Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 septembre 2007.#Maria-Luise Lindorfer contre Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi - Fonctionnaires - Transfert des droits à pension - Activités professionnelles antérieures à l'entrée au service des Communautés - Calcul des annuités - Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut - Dispositions générales d'exécution - Principe de non-discrimination - Principe d'égalité de traitement.#Affaire C-227/04 P.

ECLI:EU:C:2007:490Eu Chamb Gd C11 sept. 2007

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑227/04 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 28 mai 2004,

Maria-Luise Lindorfer , fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par M es G. Vandersanden et L. Levi, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne , représenté par M. F. Anton et M me M. Sims-Robertson, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, A. Rosas, R. Schintgen, E. Juhász (rapporteur) et J. Klučka, présidents de chambre, M me R. Silva de Lapuerta, MM. K. Schiemann, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs, puis M me E. Sharpston,

greffier: M me M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général M. F. G. Jacobs en ses conclusions à l’audience du 27 octobre 2005,

vu l’ordonnance de réouverture de la procédure orale du 26 avril 2006 et à la suite de l’audience du 28 juin 2006,

ayant entendu l’avocat général M me E. Sharpston en ses conclusions à l’audience du 30 novembre 2006,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par son pourvoi, M me Lindorfer demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 18 mars 2004, Lindorfer/Conseil (T-204/01, RecFP p. I‑A‑83 et II‑361, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne du 3 novembre 2000 portant calcul de ses annuités à la suite du transfert, vers le régime communautaire, du forfait de rachat des droits à pension acquis par elle au titre du régime autrichien (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2. L’article 1 er bis, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel qu’inséré dans ce statut par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 781/98, du 7 avril 1998 (JO L 113, p. 4, ci‑après le «statut»), dispose:

«Les fonctionnaires ont droit dans l’application du statut à l’égalité de traitement sans référence, directe ou indirecte, à la race, à la conviction politique, philosophique ou religieuse, au sexe ou à l’orientation sexuelle, sans préjudice des dispositions statutaires pertinentes requérant un état civil déterminé.»

3. L’article 77 du statut prévoit:

«Le fonctionnaire qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d’ancienneté. [...]

Le montant maximal de la pension d’ancienneté est fixé à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an. Il est acquis au fonctionnaire comptant trente-cinq annuités calculées conformément aux dispositions de l’article 3 de l’annexe VIII. Si le nombre de ces annuités est inférieur à trente-cinq […], le montant maximal visé ci‑dessus est réduit proportionnellement.

[...]

Le droit à pension d’ancienneté est acquis à l’âge de 60 ans.»

4. Selon l’article 83 du statut:

«1. Le paiement des prestations prévues au présent régime de pensions constitue une charge du budget des Communautés. Les États membres garantissent collectivement le paiement de ces prestations selon la clé de répartition fixée pour le financement de ces dépenses.

[...]

2. Les fonctionnaires contribuent pour un tiers au financement [du] régime de pensions [communautaire]. [...]

[...]

4. Si l’évaluation actuarielle du régime de pensions effectuée par un ou plusieurs experts qualifiés à la demande du Conseil révèle que le montant de la contribution des fonctionnaires est insuffisant pour assurer le financement du tiers des prestations prévues au régime de pensions, les autorités budgétaires, statuant selon la procédure budgétaire et après avis du comité du statut prévu à l’article 10, fixent les modifications à apporter aux taux des contributions ou à l’âge de la retraite.»

5. L’article 2 de l’annexe VIII du statut prévoit:

«La pension d’ancienneté est liquidée sur la base du nombre total d’annuités acquises par le fonctionnaire. Chaque année prise en compte dans les conditions fixées à l’article 3 donne droit au bénéfice d’une annuité, chaque mois entier au douzième d’une annuité.

Le nombre maximal des annuités susceptibles d’être prises en compte pour la constitution du droit à pension d’ancienneté est fixé à trente‑cinq.»

