Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 novembre 2007.#Tomás Salazar Brier contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut - Notion de ‘services effectués pour un autre État’.#Affaire C-9/06 P.

ECLI:EU:C:2007:726Eu Chamb 04 C29 nov. 2007

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑9/06 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 5 janvier 2006,

Tomás Salazar Brier, représenté par M es R. García-Gallardo Gil-Fournier, M. D. Domínguez Pérez et A. Sayagués Torres, abogados,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent, assisté de M es J. Gutiérrez Gisbert, J. Rivas Andrés et M. Canal, abogados, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. G. Arestis, M me R. Silva de Lapuerta, MM. J. Malenovský (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M me L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mars 2007,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 juin 2007,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par son pourvoi, M. Salazar Brier demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 25 octobre 2005, Salazar Brier/Commission (T‑83/03, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1407, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 24 février 2003, portant rejet implicite de sa réclamation tendant à obtenir le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») ainsi que des indemnités qui y sont associées et, d’autre part, de la décision de rejet explicite de cette réclamation, en date du 24 mars 2003 (ci-après les «décisions litigieuses»).

Le cadre juridique

2. L’article 69, première phrase, du statut, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses, dispose que l’indemnité de dépaysement est égale à 16 % du total du traitement de base et de l’allocation de foyer ainsi que de l’allocation pour enfant à charge auxquelles le fonctionnaire a droit.

3. L’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut prévoit que l’indemnité de dépaysement est accordée:

«a) au fonctionnaire:

– qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation

et

– qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération.

[…]»

Les faits à l’origine du litige

4. Les faits à l’origine du litige ont été résumés par le Tribunal, aux points 3 à 9 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants:

«3 Le requérant, de nationalité espagnole, a exercé son activité professionnelle à Bruxelles entre le 3 octobre 1994 et le 31 août 1998, au service de la Sociedad Canaria de Fomento Económico, Sofesa SA (Société canarienne de développement économique, ci-après la ‘Sofesa’), société chargée de la gestion des intérêts de la communauté autonome des îles Canaries (Comunidad Autónoma de Canarias) et de celle du bureau de représentation du gouvernement de ladite communauté autonome à Bruxelles. Du 3 octobre 1994 au 3 octobre 1995, il a travaillé au bureau de la Sofesa à Bruxelles en vertu d’un contrat de stage et, du 15 novembre 1995 au 31 août 1998, en vertu d’un contrat de travail signé le 15 novembre 1995. Les parties s’opposent sur le lieu de résidence et de travail effectif du requérant pendant l’exécution des tâches prévues par ce dernier contrat.

4 Le 1 er septembre 1998, le requérant a signé un contrat d’agent temporaire, à durée déterminée, avec le gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries, qui a pris fin le 31 mai 2002. Ce contrat prévoyait le détachement du requérant à Bruxelles. Les parties s’opposent toutefois sur le lieu de résidence et de travail effectif du requérant pendant les dix premiers mois d’exécution de ce contrat.

5 Le 1 er juin 2002, le requérant est entré au service de la Commission en qualité de fonctionnaire. La période de cinq années mentionnée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut aux fins du bénéfice de l’indemnité de dépaysement, appelée la ‘période de référence’, était, en l’espèce, comprise entre le 1 er décembre 1996 et le 30 novembre 2001.

6 Le 6 juin 2002, le requérant a eu un entretien avec les services de la direction générale (DG) ‘Personnel et administration’ en vue de déterminer ses droits et de compléter sa fiche personnelle d’entrée en service. Au cours de cette réunion, il a été informé oralement que le bénéfice de l’indemnité de dépaysement ne pouvait lui être accordé. La fiche établie le 25 juillet 2002 indiquait également que cette indemnité lui était refusée.

7 Par lettre enregistrée le 24 octobre 2002, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la fiche du 25 juillet 2002.

8 Le 24 février 2003, cette réclamation a fait l’objet d’un rejet implicite.

9 Le 24 mars 2003, la Commission a adopté une décision explicite de rejet de la réclamation du requérant.»

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

5. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mars 2003, le requérant a introduit un recours visant à obtenir l’annulation des décisions litigieuses.

6. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours du requérant. Il a donc écarté les quatre moyens invoqués par ce dernier, tirés de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, de l’erreur d’appréciation des faits, de la violation de l’obligation de motivation et de la violation du principe d’égalité de traitement.

