Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2007.#Agence européenne pour la reconstruction (AER) contre Georgios Karatzoglou.#Pourvoi - Agent temporaire - Résiliation de contrat.#Affaire C-213/06 P.

ECLI:EU:C:2007:453Eu Chamb 01 C18 juil. 2007

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑213/06 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 8 mai 2006,

Agence européenne pour la reconstruction (AER), représentée par M es  S. Orlandi et J.-N. Louis, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Georgios Karatzoglou, ancien agent temporaire de l’Agence européenne pour la reconstruction, demeurant à Ioannina (Grèce), représenté par M e S. Pappas, dikigoros,

partie requérante en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. R. Schintgen, A. Tizzano (rapporteur), A. Borg Barthet et E. Levits, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mai 2007,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par son pourvoi, l’Agence européenne pour la reconstruction (AER) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 février 2006, Karatzoglou/AER (T-471/04, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé sa décision du 26 février 2004 résiliant le contrat d’engagement de M. Karatzoglou (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2. L’AER a été instituée par le règlement (CE) nº 2454/1999 du Conseil, du 15 novembre 1999, portant modification du règlement (CE) nº 1628/96 relatif à l’aide à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l’ancienne République yougoslave de Macédoine (JO L 299, p. 1).

3. Selon le dix-neuvième considérant du règlement nº 2454/1999, l’AER a été créée pour les besoins de la reconstruction desdits États et, une fois cet objectif accompli, il sera proposé de la dissoudre.

4. Les dispositions relatives au fonctionnement de l’AER ont été édictées par le règlement (CE) nº 2667/2000 du Conseil, du 5 décembre 2000, relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction (JO L 306, p. 7). Ce règlement a été modifié à plusieurs reprises, en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1756/2006 du Conseil, du 28 novembre 2006 (JO L 332, p. 18, ci-après le «règlement n° 2667/2000»), qui a notamment prorogé le mandat de l’AER jusqu’au 31 décembre 2008.

5. Aux termes de l’article 10 du règlement nº 2667/2000:

«Le personnel de l’[AER] est soumis aux règles et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes [...].

Le personnel de l’[AER] est composé d’un nombre strictement limité de fonctionnaires affectés ou détachés par la Commission ou les États membres pour exercer les tâches d’encadrement. Le reste des effectifs est composé d’autres agents recrutés par l’[AER] pour une durée strictement limitée aux besoins de l’[AER].»

6. Les articles 2 et 3 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1), tels qu’en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, déterminent respectivement le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA»).

7. Sous le titre II du RAA, le chapitre 9, intitulé «Fin de l’engagement», dans sa version en vigueur à la date des faits de l’espèce, était composé des articles 47 à 50 et prévoyait les différentes hypothèses de résiliation des contrats d’agent temporaire.

8. En particulier, l’article 47, paragraphe 2, sous a), du RAA disposait que l’engagement d’un agent temporaire prend fin, pour les contrats à durée indéterminée, «à l’issue du délai de préavis fixé au contrat».

Les faits à l’origine du litige

9. Selon l’article 4 de son contrat d’engagement (ci-après le «contrat»), M. Karatzoglou a été recruté par l’AER, à compter du 7 novembre 2001, en qualité d’agent temporaire pour une durée de 18 mois.

10. L’article 5, sous b), du contrat prévoit:

«Ce contrat peut être résilié par l’institution ou par le membre du personnel pour toute raison spécifiée dans les articles 47 à 50 du [RAA] conformément aux conditions figurant dans ces articles [...]»

11. Au terme de la période contractuelle initiale de 18 mois, les parties ont convenu de poursuivre leurs relations contractuelles en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Elles ont, dès lors, modifié le contrat initial par un avenant daté du 7 mai 2003 (ci-après l’«avenant»).

12. L’article 4 du contrat, tel que modifié par l’avenant, dispose:

«Le contrat est conclu pour une période indéterminée. Toutefois, sa durée n’ira pas au-delà du terme de l’[AER].

L’[AER] se réserve le droit de résilier le contrat à la suite d’une diminution significative ou de la cessation de ses opérations avant le terme de l’[AER].»

