Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 novembre 2007.#Anna Herrero Romeu contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut - Notion de ‘services effectués pour un autre État’.#Affaire C-8/06 P.

ECLI:EU:C:2007:725Eu Chamb 04 C29 nov. 2007

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑8/06 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 5 janvier 2006,

Anna Herrero Romeu, représentée par M es R. García-Gallardo Gil-Fournier, M. D. Domínguez Pérez et A. Sayagués Torres, abogados,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent, assisté de M es J. Gutiérrez Gisbert, J. Rivas Andrés et M. Canal, abogados, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. G. Arestis, M me R. Silva de Lapuerta, MM. J. Malenovský (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M me L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mars 2007,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 juin 2007,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par son pourvoi, M me Herrero Romeu demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 25 octobre 2005, Herrero Romeu/Commission (T-298/02, RecFP. p. I‑A-295 et II-1349, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 10 juin 2002, lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») ainsi que des indemnités qui y sont associées (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2. L’article 69, première phrase, du statut, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, dispose que l’indemnité de dépaysement est égale à 16 % du total du traitement de base et de l’allocation de foyer ainsi que de l’allocation pour enfant à charge auxquelles le fonctionnaire a droit.

3. L’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut prévoit que l’indemnité de dépaysement est accordée:

«a) au fonctionnaire:

– qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation

et

– qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération.

[…]»

Les faits à l’origine du litige

4. Les faits à l’origine du litige ont été résumés par le Tribunal, aux points 3 à 8 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants:

«3 La requérante, de nationalité espagnole, a exercé son activité professionnelle, entre les mois de janvier 1993 et de novembre 2001, au sein de la délégation, à Bruxelles, du Patronat Català Pro Europa (ci-après le ‘Patronat’), entité chargée de la gestion des intérêts du gouvernement de la communauté autonome de Catalogne (Comunidad Autónoma de Cataluña) auprès des institutions communautaires à Bruxelles, en vertu d’un contrat signé le 15 janvier 1993 avec le Patronat.

4 Le 16 novembre 2001, la requérante est entrée en fonctions à la Commission en qualité de fonctionnaire. La période de cinq années mentionnée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut aux fins du bénéfice de l’indemnité de dépaysement, appelée la ‘période de référence’, était, en l’espèce, comprise entre le 16 mai 1996 et le 15 mai 2001.

5 Le 19 novembre 2001, la requérante a eu un entretien avec les services de la direction générale (DG) ‘Personnel et administration’ en vue de déterminer ses droits et de compléter sa fiche personnelle d’entrée en service. Au cours de cette réunion, elle a été informée oralement que le bénéfice de l’indemnité de dépaysement ne pouvait, à titre provisoire, lui être accordé. La fiche personnelle établie à cette date indiquait également que l’indemnité lui était refusée.

6 Le 18 janvier 2002, la requérante a envoyé une note au chef de l’unité ‘Gestion des droits individuels’ de la DG ‘Personnel et administration’ demandant de lui communiquer les dispositions existantes en matière d’indemnités des nouveaux fonctionnaires ayant travaillé auparavant pour des délégations de représentation des régions à Bruxelles. Cette note n’ayant reçu aucune réponse de la part de la Commission, la requérante a réitéré sa demande par lettre du 14 février 2002.

7 Le 14 février 2002, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision du 19 novembre 2001.

8 Par [la] décision [litigieuse], l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’’AIPN’) a rejeté la réclamation de la requérante. Il ressort de cette décision que l’indemnité de dépaysement et les indemnités qui y sont associées ont été refusées à la requérante en application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, au motif qu’elle avait habité et exercé son activité professionnelle à Bruxelles pendant la période de cinq ans expirant six mois avant son entrée en fonctions. Plus particulièrement, l’AIPN a considéré que son activité professionnelle au service du Patronat ne pouvait être assimilée à des ‘services effectués pour un autre État’ au sens de l’exception prévue audit article 4 et que, dès lors, elle ne pouvait être prise en considération.»