7. S’agissant du premier moyen, le Tribunal a estimé, au point 29 de l’arrêt attaqué, que la question qui se posait était celle de déterminer si le travail effectué par le requérant à Bruxelles, pour la Sofesa ainsi que pour le gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries, devait être considéré comme des services effectués pour un autre État au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de ladite annexe VII.

8. Pour rejeter ce moyen, le Tribunal a tout d’abord rappelé, au point 32 de l’arrêt attaqué, que, selon la Cour, il ressort clairement de l’économie générale des traités CE et CEEA que la notion d’État membre, au sens des dispositions institutionnelles, ne vise que les seules autorités gouvernementales des États membres et ne saurait être étendue aux gouvernements des régions ou des communautés autonomes, quelle que soit l’étendue des compétences qui leur sont reconnues.

9. Au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ensuite considéré, en substance, que les dispositions du statut comportent une terminologie précise dont l’extension par analogie à des cas non visés de façon explicite est exclue. Il a enfin relevé, au point 34 dudit arrêt, que le législateur a choisi le terme «État» alors qu’il existait déjà, à l’époque où le statut a été adopté, des États membres à structure fédérale ou régionale, tels que la République fédérale d’Allemagne, et non uniquement des États dotés d’une structure interne de nature centralisée. Il en a déduit que, si le législateur communautaire avait voulu introduire les subdivisions politiques ou les collectivités locales dans ledit article, il l’aurait fait expressément.

10. Le Tribunal en a donc conclu, au point 35 de l’arrêt attaqué, que la notion d’«État», prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut, ne vise que l’État en tant que personne juridique et sujet unitaire du droit international ainsi que ses organes de gouvernement.

11. Le Tribunal en a inféré, au point 36 de l’arrêt attaqué, que l’expression «services effectués pour un autre État», visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, doit être interprétée comme ne se référant pas aux services fournis pour les gouvernements des subdivisions politiques des États.

12. En outre, le Tribunal a considéré, au point 37 de l’arrêt attaqué, que l’activité du requérant au service d’une société à capitaux publics relevant de l’une des catégories de sociétés commerciales ne peut, à plus forte raison, être considérée comme des «services effectués pour un État». En effet, de telles sociétés publiques commerciales, anonymes ou à responsabilité limitée, ne font pas partie, par leur nature même, des organes de l’administration de l’État, même si elles ont la capacité de gérer et de représenter certains intérêts publics ou se voient confier des missions d’intérêt public.

13. Le Tribunal a également écarté, aux points 39 à 46 de l’arrêt attaqué, plusieurs arguments invoqués par le requérant.

14. Au point 39, il a réfuté l’argument du requérant tiré de l’existence d’une notion autonome d’État en droit communautaire, laquelle engloberait les entités décentralisées. Aux points 40 et 41, ont été écartés les arguments tirés des compétences propres des communautés autonomes dans l’ordre juridique espagnol ainsi que des termes d’une décision du Tribunal Constitucional du 26 mai 1994. Aux points 42 à 44, le Tribunal a rejeté les arguments selon lesquels le requérant était assujetti au même régime d’assurance maladie et au même régime fiscal que le personnel travaillant à la représentation permanente du Royaume d’Espagne auprès de l’Union européenne, à Bruxelles. Enfin, aux points 45 et 46, a été écarté l’argument du requérant tiré de la participation des représentants des communautés autonomes aux comités consultatifs de la Commission.

15. Pour rejeter le deuxième moyen du recours, tiré de l’erreur d’appréciation des faits qui aurait été commise par la Commission, le Tribunal a considéré, au point 72 de l’arrêt attaqué, que le requérant, durant la période de référence et de manière habituelle, a résidé et exercé son activité professionnelle principale à Bruxelles et que le centre de ses intérêts se trouvait également situé dans cette ville.

16. Le Tribunal a rejeté le troisième moyen du recours, tiré de la violation de l’obligation de motivation, en considérant, aux points 79 à 81 de l’arrêt attaqué, que le requérant a eu pleinement connaissance des raisons pour lesquelles la Commission lui avait refusé le bénéfice de l’indemnité de dépaysement.

17. Enfin, le Tribunal a jugé, aux points 93 et 94 de l’arrêt attaqué, que le quatrième moyen invoqué par le requérant au soutien de son recours, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, ne pouvait être accueilli au motif qu’aucune violation dudit principe n’avait été établie.

