Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 1er juin 2006.#V.O.F. Dressuurstal Jespers contre Inspecteur van de Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Breda van de rijksbelastingdienst.#Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof 's-Hertogenbosch - Pays-Bas.#Sixième directive TVA - Travail à façon - Notion de 'bien fabriqué" - Cheval soumis à un dressage et à un entraînement - Exigibilité de la taxe.#Affaire C-233/05.

ECLI:EU:C:2006:367Eu Chamb 06 C1 juin 2006

Texte intégral

Objet du litige
Dispositif

Objet du litige

Objet

Demande de décision préjudicielle - Gerechtshof te's-Hertogenbosch - Interprétation de l'art. 5, par. 7, sous a), de la directive 77/388/CEE : Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L145, p. 1) - Cheval débutant soumis à un dressage et à un entraînement dans un but déterminé - Cheval formé comme cheval de selle capable, suite à un dressage et à un entraînement spécifique, de participer à des compétitions d'un niveau plus élevé - Dans les deux cas : production d'un nouveau bien ? - Importance d'un changement objectif et mesurable du cheval et de la réalisation ou non de l'objectif - Versement de la taxe selon un procédé de déclarations périodiques

Dispositif

Dispositif

1) L’article 5, paragraphe 5, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 94/76/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, par l’introduction de mesures de transition applicables, dans le cadre de l’élargissement de l’Union européenne au 1er janvier 1995, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il n’y a pas travail à façon lorsqu’un cheval est entraîné en vue de le rendre apte à être utilisé comme cheval de selle ou de dressage et à participer à des compétitions et qu’un tel cheval ne peut dans de telles circonstances être considéré comme un bien fabriqué.

2) L’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les sommes encaissées périodiquement en rémunération des prestations de services que constituent les activités d’entraînement et de dressage des chevaux est déterminée dans les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la sixième directive.