ECLI:EU:T:2011:490•Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 20 septembre 2011.#Arch Chemicals, Inc. et Arch Timber Protection Ltd (T-400/04), Rhodia UK Ltd (T-402/04), Sumitomo Chemical (UK) plc (T-403/04) et Troy Chemical Co. BV (T-404/04) contre Commission européenne.#Police sanitaire - Mise sur le marché des produits biocides - Recensement des substances actives sur le marché - Décision refusant de modifier certaines dispositions de la réglementation - Recours en carence - Obligation d’agir - Recours en annulation - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité.#Affaires jointes T-400/04, T-402/04 à T-404/04.
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 20 septembre 2011.#Arch Chemicals, Inc. et Arch Timber Protection Ltd (T-400/04), Rhodia UK Ltd (T-402/04), Sumitomo Chemical (UK) plc (T-403/04) et Troy Chemical Co. BV (T-404/04) contre Commission européenne.#Police sanitaire - Mise sur le marché des produits biocides - Recensement des substances actives sur le marché - Décision refusant de modifier certaines dispositions de la réglementation - Recours en carence - Obligation d’agir - Recours en annulation - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité.#Affaires jointes T-400/04, T-402/04 à T-404/04.
ECLI:EU:T:2011:490Eu Chamb 02 T20 sept. 2011
Texte intégral
Objet du litige
Objet
D’une part, à titre principal, demande visant à faire constater la carence de la Commission en ce qu’elle s’est illégalement abstenue de modifier certaines dispositions du règlement (CE) n° 1896/2000 de la Commission, du 7 septembre 2000, concernant la première phase du programme visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides (JO L 228, p. 6), et du règlement (CE) n° 2032/2003 de la Commission, du 4 novembre 2003, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8 et modifiant le règlement n° 1896/2000 (JO L 307, p. 1), à titre subsidiaire, demande d’annulation de la lettre de la Commission du 20 juillet 2004, refusant de faire droit aux demandes des requérantes et, d’autre part, à titre principal, demande de réparation du préjudice que les requérantes auraient subi du fait de l’abstention d’agir de la Commission et, à titre subsidiaire, demande de réparation du préjudice causé par la lettre de la Commission du 20 juillet 2004.
Dispositif
Dispositif
1) Les recours sont rejetés.
2) Arch Chemicals, Inc., Arch Timber Protection Ltd, Rhodia UK Ltd, Sumitomo Chemical (UK) plc et Troy Chemical Co. BV supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
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