ECLI:EU:C:2007:727•Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 novembre 2007.#Rafael de Bustamante Tello contre Conseil de l’Union européenne.#Pourvoi - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut - Notion de ‘services effectués pour un autre État’.#Affaire C-10/06 P.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 novembre 2007.#Rafael de Bustamante Tello contre Conseil de l’Union européenne.#Pourvoi - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut - Notion de ‘services effectués pour un autre État’.#Affaire C-10/06 P.
ECLI:EU:C:2007:727Eu Chamb 04 C29 nov. 2007
Texte intégral
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
Dans l’affaire C‑10/06 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 5 janvier 2006,
Rafael de Bustamante Tello, représenté par M es R. García-Gallardo Gil-Fournier, M. D. Domínguez Pérez et A. Sayagués Torres, abogados,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Conseil de l’Union européenne, représenté par M me M. Simm et M. D. Canga Fano, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. G. Arestis, M me R. Silva de Lapuerta, MM. J. Malenovský (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M me L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mars 2007,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 juin 2007,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1. Par son pourvoi, M. de Bustamante Tello demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 25 octobre 2005, de Bustamante Tello/Conseil (T-368/03, RecFP p. I-A‑321 et II‑1439, ci après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne, du 28 juillet 2003, lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») ainsi que des indemnités qui y sont associées (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2. L’article 69, première phrase, du statut, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, dispose que l’indemnité de dépaysement est égale à 16 % du total du traitement de base et de l’allocation de foyer ainsi que de l’allocation pour enfant à charge auxquelles le fonctionnaire a droit.
3. L’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut prévoit que l’indemnité de dépaysement est accordée:
«a) au fonctionnaire:
– qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation
et
– qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération.
[…]»
Les faits à l’origine du litige
4. Les faits à l’origine du litige ont été résumés par le Tribunal, aux points 3 à 9 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants:
«3 Le requérant, de nationalité espagnole, a exercé son activité professionnelle à Bruxelles entre le 2 décembre 1991 et le 31 juillet 1996, au service de l’’Instituto de Fomento de la Región de Murcia’ (institut de développement de la Région de Murcie, ci-après l’’INFO’), entité de droit public de la communauté autonome de la Région de Murcie (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia), dont le bureau à Bruxelles est chargé, notamment, de suivre la législation et les programmes communautaires présentant un intérêt pour cette communauté autonome. Du 2 décembre 1991 au 31 octobre 1993, il a travaillé pour l’INFO en vertu d’un contrat de stage et, du 1 er novembre 1993 au mois d’août 1996, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée.
4 Entre les mois d’août 1996 et de décembre 2002, le requérant a travaillé à Bruxelles, toujours en vertu du contrat à durée indéterminée signé avec l’INFO, en qualité de directeur de l’Oficina de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ante las Comunidades europeas (bureau de la communauté autonome de la Région de Murcie devant les Communautés européennes, ci-après l’’ORM’), organisme administratif de la communauté autonome de la Région de Murcie chargé de gérer les intérêts de celle-ci devant les institutions communautaires.
5 Le requérant admet que, pendant l’exécution des tâches réalisées pour l’INFO et pour l’ORM, il a résidé à Bruxelles pour des raisons professionnelles. Les parties s’opposent, toutefois, sur le lieu de résidence habituelle et le centre d’intérêts du requérant au cours de cette période.
6 Le 1 er janvier 2003, le requérant est entré au service du Conseil en qualité de fonctionnaire. La période de cinq années mentionnée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut aux fins du bénéfice de l’indemnité de dépaysement, appelée la ‘période de référence’, était, en l’espèce, comprise entre le 1 er juillet 1997 et le 30 juin 2002.
7 Le 24 janvier 2003, la direction ‘Personnel et administration’ du secrétariat général du Conseil lui a transmis sa fiche personnelle d’entrée en service. Il était indiqué sur cette fiche qu’il n’avait pas droit à l’indemnité de dépaysement ni aux indemnités y afférentes.
8 Le 10 avril 2003, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre cette fiche administrative.
9 Par courrier du 28 juillet 2003, le secrétaire général adjoint du Conseil a adopté une décision explicite de rejet de la réclamation du requérant. Cette décision expose que l’indemnité de dépaysement, et les indemnités qui y sont associées, ont été refusées au requérant au motif qu’il avait, de façon habituelle, habité et exercé son activité professionnelle à Bruxelles pendant la période de cinq ans expirant six mois avant son entrée en fonctions, en application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut. En outre, l’AIPN a considéré que les activités professionnelles du requérant pour l’INFO et l’ORM ne pouvaient être considérées comme des ‘services effectués pour un autre État’ au sens de l’exception prévue audit article 4 et que, dès lors, les périodes concernées ne pouvaient être neutralisées.»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
5. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2003, le requérant a introduit un recours visant à obtenir l’annulation de la décision litigieuse.
6. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours du requérant. Il a donc écarté les trois moyens invoqués par ce dernier, tirés de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, de l’erreur d’appréciation des faits et de la violation du principe de l'égalité de traitement.
7. S’agissant du premier moyen, le Tribunal a estimé, au point 27 de l’arrêt attaqué, que la question qui se posait était celle de déterminer si le travail effectué par le requérant à Bruxelles pour l’ORM devait être considéré comme des services effectués pour un autre État au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de ladite annexe VII.
8. Pour rejeter ce moyen, le Tribunal a tout d’abord rappelé, au point 30 de l’arrêt attaqué, que, selon la Cour, il ressort clairement de l’économie générale des traités CE et CEEA que la notion d’État membre, au sens des dispositions institutionnelles, ne vise que les seules autorités gouvernementales des États membres et ne saurait être étendue aux gouvernements des régions ou des communautés autonomes, quelle que soit l’étendue des compétences qui leur sont reconnues.
9. Au point 31 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ensuite considéré, en substance, que les dispositions du statut comportent une terminologie précise dont l’extension par analogie à des cas non visés de façon explicite est exclue. Il a enfin relevé, au point 32 dudit arrêt, que le législateur a choisi le terme «État» alors qu’il existait déjà, à l’époque où le statut a été adopté, des États membres à structure fédérale ou régionale, tels que la République fédérale d’Allemagne, et non uniquement des États dotés d’une structure interne de nature centralisée. Il en a déduit que, si le législateur communautaire avait voulu introduire les subdivisions politiques ou les collectivités locales dans ledit article, il l’aurait fait expressément.
10. Le Tribunal en a donc conclu, au point 33 de l’arrêt attaqué, que la notion d’«État», prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut, ne vise que l’État en tant que personne juridique et sujet unitaire du droit international ainsi que ses organes de gouvernement.
11. Le Tribunal en a inféré, au point 34 de l’arrêt attaqué, que l’expression «services effectués pour un autre État», visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, doit être interprétée comme ne se référant pas aux services fournis pour les gouvernements des subdivisions politiques des États.
12. Le Tribunal a également écarté, aux points 36 à 43 de l’arrêt attaqué, plusieurs arguments invoqués par le requérant.
13. Au point 36, il a réfuté l’argument du requérant tiré de l’existence d’une notion autonome d’État en droit communautaire, laquelle engloberait les entités décentralisées. Aux points 37 et 38, ont été écartés les arguments tirés des compétences propres des communautés autonomes dans l’ordre juridique espagnol ainsi que des termes d’une décision du Tribunal Constitucional du 26 mai 1994. Aux points 39 à 41, le Tribunal a rejeté les arguments selon lesquels le requérant était assujetti au même régime d’assurance maladie et au même régime fiscal que le personnel travaillant à la représentation permanente du Royaume d’Espagne auprès de l’Union européenne, à Bruxelles. Enfin, aux points 42 et 43, a été écarté l’argument du requérant tiré de la participation des représentants des communautés autonomes aux comités consultatifs de la Commission.
14. Pour rejeter le deuxième moyen du recours, tiré de l’erreur d’appréciation des faits qui aurait été commise par le Conseil, le Tribunal a considéré, au point 63 de l’arrêt attaqué, que le requérant, durant la période de référence et de manière habituelle, a résidé et exercé son activité professionnelle principale à Bruxelles.
15. Enfin, le Tribunal a jugé, aux points 71 à 74 de l’arrêt attaqué, que le troisième moyen invoqué par le requérant au soutien de son recours, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, ne pouvait être accueilli au motif qu’aucune violation dudit principe n’avait été établie.
16. Concernant la demande tendant à obtenir le bénéfice des indemnités associées à l’indemnité de dépaysement, le Tribunal a considéré, au point 76 de l’arrêt attaqué, que, ayant constaté que le requérant n’avait pas le droit de percevoir l’indemnité de dépaysement, il y avait lieu de rejeter cette demande.
Les conclusions des parties au pourvoi
17. Par le présent pourvoi, le requérant demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner le Conseil au paiement des dépens des deux instances.
18. Le Conseil demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé, et
– de condamner le requérant aux dépens de la présente instance.
