Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012.#BAM NBM Wegenbouw BV et HBG Civiel BV contre Commission européenne.#Concurrence – Ententes – Marché néerlandais du bitume routier – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Existence et qualification d’un accord – Restriction de concurrence – Lignes directrices sur les accords de coopération horizontale – Droits de la défense – Amendes – Durée de l’infraction.#Affaire T‑354/06.

ECLI:EU:T:2012:485Eu Chamb 06 T27 sept. 2012

Texte intégral





Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012 – BAM NBM Wegenbouw et HBG Civiel/Commission

(affaire T-354/06)

« Concurrence – Ententes – Marché néerlandais du bitume routier – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Existence et qualification d’un accord – Restriction de concurrence – Lignes directrices sur les accords de coopération horizontale – Droits de la défense – Amendes – Durée de l’infraction »

1.                     Ententes – Délimitation du marché – Objet – Détermination de l’affectation du commerce entre États membres – Obligation de délimiter le marché en cause – Limites (Art. 81, § 1 et 3, CE) (cf. points 23-26)

2.                     Concurrence – Règles de l’Union – Champ d’application matériel – Comportement imposé par des mesures étatiques – Exclusion – Conditions (Art. 81 CE et 82 CE) (cf. point 35)

3.                     Ententes – Interdiction – Exemption – Obligation de l’entreprise d’établir le bien-fondé de sa demande – Décision de la Commission rejetant une demande d’exemption – Obligation de motivation – Portée (Art. 81, § 3, CE) (cf. point 68)

4.                     Ententes – Interdiction – Exemption – Champ d’application – Accords de coopération horizontale – Accords d’achat ayant pour objet de restreindre la concurrence sur les prix – Appréciation au regard des principes énoncés dans les lignes directrices – Prise en compte obligatoire des effets réels sur le marché – Absence (Art. 81, § 1 et 3, CE ; communication de la Commission 2001/C 3/02, points 18, 124 et 133) (cf. points 69-70)

5.                     Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Objet anticoncurrentiel – Constatation suffisante – Constatation n’étant pas subordonnée à l’obligation d’apporter la preuve de l’existence d’inconvénients pour les consommateurs finals – Appréciation en fonction du contenu de l’accord et du contexte économique (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 74-75)

6.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction consistant en la conclusion d’un accord anticoncurrentiel – Décision s’appuyant sur des preuves documentaires – Absence d’intérêt commercial dudit accord pour une entreprise sanctionnée – Absence d’incidence (Art. 81, § 1, CE) (cf. point 84)

7.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Appréciation selon la nature de l’infraction – Infractions très graves – Entente horizontale sur les prix et application, à l’égard de partenaires commerciaux, de conditions inégales à des prestations équivalentes – Appréciation globale (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1) (cf. points 117-119, 121-122)

8.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Appréciation selon la nature de l’infraction – Infractions très graves – Nécessité de déterminer leur impact et leur étendue géographique – Absence – Prise en compte de l’impact sur le marché par la Commission – Portée de la charge probatoire (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A) (cf. points 127-129, 131)

9.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Répartition des entreprises concernées dans différentes catégories – Conditions – Respect des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité – Prise en compte du chiffre d’affaires des entreprises – Pouvoir d’appréciation de la Commission (Art. 81, § 1, CE ; règlements du Conseil no 17, art. 15, § 2, et no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A, al. 6 et 7) (cf. points 135, 138-140, 142)

10.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critère – Nécessité d’opérer une différenciation entre les entreprises impliquées dans une même infraction en fonction de leur chiffre d’affaires global ou sur le marché du produit en cause – Absence (Art. 81, § 1, CE ; règlements du Conseil no 17, art. 15, § 2, et no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A, al. 6) (cf. point 141)

11.                     Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Décision de la Commission constatant une infraction – Décision non identique à la communication des griefs – Violation des droits de la défense – Condition – Appréciation au cas par cas (Art. 81 CE et 82 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 1) (cf. points 151-154)

12.                     Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Accès au dossier – Objet – Communication des réponses à une communication des griefs – Conditions – Limites (Art. 81 CE et 82 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 2 ; communication de la Commission 2005/C 325/07, points 8 et 27) (cf. points 160-164, 166-167)

13.                     Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Accès au dossier – Portée – Refus de communication d’un document – Conséquences – Nécessité d’opérer au niveau de la charge de la preuve incombant à l’entreprise concernée une distinction entre les documents à charge et ceux à décharge (Art. 81 CE et 82 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 2) (cf. point 165)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] [Affaire COMP/F/38.456 – Bitume (Pays-Bas)], en tant qu’elle concerne les requérantes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

BAM NBM Wegenbouw BV et HBG Civiel BV sont condamnées aux dépens.

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