ECLI:EU:C:2007:322•Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 juin 2007.#Jacques Wunenburger contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Fonction publique - Promotion - Procédure de sélection - Rejet de la candidature du requérant - Retrait du poste - Obligation de motivation - Erreur de droit - Pourvoi incident - Objet du litige - Intérêt à agir.#Affaire C-362/05 P.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 juin 2007.#Jacques Wunenburger contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Fonction publique - Promotion - Procédure de sélection - Rejet de la candidature du requérant - Retrait du poste - Obligation de motivation - Erreur de droit - Pourvoi incident - Objet du litige - Intérêt à agir.#Affaire C-362/05 P.
ECLI:EU:C:2007:322Eu Chamb 04 C7 juin 2007
Texte intégral
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
Dans l’affaire C‑362/05 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 23 septembre 2005,
Jacques Wunenburger, représenté par M e E. Boigelot, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents, assistés de M e V. Dehin, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, M me R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis, J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,
avocat général: M me J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 février 2007,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1. Par son pourvoi, M. Wunenburger demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 juillet 2005, Wunenburger/Commission (T‑370/03, RecFP p. I‑A‑189 et II‑853, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de trois décisions de la Commission des Communautés européennes prises dans le cadre d’une procédure de nomination (ci-après, prises ensemble, les «décisions attaquées»). Par ces décisions, la Commission a, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN»), nommé un autre candidat et rejeté la candidature du requérant ainsi que sa réclamation.
Le cadre juridique
2. L’article 7, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le «statut»), dispose:
«L’[AIPN] affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade.
[…]»
3. L’article 25, deuxième alinéa, du statut énonce:
«Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée.»
4. L’article 29, paragraphe 1, du statut dispose:
«En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’[AIPN], après avoir examiné:
a) les possibilités de promotion et de mutation au sein de l’institution;
[…]
ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves […]»
5. L’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit:
«La promotion est attribuée par décision de l’[AIPN]. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du grade auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet.
[...]»
Les faits à l’origine du litige
6. Le 19 septembre 2002, la Commission a publié l’avis de vacance d’emploi COM/138/02 (ci-après l’«avis de vacance») en vue de pourvoir un poste de directeur, de grade A 2, pour la direction C «Afrique, Caraïbes, Pacifique» au sein de l’Office de coopération EuropeAid. L’avis de vacance mentionnait les tâches suivantes, à savoir celles d’assurer la gestion efficace et efficiente des projets et des programmes tout au long du cycle opérationnel, depuis l’identification jusqu’à l’évaluation finale, ainsi que de préparer et de superviser le processus de déconcentration de la gestion vers les délégations des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Une solide expérience de gestion du personnel, une capacité confirmée de gestion, de mobilisation et de supervision de grandes équipes ainsi qu’une aptitude à la définition des priorités et à la communication étaient requises.
7. Le requérant, alors fonctionnaire de grade A 3 à la direction générale «Relations extérieures» et chef de la délégation de la Commission en Croatie, a, le 27 septembre 2002, postulé, ainsi que neuf autres candidats, au poste en cause.
8. Après avoir eu un entretien avec chaque candidat, le directeur général de l’Office de coopération EuropeAid (ci-après le «directeur général») a informé, par note du 18 novembre 2002 (ci-après la «note du directeur général»), la direction générale «Personnel et administration» de la Commission qu’il avait classé les candidats en deux groupes. Le premier groupe était composé de six candidats qu’il considérait «aptes à exercer les fonctions du poste en objet et qui […] répond[ai]ent à la fois aux exigences et aux enjeux du poste considéré», tandis que le second groupe était composé des quatre candidats qui «ne réuniss[ai]ent pas toutes les qualités, compétences ou aptitudes nécessaires pour le poste en question». Le requérant figurait dans ce second groupe.
