Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 31 janvier 2008.#Commission des Communautés européennes contre Royaume de Suède.#Manquement d’État - Directive 2005/51/CE - Marchés publics - Procédures de passation des marchés - Non-transposition dans le délai prescrit.#Affaire C-259/07.

ECLI:EU:C:2008:68Eu Chamb 06 C31 janv. 2008

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑259/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 31 mai 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Kukovec et M me K. Nyberg, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Suède, représenté par M me A. Falk, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. P. Kūris (rapporteur) et J.-C. Bonichot, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/51/CE de la Commission, du 7 septembre 2005, modifiant l’annexe XX de la directive 2004/17/CE et l’annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics (JO L 257, p. 127), et, en toute hypothèse, en ayant omis d’en informer la Commission, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2. En vertu de l’article 3, premier alinéa, de la directive 2005/51, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 31 janvier 2006 et en informer immédiatement la Commission.

3. N’ayant pas été informée des dispositions prises par le Royaume de Suède pour se conformer à la directive 2005/51 et ne disposant pas non plus d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que ces dispositions avaient été prises, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226, premier alinéa, CE et a, par lettre du 27 mars 2006, mis cet État membre en demeure de lui présenter ses observations.

4. Le Royaume de Suède a répondu, par lettre du 17 mai 2006, que les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2005/51 étaient en cours d’élaboration.

5. Par lettre du 18 octobre 2006, la Commission a adressé un avis motivé à cet État membre l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

6. Les informations communiquées à la Commission par les autorités suédoises à la suite de l’avis motivé ayant révélé que la procédure législative nécessaire à la transposition de la directive 2005/51 n’était pas achevée et la Commission n’ayant reçu ultérieurement aucune nouvelle information, celle-ci a décidé d’introduire le présent recours.

7. Dans son mémoire en défense, le Royaume de Suède reconnaît le bien-fondé du recours de la Commission et indique que les deux lois nationales assurant la transposition de la directive 2005/51 ont été déposées devant le Parlement suédois et devraient pouvoir entrer en vigueur le 1 er janvier 2008.

8. En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, le Royaume de Suède n’avait pas adopté les dispositions destinées à assurer la transposition en droit interne de la directive 2005/51.

9. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

10. Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/51, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

11. En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Suède et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/51/CE de la Commission, du 7 septembre 2005, modifiant l’annexe XX de la directive 2004/17/CE et l’annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.