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

5. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1 er octobre 2002, la requérante a introduit un recours visant à obtenir l’annulation de la décision litigieuse.

6. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante. Il a donc écarté les quatre moyens invoqués par cette dernière, tirés de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, de l’erreur d’appréciation des faits, de la violation de l’obligation de motivation et de la violation du principe d’égalité de traitement.

7. S’agissant du premier moyen, le Tribunal a estimé, au point 26 de l’arrêt attaqué, que la question qui se posait était celle de déterminer si le travail effectué par la requérante à Bruxelles, pour la délégation du Patronat, devait être considéré comme des services effectués pour un autre État au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de ladite annexe VII.

8. Pour rejeter ce moyen, le Tribunal a tout d’abord rappelé, au point 29 de l’arrêt attaqué, que, selon la Cour, il ressort clairement de l’économie générale des traités CE et CEEA que la notion d’État membre, au sens des dispositions institutionnelles, ne vise que les seules autorités gouvernementales des États membres et ne saurait être étendue aux gouvernements des régions ou des communautés autonomes, quelle que soit l’étendue des compétences qui leur sont reconnues.

9. Au point 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ensuite considéré, en substance, que les dispositions du statut comportent une terminologie précise dont l’extension par analogie à des cas non visés de façon explicite est exclue. Il a enfin relevé, au point 31 dudit arrêt, que le législateur a choisi le terme «État» alors qu’il existait déjà, à l’époque où le statut a été adopté, des États membres à structure fédérale ou régionale, tels que la République fédérale d’Allemagne, et non uniquement des États dotés d’une structure interne de nature centralisée. Il en a déduit que, si le législateur communautaire avait voulu introduire les subdivisions politiques ou les collectivités locales dans ledit article, il l’aurait fait expressément.

10. Le Tribunal en a donc conclu, au point 32 de l’arrêt attaqué, que la notion d’«État», prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut, ne vise que l’État en tant que personne juridique et sujet unitaire du droit international ainsi que ses organes de gouvernement.

11. Le Tribunal en a inféré, au point 33 de l’arrêt attaqué, que l’expression «services effectués pour un autre État», visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, doit être interprétée comme ne se référant pas aux services fournis pour les gouvernements des subdivisions politiques des États.

12. Le Tribunal a également écarté, aux points 35 à 42 de l’arrêt attaqué, plusieurs arguments invoqués par la requérante.

13. Au point 35, il a réfuté l’argument de la requérante tiré de l’existence d’une notion autonome d’État en droit communautaire, laquelle engloberait les entités décentralisées. Aux points 36 et 37, ont été écartés les arguments tirés des compétences propres des communautés autonomes dans l’ordre juridique espagnol ainsi que des termes d’une décision du Tribunal Constitucional du 26 mai 1994. Aux points 38 à 40, le Tribunal a rejeté les arguments selon lesquels la requérante était assujettie au même régime d’assurance maladie et au même régime fiscal que le personnel travaillant à la représentation permanente du Royaume d’Espagne auprès de l’Union européenne, à Bruxelles. Enfin, aux points 41 et 42, a été écarté l’argument de la requérante tiré de la participation des représentants des communautés autonomes aux comités consultatifs de la Commission.

14. Pour rejeter le deuxième moyen du recours, tiré de l’erreur d’appréciation des faits qui aurait été commise par la Commission, le Tribunal a considéré, au point 58 de l’arrêt attaqué, que la requérante, durant la période de référence et de manière habituelle, a résidé et exercé son activité professionnelle principale à Bruxelles et que le centre de ses intérêts se trouvait également situé dans cette ville. Le Tribunal a précisé, au point 59 dudit arrêt, que cette conclusion n’est pas remise en cause par les éléments invoqués par la requérante en vue de démontrer que son centre d’intérêts se trouvait en Espagne pendant la même période.

15. Le Tribunal a rejeté le troisième moyen du recours, tiré de la violation de l’obligation de motivation, en considérant, aux points 68 à 70 de l’arrêt attaqué, que la requérante a eu pleinement connaissance des raisons pour lesquelles l’AIPN lui avait refusé le bénéfice de l’indemnité de dépaysement.