9. Par la suite, le comité consultatif des nominations (ci-après le «CCN») a arrêté une liste de six candidats, correspondant au premier groupe établi dans la note du directeur général. Le CCN a, dans un avis du 12 décembre 2002, estimé que quatre candidatures, dont celle de M. Naqvi, pouvaient être prises en considération pour la suite de la procédure de sélection. Le 8 janvier 2003, la Commission, agissant en tant qu’AIPN, a décidé de nommer M. Naqvi au poste concerné (ci-après la «décision de nomination»).
10. Par lettre du 11 mars 2003, le requérant a été informé que sa candidature n’avait pas été retenue pour l’emploi en cause (ci-après la «décision de rejet de la candidature»). Le 2 avril 2003, il a introduit une réclamation dirigée contre la décision de nomination. Une décision de rejet de cette réclamation est intervenue le 14 juillet 2003 (ci-après la «décision de rejet de la réclamation»).
11. Par décision du 11 mars 2004, prenant effet le 1 er avril 2004, la Commission a procédé, en application de l’article 50 du statut, au retrait de l’emploi occupé par M. Naqvi. À la suite de cette décision, une nouvelle procédure de sélection (ci-après la «seconde procédure de sélection»), dans le cadre de laquelle le requérant s’est porté candidat, a été engagée. Sa candidature n’a pas été retenue et il n’a pas contesté l’issue de cette seconde procédure de sélection.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
12. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 novembre 2003, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation des décisions attaquées.
13. La Commission a conclu au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet des prétentions du requérant.
14. La Commission a fait valoir que le recours était devenu sans objet en raison du retrait de l’emploi occupé par M. Naqvi et de l’engagement de la seconde procédure de sélection, procédure à laquelle avait participé le requérant, lequel, dès lors, n’avait plus d’intérêt à la poursuite de l’affaire.
15. Le Tribunal a rejeté les conclusions de la Commission tendant au non-lieu à statuer.
16. Le Tribunal a, d’une part, jugé que le litige avait conservé son objet au motif que la décision de nomination avait produit des effets jusqu’au 1 er avril 2004 et que la décision de rejet de la candidature continuait de produire ses effets.
17. D’autre part, le Tribunal a considéré, en se référant aux arrêts de la Cour du 26 avril 1988, Apesco/Commission (207/86, Rec. p. 2151, point 16), et du Tribunal du 24 septembre 1996, Marx Esser et Del Amo Martinez/Parlement (T‑182/94, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1197, point 41), que le requérant conservait un intérêt à obtenir un jugement concernant la légalité de la procédure de sélection en cause afin que l’illégalité alléguée ne se reproduise pas à l’avenir dans le cadre d’une procédure analogue.
18. À l’appui de son recours en annulation, le requérant a fait valoir, par un premier moyen, que la Commission avait violé l’article 25, deuxième alinéa, du statut, en ne motivant pas la décision de rejet de la réclamation.
19. Le Tribunal a rejeté ce premier moyen en retenant, aux points 28 à 35 de l’arrêt attaqué, que la motivation contenue dans la décision de rejet de la réclamation permettait de comprendre le fondement essentiel de ladite décision et d’apprécier si les conditions auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure de sélection avaient été respectées.
20. Par un second moyen, le requérant a invoqué une violation des articles 7, 29, paragraphe 1, sous a), et 45, paragraphe 1, du statut ainsi qu’une violation des principes de protection de la confiance légitime, d’égalité de traitement et de vocation à la carrière.
21. Ce second moyen a également été rejeté par le Tribunal qui a considéré, en premier lieu, aux points 51 à 60 de l’arrêt attaqué, que la participation du directeur général à la procédure de sélection ne constituait pas, en soi, une irrégularité et n’affectait pas l’indépendance du CCN. Dès lors, la procédure n’avait pas généré une discrimination préjudiciable au requérant. Le Tribunal a relevé que les critères mis en œuvre dans la décision de rejet de la réclamation figuraient dans l’avis de vacance et que, en tout état de cause, ces exigences étaient inhérentes à tout emploi de grade A 2. Dans ce contexte, le Tribunal a estimé que la portée des termes «enjeux du poste», figurant dans la note du directeur général, ne devait pas être exagérée.