6. L’article 5 de l’annexe VIII du statut dispose:

«Indépendamment des dispositions prévues à l’article 2, le fonctionnaire comptant moins de 35 annuités à l’âge de 60 ans et continuant à acquérir des droits à pension au titre de l’article 3 bénéficie, pour chaque année de service accomplie entre 60 ans et l’âge où il est appelé à jouir de sa pension d’ancienneté, d’une majoration de pension égale à 5 % du montant des droits à pension qu’il avait acquis à l’âge de 60 ans sans que le total de sa pension puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 77 du statut.

[...]»

7. L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut dispose que le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale, ou après avoir exercé une activité salariée ou non salariée, a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés l’équivalent actuariel ou le forfait de rachat des droits à pension d’ancienneté qu’il a acquis au titre des activités susvisées. Cette même disposition ajoute que, dans ce cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, compte tenu du grade de titularisation, le nombre des annuités qu’elle prend en compte d’après son propre régime au titre de la période de service antérieur sur la base du montant de l’équivalent actuariel ou du forfait de rachat.

8. Par décision du 13 juillet 1992, le Conseil a fixé les dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphes 1 et 2, de l’annexe VIII du statut, modifiées ultérieurement par décision du Conseil du 19 décembre 1994 (ci-après les «DGE»).

9. Aux termes de l’article 10, paragraphe 2, des DGE, en ce qui concerne les fonctionnaires, le nombre d’annuités à prendre en compte est calculé sur la base de la totalité du montant transféré, déduction faite d’un intérêt simple de 3,5 % l’an pour la période allant de la date de titularisation à la date du transfert effectif du montant susmentionné au compte des Communautés. Ledit intérêt n’est pas déduit pour les périodes durant lesquelles le montant transférable n’a pas été revalorisé ou majoré d’intérêts par la caisse de pensions dont relevait l’intéressé avant son entrée au service des Communautés.

10. L’article 10, paragraphes 3 et 4, des DGE (il sera fait référence aux deux formules mentionnées ci-après par les «formules de conversion») dispose:

«3. Le nombre d’annuités à prendre en compte est calculé:

– par conversion du montant transféré (M) en rente théorique (R) en fonction des valeurs actuarielles (V) prévues à l’article 39 de l’annexe VIII [du statut], selon la formule R = M/V,

– par conversion de cette rente (R) en annuités (N) de pension statutaire en fonction du traitement de base annuel (T) correspondant au grade de titularisation du fonctionnaire [...] selon la formule N = Rx100/Tx2.

Toutefois, le nombre d’annuités à prendre en compte ne peut en aucun cas dépasser le nombre d’années durant lesquelles l’intéressé avait été affilié à des régimes non complémentaires avant sa prise de fonctions dans les Communautés.

4. Le montant transféré au compte des Communautés dans une monnaie autre que le franc belge est – pour la détermination du nombre d’annuités – converti en francs belges conformément aux modalités suivantes:

[...]

b) pour le fonctionnaire titularisé après le 31 décembre 1971 [...] le montant transféré est divisé au prorata des périodes au cours desquelles ont été acquis les droits à pension correspondant à ce montant, à savoir, d’une part, de la durée de la période antérieure au 1 er janvier 1972 et, d’autre part, de celle de la période postérieure au 31 décembre 1971.

La partie du montant correspondant à la période antérieure au 1 er janvier 1972 est convertie sur la base des parités acceptées par le Fonds monétaire international et qui étaient en vigueur au 31 décembre 1971.

La partie du montant correspondant à la période postérieure au 31 décembre 1971 est convertie sur la base du taux actualisé moyen fixé par la Commission pour la période du 1 er janvier 1972 jusqu’à la date de la titularisation du fonctionnaire [ci‑après la ‘variante i)’] [...]