16. Enfin, le Tribunal a jugé, aux points 81 et 82 de l’arrêt attaqué, que le quatrième moyen invoqué par la requérante au soutien de son recours, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, ne pouvait être accueilli au motif qu’aucune violation dudit principe n’avait été établie.

17. Concernant la demande tendant à obtenir le bénéfice des indemnités associées à l’indemnité de dépaysement, le Tribunal a considéré, au point 84 de l’arrêt attaqué, que, ayant constaté que la requérante n’avait pas le droit de percevoir l’indemnité de dépaysement, il y avait lieu de rejeter cette demande.

Les conclusions des parties au pourvoi

18. Par le présent pourvoi, la requérante demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

– de condamner la Commission au paiement des dépens des deux instances.

19. La Commission demande à la Cour:

– de rejeter le pourvoi dans son intégralité, et

– de condamner la requérante aux dépens de la présente instance.

Sur le pourvoi

Argumentation des parties

20. Par son moyen unique, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en procédant à une interprétation erronée de la notion de «situations résultant de services effectués pour un autre État», visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut. Ce moyen comporte deux branches distinctes.

21. En premier lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal a interprété strictement l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut. Or, en statuant ainsi, le Tribunal se serait écarté de sa jurisprudence antérieure et, plus précisément, de son arrêt du 30 mars 1993, Vardakas/Commission (T-4/92, Rec. p. II‑357, point 34), dans lequel il aurait été jugé que cette disposition, en tant qu’exception à une exception, doit être interprétée largement.

22. En second lieu, la requérante allègue que ladite exception trouve sa raison d’être dans le fait que les personnes qu’elle vise ne peuvent pas être considérées comme ayant établi des liens durables avec l’État d’affectation en raison du caractère temporaire de leur détachement dans cet État.

23. Or, l’arrêt attaqué, en excluant du champ d’application de cette exception les services effectués pour l’État membre concerné par l’intermédiaire des communautés autonomes, ignorerait la raison d’être de ladite disposition et établirait, en outre, une discrimination entre les fonctionnaires qui ont fourni des services à cet État par l’intermédiaire de l’administration centrale, dans le cadre d’une représentation permanente, fonctionnaires auxquels est reconnu le droit à l’indemnité de dépaysement (arrêt du Tribunal du 13 septembre 2005, Hosman-Chevalier/Commission, T‑72/04, Rec. p. II‑3265, point 40), et ceux ayant fourni ces services par l’intermédiaire de l’administration d’une communauté autonome. En effet, dans ces deux situations, le fonctionnaire n’aurait pas établi des liens durables avec l’État d’affectation avant son entrée au service des Communautés, en raison du caractère temporaire de son détachement dans cet État. Ce qui importerait, en définitive, ce serait le caractère durable ou non des liens établis par le fonctionnaire avec son État d’affectation.

24. Enfin, contrairement à ce que le Tribunal a jugé au point 32 de l’arrêt attaqué, cette interprétation large ne conduirait pas à considérer comme «État» toutes les entités publiques dotées d’une personnalité juridique propre. La portée d’une telle interprétation resterait limitée aux entités ayant des compétences dans le domaine communau taire, comme dans le cas des communautés autonomes, et aurait le mérite d’être en harmonie avec d’autres dispositions du traité CE, telles que celles relatives aux aides d’État ou aux marchés publics.

25. Dans le cadre de son mémoire en défense, la Commission soutient, en premier lieu, que le Tribunal a fait non pas une interprétation restrictive de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, mais une interprétation large de cette exception, sous réserve de l’exigence de liens juridiques directs entre l’intéressé et l’État membre concerné. Toutefois, en l’espèce, la requérante n’aurait pas eu de tels liens juridiques avec le Royaume d’Espagne.

26. En second lieu, la Commission fait valoir que l’argumentation de la requérante est fondée sur une prémisse erronée qui vicie le reste de son argumentation. Elle confondrait en effet deux notions, à savoir, d’une part, la ratio legis de l’exception énoncée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut et, d’autre part, la ratio legis de l’utilisation du terme «État» qui figure dans cette même exception. Or, ce serait uniquement l’interprétation du terme «État» qui aurait été débattue devant le Tribunal et qui serait pertinente.