Sur le pourvoi
Argumentation des parties
19. Par son moyen unique, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en procédant à une interprétation erronée de la notion de «situations résultant de services effectués pour un autre État», visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut. Ce moyen comporte deux branches distinctes.
20. En premier lieu, le requérant fait valoir que le Tribunal a interprété strictement l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut. Or, en statuant ainsi, le Tribunal se serait écarté de sa jurisprudence antérieure et, plus précisément, de son arrêt du 30 mars 1993, Vardakas/Commission (T-4/92, Rec. p. II‑357, point 34), dans lequel il aurait été jugé que cette disposition, en tant qu’exception à une exception, doit être interprétée largement.
21. En second lieu, le requérant allègue que ladite exception trouve sa raison d’être dans le fait que les personnes qu’elle vise ne peuvent pas être considérées comme ayant établi des liens durables avec l’État d’affectation en raison du caractère temporaire de leur détachement dans cet État.
22. Or, l’arrêt attaqué, en excluant du champ d’application de cette exception les services effectués pour l’État membre concerné par l’intermédiaire des communautés autonomes, ignorerait la raison d’être de ladite disposition et établirait, en outre, une discrimination entre les fonctionnaires qui ont fourni des services à cet État par l’intermédiaire de l’administration centrale, dans le cadre d’une représentation permanente, fonctionnaires auxquels est reconnu le droit à l’indemnité de dépaysement (arrêt du Tribunal du 13 septembre 2005, Hosman-Chevalier/Commission, T‑72/04, Rec. p. II‑3265, point 40), et ceux ayant fourni ces services par l’intermédiaire de l’administration d’une communauté autonome. En effet, dans ces deux situations, le fonctionnaire n’aurait pas établi des liens durables avec l’État d’affectation avant son entrée au service des Communautés, en raison du caractère temporaire de son détachement dans cet État. Ce qui importerait, en définitive, ce serait le caractère durable ou non des liens établis par le fonctionnaire avec son État d’affectation.
23. Enfin, contrairement à ce que le Tribunal a jugé au point 33 de l’arrêt attaqué, cette interprétation large ne conduirait pas à considérer comme «État» toutes les entités publiques dotées d’une personnalité juridique propre. La portée d’une telle interprétation resterait limitée aux entités ayant des compétences dans le domaine communautaire, comme dans le cas des communautés autonomes, et aurait le mérite d’être en harmonie avec d’autres dispositions du traité CE, telles que celles relatives aux aides d’État ou aux marchés publics.
24. Dans son mémoire en défense, le Conseil conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité du pourvoi, en soutenant que le requérant n’indique pas avec précision les éléments critiqués de l’arrêt attaqué dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques spécifiques invoqués à l’appui de cette demande. Le requérant se bornerait à répéter les moyens et arguments formulés devant le Tribunal et viserait ainsi à obtenir un simple réexamen du recours présenté en première instance.
25. S’agissant du fond, le Conseil fait valoir, en premier lieu, que, en ce qui concerne le grief du requérant tiré de l’interprétation restrictive de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut et de la méconnaissance de la position adoptée par le Tribunal dans son arrêt Vardakas/Commission, précité, celui-ci est invoqué hors de son contexte et à l’encontre d’une jurisprudence constante, selon laquelle les dispositions du droit communautaire qui ouvrent droit à des prestations financières doivent être interprétées strictement (arrêt du Tribunal du 30 novembre 1994, Dornonville de la Cour/Commission, T-498/93, RecFP p. I-A-257 et II-813, point 38).
26. Par ailleurs, l’interprétation de la notion de services effectués pour un autre État défendue par le requérant serait en contradiction avec la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle la notion d’État membre, au sens des dispositions institutionnelles, ne vise que les seules autorités gouvernementales des États membres et ne saurait être étendue aux gouvernements des régions ou des communautés autonomes, quelle que soit l’étendue des compétences qui leur sont reconnues. Le Conseil en déduit qu’admettre le contraire conduirait à porter atteinte à l’équilibre institutionnel prévu par les traités.
27. En second lieu, à l’égard de la prétendue méconnaissance de la ratio legis et du contexte de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, le Conseil soutient que la position du Tribunal est parfaitement conforme à l’équilibre institutionnel prévu par les traités. Au contraire, si l’argumentation du requérant devait être suivie, cela aurait pour effet d’étendre la notion d’État non seulement aux communautés autonomes ou à d’autres pouvoirs régionaux analogues, mais aussi aux pouvoirs communaux ou locaux et aux entreprises publiques, et ce jusqu’à des limites difficilement prévisibles.