18. Concernant la demande tendant à obtenir le bénéfice des indemnités associées à l’indemnité de dépaysement, le Tribunal a considéré, au point 96 de l’arrêt attaqué, que, ayant constaté que le requérant n’avait pas le droit de percevoir l’indemnité de dépaysement, il y avait lieu de rejeter cette demande.

Les conclusions des parties au pourvoi

19. Par le présent pourvoi, le requérant demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

– de condamner la Commission au paiement des dépens des deux instances.

20. La Commission demande à la Cour:

– de rejeter le pourvoi dans son intégralité, et

– de condamner le requérant aux dépens de la présente instance.

Sur le pourvoi

Argumentation des parties

21. Par son moyen unique, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en procédant à une interprétation erronée de la notion de «situations résultant de services effectués pour un autre État», visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut. Ce moyen comporte trois branches distinctes.

22. En premier lieu, le requérant fait valoir que le Tribunal a interprété strictement l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut. Or, en statuant ainsi, le Tribunal se serait écarté de sa jurisprudence antérieure et, plus précisément, de son arrêt du 30 mars 1993, Vardakas/Commission (T-4/92, Rec. p. II‑357, point 34), dans lequel il aurait été jugé que cette disposition, en tant qu’exception à une exception, doit être interprétée largement.

23. En deuxième lieu, le requérant allègue que ladite exception trouve sa raison d’être dans le fait que les personnes qu’elle vise ne peuvent pas être considérées comme ayant établi des liens durables avec l’État d’affectation en raison du caractère temporaire de leur détachement dans cet État.

24. Or, l’arrêt attaqué, en excluant du champ d’application de cette exception les services effectués pour l’État membre concerné par l’intermédiaire des communautés autonomes, ignorerait la raison d’être de ladite disposition et établirait, en outre, une discrimination entre les fonctionnaires qui ont fourni des services à cet État par l’intermédiaire de l’administration centrale, dans le cadre d’une représentation permanente, fonctionnaires auxquels est reconnu le droit à l’indemnité de dépaysement (arrêt du Tribunal du 13 septembre 2005, Hosman-Chevalier/Commission, T‑72/04, Rec. p. II‑3265, point 40), et ceux ayant fourni ces services par l’intermédiaire de l’administration d’une communauté autonome. En effet, dans ces deux situations, le fonctionnaire n’aurait pas établi des liens durables avec l’État d’affectation avant son entrée au service des Communautés, en raison du caractère temporaire de son détachement dans cet État. Ce qui importera it, en définitive, ce serait le caractère durable ou non des liens établis par le fonctionnaire avec son État d’affectation.

25. Enfin, contrairement à ce que le Tribunal a jugé au point 35 de l’arrêt attaqué, cette interprétation large ne conduirait pas à considérer comme «État» toutes les entités publiques dotées d’une personnalité juridique propre. La portée d’une telle interprétation resterait limitée aux entités ayant des compétences dans le domaine communautaire, comme dans le cas des communautés autonomes, et aurait le mérite d’être en harmonie avec d’autres dispositions du traité CE, telles que celles relatives aux aides d’État ou aux marchés publics.

26. En troisième lieu, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en excluant de la notion de «situations résultant de services effectués pour un autre État» les services qu’il a accomplis en tant qu’employé d’une société chargée d’une mission d’intérêt public, et ce sans avoir examiné si, compte tenu de sa composition, de ses fonctions et de sa dépendance des pouvoirs publics, cette société relève de l’État. Ce faisant, le Tribunal contredirait tant les dispositions du droit espagnol, selon lesquelles une telle société fait partie de l’administration publique, que la jurisprudence communautaire et, notamment, les arrêts du 20 septembre 1988, Beentjes (31/87, Rec. p. 4635, point 12), et du 17 décembre 1998, Commission/Irlande (C‑353/96, Rec. p. I‑8565, point 26).

27. Dans le cadre de son mémoire en défense, la Commission soutient, en premier lieu, que le Tribunal a fait non pas une interprétation restrictive de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, mais une interprétation large de cette exception, sous réserve de l’exigence de liens juridiques directs entre l’intéressé et l’État membre concerné. Toutefois, en l’espèce, le requérant n’aurait pas eu de tels liens juridiques avec le Royaume d’Espagne.