27. Il n’y aurait pas non plus de discrimination entre les fonctionnaires ayant effectué des services pour l’État membre concerné, en accomplissant ceux-ci dans le cadre d’une représentation permanente, laquelle relève de l’administration centrale de cet État, et ceux ayant fourni leurs services par l’intermédiaire d’une communauté autonome. En effet, les deux situations ne seraient pas comparables en ce qui concerne les fonctions exercées, puisque, ainsi qu’il ressort du point 37 de l’arrêt attaqué, les délégations des communautés autonomes auraient pour mission la gestion des intérêts des administrations qu’elles représentent et ces intérêts ne coïncideraient pas nécessairement avec ceux des autres communautés autonomes ni avec ceux du Royaume d’Espagne en tant qu’État.

28. En tout état de cause, il conviendrait de s’en tenir à la décision du législateur communautaire qui n’aurait pas eu l’intention d’inclure dans ladite exception les subdivisions politiques d’un État, telles que les gouvernements des régions, des communautés autonomes et d’autres entités locales.

29. En outre, la Commission fait valoir que, ainsi que l’a jugé le Tribunal au point 32 de l’arrêt attaqué, suivre l’interprétation préconisée par la requérante aboutirait à «considérer comme des États toutes les entités publiques dotées d’une personnalité juridique propre auxquelles le gouvernement central aurait transféré des compétences internes, y inclus les municipalités ou toute entité à laquelle une administration aurait délégué des fonctions».

30. En ce qui concerne l’argumentation selon laquelle «[c]e qui importe en définitive, c’est le caractère durable ou non des liens établis entre le fonctionnaire et son pays d’affectation [...]», il s’agirait d’une question nouvelle qui, à tout le moins, n’aurait pas été exprimée de cette manière devant le Tribunal et dont la recevabilité susciterait par conséquent des doutes.

Appréciation de la Cour

Sur la recevabilité

31. Selon la Commission, l’argument invoqué par la requérante, selon lequel, «ce qui importerait en définitive, ce serait le caractère durable ou non des liens établis entre le fonctionnaire et son pays d’affectation», serait susceptible de constituer une question nouvelle ou, à tout le moins, une question qui n’aurait pas été exprimée de cette manière devant le Tribunal.

32. Il y a lieu de relever qu’il résulte des dispositions combinées des articles 58 du statut de la Cour de justice et 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de cette dernière que, dans le cadre d’un pourvoi, il est loisible au requérant d’invoquer tout argument pertinent sous la seule réserve que le pourvoi ne modifie par l’objet du litige devant le Tribunal (arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec. p. I‑439, point 66).

33. Or, force est de constater que ledit argument a été présenté au soutien du moyen tiré de la violation par le Tribunal de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut. Partant, à supposer même que cet argument n’ait pas été exprimé devant le Tribunal dans les mêmes termes que ceux mentionnés au point 31 du présent arrêt, il ne modifie pas l’objet du litige devant le Tribunal et, dès lors, il ne constitue pas un moyen nouveau au sens de l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour.

34. Il en résulte que l’unique moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi est recevable dans son intégralité.

Sur le fond

35. Il convient, en vue de répondre au moyen soulevé par la requérante, de se prononcer sur la question de savoir si, en interprétant la notion de «services effectués pour un autre État» visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, le Tribunal a commis une erreur de droit.

36. Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, contrairement à ce que soutient la Commission, la notion d’«État» ne doit pas être détachée de l’expression dont elle fait partie pour faire l’objet d’une interprétation séparée. La portée d’une notion de droit communautaire, telle que celle de services effectués pour un autre État, doit être appréciée dans son ensemble et interprétée en fonction de l’économie et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêts du 18 mai 2000, KVS International, C‑301/98, Rec. p. I‑3583, point 21; du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C‑156/98, Rec. p. I-6857, point 50; du 14 juin 2001, Kvaerner, C‑191/99, Rec. p. I-4447, point 30, ainsi que du 16 mai 2002, Schilling et Nehring, C‑63/00, Rec. p. I‑4483, point 24).