22. Aux points 61 à 83 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, en second lieu, que M. Naqvi satisfaisait à l’ensemble des conditions requises dans l’avis de vacance et que l’AIPN n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant sa candidature.
Les conclusions des parties
23. M. Wunenburger conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– déclarer son pourvoi recevable;
– annuler l’arrêt attaqué;
et, statuant à nouveau,
– annuler la décision de nomination;
– annuler la décision de rejet de la candidature;
– annuler la décision de rejet de la réclamation;
– rejeter le pourvoi incident formé par la Commission comme étant irrecevable ou, à tout le moins, non fondé;
– condamner la Commission aux dépens.
24. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– à titre principal, déclarer son pourvoi incident recevable et fondé et, en conséquence, annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il rejette ses conclusions tendant au non-lieu à statuer présentées en première instance;
– statuer comme de droit sur les dépens;
– à titre subsidiaire, rejeter le pourvoi comme irrecevable ou, à tout le moins, comme non fondé;
– condamner M. Wunenburger aux dépens du présent pourvoi.
Sur le pourvoi incident
25. Dès lors qu’il n’y a lieu de se prononcer sur le pourvoi principal que si la Cour rejette le pourvoi incident formé par la Commission, il convient de se prononcer d’abord sur ledit pourvoi incident.
Argumentation des parties
26. Au soutien de son pourvoi incident, la Commission relève, premièrement, que le Tribunal a dû s’appuyer sur la considération purement hypothétique de la prévention d’éventuelles autres illégalités du même ordre pour l’avenir afin de constater l’intérêt à agir du requérant.
27. La Commission rappelle, à cet égard, que le requérant conteste le rôle tenu par le directeur général dans la présélection des candidats. Or, il s’agirait, en l’occurrence, d’une circonstance purement factuelle qui ne saurait se reproduire dans une autre affaire. Le Tribunal aurait, par ailleurs, étendu de manière excessive le raisonnement suivi par la Cour dans l’arrêt Apesco/Commission, précité, car le cas d’espèce, à savoir un acte de nomination, ne présenterait pas le caractère de récurrence mécanique requis.
28. Deuxièmement, la Commission fait observer que, tout en ayant eu un intérêt indiscutable à contester la décision dont il a été le destinataire dans le cadre de la seconde procédure de sélection, le requérant n’a intenté aucun recours, ayant préféré maintenir son recours dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué. Selon la Commission, il s’agirait, dans le cadre de la présente affaire, d’un abus de procédure que le Tribunal aurait dû constater en prononçant un non-lieu à statuer.
29. Toutefois, dans son mémoire complémentaire au pourvoi incident, la Commission reconnaît qu’elle a commis une erreur en suggérant qu’il appartenait au requérant de demander l’annulation des décisions de nomination prises dans le cadre de la seconde procédure de sélection, car elle avait déjà réduit le nombre de directeurs et procédé au transfert d’un directeur de la même direction générale au poste laissé vacant par M. Naqvi, en application du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans la réorganisation de ses services. Néanmoins, la Commission soutient que ces circonstances confortent la thèse selon laquelle une décision du Tribunal favorable au requérant n’aurait pu avoir d’effet pratique, de sorte que son recours est privé de tout objet.
30. Le requérant considère que le pourvoi incident de la Commission est irrecevable, car l’arrêt attaqué ne ferait pas grief à la Commission, le recours ayant été rejeté comme non fondé.
31. Sur le fond, le requérant fait valoir, premièrement, que le pourvoi incident ne peut être accueilli, car la Commission n’y démontre pas que le litige est privé d’objet.
32. Il considère que, contrairement à ce que soutient la Commission, il n’a pas obtenu, à la suite du retrait de l’emploi de M. Naqvi, tout ce qu’il aurait pu obtenir de l’annulation de la décision de rejet de la candidature et de celle de la décision de nomination.