Toutefois, à la demande du fonctionnaire [...], le montant (M) pris en compte pour le calcul est converti sur la base du taux actualisé en vigueur à la date du transfert. Dans ce cas, le traitement (T) et la valeur actuarielle (V) à prendre en compte pour le calcul des annuités sont, respectivement, le traitement correspondant au grade de titularisation du fonctionnaire [...] en vigueur à la date du transfert et la valeur actuarielle correspondant à l’âge atteint par le fonctionnaire [ci-après la ‘variante ii)’] [...]»

11. Le tableau des équivalents actuariels pour l’application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, tel qu’il résulte de la décision du Conseil du 13 juillet 1992, contient les valeurs suivantes pour les deux sexes en ce qui concerne la tranche d’âge de 30 à 50 ans:

>lt>1

12. Aux termes de l’article 31 du statut, les candidats choisis sont nommés fonctionnaires de la catégorie A ou du cadre linguistique au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre. Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, sous réserve de certaines limites, déroger aux dispositions de cet article.

13. L’article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CE) n° 626/95 du Conseil, du 20 mars 1995, instituant, à l’occasion de l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes (JO L 66, p. 1), prévoit que, jusqu’au 31 décembre 1999, il peut être pourvu à des emplois vacants par la nomination de ressortissants autrichiens, finlandais et suédois, par dérogation, entre autres, à l’article 31 du statut, dans la limite des emplois prévus à cet effet dans le cadre des délibérations budgétaires au sein des institutions compétentes.

Les faits à l’origine du litige

14. M me Lindorfer, de nationalité autrichienne, est entrée au service du Conseil le 16 septembre 1996. Le 16 juin 1997, elle a été titularisée dans son emploi et classée au grade A 5, échelon 2. Avant d’entrer au service du Conseil, elle avait travaillé en Autriche pendant treize ans et trois mois. Durant cette période, elle avait cotisé au régime de pensions autrichien.

15. Le 15 mai 1999, M me Lindorfer a sollicité, sur la base de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, le transfert, vers le régime de pensions communautaire, du forfait de rachat des droits à pension d’ancienneté qu’elle avait acquis au titre du régime autrichien.

16. Le 18 février 2000, la caisse de pensions autrichienne a informé M me Lindorfer que le montant du forfait de rachat de ses droits à pension autrichiens avait été fixé provisoirement, à la date du 1 er mars 2000, à 1 306 712,23 ATS. Elle lui a également indiqué qu’elle ne pouvait bénéficier d’une pension en Autriche, dès lors qu’elle n’avait pas cotisé pendant la durée minimale requise de 180 mois. Elle lui a toutefois proposé de «racheter» les 21 mois d’affiliation manquants moyennant paiement d’un montant de 237 963,6 ATS. M me Lindorfer n’a pas donné suite à cette proposition.

17. Le 28 mars 2000, le service «Pensions» du secrétariat général du Conseil a adressé une note à M me Lindorfer, à laquelle était jointe une fiche de calcul intitulée «Calcul d’annuités de pension statutaire à prendre en compte selon l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut». Il ressort de cette fiche que les annuités correspondant au montant transférable étaient de 5 ans, 3 mois et 24 jours.

18. Par note du 12 septembre 2000, M me Lindorfer a indiqué au service «Pensions» qu’elle marquait son «accord de principe» sur le transfert du forfait de rachat de ses droits à pension autrichiens. Elle contestait toutefois le nombre d’annuités indiqué dans la fiche de calcul susmentionnée, au motif que la méthode de calcul utilisée par le Conseil était discriminatoire et non transparente. Enfin, elle sollicitait une série d’informations.

19. Le 29 septembre 2000, la caisse de pensions autrichienne a fixé le montant transférable à 1 337 136,07 ATS.

20. Par note du 3 novembre 2000, reçue par M me Lindorfer le 7 novembre 2000, cette dernière a été informée de la décision litigieuse. Elle a, le 2 février 2001, introduit, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre cette décision, réclamation qui a été complétée par un addendum du 25 avril 2001.