37. À cet égard, selon une jurisprudence constante, l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 69 du statut et dont les modalités d’octroi sont précisées à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du même statut, disposition dans laquelle figure la notion de «services effectués pour un autre État», a pour objet de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès des Communautés pour les fonctionnaires qui sont, de ce fait, obligés de transférer leur résidence de l’État de leur domicile à l’État d’affectation et de s’intégrer dans un nouveau milieu. La notion de dépaysement dépend également de la situation subjective du fonctionnaire, à savoir de son degré d’intégration dans le nouveau milieu résultant, par exemple, de sa résidence habituelle ou de l’exercice d’une activité professionnelle principale (voir arrêts du 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission, C 452/93 P, Rec. p. I‑4295, point 20, et du 21 juin 2007, Commission/Hosman-Chevalier, C-424/05 P, non encore publié au Recueil, point 35).

38. L’octroi de l’indemnité de dépaysement vise ainsi à remédier aux inégalités de fait survenant entre les fonctionnaires intégrés dans la société de l’État d’affectation et ceux qui ne le sont pas (arrêt Commission/Hosman-Chevalier, précité, point 36).

39. Se trouve également dans une telle situation de dépaysement le fonctionnaire qui, tout en ayant habité ou exercé une activité professionnelle sur le territoire européen de l’État où est situé le lieu de son affectation pendant une période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, a effectué des services pour un autre État ou une organisation internationale (arrêt Commission/Hosman-Chevalier, précité, point 37).

40. En effet, l’accomplissement de services «pour un autre État ou une organisation internationale» a pour conséquence le maintien d’un lien de rattachement spécifique de l’intéressé avec cet autre État ou cette organisation internationale, faisant ainsi obstacle à la création d’un lien de rattachement durable avec l’État d’affectation et donc à l’intégration suffisante dudit intéressé dans la société de ce dernier État (arrêt Commission/Hosman-Chevalier, précité, point 38).

41. À cet égard, rien ne permet de déduire des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut que les services effectués «pour un autre État» sont nécessairement des services accomplis pour un État membre de l’Union européenne. Une telle conclusion n’est pas invalidée par le fait que, dans la pratique, les futurs fonctionnaires de l’Union effectuent, dans la grande majorité des cas, leurs services pour un État membre et non pour un État tiers.

42. Dans la mesure où les États tiers sont également concernés, il y a lieu de se référer, pour interpréter la notion d’«État» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, au droit international public qui régit les rapports entre les États membres et les États tiers.

43. Même si la répartition des compétences sur le plan intra-étatique varie en fonction de l’architecture institutionnelle de chaque État, celui-ci doit être considéré, en droit international public, comme un sujet de caractère unitaire. Au regard de cette conception, il est exigé que l’État soit représenté, auprès des autres États et des organisations internationales, par un système de représentation diplomatique unique, lequel est le reflet de l’unicité, au plan international, de l’État concerné. 

44. Or, la Cour a déjà jugé à cet égard que, s’il n’est pas essentiel, pour que le fonctionnaire concerné puisse être considéré comme ayant effectué des services pour «un autre État», qu’il soit employé par l’administration centrale de cet autre État, en revanche, son intégration fonctionnelle au sein de la représentation permanente de ce dernier constitue un élément déterminant (voir, en ce sens, arrêt Commission/Hosman-Chevalier, précité, point 42).

45. En effet, la Cour a considéré, au point 43 dudit arrêt Commission/Hosman-Chevalier, que le statut particulier de l’intéressé, en tant que membre du personnel d’une représentation permanente, a été à l’origine de son lien de rattachement spécifique avec l’État membre concerné. Ce statut privilégié, lui ayant permis de bénéficier de différents privilèges et immunités en vertu de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, crée, par lui-même, un obstacle qui empêche que l’intéressé puisse nouer un lien de rattachement durable avec l’État d’affectation et, partant, qu’il s’intègre suffisamment dans la société de cet État.

