Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 11 décembre 2007.#Commission des Communautés européennes contre Centre de traduction des organes de l’Union européenne.#Recours en annulation - Renvoi au Tribunal de première instance.#Affaire C-269/06.

ECLI:EU:C:2007:774Eu Chamb 04 C11 déc. 2007

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑269/06,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, introduit le 15 juin 2006,

Commission des Communautés européennes , représentée par MM. J.‑F. Pasquier et D. Martin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Centre de traduction des organes de l’Union européenne , représenté par M e G. Vandersanden, avocat,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M me R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. E. Juhász, J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation d’une note du Centre de traduction des organes de l’Union européenne, du 7 avril 2006, relative à la contribution dudit Centre au financement du régime de pensions communautaire.

2. Aux termes de l’article 225, paragraphe 1, premier alinéa, CE, le Tribunal de première instance des Communautés européennes est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles 230 CE, 232 CE, 235 CE, 236 CE et 238 CE, à l’exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux que le statut de la Cour de justice réserve à la Cour.

3. L’article 51 dudit statut énumère les catégories de recours qui, par dérogation à la règle énoncée à l’article 225, paragraphe 1, CE, sont réservées à la Cour.

4. Or, il convient de constater que le présent recours n’appartient pas à l’une de ces catégories.

5. Dans ces conditions, ledit recours relève de la compétence du Tribunal.

6. L’article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice prévoit que lorsque la Cour constate qu’un recours relève de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence.

7. Par conséquent, il y a lieu de renvoyer le présent recours au Tribunal.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne:

1) L’affaire C–269/06 est renvoyée au Tribunal de première instance des Communautés européennes.

2) Les dépens sont réservés.