21. Par décision du 31 mai 2001, le Conseil a rejeté cette réclamation.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

22. Le 5 septembre 2001, M me Lindorfer a introduit un recours devant le Tribunal aux fins de l’annulation de la décision litigieuse, de l’annulation de la décision rejetant sa réclamation, ainsi que de la condamnation du Conseil à procéder, sur une base juridique corrigée, à une nouvelle fixation du nombre d’annuités statutaires à prendre en compte pour sa pension communautaire à la suite du transfert de ses droits à pension acquis en Autriche.

23. À l’appui de son recours, M me Lindorfer a soulevé, en substance, deux moyens. Le premier était tiré de l’illégalité de l’article 10, paragraphes 3 et 4, des DGE et le second de l’illégalité de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. Elle a fait valoir que la première disposition était contraire au principe d’égalité de traitement et la seconde au même principe ainsi qu’à celui de libre circulation des travailleurs.

24. Concernant le premier moyen, tiré de l’illégalité de l’article 10, paragraphes 3 et 4, des DGE, le Tribunal a considéré que les quatre griefs soulevés par M me Lindorfer devaient être rejetés comme non fondés.

25. S’agissant du premier grief du premier moyen, à savoir des critiques de M me Lindorfer relatives au fait que, dans les formules de conversion, le grade de titularisation est pris en considération de la même manière pour les fonctionnaires qui sont recrutés au grade de base de leur catégorie que pour ceux qui le sont à un grade supérieur, le Tribunal a rappelé que les DGE portent exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dont le second alinéa dispose que «l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, compte tenu du grade de titularisation, le nombre des annuités qu’elle prend en compte d’après son propre régime au titre de la période de service antérieur sur la base du montant de l’équivalent actuariel ou du forfait de rachat».

26. Il a également rappelé que, selon la jurisprudence, pour un fonctionnaire qui demande le transfert de ses droits à pension nationaux vers le régime communautaire, c’est le grade de titularisation, à savoir le grade attribué à la date de la titularisation, qui doit être pris en compte pour le calcul de la bonification d’annuités (arrêt du Tribunal du 13 juin 2002, Youssouroum/Conseil, T‑106/01, RecFP p. I‑A‑93 et II‑435, point 34 et la jurisprudence citée).

27. Le Tribunal a considéré que, si l’application des formules de conversion a pour conséquence que plus le traitement de base est élevé, plus la bonification d’annuités est réduite, il ne peut en être déduit l’existence d’un traitement discriminatoire, car une discrimination ne peut consister que dans l’application de règles différentes à des situations comparables.

28. Ainsi, un fonctionnaire nouvellement recruté et classé au grade A 5 a plus de chance de terminer sa carrière à un grade plus élevé qu’un fonctionnaire recruté et classé au grade A 7 et, par voie de conséquence, d’obtenir un traitement et des droits à pension plus importants que ce dernier.

29. Concernant le deuxième grief du premier moyen, à savoir les critiques formulées par M me Lindorfer à l’encontre du fait que l’article 10, paragraphe 4, des DGE prévoit la conversion en francs belges du montant transféré vers le compte des Communautés dans une monnaie autre que le franc belge, le Tribunal est parvenu, sur la base des écritures de M me Lindorfer et de ses explications données lors de l’audience, à la constatation qu’elle ne conteste pas tant la nécessité de convertir en francs belges ou en euros le montant transféré que les conséquences que cette conversion emporte suivant qu’il est fait usage, à cette fin, de la variante i) ou de la variante ii).

