant de la prétendue violation de l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE que constitueraient les dispositions des règlements nos 753/2002 et 1429/2004 ayant pour effet d’interdire l’utilisation du terme «Tocai» pour la désignation et la présentation de certains v.q.p.r.d. italiens à l’issue d’une période transitoire expirant le 31 mars 2007, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si ces dispositions ne doivent pas être considérées comme étant discriminatoires en raison du fait qu’elles ne visent que la seule dénomination de cépage italienne «Tocai friulano» parmi les 122 dénominations figurant à l’annexe II du règlement no 753/2002. |
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81 |
Force est de constater, d’emblée, que de telles mesures, trouvant également leur source dans l’accord CE-Hongrie sur les vins, à savoir l’interdiction d’utiliser le nom d’un cépage à l’issue d’une période transitoire de treize ans expirant le 31 mars 2007, s’appliquent à la dénomination française de cépage «Tokay Pinot gris». |
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82 |
S’agissant de dénominations de cépage ressemblant à l’indication géographique hongroise «Tokaji» ou «Tokaj», il est donc constant que des situations comparables sont strictement traitées de la même manière. |
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83 |
Sur le plan externe, il peut d’ailleurs être mentionné que l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le commerce du vin, conclu au nom de la Communauté par la décision 2006/232/CE du Conseil, du 20 décembre 2005 (JO 2006, L 87, p. 1), ne permet pas non plus l’ajout de telles dénominations de variétés de vigne dans l’étiquetage de vins originaires des États-Unis importés dans la Communauté, et ce sans même prévoir de période de transition à cet effet. |
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84 |
Les dispositions des règlements nos 753/2002 et 1429/2004 en cause au principal trouvent leur source dans un accord bilatéral. Comme le fait observer la Commission, des mesures similaires figurent typiquement dans une série d’accords bilatéraux sur le commerce des vins conclus par la Communauté avec des États tiers. Il s’agit de mesures qui sont graduellement mises en place pour résoudre des problèmes de dénomination de vins qui se posent dans le cadre du commerce de ces produits. |
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85 |
Dans leurs observations écrites, Confcooperative e.a., la Regione ainsi que le gouvernement italien soutiennent que les dispositions des règlements nos 753/2002 et 1429/2004 en cause au principal accordent une priorité injustifiée à la dénomination hongroise «Tokaj» au détriment des dénominations italiennes «Tocai friulano» et «Tocai italico» qui s’en trouveraient discriminées. |
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86 |
Or, il doit, à cet égard, être rappelé que, ainsi que la Cour l’a mis en exergue aux points 88 à 97 et 108 de l’arrêt Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et ERSA, précité, les dénominations respectives ne se trouvent pas dans une situation comparable. |
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87 |
En effet, il est constant que les dénominations italiennes «Tocai friulano» et «Tocai italico» correspondent au nom d’une variété de vigne ou d’un cépage, alors que la dénomination hongroise «Tokaj» est constitutive d’une indication géographique. |
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88 |
Cette circonstance différencie d’ailleurs de manière décisive le présent cas d’espèce de celui en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil (C-309/89, Rec. p. I-1853, points 28, 33 et 34), auquel se réfère le gouvernement italien. |
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89 |
La priorité donnée à l’indication géographique sur le nom d’un cépage y ressemblant s’accorde par ailleurs avec l’ensemble des dispositions de l’article 19 du règlement no 753/2002 et l’économie générale de cet article. |
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90 |
En effet, selon le paragraphe 1, sous c), dudit article, le nom d’un cépage ne peut pas figurer dans l’étiquetage d’un vin s’il comprend une indication géographique utilisée pour désigner un v.q.p.r.d. L’interdiction d’utiliser un tel nom constitue donc la règle générale. |
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91 |
Aux termes du paragraphe 2, sous b), de ce même article, ce n’est que «par dérogation» à cette règle générale que l’utilisation d’un tel nom est permise, et ce uniquement dans les conditions nationales et communautaires en application à la date d’entrée en vigueur du règlement no 753/2002. |
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92 |
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE ne s’oppose pas aux dispositions du règlement no 753/2002, reprises par le règlement no 1429/2004, ayant pour effet d’interdire l’utilisation du terme «Tocai» pour la désignation et la présentation de certains v.q.p.r.d. italiens à l’issue d’une période transitoire expirant le 31 mars 2007. |
— Sur la quatrième question
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93 |
Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 753/2002, qui consacre la légalité de l’utilisation des dénominations des variétés de vigne énumérées à l’annexe II de ce même règlement, doit être interprété en ce sens qu’il convient de considérer comme possible et légalement admise l’existence de cas d’homonymie entre des noms de variétés de vigne et des indications géographiques pour les vins produits dans la Communauté. |
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94 |
À cet égard, il ressort déjà des points 87 à 89 de la présente ordonnance qu’il découle de l’article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement no 753/2002 que, en règle générale, le nom d’un cépage ne peut pas figurer dans l’étiquetage d’un vin s’il comprend une indication géographique utilisée pour désigner un v.q.p.r.d. et que ce n’est qu’à titre de dérogation à cette règle que le paragraphe 2, sous b), de ce même article prévoit que l’utilisation d’un tel nom est permise, et ce uniquement dans les conditions nationales et communautaires en application à la date d’entrée en vigueur dudit règlement. |
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95 |
