ECLI:EU:C:2006:618•Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 28 septembre 2006.#Enosi Efopliston Aktoploïas et autres contre Ypourgos Emporikis Naftilías et Ypourgos Aigaíou.#Demande de décision préjudicielle: Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d'État) - Grèce.#Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Règlement (CEE) nº 3577/92 - Cabotage maritime - Période transitoire - Application directe - Directive 98/18/CE - Règles et normes de sécurité pour les navires de passagers - Compatibilité d'une réglementation nationale interdisant la prestation de services maritimes pour les navires ayant atteint un âge déterminé.#Affaire C-285/05.
Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 28 septembre 2006.#Enosi Efopliston Aktoploïas et autres contre Ypourgos Emporikis Naftilías et Ypourgos Aigaíou.#Demande de décision préjudicielle: Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d'État) - Grèce.#Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Règlement (CEE) nº 3577/92 - Cabotage maritime - Période transitoire - Application directe - Directive 98/18/CE - Règles et normes de sécurité pour les navires de passagers - Compatibilité d'une réglementation nationale interdisant la prestation de services maritimes pour les navires ayant atteint un âge déterminé.#Affaire C-285/05.
ECLI:EU:C:2006:618Eu Chamb 02 C28 sept. 2006
Texte intégral
Objet du litige
Objet
Demande de décision préjudicielle - Symvoulio tis Epikrateias - Interprétation des art. 1, par. 2, 4 et 6, par. 3, du règlement (CEE) nº 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364, p. 7) - Possibilité pour les particuliers d'invoquer le règlement en vue de mettre en cause la validité d'une réglementation nationale adoptée avant l'arrivée à terme de l'exemption établie par celui-ci - Interprétation des art. 5, par. 2, 6, par. 3, lettres a), b), c), f) et g), de la directive 98/18/CE du Conseil, du 17 mars 1998, établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 144, p. 1) - Compatibilité d'une réglementation nationale interdisant la prestation de services maritimes pour les navires ayant atteint un âge déterminé.
Dispositif
Dispositif
1) Compte tenu des dispositions de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime), ce dernier doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas susceptible de conférer des droits aux particuliers, avant le 1er janvier 2004, dans le domaine du cabotage avec les îles grecques pour les services réguliers de transport de passagers et de transport par transbordeur ainsi que pour les services effectués par des navires jaugeant moins de 650 tonnes brutes.
2) Les articles 5, paragraphe 2, et 6, paragraphe 3, sous a) à c), f) et g), de la directive 98/18/CE du Conseil, du 17 mars 1998, établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit en termes absolus aux navires ayant dépassé un certain âge d’effectuer des voyages nationaux, quand l’État membre concerné n’a pas pris de mesures en vue d’améliorer les prescriptions de sécurité selon la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 4, de cette directive.
Vous vous demandez comment ce texte s’applique à votre situation ?
Consultation gratuite, sans engagement
Décrivez votre situation. Notre équipe vous recontactera par e-mail pour votre consultation.
Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.