33. Par ailleurs, même s’il a pu présenter sa candidature lors de la seconde procédure de sélection, celle-ci ne saurait faire disparaître l’irrégularité des décisions attaquées.
34. Deuxièmement, le requérant estime que la Commission restreint excessivement la notion d’intérêt à agir en éludant la question de l’intérêt du requérant à obtenir un jugement sur l’illégalité de la procédure, d’une part, et sur l’illégalité de la décision de rejet de la candidature, d’autre part, afin que ces illégalités ne se reproduisent pas dans l’avenir.
35. Le requérant fait valoir que le Tribunal n’a fait qu’appliquer une jurisprudence constante, en jugeant, au point 19 de l’arrêt attaqué, que le litige avait conservé son objet.
Appréciation de la Cour
Sur la recevabilité du pourvoi incident
36. En vertu de l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, un pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions.
37. À cet égard, il résulte de la jurisprudence qu’est recevable le pourvoi formé contre un arrêt du Tribunal en ce que celui-ci a rejeté une exception d’irrecevabilité soulevée par une partie à l’encontre d’un recours, alors que le Tribunal a, dans la suite du même arrêt, rejeté ce recours comme non fondé (arrêts du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, point 50, ainsi que du 22 février 2005, Commission/max.mobil, C‑141/02 P, Rec. p. I‑1283, points 50 et 51).
38. En l’espèce, il est constant que la Commission a soulevé devant le Tribunal une exception de non-lieu à statuer, ainsi qu’il ressort du point 12 de l’arrêt attaqué, que cette exception a été rejetée au point 21 de cet arrêt et que le Tribunal a rejeté le recours comme non fondé.
39. Or, pour apprécier la recevabilité d’un pourvoi incident formé contre un arrêt ayant rejeté un recours sur le fond, il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’exception, soulevée devant le Tribunal et rejetée par ce dernier, tend à ce que le recours soit rejeté parce qu’il est irrecevable ou parce qu’il est devenu sans objet. En effet, il s’agit de deux incidents de procédure qui, s’ils prospèrent, s’opposent à ce que le Tribunal statue sur le fond.
40. Par conséquent, le pourvoi incident formé par la Commission est recevable.
Sur le bien-fondé du pourvoi incident
41. Pour rejeter l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la Commission, le Tribunal a jugé, d’une part, au point 19 de l’arrêt attaqué, que le litige avait conservé son objet en ce sens que la décision de nomination avait produit des effets et que la décision de rejet de la candidature continuait à produire des effets. D’autre part, le Tribunal a jugé, au point 20 de l’arrêt attaqué, que le requérant conservait un intérêt à agir afin d’éviter que l’illégalité alléguée ne se reproduise à l’avenir dans le cadre d’une procédure analogue à celle en cause.
42. D’emblée, il convient de rappeler que l’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 1986, AKZO Chemie/Commission, 53/85, Rec. p. 1965, point 21, ainsi que, par analogie, arrêts du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission, C‑19/93 P, Rec. p. I‑3319, point 13, et du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C‑174/99 P, Rec. p. I‑6189, point 33).
43. Or, si l’intérêt à agir du requérant disparaît au cours de la procédure, une décision du Tribunal sur le fond ne saurait procurer aucun bénéfice à celui-ci.
44. En l’espèce, il est constant que, lorsqu’il a introduit son recours, le requérant avait un intérêt à agir, car les décisions attaquées lui faisaient grief (voir, en ce sens, arrêts du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8, ainsi que du 18 avril 2002, Espagne/Conseil, C‑61/96, C‑132/97, C‑45/98, C‑27/99, C‑81/00 et C‑22/01, Rec. p. I‑3439, point 23). Son recours était donc recevable.
45. Certes, du fait de la seconde procédure de sélection, organisée à la suite du retrait de l’emploi occupé par M. Naqvi, les décisions attaquées étaient devenues caduques à la date à laquelle le Tribunal s’est prononcé.