Il convient donc de répondre à la quatrième question que l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 753/2002 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas aux dispositions du règlement no 753/2002, reprises par le règlement no 1429/2004, ayant pour effet d’interdire l’utilisation du terme «Tocai» pour la désignation et la présentation de certains v.q.p.r.d. italiens à l’issue d’une période transitoire expirant le 31 mars 2007. |
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96 |
Dès lors que la cinquième question n’est posée qu’en cas de réponse affirmative à la quatrième question, il n’y a pas lieu d’y répondre. |
Sur les sixième et septième questions
— Sur la sixième question
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97 |
Par sa sixième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 50 du règlement no 1493/1999 doit être interprété en ce sens que, lors de l’application des dispositions des articles 23 et 24 de l’accord ADPIC, notamment de celles de l’article 24, paragraphe 6, de cet accord, en matière de dénominations homonymes des vins, des mesures, telles que celles prévues par le règlement no 753/2002, ne peuvent être adoptées dès lors qu’elles réservent, en matière de dénominations homonymes, un traitement différent aux dénominations de vins qui présentent les mêmes caractéristiques du point de vue de l’homonymie. |
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98 |
La réponse à cette question peut être clairement déduite de la jurisprudence de la Cour. |
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99 |
En effet, ainsi que la Cour l’a mis en exergue aux points 88 à 97 et 108 de l’arrêt Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et ERSA, précité, les dénominations italiennes «Tocai friulano» et «Tocai italico» correspondent au nom d’une variété de vigne ou d’un cépage et, contrairement aux dénominations hongroises «Tokaj» ou «Tokaji», lesdites dénominations italiennes ne constituent pas des indications géographiques. |
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100 |
Au point 115 dudit arrêt Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et ERSA, la Cour a jugé que les articles 22 à 24 de l’accord ADPIC doivent être interprétés en ce sens que, s’agissant d’un cas tel que celui au principal qui concerne une homonymie entre une indication géographique d’un État tiers et une dénomination reprenant le nom d’un cépage utilisé pour la désignation et la présentation de certains vins communautaires qui en sont issus, ces dispositions n’exigent pas que cette dénomination puisse continuer à être utilisée à l’avenir nonobstant la double circonstance qu’elle a été utilisée dans le passé par les producteurs concernés soit de bonne foi soit pendant au moins dix ans avant le 15 avril 1994 et qu’elle indique clairement l’État, la région ou la zone d’origine du vin protégé de sorte à ne pas induire le consommateur en erreur. |
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101 |
Pour ce qui concerne en particulier l’article 24, paragraphe 6, de l’accord ADPIC, la Cour a également jugé, au point 113 de l’arrêt Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et ERSA, précité, que cette disposition permet notamment à la Communauté d’appliquer, en tant que membre de l’OMC, les dispositions dudit accord en ce qui concerne une indication géographique de tout autre membre de l’OMC pour les produits de la vigne dont l’indication pertinente est identique au nom usuel d’une variété de raisin existant sur le territoire d’un État membre à la date d’entrée en vigueur de l’accord sur l’OMC. |
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102 |
La Cour en a conclu au point 114 du même arrêt que ladite disposition, tout comme celles de l’article 24, paragraphe 4, de l’accord ADPIC, prévoit une faculté et non une obligation pour la Communauté d’accorder une protection à une variété de raisin ou de vigne communautaire, notamment si celle-ci est l’homonyme d’une indication géographique relative à un vin originaire d’un État tiers. |
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103 |
Il en découle qu’il convient de répondre à la sixième question que l’article 50 du règlement no 1493/1999 doit être interprété en ce sens que, lors de l’application des dispositions des articles 23 et 24 de l’accord ADPIC, notamment de celles de l’article 24, paragraphe 6, de cet accord, ces dispositions ne s’opposent pas à l’adoption de mesures telles que celles prévues par le règlement no 753/2002, reprises par le règlement no 1429/2004, ayant pour effet d’interdire l’utilisation du terme «Tocai» pour la désignation et la présentation de certains v.q.p.r.d. italiens à l’issue d’une période transitoire expirant le 31 mars 2007. |
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104 |
Compte tenu de cette réponse, il n’y a plus lieu de répondre à la septième question dans la mesure où cette dernière, relative à l’éventuel effet direct des articles 22 à 24 de l’accord ADPIC, n’est pertinente que dans l’hypothèse où le règlement no 753/2002, en tant qu’il a pour effet d’interdire l’utilisation du terme «Tocai» pour la désignation et la présentation de certains v.q.p.r.d. italiens à l’issue d’une période transitoire expirant le 31 mars 2007, serait susceptible d’être incompatible avec lesdites dispositions de l’accord ADPIC dès lors que celles-ci exigeraient que, en cas d’homonymie, chacune des dénominations puisse continuer à être utilisée à l’avenir. |
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105 |
Il découle en effet de la réponse apportée à la sixième question et, en particulier, du point 102 de la présente ordonnance qu’une telle hypothèse n’est, en tout état de cause, pas vérifiée dans les affaires en cause au principal qui concernent un dispositif, mis en place par l’accord CE-Hongrie sur les vins et repris par le règlement no 753/2002, visant à réglementer une situation d’homonymie entre une indication géographique hongroise et une dénomination italienne reprenant le nom d’un cépage utilisé pour la désignation et la présentation de certains vins communautaires. |
Sur les dépens
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106 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit: |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: l’italien.
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