13. En vertu de l’avenant, tous les autres articles du contrat initial, y compris l’article 5, restent inchangés.

14. Par lettre du 26 février 2004, le directeur de l’AER a informé M. Karatzoglou de la résiliation du contrat dans les termes suivants:

«J’ai le regret de vous informer qu’il a été décidé de mettre fin à votre contrat de travail avec l’[AER]. Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du [RAA] et à l’article 5, sous b), deuxième alinéa, de votre contrat, le préavis sera de trois mois à compter du 27 février 2004.»

15. Le 27 mai 2004, M. Karatzoglou a introduit une réclamation, au sens de l’article 90 du statut, à l’encontre de la décision litigieuse. Cette réclamation a fait l’objet d’un rejet implicite, l’AER n’ayant pas répondu à celle-ci dans le délai de quatre mois prévu par le statut.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

16. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 décembre 2004, M. Karatzoglou a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

17. Ce recours était fondé sur cinq moyens, tirés respectivement:

– de la violation de l’obligation de motivation;

– de la violation du principe de protection de la confiance légitime;

– de la violation de l’article 47 du RAA relatif au préavis;

– du détournement de pouvoir, et

– de la violation du principe de bonne administration.

18. Le Tribunal a examiné le deuxième moyen invoqué par le requérant, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime. Aux points 33 et 34 de son arrêt, il a rappelé la jurisprudence communautaire selon laquelle la possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées, ces assurances devant, en tout état de cause, être conformes aux dispositions du statut.

19. À la lumière de ce principe, le Tribunal a examiné le point de savoir si l’article 4 du contrat, tel que modifié par l’avenant, donnait à M. Karatzoglou l’assurance légitime que son contrat ne serait résilié qu’en cas de diminution significative ou de cessation des opérations de l’AER avant le terme de la mission de celle-ci.

20. Aux points 36 et 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a admis que la modification de l’article 4 du contrat par l’avenant avait «créé une situation ambiguë en ce qui concerne le contenu du contrat». En effet, d’une part, le contrat se référait encore, à son article 5 resté inchangé, aux modalités de résiliation prévues aux articles 47 à 50 du RAA permettant, notamment, à l’AER de résilier le contrat d’un agent temporaire sans motivation. D’autre part, cependant, l’ajout du deuxième alinéa de cet article 4 avait pu, selon le Tribunal, «donner l’impression au requérant que l’AER avait limité son pouvoir de résiliation du contrat aux cas d’une diminution ou d’une cessation des opérations de l’AER avant le terme de la mission de celle‑ci».

21. Le Tribunal a donc estimé, aux points 38 et 39 de l’arrêt attaqué, que M. Karatzoglou pouvait croire que l’article 4 du contrat, tel que modifié par l’avenant, avait comme finalité d’indiquer, par anticipation, le motif d’une éventuelle résiliation ultérieure, à savoir la diminution significative ou la cessation des opérations de l’AER avant le terme de la mission de celle-ci, de sorte que, sous le régime du contrat, tel que modifié par l’avenant, l’article 5, sous b), dudit contrat ne pouvait être appliqué que partiellement. En outre, il a considéré que M. Karatzoglou pouvait s’attendre à ce que des dispositions imprécises d’un contrat de travail soient interprétées dans un sens favorable à la partie contractante la plus faible.

22. Le Tribunal en a déduit, aux points 41 à 45 de l’arrêt attaqué, que la «croyance ainsi créée dans le chef du requérant» devait être considérée comme légitime, étant donné, notamment, qu’aucune disposition du RAA n’interdisait à l’AER de limiter son pouvoir de résiliation au moyen de dispositions contractuelles.

23. Ayant accueilli le deuxième moyen du recours, le Tribunal a, sans examiner les autres moyens, annulé la décision litigieuse.

Les conclusions des parties devant la Cour

24. L’AER conclut à ce que la Cour:

– annule l’arrêt attaqué;

– statuant elle-même sur le litige, rejette le recours introduit par M. Karatzoglou, et

– condamne l’intéressé aux dépens des deux instances.