28. En deuxième lieu, la Commission fait valoir que l’argumentation du requérant est fondée sur une prémisse erronée qui vicie le reste de son argumentation. Il confondrait en effet deux notions, à savoir, d’une part, la ratio legis de l’exception énoncée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut et, d’autre part, la ratio legis de l’utilisation du terme «État» qui figure dans cette même exception. Or, ce serait uniquement l’interprétation du terme «État» qui aurait été débattue devant le Tribunal et qui serait pertinente.

29. Il n’y aurait pas non plus de discrimination entre les fonctionnaires ayant effectué des services pour l’État membre concerné, en accomplissant ceux-ci dans le cadre d’une représentation permanente, laquelle relève de l’administration centrale de cet État, et ceux ayant fourni leurs services par l’intermédiaire d’une communauté autonome. En effet, les deux situations ne seraient pas comparables en ce qui concerne les fonctions exercées, puisque, ainsi qu’il ressort du point 41 de l’arrêt attaqué, les délégations des communautés autonomes auraient pour mission la gestion des intérêts des administrations qu’elles représentent et ces intérêts ne coïncideraient pas nécessairement avec ceux des autres communautés autonomes ni avec ceux du Royaume d’Espagne en tant qu’État.

30. En tout état de cause, il conviendrait de s’en tenir à la décision du législateur communautaire qui n’aurait pas eu l’intention d’inclure dans ladite exception les subdivisions politiques d’un État, telles que les gouvernements des régions, des communautés autonomes et d’autres entités locales.

31. En outre, la Commission fait valoir que, ainsi que l’a jugé le Tribunal au point 35 de l’arrêt attaqué, suivre l’interprétation préconisée par le requérant aboutirait à «considérer comme des États toutes les entités publiques dotées d’une personnalité juridique propre auxquelles le gouvernement central aurait transféré des compétences internes, y inclus les municipalités ou toute entité à laquelle une administration aurait délégué des fonctions».

32. En ce qui concerne l’argumentation selon laquelle «[c]e qui importe en définitive, c’est le caractère durable ou non des liens établis entre le fonctionnaire et son pays d’affectation [...]», il s’agirait d’une question nouvelle qui, à tout le moins, n’aurait pas été exprimée de cette manière devant le Tribunal et dont la recevabilité susciterait par conséquent des doutes.

33. En troisième lieu, s’agissant de la branche du moyen tirée du caractère erroné de l’exclusion des services accomplis en tant qu’employé d’une société publique, la Commission estime que les arrêts précités Beentjes et Commission/Irlande, auxquels le requérant se réfère, concernent un domaine distinct du droit communautaire, à savoir celui régi par la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 185, p. 5), dont la ratio legis serait différente de celle de l’article 4 de l’annexe VII du statut.

34. La Commission fait également valoir qu’une personne ayant travaillé pour une société publique commerciale, anonyme ou à responsabilité limitée, n’a pas eu de lien juridique direct avec l’État concerné, alors que l’existence d’un tel lien serait une condition impérative, établie par la jurisprudence, pour l’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de ladite annexe.

Appréciation de la Cour

Sur la recevabilité

35. Selon la Commission, l’argument invoqué par le requérant, selon lequel, «ce qui importerait en définitive, ce serait le caractère durable ou non des liens établis entre le fonctionnaire et son pays d’affectation», serait susceptible de constituer une question nouvelle ou, à tout le moins, une question qui n’aurait pas été exprimée de cette manière devant le Tribunal.

36. Il y a lieu de relever qu’il résulte des dispositions combinées des articles 58 du statut de la Cour de justice et 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de cette dernière que, dans le cadre d’un pourvoi, il est loisible au requérant d’invoquer tout argument pertinent sous la seule réserve que le pourvoi ne modifie par l’objet du litige devant le Tribunal (arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec. p. I‑439, point 66).

37. Or, force est de constater que ledit argument a été présenté au soutien du moyen tiré de la violation par le Tribunal de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut. Partant, à supposer même que cet argument n’ait pas été exprimé devant le Tribunal dans les mêmes termes que ceux mentionnés au point 35 du présent arrêt, il ne modifie pas l’objet du litige devant le Tribunal et, dès lors, il ne constitue pas un moyen nouveau au sens de l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour.

38. Il en résulte que l’unique moyen invoqué par le requérant au soutien de son pourvoi est recevable dans son intégralité.

Sur le fond

39. Il convient, en vue de répondre au moyen soulevé par le requérant, de se prononcer sur la question de savoir si, en interprétant la notion de «services effectués pour un autre État» visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, le Tribunal a commis une erreur de droit.

40. Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, contrairement à ce que soutient la Commission, la notion d’«État» ne doit pas être détachée de l’expression dont elle fait partie pour faire l’objet d’une interprétation séparée. La portée d’une notion de droit communautaire, telle que celle de services effectués pour un autre État, doit être appréciée dans son ensemble et interprétée en fonction de l’économie et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêts du 18 mai 2000, KVS International, C‑301/98, Rec. p. I-3583, point 21; du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156/98, Rec. p. I-6857, point 50; du 14 juin 2001, Kvaerner, C-191/99, Rec. p. I-4447, point 30, ainsi que du 16 mai 2002, Schilling et Nehring, C‑63/00, Rec. p. I‑4483, point 24).

41. À cet égard, selon une jurisprudence constante, l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 69 du statut et dont les modalités d’octroi sont précisées à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du même statut, disposition dans laquelle figure la notion de «services effectués pour un autre État», a pour objet de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès des Communautés pour les fonctionnaires qui sont, de ce fait, obligés de transférer leur résidence de l’État de leur domicile à l’État d’affectation et de s’intégrer dans un nouveau milieu. La notion de dépaysement dépend également de la situation subjective du fonctionnaire, à savoir de son degré d’intégration dans le nouveau milieu résultant, par exemple, de sa résidence habituelle ou de l’exercice d’une activité professionnelle principale (voir arrêts du 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission, C‑452/93 P, Rec. p. I‑4295, point 20, et du 21 juin 2007, Commission/Hosman-Chevalier, C-424/05 P, non encore publié au Recueil, point 35).

42. L’octroi de l’indemnité de dépaysement vise ainsi à remédier aux inégalités de fait survenant entre les fonctionnaires intégrés dans la société de l’État d’affectation et ceux qui ne le sont pas (arrêt Commission/Hosman-Chevalier, précité, point 36).

43. Se trouve également dans une telle situation de dépaysement le fonctionnaire qui, tout en ayant habité ou exercé une activité professionnelle sur le territoire européen de l’État où est situé le lieu de son affectation pendant une période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, a effectué des services pour un autre État ou une organisation internationale (arrêt Commission/Hosman-Chevalier, précité, point 37).

44. En effet, l’accomplissement de services «pour un autre État ou une organisation internationale» a pour conséquence le maintien d’un lien de rattachement spécifique de l’intéressé avec cet autre État ou cette organisation internationale, faisant ainsi obstacle à la création d’un lien de rattachement durable avec l’État d’affectation et donc à l’intégration suffisante dudit intéressé dans la société de ce dernier État (arrêt Commission/Hosman-Chevalier, précité, point 38).

45. À cet égard, rien ne permet de déduire des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut que les services effectués «pour un autre État» sont nécessairement des services accomplis pour un État membre de l’Union européenne. Une telle conclusion n’est pas invalidée par le fait que, dans la pratique, les futurs fonctionnaires de l’Union effectuent, dans la grande majorité des cas, leurs services pour un État membre et non pour un État tiers.

46. Dans la mesure où les États tiers sont également concernés, il y a lieu de se référer, pour interpréter la notion d’«État» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, au droit international public qui régit les rapports entre les États membres et les États tiers.

47. Même si la répartition des compétences sur le plan intra-étatique varie en fonction de l’architecture institutionnelle de chaque État, celui-ci doit être considéré, en droit international public, comme un sujet de caractère unitaire. Au regard de cette conception, il est exigé que l’État soit représenté, auprès des autres États et des organisations internationales, par un système de représentation diplomatique unique, lequel est le reflet de l’unicité, au plan international, de l’État concerné.

48. Or, la Cour a déjà jugé à cet égard que, s’il n’est pas essentiel, pour que le fonctionnaire concerné puisse être considéré comme ayant effectué des services pour «un autre État», qu’il soit employé par l’administration centrale de cet autre État, en revanche, son intégration fonctionnelle au sein de la représentation permanente de ce dernier constitue un élément déterminant (voir, en ce sens, arrêt Commission/Hosman-Chevalier, précité, point 42).

49. En effet, la Cour a considéré, au point 43 dudit arrêt Commission/Hosman-Chevalier, que le statut particulier de l’intéressé, en tant que membre du personnel d’une représentation permanente, a été à l’origine de son lien de rattachement spécifique avec l’État membre concerné. Ce statut privilégié, lui ayant permis de bénéficier de différents privilèges et immunités en vertu de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, crée, par lui-même, un obstacle qui empêche que l’intéressé puisse nouer un lien de rattachement durable avec l’État d’affectation et, partant, qu’il s’intègre suffisamment dans la société de cet État.

