ECLI:EU:C:2006:114•Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2006.#Plato Plastik Robert Frank GmbH contre Caropack Handelsgesellschaft mbH.#Demande de décision préjudicielle: Landesgericht Korneuburg - Autriche.#Article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure - Directive 94/62/CE - Emballages et déchets d'emballages - Notions de fabricant d'emballages et de fabricant de matériaux d'emballage - Fabricant de sacs en plastique à poignées.#Affaire C-26/05.
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2006.#Plato Plastik Robert Frank GmbH contre Caropack Handelsgesellschaft mbH.#Demande de décision préjudicielle: Landesgericht Korneuburg - Autriche.#Article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure - Directive 94/62/CE - Emballages et déchets d'emballages - Notions de fabricant d'emballages et de fabricant de matériaux d'emballage - Fabricant de sacs en plastique à poignées.#Affaire C-26/05.
ECLI:EU:C:2006:114Eu Chamb 03 C16 févr. 2006
Texte intégral
Objet du litige
Objet : Demande de décision préjudicielle - Landesgericht Korneuburg - Interprétation de l'art. 3 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365, p. 10) - Notions de producteurs d'emballages groupés, de vente ou de transport et de fournisseurs de matériaux d'emballage - Fabricant de sacs en plastique à poignées.
Dispositif
Dispositif : 1) L’article 3, points 1 et 11, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, doit être interprété en ce sens que le fabricant d’emballages n’est pas nécessairement celui qui associe ou fait mettre en rapport des marchandises avec le produit destiné à l’emballage. Le fabricant de sacs en plastique à poignées remis aux clients gratuitement ou à titre onéreux dans des magasins doit être considéré comme un fabricant d’emballages.
2) La directive 94/62 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale, tel que le décret du ministère fédéral de l’Environnement, de la Jeunesse et de la Famille visant à éviter et à valoriser les déchets d’emballages et certains restes de matériaux ainsi qu’à instaurer des systèmes de collecte et de valorisation, qui prévoit que le fabricant d’emballages, en particulier de sacs en plastique à poignées, doit soit reprendre ces sacs après usage, soit participer à un système de collecte et de valorisation des déchets d’emballages, à moins qu’un opérateur intervenant à un stade de distribution ultérieur ne reprenne cette dernière obligation et que ce fabricant obtienne une déclaration valable à ce sujet.
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