25. M. Karatzoglou conclut à ce que la Cour:

– rejette le pourvoi comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé, et

– condamne l’AER aux dépens.

Sur la recevabilité du pourvoi

26. M. Karatzoglou invoque l’irrecevabilité du pourvoi, tirée de la tardiveté du dépôt de celui-ci. Selon lui, le délai de deux mois prévu à l’article 56 du statut de la Cour de justice expirait le 8 mai 2006, alors que le pourvoi a été introduit le 9 du même mois.

27. Il convient toutefois de constater que le pourvoi a été introduit par télécopie le 8 mai 2006, soit dans le délai de deux mois prescrit audit article 56. La date invoquée par M. Karatzoglou est celle du dépôt de l’original de l’acte introductif d’instance.

28. Or, l’article 37, paragraphe 6, du règlement de procédure de la Cour prévoit que «la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure […] parvient au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose la Cour est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure à condition que l’original signé de l’acte […] soit déposé au greffe au plus tard dix jours après».

29. Force est dès lors de constater que la condition requise par cette disposition est remplie en l’espèce. Le pourvoi doit donc être déclaré recevable.

Sur le pourvoi

30. Dans son pourvoi, l’AER reproche au Tribunal d’avoir commis différentes erreurs de droit. En substance, elle fait valoir, par un premier moyen, que ce dernier a interprété les termes du contrat dans un sens manifestement contraire à la volonté des parties et, par un second moyen, qu’il a conclu à tort à une violation du principe de protection de la confiance légitime.

31. Par son second moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, l’AER fait valoir, en particulier, que les conditions auxquelles la jurisprudence communautaire soumet l’invocation du principe de protection de la confiance légitime ne sont pas réunies en l’espèce. En effet, en se référant à la jurisprudence constante du Tribunal (voir arrêt du 7 novembre 2002, G/Commission, T-199/01, RecFP p. I-A-217 et II-1085, point 38), l’AER soutient qu’aucune «assurance précise, inconditionnelle et concordante» ne pourrait découler de stipulations contradictoires telles que celles figurant dans le contrat. Par ailleurs, les assurances prétendument données à M. Karatzoglou ne seraient pas conformes aux règles applicables à l’AER et, en particulier, à l’article 23 du règlement nº 2454/1999 qui impose à cette dernière de ne recruter des agents que pour une durée strictement limitée à ses besoins.

32. M. Karatzoglou rétorque que le Tribunal a estimé à juste titre que des assurances suffisamment précises, inconditionnelles et concordantes lui avaient été données quant à la limitation des causes de résiliation de son contrat. L’AER ne se serait pas contentée de lui donner de vagues assurances, mais aurait conclu avec lui un avenant au contrat, visant à modifier le cadre juridique dans le quel il était employé. En outre, la confiance légitime dont M. Karatzoglou se prévaut serait parfaitement conforme au droit applicable, étant donné qu’aucune disposition du RAA n’interdit à l’autorité compétente de limiter son pouvoir de mettre fin aux contrats de travail au moyen de stipulations contractuelles.

33. À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence bien établie, le principe de protection de la confiance légitime s’inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté (voir, notamment, arrêt du 5 mai 1981, Dürbeck, 112/80, Rec. p. 1095, point 48). Il découle également de la jurisprudence que tout particulier a le droit de se prévaloir de ce principe lorsqu’il se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées (arrêts du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345, point 24; du 25 mai 2000, Kögler/Cour de justice, C-82/98 P, Rec. p. I-3855, point 33, ainsi que du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C-182/03 et C‑217/03, Rec. p. I-5479, point 147). Les assurances données doivent, en outre, être conformes aux normes applicables (voir, en ce sens, arrêts du 20 juin 1985, Pauvert/Cour des comptes, 228/84, Rec. p. 1969, points 14 et 15, ainsi que du 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, 162/84, Rec. p. 481, point 6).

34. Or, il convient de relever que, si le Tribunal a correctement rappelé cette jurisprudence aux points 33 et 34 de l’arrêt attaqué, il a, en l’espèce, appliqué de façon erronée les critères définis par celle-ci.