Appréciation de la Cour
Sur la recevabilité
28. Selon la jurisprudence de la Cour, un pourvoi est irrecevable si, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, il se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En revanche, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés au cours de la procédure de pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, ladite procédure serait privée d’une partie de son sens (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec. p. I‑439, point 32 et jurisprudence citée).
29. En l’espèce, il ressort des points 19 à 23 du présent arrêt que le pourvoi ne constitue pas une simple reproduction textuelle des moyens ainsi que des arguments présentés en première instance et que le requérant a indiqué de manière précise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ainsi que les arguments sur le fondement desquels il estime que l’appréciation juridique du Tribunal est erronée.
30. En effet, par les deux branches de l’unique moyen invoqué au soutien de son pourvoi, le requérant vise à mettre en cause l’appréciation portée par le Tribunal en ce qui concerne l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, exception dont il aurait fait une interprétation stricte en méconnaissance tant de la ratio legis que du contexte de celle-ci.
31. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil et d’examiner le bien-fondé du pourvoi.
Sur le fond
32. Il convient, en vue de répondre au moyen soulevé par le requérant, de se prononcer sur la question de savoir si, en interprétant la notion de «services effectués pour un autre État» visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, le Tribunal a commis une erreur de droit.
33. Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 69 du statut et dont les modalités d’octroi sont précisées à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du même statut, disposition dans laquelle figure la notion de «services effectués pour un autre État», a pour objet de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès des Communautés pour les fonctionnaires qui sont, de ce fait, obligés de transférer leur résidence de l’État de leur domicile à l’État d’affectation et de s’intégrer dans un nouveau milieu. La notion de dépaysement dépend également de la situation subjective du fonctionnaire, à savoir de son degré d’intégration dans le nouveau milieu résultant, par exemple, de sa résidence habituelle ou de l’exercice d’une activité professionnelle principale (voir arrêts du 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission, C‑452/93 P, Rec. p. I‑4295, point 20, et du 21 juin 2007, Commission/Hosman-Chevalier, C-424/05 P, non encore publié au Recueil, point 35).
34. L’octroi de l’indemnité de dépaysement vise ainsi à remédier aux inégalités de fait survenant entre les fonctionnaires intégrés dans la société de l’État d’affectation et ceux qui ne le sont pas (arrêt Commission/Hosman-Chevalier, précité, point 36).
35. Se trouve également dans une telle situation de dépaysement le fonctionnaire qui, tout en ayant habité ou exercé une activité professionnelle sur le territoire européen de l’État où est situé le lieu de son affectation pendant une période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, a effectué des services pour un autre État ou une organisation internationale (arrêt Commission/Hosman-Chevalier, précité, point 37).
36. En effet, l’accomplissement de services «pour un autre État ou une organisation internationale» a pour conséquence le maintien d’un lien de rattachement spécifique de l’intéressé avec cet autre État ou cette organisation internationale, faisant ainsi obstacle à la création d’un lien de rattachement durable avec l’État d’affectation et donc à l’intégration suffisante dudit intéressé dans la société de ce dernier État (arrêt Commission/Hosman-Chevalier, précité, point 38).
37. À cet égard, rien ne permet de déduire des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut que les services effectués «pour un autre État» sont nécessairement des services accomplis pour un État membre de l’Union européenne. Une telle conclusion n’est pas invalidée par le fait que, dans la pratique, les futurs fonctionnaires de l’Union effectuent, dans la grande majorité des cas, leurs services pour un État membre et non pour un État tiers.
38. Dans la mesure où les États tiers sont également concernés, il y a lieu de se référer, pour interpréter la notion d’«État» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, au droit international public qui régit les rapports entre les États membres et les États tiers.
39. Même si la répartition des compétences sur le plan intra-étatique varie en fonction de l’architecture institutionnelle de chaque État, celui-ci doit être considéré, en droit international public, comme un sujet de caractère unitaire. Au regard de cette conception, il est exigé que l’État soit représenté, auprès des autres États et des organisations internationales, par un système de représentation diplomatique unique, lequel est le reflet de l’unicité, au plan international, de l’État concerné.
40. Or, la Cour a déjà jugé à cet égard que, s’il n’est pas essentiel, pour que le fonctionnaire concerné puisse être considéré comme ayant effectué des services pour «un autre État», qu’il soit employé par l’administration centrale de cet autre État, en revanche, son intégration fonctionnelle au sein de la représentation permanente de ce dernier constitue un élément déterminant (voir, en ce sens, arrêt Commission/Hosman-Chevalier, précité, point 42).