30. Le Tribunal a rejeté ce grief, considérant aux points 76 et 77 de l’arrêt attaqué ce qui suit:

«76 En effet, d’une part, les comparaisons auxquelles [M me Lindorfer] procède pour tenter de démontrer le bien-fondé de ses allégations ne sont nullement concluantes. Ainsi, dans le premier tableau qu’elle fournit […], elle compare sa situation avec celle d’un fonctionnaire dont le sexe, l’âge et le classement en échelon lors du recrutement sont différents des siens, alors que ces éléments entrent en ligne de compte dans le calcul de la bonification d’annuités. En outre, ainsi que le relève à juste titre le Conseil dans sa réponse à l’une des questions écrites posées par le Tribunal, il n’est nullement établi que [M me Lindorfer] se soit placée à la même date pour effectuer les calculs contenus dans ce tableau. Les autres comparaisons réalisées par cette dernière […] ne sont pas davantage acceptables en ce qu’elles reposent sur des prémisses incorrectes. Ainsi, les calculs qu’elle avance sont faussés par le fait qu’elle applique la variante i) à des montants exprimés dans différentes monnaies nationales et obtenus en convertissant un même montant transféré exprimé en schillings autrichiens sur la base de ‘taux actuel[s]’ correspondant apparemment aux taux de conversion entre l’euro et ces monnaies nationales applicables depuis le 1 er janvier 1999. Or, il est évident que, au cours de la période de 27 ans d’activités antérieures à l’entrée au service des Communautés invoquée par [M me Lindorfer], des modifications, parfois importantes, sont intervenues dans les cours de ces différentes monnaies nationales. Il y a lieu de remarquer en outre que, pour son exemple d’application de la variante i) au montant exprimé en francs belges, [M me Lindorfer] ne procède pas au préalable à une conversion sur la base du ‘taux actuel’et que, pour son exemple d’application de cette variante au montant exprimé en drachmes grecques, elle semble utiliser le taux de conversion entre l’euro et la drachme grecque applicable depuis le 1 er janvier 2001. Par ailleurs, dans le cas des montants convertis en drachmes grecques, en pesetas espagnoles et en escudos portugais, elle semble effectuer ses calculs à la date du 1 er janvier 1999.

77 D’autre part, il ressort des explications fournies par le Conseil que le fait que l’application de la variante i) à un montant transféré au départ d’une caisse de pensions d’un pays dit ‘à monnaie faible’ peut être plus avantageuse que l’application de la variante ii) à un montant transféré au départ d’une caisse de pensions d’un pays dit ‘à monnaie forte’ est la conséquence non des règles communautaires, mais de la fluctuation des différentes monnaies nationales, soit de circonstances extérieures à l’action des Communautés. Il y a lieu de faire remarquer, ainsi, que la peseta espagnole et l’escudo portugais, utilisés par [M me Lindorfer] dans ses exemples comparatifs, ont subi plusieurs dévaluations au cours des années 90.»

31. Le Tribunal a également écarté le troisième grief du premier moyen. L’essentiel de son argumentation était exposé comme suit:

«81 […] [M me Lindorfer] ne saurait utilement tirer argument de ce que, dans le régime de pensions communautaire, aucune distinction selon le sexe n’est faite en ce qui concerne les contributions des fonctionnaires et l’âge requis pour l’obtention de la pension d’ancienneté.

82 Premièrement, elle compare, de la sorte, deux catégories de fonctionnaires se trouvant dans des situations différentes, à savoir, d’une part, les fonctionnaires qui font verser aux Communautés l’équivalent actuariel ou le forfait de rachat des droits à pension d’ancienneté qu’ils ont acquis au titre d’activités antérieures à leur entrée au service des Communautés et, d’autre part, ceux qui contribuent au régime de pensions communautaire du fait de leurs activités auprès d’une institution communautaire.