46. En effet, ainsi que l’a relevé M me l’avocat général au point 41 de ses conclusions, cette seconde procédure de sélection a, à l’égard du requérant, privé de ses effets la décision de nomination. Celle-ci étant indissociable de la décision de rejet de la candidature et la décision de rejet de la réclamation n’ayant fait que confirmer ces deux premières décisions, la seconde procédure de sélection a, en ce qui concerne le requérant, privé de leurs effets toutes les décisions attaquées.
47. Cependant, la caducité des décisions attaquées, survenue après l’introduction du recours, n’entraînait pas, à elle seule, l’obligation pour le Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer pour défaut d’objet ou pour défaut d’intérêt à agir à la date du prononcé de l’arrêt.
48. En premier lieu, force est de constater que, lorsque le Tribunal a statué, le litige avait conservé son objet, car les décisions attaquées n’avaient pas été formellement retirées par la Commission.
49. C’est donc à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 19 de l’arrêt attaqué, que le litige avait conservé son objet.
50. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour que le requérant peut également conserver un intérêt à demander l’annulation d’un acte d’une institution communautaire pour permettre d’éviter que l’illégalité dont celui-ci est prétendument entaché ne se reproduise à l’avenir (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec. p. 777, point 32; AKZO Chemie/Commission, précité, point 21, et Apesco/Commission, précité, point 16).
51. Un tel intérêt à agir découle de l’article 233, premier alinéa, CE, en vertu duquel les institutions dont émane l’acte annulé sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour (voir, en ce sens, arrêts Simmenthal/Commission, précité, point 32, et du 5 mars 1980, Könecke/Commission, 76/79, Rec. p. 665, point 9).
52. Toutefois, cet intérêt à agir ne saurait exister que si l’illégalité alléguée est susceptible de se reproduire à l’avenir indépendamment des circonstances de l’affaire ayant donné lieu au recours formé par le requérant.
53. Au point 20 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le requérant conservait un intérêt à obtenir un jugement concernant la légalité de la procédure de sélection en cause afin que l’illégalité alléguée ne se reproduise pas à l’avenir dans le cadre d’une procédure analogue à celle de l’espèce.
54. À cet égard, le Tribunal s’est fondé sur le moyen, invoqué par le requérant, tiré de l’illégalité de la procédure de sélection en raison de la présélection des candidats résultant de la note du directeur général. Le Tribunal a considéré qu’il ne pouvait être exclu que le directeur général puisse jouer un rôle similaire dans une procédure de sélection ultérieure et analogue.
55. Il convient donc de vérifier si l’illégalité alléguée en l’espèce par le requérant et dont l’éventualité a été retenue par le Tribunal pour établir l’existence d’un intérêt à agir est susceptible de se reproduire à l’avenir indépendamment des circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué.
56. Certes, ainsi que l’a relevé M me l’avocat général au point 45 de ses conclusions, les décisions visant à pourvoir des postes de fonctionnaires ne se répètent jamais mécaniquement de la même manière, en ce sens que chaque décision est unique et dépend de l’appréciation des qualités respectives des candidats et des exigences du poste à pourvoir, lesquelles peuvent varier très fortement d’un cas à l’autre.
57. Toutefois, en l’espèce, le requérant conteste non seulement la légalité des décisions attaquées, mais également la procédure qui a conduit à leur adoption. En effet, le requérant fait valoir que la procédure aurait été discriminatoire et, partant, illégale, en tant que telle, c’est-à-dire indépendamment du contenu des décisions attaquées. Selon le requérant, la note du directeur général aurait lié le CCN ainsi que l’AIPN, sans que ceux-ci aient pu apprécier les compétences et les aptitudes respectives des candidats non présélectionnés dans ladite note.
58. Or, ainsi que l’a relevé M me l’avocat général au point 47 de ses conclusions, contrairement à l’appréciation sur le fond de différentes candidatures pour un poste donné à pourvoir, les modalités d’une procédure de sélection prévoyant, comme en l’espèce selon le requérant, une présélection effectuée par un directeur général et s’imposant au CCN et à l’AIPN sont susceptibles d’être reprises à l’avenir dans le cadre de procédures analogues.