35. En particulier, il y a lieu de constater qu’il ressort dudit arrêt qu’aucune «assurance précise» n’avait été donnée à M. Karatzoglou, permettant de faire naître une quelconque confiance légitime à propos de la durée du contrat de travail de l’intéressé.

36. En effet, le Tribunal a relevé, au point 36 de l’arrêt attaqué, que «la modification de l’article 4 du contrat initial par l’avenant […] a créé une situation ambiguë en ce qui concerne le contenu du contrat». Au point 37 dudit arrêt, il a expliqué que «sans l’ajout du deuxième alinéa de l’article 4, l’AER aurait eu incontestablement le droit de résilier le contrat [de M. Karatzoglou] pour l’une des raisons mentionnées aux articles 47 à 50 du RAA, sous réserve du respect des conditions fixées par ces articles, comme prévu à l’article 5, sous b), du contrat initial. En revanche, l’ajout du deuxième alinéa de l’article 4 a pu donner l’impression [à l’intéressé] que l’AER avait limité son pouvoir de résiliation du contrat aux cas d’une diminution ou d’une cessation des opérations de l’AER avant le terme de la mission de celle-ci».

37. Il ressort de ce qui précède que le Tribunal a lui-même reconnu que la situation contractuelle de M. Karatzoglou était pour le moins incertaine.

38. Or, une telle ambiguïté ne saurait, contrairement à ce qu’a estimé le Tribunal aux points 38 à 40 de l’arrêt attaqué, être à l’origine d’«assurances précises». En effet, le nouvel article 4 du contrat pouvait être interprété aussi bien dans le sens invoqué par M. Karatzoglou que dans celui retenu par l’AER (voir, en ce sens, arrêt Kögler/Cour de justice, précité, point 34).

39. En outre, il y a lieu de relever qu’aucun autre élément pouvant engendrer une conviction de M. Karatzoglou quant à la durée de son contrat ne ressort de l’arrêt attaqué. En effet, la conclusion du Tribunal relative à l’existence de telles assurances repose uniquement sur la situation contractuelle résultant de la modification de l’article 4 du contrat initial de M. Karatzoglou.

40. Ne saurait, par ailleurs, être invoqué à cet égard le principe, visé par le Tribunal au point 39 de l’arrêt attaqué, selon lequel la partie la plus faible à un contrat de travail peut s’attendre à ce que les dispositions imprécises dudit contrat soient interprétées en sa faveur.

41. En effet, il suffit de relever que le fait que M. Karatzoglou puisse être considéré comme la partie faible au contrat n’a aucune incidence sur la constatation de l’absence d’assurances précises fournies, en l’espèce, par l’administration communautaire. Des considérations liées à la situation contractuelle de M. Karatzoglou vis-à-vis de son employeur ne sauraient pallier l’absence de l’une des conditions nécessaires pour que soit établie l’existence d’une confiance légitime.

42. Il s’ensuit que, en l’espèce, les conditions requises pour qu’il soit conclu à une violation du principe de protection de la confiance légitime n’étaient pas réunies.

43. Partant, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la décision litigieuse avait porté atteinte à la confiance légitime de M. Karatzoglou dans le fait que son contrat ne serait résilié qu’en cas de diminution significative ou de cessation des opérations de l’AER avant le terme de la mission de celle-ci.

44. Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le deuxième moyen du pourvoi doit être accueilli.

45. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs invoqués à l’appui du pourvoi, il y a lieu, par conséquent, d’annuler l’arrêt attaqué.

Sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal

46. Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, celle-ci, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

47. Étant donné que le Tribunal a examiné un seul des cinq moyens invoqués par M. Karatzoglou, la Cour considère qu’elle n’est pas en mesure de juger l’affaire. Dès lors, il y a lieu de renvoyer cette dernière devant le Tribunal pour qu’il statue sur les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision litigieuse et de réserver les dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

1) L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 février 2006, Karatzoglou/AER (T-471/04), est annulé.

2) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes pour qu’il statue sur les conclusions de M. Karatzoglou tendant à l’annulation de la décision de l’Agence européenne pour la reconstruction (AER) du 26 février 2004 résiliant son contrat d’engagement.

3) Les dépens sont réservés.