83 Deuxièmement, et en tout état de cause, l’utilisation de facteurs différenciés selon le sexe et l’âge aux fins du calcul des bonifications d’annuités est objectivement justifiée par la nécessité de garantir une saine gestion financière du régime de pensions communautaire. En effet, lorsque, en application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, un fonctionnaire fait transférer au budget communautaire, sous forme d’équivalent actuariel ou de forfait de rachat, un capital représentatif des droits à pension qu’il a acquis avant son entrée au service des Communautés, il obtient en échange un droit à des prestations futures au titre du régime de pensions communautaire, droit représenté par des annuités bonifiées et dont l’étendue est fonction du nombre de ces annuités qui lui est accordé. Pour déterminer la valeur actuelle de ce droit, l’institution communautaire concernée doit tenir compte d’une série d’éléments, dont la durée probable pendant laquelle le capital apporté par l’intéressé se trouvera dans le budget communautaire, l’avancement anticipé de sa carrière, la probabilité que ces prestations lui seront versées et la durée probable pendant laquelle ces versements interviendront. Or, il est évident que ces éléments dépendent notamment du sexe et de l’âge de l’intéressé à son entrée dans le système de pensions communautaire. Ainsi, d’une part, il est un fait acquis que, statistiquement, les femmes ont une durée de vie plus longue que les hommes. D’autre part, la probabilité pour qu’une personne, qui entre au service de la Communauté à un âge éloigné de l’âge de la retraite, décède avant d’avoir atteint cet âge est plus importante que la probabilité de même nature se rapportant à une personne recrutée à un âge voisin de celui auquel elle sera en droit de faire valoir ses droits à pension. En outre, cette personne laissera plus longtemps à la disposition du budget communautaire le capital qu’elle a apporté qu’un fonctionnaire plus proche de l’âge de la retraite. En d’autres termes, des facteurs tels que la durée du service entre la date du recrutement de l’intéressé et son départ à la retraite ainsi que la durée probable, déterminée sur la base de données statistiques, pendant laquelle il bénéficiera de la pension d’ancienneté communautaire influent directement sur la responsabilité financière de la Communauté envers chaque fonctionnaire individuellement concerné, et une saine gestion financière du système de pensions communautaire nécessite que ces facteurs soient pris en compte et correctement évalués. C’est donc à bon droit que le Conseil tient compte, dans [les] formule[s] de conversion, de facteurs actuariels liés à l’âge et au sexe de l’intéressé.»

32. Le Tribunal a enfin rejeté le quatrième grief du premier moyen, selon lequel il serait critiquable que les paramètres des formules de conversion fixées à l’article 10, paragraphes 3 et 4, des DGE soient pris en considération par référence à des dates différentes, suivant que le montant transféré est converti sur la base de la variante i) ou de la variante ii).

33. Le Tribunal a constaté que l’allégation de M me Lindorfer, selon laquelle la variante ii) se fonderait sur le traitement correspondant au grade de l’intéressé à la date du transfert effectif du montant concerné par la caisse de pensions nationale, reposait sur une lecture erronée du libellé de l’article 10, paragraphe 4, des DGE, car le traitement pris en considération dans ce contexte est celui correspondant au grade de titularisation, tel qu’il a été actualisé à la date de ce transfert effectif. Le Tribunal a estimé justifié que ce soit une date précise qui serve de référence respectivement pour chaque variante et pour les autres paramètres des formules de conve rsion.

34. Dans le cadre du second moyen tiré de l’illégalité de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, le Tribunal a jugé, aux points 99 à 106 de l’arrêt attaqué, que les arguments de M me Lindorfer tendant à démontrer que cette disposition n’était pas compatible avec les principes d’égalité de traitement et de libre circulation des travailleurs ne sauraient être accueillis.

35. Le Tribunal a jugé dénuée de tout fondement l’allégation de M me Lindorfer selon laquelle le «système de transfert lui-même» mis en place par cette disposition aurait pour conséquence de défavoriser les fonctionnaires qui commencent leur carrière plus tard au service des Communautés par rapport à ceux qui la commencent plus tôt.