50. Les éléments qui précèdent sont d’ailleurs corroborés par un argument concordant qui résulte de l’une des pièces du dossier. En effet, répondant à la question du Tribunal posée dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Royaume d’Espagne a précisé, sans être contredit sur ce point, que l’intégration des fonctionnaires dans la représentation permanente de cet État membre et leur accréditation auprès des autorités belges a pour conséquence qu’ils conservent leur résidence légale dans leur État membre d’origine et que, n’étant pas inscrits dans les communes du Royaume de Belgique, ils ne sont pas considérés, par les autorités compétentes, comme résidant dans ce dernier État membre.

51. Or, de telles circonstances sont également de nature à empêcher que lesdits fonctionnaires s’intègrent suffisamment dans l’État membre d’affectation et, partant, elles sont susceptibles de contribuer à la situation de dépaysement dans laquelle se trouvent ces fonctionnaires.

52. À cet égard, le requérant fait grief au Tribunal, ainsi qu’il a été dit au point 24 du présent arrêt, d’établir une discrimination entre les fonctionnaires ayant fourni des services à l’État par l’intermédiaire de l’administration centrale, dans le cadre d’une représentation permanente, fonctionnaires auxquels est reconnu le droit à l’indemnité de dépaysement, et ceux qui ont effectué de tels services par l’intermédiaire de l’administration d’une communauté autonome.

53. Toutefois, la question de savoir si les services ont été effectués pour l’État par l’intermédiaire de l’administration centrale de celui-ci ou de l’administration d’une communauté autonome ne constitue pas, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le critère de distinction pertinent à prendre en compte aux fins de l’octroi de l’indemnité de dépaysement.

54. En effet, tant les agents qui effectuent des services pour l’État, par l’intermédiaire de son administration centrale, que ceux qui accomplissent des services pour une communauté autonome, au moyen de l’administration de celle-ci, doivent être considérés comme étant dans une situation de dépaysement au sens de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, à condition toutefois d’être intégrés formellement au sein de la représentation permanente dudit État.

55. Or, en l’occurrence, il est constant que, au cours de la période de référence, le requérant n’a pas été au service de l’administration centrale espagnole et qu’il n’a pas davantage été intégré formellement au sein de la représentation permanente du Royaume d’Espagne auprès de l’Union européenne.

56. Dans ces circonstances, l’argument du requérant, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, ne peut qu’être écarté.

57. Par ailleurs, à titre d’exemple, il convient de relever que, en Espagne, en vertu de l’accord sur le département des affaires relevant des communautés autonomes au sein de la représentation permanente du Royaume d’Espagne auprès de l’Union européenne et sur la participation des communautés autonomes au sein des groupes de travail du Conseil de l’Union européenne, adopté par le gouvernement espagnol le 9 décembre 2004 dans le cadre de la Conferencia para Asuntos con las Comunidades Europeas, même si cet accord n’existait pas à l’époque des faits à l’origine du présent litige et n’est donc pas applicable à celui-ci, au moins deux postes de conseiller pour les affaires autonomes à ladite représentation permanente sont occupés par des fonctionnaires des communautés autonomes disposant de compétences sur le plan intra-étatique, mais intégrés dans cette représentation permanente.

58. Dès lors, dans la mesure où, aux fins de l’interprétation de l’expression «services effectués pour un autre État», visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, doit être considéré comme seul pertinent le fait que les services sont effectués au sein d’une représentation permanente d’un État, il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit, au point 36 de l’arrêt attaqué, en interprétant ladite expression comme ne se référant pas aux services fournis pour les gouvernements des subdivisions politiques des États.

59. Pour la même raison, le Tribunal a jugé à bon droit, au point 37 de l’arrêt attaqué, que les services accomplis pour des sociétés à capitaux publics relevant de l’une des catégories de sociétés commerciales ne peuvent être considérés comme des services effectués pour un État.

60. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi.

Sur les dépens

61. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 70 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Toutefois, en application de l’article 122, deuxième alinéa, premier tiret, dudit règlement, l’article 70 n’est pas applicable au pourvoi formé par un fonctionnaire ou tout autre agent d’une institution contre celle-ci. La Commission ayant conclu à la condamnation du requérant et ce dernier ayant succombé en son moyen, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. Salazar Brier est condamné aux dépens.