46. Les éléments qui précèdent sont d’ailleurs corroborés par un argument concordant qui résulte de l’une des pièces du dossier. En effet, répondant à la question du Tribunal posée dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Royaume d’Espagne a précisé, sans être contredit sur ce point, que l’intégration des fonctionnaires dans la représentation permanente de cet État membre et leur accréditation auprès des autorités belges a pour conséquence qu’ils conservent leur résidence légale dans leur État membre d’origine et que, n’étant pas inscrits dans les communes du Royaume de Belgique, ils ne sont pas considérés, par les autorités compétentes, comme résidant dans ce dernier État membre.

47. Or, de telles circonstances sont également de nature à empêcher que lesdits fonctionnaires s’intègrent suffisamment dans l’État membre d’affectation et, partant, elles sont susceptibles de contribuer à la situation de dépaysement dans laquelle se trouvent ces fonctionnaires.

48. À cet égard, la requérante fait grief au Tribunal, ainsi qu’il a été dit au point 23 du présent arrêt, d’établir une discrimination entre les fonctionnaires ayant fourni des services à l’État par l’intermédiaire de l’administration centrale, dans le cadre d’une représentation permanente, fonctionnaires auxquels est reconnu le droit à l’indemnité de dépaysement, et ceux qui ont effectué de tels services par l’intermédiaire de l’administration d’une communauté autonome.

49. Toutefois, la question de savoir si les services ont été effectués pour l’État par l’intermédiaire de l’administration centrale de celui-ci ou de l’administration d’une communauté autonome ne constitue pas, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le critère de distinction pertinent à prendre en compte aux fins de l’octroi de l’indemnité de dépaysement.

50. En effet, tant les agents qui effectuent des services pour l’État, par l’intermédiaire de son administration centrale, que ceux qui accomplissent des services pour une communauté autonome, au moyen de l’administration de celle-ci, doivent être considérés comme étant dans une situation de dépaysement au sens de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, à condition toutefois d’être intégrés formellement au sein de la représentation permanente dudit État. 

51. Or, en l’occurrence, il est constant que, au cours de la période de référence, la requérante n’a pas été au service de l’administration centrale espagnole et qu’elle n’a pas davantage été intégrée formellement au sein de la représentation permanente du Royaume d’Espagne auprès de l’Union européenne.

52. Dans ces circonstances, l’argument de la requérante, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, ne peut qu’être écarté.

53. Par ailleurs, à titre d’exemple, il convient de relever que, en Espagne, en vertu de l’accord sur le département des affaires relevant des communautés autonomes au sein de la représentation permanente du Royaume d’Espagne auprès de l’Union européenne et sur la participation des communautés autonomes au sein des groupes de travail du Conseil de l’Union européenne, adopté par le gouvernement espagnol le 9 décembre 2004 dans le cadre de la Conferencia para Asuntos con las Comunidades Europeas, même si cet accord n’existait pas à l’époque des faits à l’origine du présent litige et n’est donc pas applicable à celui-ci, au moins deux postes de conseiller pour les affaires autonomes à ladite représentation permanente sont occupés par des fonctionnaires des communautés autonomes disposant de compétences sur le plan intra-étatique, mais intégrés dans cette représentation permanente.

54. Dès lors, dans la mesure où, aux fins de l’interprétation de l’expression «services effectués pour un autre État», visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, doit être considéré comme seul pertinent le fait que les services sont effectués au sein d’une représentation permanente d’un État, il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit, au point 33 de l’arrêt attaqué, en interprétant ladite expression comme ne se référant pas aux services fournis pour les gouvernements des subdivisions politiques des États.

55. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi.

Sur les dépens

56. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 70 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Toutefois, en application de l’article 122, deuxième alinéa, premier tiret, dudit règlement, l’article 70 n’est pas applicable au pourvoi formé par un fonctionnaire ou tout autre agent d’une institution contre celle-ci. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M me Herrero Romeu est condamnée aux dépens.