ECLI:EU:T:2011:24•Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 3 février 2011.#Compañía española de tabaco en rama, SA (Cetarsa) contre Commission européenne.#Concurrence - Ententes - Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Amendes - Gravité et durée de l’infraction - Égalité de traitement - Principe de proportionnalité - Limite maximale de 10 % du chiffre d’affaires - Coopération.#Affaire T-33/05.
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 3 février 2011.#Compañía española de tabaco en rama, SA (Cetarsa) contre Commission européenne.#Concurrence - Ententes - Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Amendes - Gravité et durée de l’infraction - Égalité de traitement - Principe de proportionnalité - Limite maximale de 10 % du chiffre d’affaires - Coopération.#Affaire T-33/05.
ECLI:EU:T:2011:24Eu Chamb 04 T3 févr. 2011
Texte intégral
Objet du litige
Objet
En premier lieu, demande d’annulation de la décision C (2004) 4030 final de la Commission, du 20 octobre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (affaire COMP/C.38.238/B.2 − Tabac brut – Espagne), en deuxième lieu et subsidiairement, demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante dans cette décision et, en troisième lieu, demande reconventionnelle de la Commission tendant à l’augmentation dudit montant.
Dispositif
Dispositif
1) Le montant de l’amende infligée à Compañía española de tabaco en rama, SA (Cetarsa) à l’article 3 de la décision C (2004) 4030 final de la Commission, du 20 octobre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (affaire COMP/C.38.238/B.2 − Tabac brut – Espagne), est fixé à 3 147 300 euros.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La demande reconventionnelle formulée par la Commission européenne est rejetée.
4) Cetarsa supportera huit dixièmes de ses propres dépens et huit dixièmes des dépens exposés par la Commission, cette dernière supportant deux dixièmes de ses propres dépens et deux dixièmes des dépens exposés par Cetarsa.
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