41. En effet, la Cour a considéré, au point 43 dudit arrêt Commission/Hosman-Chevalier, que le statut particulier de l’intéressé, en tant que membre du personnel d’une représentation permanente, a été à l’origine de son lien de rattachement spécifique avec l’État membre concerné. Ce statut privilégié, lui ayant permis de bénéficier de différents privilèges et immunités en vertu de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, crée, par lui-même, un obstacle qui empêche que l’intéressé puisse nouer un lien de rattachement durable avec l’État d’affectation et, partant, qu’il s’intègre suffisamment dans la société de cet État.
42. Les éléments qui précèdent sont d’ailleurs corroborés par un argument concordant qui résulte de l’une des pièces du dossier. En effet, répondant à la question du Tribunal posée dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Royaume d’Espagne a précisé, sans être contredit sur ce point, que l’intégration des fonctionnaires dans la représentation permanente de cet État membre et leur accréditation auprès des autorités belges a pour conséquence qu’ils conservent leur résidence légale dans leur État membre d’origine et que, n’étant pas inscrits dans les communes du Royaume de Belgique, ils ne sont pas considérés, par les autorités compétentes, comme résidant dans ce dernier État membre.
43. Or, de telles circonstances sont également de nature à empêcher que lesdits fonctionnaires s’intègrent suffisamment dans l’État membre d’affectation et, partant, elles sont susceptibles de contribuer à la situation de dépaysement dans laquelle se trouvent ces fonctionnaires.
44. À cet égard, le requérant fait grief au Tribunal, ainsi qu’il a été dit au point 22 du présent arrêt, d’établir une discrimination entre les fonctionnaires ayant fourni des services à l’État par l’intermédiaire de l’administration centrale, dans le cadre d’une représentation permanente, fonctionnaires auxquels est reconnu le droit à l’indemnité de dépaysement, et ceux qui ont effectué de tels services par l’intermédiaire de l’administration d’une communauté autonome.
45. Toutefois, la question de savoir si les services ont été effectués pour l’État par l’intermédiaire de l’administration centrale de celui-ci ou de l’administration d’une communauté autonome ne constitue pas, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le critère de distinction pertinent à prendre en compte aux fins de l’octroi de l’indemnité de dépaysement.
46. En effet, tant les agents qui effectuent des services pour l’État, par l’intermédiaire de son administration centrale, que ceux qui accomplissent des services pour une communauté autonome, au moyen de l’administration de celle-ci, doivent être considérés comme étant dans une situation de dépaysement au sens de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, à condition toutefois d’être intégrés formellement au sein de la représentation permanente dudit État.
47. Or, en l’occurrence, il est constant que, au cours de la période de référence, le requérant n’a pas été au service de l’administration centrale espagnole et qu’il n’a pas davantage été intégré formellement au sein de la représentation permanente du Royaume d’Espagne auprès de l’Union européenne.
48. Dans ces circonstances, l’argument du requérant, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, ne peut qu’être écarté.
49. Par ailleurs, à titre d’exemple, il convient de relever que, en Espagne, en vertu de l’accord sur le département des affaires relevant des communautés autonomes au sein de la représentation permanente du Royaume d’Espagne auprès de l’Union européenne et sur la participation des communautés autonomes au sein des groupes de travail du Conseil de l’Union européenne, adopté par le gouvernement espagnol le 9 décembre 2004 dans le cadre de la Conferencia para Asuntos con las Comunidades Europeas, même si cet accord n’existait pas à l’époque des faits à l’origine du présent litige et n’est donc pas applicable à celui-ci, au moins deux postes de conseiller pour les affaires autonomes à ladite représentation permanente sont occupés par des fonctionnaires des communautés autonomes disposant de compétences sur le plan intra-étatique, mais intégrés dans cette représentation permanente.
50. Dès lors, dans la mesure où, aux fins de l’interprétation de l’expression «services effectués pour un autre État», visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, doit être considéré comme seul pertinent le fait que les services sont effectués au sein d’une représentation permanente d’un État, il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit, au point 34 de l’arrêt attaqué, en interprétant ladite expression comme ne se référant pas aux services fournis pour les gouvernements des subdivisions politiques des États.
51. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
52. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 70 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Toutefois, en application de l’article 122, deuxième alinéa, premier tiret, dudit règlement, l’article 70 n’est pas applicable au pourvoi formé par un fonctionnaire ou tout autre agent d’une institution contre celle-ci. Le Conseil ayant conclu à la condamnation du requérant et ce dernier ayant succombé en son moyen, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. de Bustamante Tello est condamné aux dépens.
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