ECLI:EU:T:2008:325•Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 10 septembre 2008.#Rhiannon Williams contre Commission des Communautés européennes.#Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents préparatoires concernant l’adoption de la directive 2001/18/CE sur les OGM - Refus partiel d’accès - Refus implicite d’accès - Exceptions relatives à la protection des intérêts commerciaux, à la protection des relations internationales et à la protection du processus décisionnel - Obligation de motivation.#Affaire T-42/05.
Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 10 septembre 2008.#Rhiannon Williams contre Commission des Communautés européennes.#Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents préparatoires concernant l’adoption de la directive 2001/18/CE sur les OGM - Refus partiel d’accès - Refus implicite d’accès - Exceptions relatives à la protection des intérêts commerciaux, à la protection des relations internationales et à la protection du processus décisionnel - Obligation de motivation.#Affaire T-42/05.
ECLI:EU:T:2008:325Eu Chamb 05 T10 sept. 2008
Texte intégral
Objet du litige
Objet
Demande d’annulation de la décision de la Commission du 19 novembre 2004 refusant partiellement à la requérante l’accès à certains documents concernant les travaux préparatoires de la législation relative aux organismes génétiquement modifiés.
Dispositif
Dispositif
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision de la Commission, du 19 novembre 2004, refusant partiellement à M me Rhiannon Williams l’accès à certains documents concernant les travaux préparatoires de la législation relative aux organismes génétiquement modifiés, en ce qu’elle comporterait un refus implicite d’accès aux documents préparatoires, émanant de la direction générale (DG) « Commerce », de la Commission concernant l’adoption de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.
2) La décision de la Commission du 19 novembre 2004 est annulée en ce qu’elle a implicitement refusé l’accès à des documents préparatoires concernant l’adoption de la directive 2001/18 autres que ceux émanant de la DG « Commerce ».
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) La Commission supportera ses propres dépens et la moitié de ceux exposés par Mme Williams.
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