59. Du point de vue du requérant, la question de la légalité des modalités de la procédure de sélection pour le poste en cause s’avère donc pertinente dans la perspective de candidatures futures pour des postes tels que le poste en cause.
60. C’est donc à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 20 de l’arrêt attaqué, que le requérant avait conservé un intérêt à agir.
61. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de juger que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant, au point 21 de l’arrêt attaqué, l’exception de non-lieu à statuer.
62. Dès lors, il y a lieu de rejeter le pourvoi incident formé par la Commission comme non fondé et de statuer sur le pourvoi principal.
Sur le pourvoi principal
Sur le premier moyen
63. Le premier moyen du requérant est, pris en sa première branche, tiré d’une dénaturation des faits et, en sa seconde branche, d’une erreur de droit et d’une motivation contradictoire et insuffisante.
Sur la première branche
64. Le requérant considère que le Tribunal a dénaturé les éléments de fait figurant dans la note du directeur général.
65. Le requérant déduit en effet du commentaire, figurant dans ladite note, selon lequel M. Naqvi «apparaît [...] davantage apte à des fonctions de conception, [de] réflexion et [d’]analyse plutôt qu’à la réorganisation et à la conduite d’une grande équipe opérationnelle», que ce dernier ne possédait pas la compétence pour animer et motiver une grande équipe. Or, selon le requérant, une telle compétence était fondamentale pour l’emploi en cause.
66. À cet égard, il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit et que, dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêts du 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C‑449/99 P, Rec. p. I‑6733, point 44, ainsi que du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, non encore publié au Recueil, points 69 et 70, et Technische Unie/Commission, C‑113/04 P, non encore publié au Recueil, points 82 et 83).
67. En vertu d’une jurisprudence constante, une dénaturation alléguée des faits doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 54; du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, non encore publié au Recueil, point 108, et du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, non encore publié au Recueil, point 37).
68. Il ne ressort toutefois pas de l’examen de la note du directeur général que le Tribunal aurait dénaturé les éléments de fait. En effet, il y est expressément attesté que M. Naqvi satisfaisait aux critères énoncés dans la description du poste, ce qui lui a permis d’être classé, par le directeur général, dans le groupe des candidats aptes à exercer la fonction de directeur au poste en question. Par conséquent, il ne ressort de la note du directeur général aucun indice tendant à démontrer que M. Naqvi ne possédait pas les compétences requises pour occuper ledit poste.
69. Le Tribunal a donc pu constater aux points 63 à 68 de l’arrêt attaqué, sans dénaturer les éléments de fait figurant dans la note du directeur général, que M. Naqvi satisfaisait effectivement à l’ensemble des conditions requises par l’avis de vacance et, notamment, qu’il possédait la compétence pour gérer une grande équipe.
70. À cet égard, s’il est exact, selon la note du directeur général, que la capacité de gestion, de mobilisation et de supervision de grandes équipes constituait un critère essentiel, l’utilisation du mot «davantage» figurant dans ladite note doit être comprise comme exprimant une pondération des différentes compétences de M. Naqvi. Il ne saurait en être déduit qu’il ne possédait pas les compétences requises pour le poste en cause.
71. Par conséquent, l’examen de la note du directeur général ne révèle pas que le Tribunal aurait dénaturé de façon manifeste les éléments de fait contenus dans celle-ci.
72. La première branche du premier moyen est donc irrecevable.
Sur la seconde branche
73. Dans la seconde branche de son premier moyen, le requérant soutient, en premier lieu, que, contrairement à ce qu’a affirmé le Tribunal au point 32 de l’arrêt attaqué au vu de la note du directeur général, la motivation de la décision de rejet de la réclamation ne permet pas d’en comprendre le fondement essentiel. Dès lors, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en rejetant, aux points 28 à 35 de l’arrêt attaqué, le moyen tiré de la violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut.
74. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de jus tice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée, ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (voir, notamment, arrêts du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, points 15 et 16, ainsi que du 22 janvier 2004, Mattila/Conseil et Commission, C‑353/01 P, Rec. p. I‑1073, points 25 et 26).
75. Or, en l’espèce, pour contester la constatation faite par le Tribunal relative à l’absence de violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, le requérant se borne, dans son pourvoi, à reproduire les arguments qu’il a invoqués à cet égard à l’appui du premier moyen de sa requête devant le Tribunal. Ce dernier a, aux points 28 à 35 de l’arrêt attaqué, conclu au rejet de ce moyen. Un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l’article 56 du statut de la Cour de justice, échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 35, ainsi que du 18 septembre 2003, Volkswagen/Commission, C‑338/00 P, Rec. p. I‑9189, point 47).
76. Dès lors, ce grief doit être rejeté comme irrecevable.
77. En second lieu, le requérant reproche au Tribunal d’avoir motivé son arrêt de façon contradictoire et insuffisante en rejetant son premier moyen, aux points 28 à 35 de l’arrêt attaqué.
78. À cet égard, il résulte de l’article 36, première phrase, du statut de la Cour de justice, lu en combinaison avec l’article 53, premier alinéa, de celui-ci, que les arrêts du Tribunal doivent être motivés afin, d’une part, de permettre à la personne affectée par un arrêt de prendre connaissance des motifs de la décision du Tribunal et, d’autre part, de fournir à la Cour suffisamment d’indications pour lui permettre d’exercer son contrôle (voir arrêt Technische Unie/Commission, précité, point 85 et jurisprudence citée).
79. Dans la présente affaire, ainsi que l’a relevé M me l’avocat général au point 66 de ses conclusions, le Tribunal a examiné de manière approfondie, aux points 28 à 35 de l’arrêt attaqué, la décision de rejet de la réclamation et a exposé de façon détaillée et sans contradiction pourquoi, selon lui, la Commission avait rempli l’obligation de motivation qui lui incombait.
80. Le fait que le Tribunal est, sur le fond, parvenu à une autre conclusion que le requérant ne saurait en soi entacher l’arrêt attaqué d’un défaut de motivation.
81. Pris en sa seconde branche, le premier moyen doit donc être rejeté comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé.
82. Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen
83. Par son second moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir dénaturé certains faits et éléments de preuve et d’avoir commis une erreur de droit en n’annulant pas les décisions attaquées pour violation des articles 7, 29, paragraphe 1, sous a), et 45, paragraphe 1, du statut.
Sur la première branche
84. Par la première branche de son second moyen, le requérant fait valoir que les appréciations formulées dans la note du directeur général sur sa candidature et sur celle de M. Naqvi sont identiques, sauf en ce qui concerne la «sensibilité à la réforme». M. Naqvi ayant été classé, dans la note du directeur général, dans le premier groupe de candidats sur la base, notamment, des «enjeux du poste», il serait évident que lesdits enjeux correspondent en réalité à la «sensibilité à la réforme». Dès lors, en considérant que la signification du terme «enjeux» ne devait pas être exagérée, le Tribunal aurait minimisé la portée d’un élément essentiel dans le processus de sélection des candidats. Le requérant relève également que le critère décisif lié aux «enjeux du poste» n’apparaît aucunement dans l’avis de vacance.
85. Ainsi, le Tribunal, en considérant que la signification du terme «enjeux» ne devait pas être exagérée et en ne vérifiant pas la conformité de la procédure à l’avis de vacance, aurait dénaturé les éléments mis à sa disposition.
86. À cet égard, ainsi que l’a relevé M me l’avocat général au point 74 de ses conclusions et que le soutient à juste titre la Commission, il convient de considérer que le requérant demande à la Cour de contrôler des appréciations factuelles auxquelles s’est livré le Tribunal, lesquelles, selon une jurisprudence constante rappelée au point 66 du présent arrêt, ressortissent à la seule compétence du Tribunal, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises et sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal.
87. Or, le requérant n’apporte pas la preuve que les pièces du dossier révèlent une inexactitude matérielle des constatations faites par le Tribunal ou une dénaturation par celui-ci des éléments de preuve.
88. Le Tribunal a, en tout état de cause, considéré, au point 55 de l’arrêt attaqué, que le terme «enjeux» trouvait ses origines dans la note du directeur général et que la portée de ce terme ne devait pas être exagérée, celui-ci constituant uniquement l’expression de l’opinion du directeur général quant aux qualités personnelles des candidats et non l’introduction d’un critère nouveau par rapport à l’avis de vacance. Or, cette appréciation, purement factuelle, relève uniquement de la compétence du Tribunal qui n’a, en l’occurrence, pas excédé son pouvoir d’appréciation des faits et des preuves.
89. Concernant le critère de la sensibilité à la réforme, il convient d’ajouter que le Tribunal a constaté, aux points 57 et 58 de l’arrêt attaqué, que l’exigence selon laquelle les candidats devaient avoir la capacité de mener à bien la réforme ressortait clairement de la partie descriptive des tâches figurant dans l’avis de vacance. Le requérant n’apporte à cet égard aucun élément de nature à démontrer que cette conclusion serait entachée d’une inexactitude matérielle au vu des pièces du dossier ou que le Tribunal aurait dénaturé des faits.
90. Pris en sa première branche, le second moyen est donc irrecevable.
Sur la seconde branche
91. Par la seconde branche de son second moyen, le requérant réfute les appréciations faites par le Tribunal au point 54 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles l’habilitation du directeur général aux fins de procéder à une présélection des candidats n’a pas affecté l’indépendance du CCN. Le requérant considère que le CCN était, de facto, lié par l’avis du directeur général, car aucun élément factuel ne lui permettait de revenir sur l’analyse de ce dernier et de présélectionner d’autres candidats. Ainsi, le Tribunal aurait méconnu l’influence exercée par la présélection effectuée par le directeur général sur la suite de la procédure de sélection devant le CCN. Cette influence serait illustrée, dans la présente affaire, par la circonstance que le CCN a uniquement accordé un entretien aux candidats classés dans le premier groupe dans la note du directeur général.
92. À cet égard, s’il est certes possible dans le cadre d’un pourvoi de soulever de nouveau les questions de droit qui ont déjà été examinées en première instance (voir arrêt du 26 octobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission, C‑68/05 P, Rec. p. I‑10367, point 55 et jurisprudence citée), telles que, en l’espèce, la régularité du déroulement de la procédure de sélection, les arguments juridiques qui soutiennent le pourvoi doivent cependant, dans un tel cas, être indiqués de manière spécifique. Or, ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se contente de répéter ou de reproduire textuellement les moyens et les arguments déjà invoqués devant le Tribunal sans comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué (voir arrêt Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission, précité, point 54).
93. Or, en l’espèce, force est de constater, comme l’a relevé M me l’avocat général au point 78 de ses conclusions, que le requérant ne fait que réitérer un argument déjà développé devant le Tribunal, ainsi qu’il ressort du point 39 de l’arrêt attaqué, sans formuler une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué.
94. Pris en sa seconde branche, le second moyen est donc irrecevable.
95. Le second moyen doit donc être rejeté dans son intégralité.
96. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. Wunenburger doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
97. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 70 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Néanmoins, il découle de l’article 122, deuxième alinéa, dudit règlement, que l’article 70 n’est pas applicable au pourvoi formé par un fonctionnaire ou tout autre agent d’une institution contre celle-ci.
98. La Commission ayant conclu à la condamnation de M. Wunenburger aux dépens et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens afférents au pourvoi principal. M. Wunenburger ayant conclu à la condamnation de la Commission aux dépens du pourvoi incident et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à ce pourvoi.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés.
2) M. Wunenburger est condamné aux dépens afférents au pourvoi principal.
3) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens afférents au pourvoi incident.
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