36. Il considère que M me Lindorfer n’a nullement démontré que les droits qu’elle a acquis au titre de ses activités professionnelles antérieures à son entrée au service des Communautés ne puissent pas être conservés à son profit et pris en compte par le régime de pensions communautaire. Il a souligné que, s’agissant de différents systèmes, il n’est pas anormal que le nombre d’annuités à prendre en compte pour la pension communautaire soit différent de celui des annuités prises en compte par l’autorité nationale ou internationale. Il a rappelé, également, que M me Lindorfer avait la possibilité de racheter les 21 mois qui lui manquaient pour totaliser les 180 mois nécessaires pour l’obtention d’une pension dans le régime autrichien, en maintenant ainsi ses droits à pension nationaux, et que le transfert du forfait de rachat de ces droits à pension au régime communautaire a constitué une option qu’elle a librement exercée.

37. Selon le Tribunal, il ne saurait être non plus prétendu que l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut porte atteinte à la libre circulation des travailleurs. Au contraire, cette disposition facilite le plein exercice de cette liberté fondamentale, notamment en permettant à une personne établie dans un État membre d’accepter un emploi dans une institution communautaire sans perdre les droits à pension qu’elle a acquis au titre d’activités professionnelles antérieures.

38. En concluant qu’aucun élément de nature à affecter la légalité de l’article 10, paragraphes 3 et 4, des DGE ainsi que de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut n’a été apporté par M me Lindorfer, le Tribunal a rejeté le recours.

La procédure devant la Cour

39. Par décision du 7 juin 2005, la Cour a renvoyé l’affaire devant la première chambre. Aucune des parties n’ayant demandé à être entendue en ses observations orales, la Cour a décidé de statuer sans audience de plaidoiries. M. l’avocat général a présenté ses conclusions à l’audience du 27 octobre 2005, à la suite de laquelle la procédure orale a été clôturée.

40. La première chambre a décidé, en date du 1 er décembre 2005, conformément aux articles 44, paragraphe 4, et 118 du règlement de procédure, de renvoyer l’affaire devant la Cour aux fins de sa réattribution à une formation plus importante.

41. La Cour a, par ordonnance du 26 avril 2006, ordonné la réouverture de la procédure orale et la tenue d’une audience. Les parties et, conformément à l’article 24, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, la Commission ont été invitées à prendre position sur les questions posées dans cette ordonnance.

42. À la suite de l’audience de plaidoirie du 28 juin 2006 et de la présentation des conclusions de M me l’avocat général à l’audience du 30 novembre 2006, la procédure orale a été clôturée.

Les conclusions des parties

43. Par son pourvoi, au soutien duquel elle invoque trois moyens, M me Lindorfer demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué;

– d’annuler la décision litigieuse, et pour autant que de besoin, d’annuler la décision du Conseil du 31 mai 2001 rejetant sa réclamation;

– de condamner le Conseil à procéder à une nouvelle fixation des annuités à prendre en compte, et

– de condamner le Conseil aux dépens de première instance et de pourvoi.

44. Le Conseil demande à la Cour:

– de rejeter le pourvoi, et

– de condamner M me Lindorfer aux dépens.

Sur le pourvoi

45. À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêts du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, point 15; du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, Rec. p. I‑7795, point 49, et du 27 février 2007, Segi e.a./Conseil, C‑355/04 P, non encore publié au Recueil, point 22).

46. La Cour examinera le pourvoi à la lumière de cette jurisprudence.

Sur le premier moyen tiré, d’une part, d’une violation du principe de non‑discrimination en raison du sexe et, d’autre part, d’une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué à cet égard

Argumentation des parties

47. Par son premier moyen, M me Lindorfer soutient que le Tribunal a violé l’article 141 CE et, plus généralement, le principe de non‑discrimination en raison du sexe, en considérant au point 83 de l’arrêt attaqué que l’utilisation de facteurs différenciés selon le sexe aux fins du calcul des bonifications d’annuités est objectivement justifiée par la nécessité de garantir une saine gestion du régime de pensions communautaire.

48. Selon M me Lindorfer, une discrimination en raison du sexe, supposée tenir compte de l’espérance de vie plus longue des femmes, ne serait pas nécessaire pour garantir l’équilibre financier dudit régime, ce dont attesterait le fait que ni les contributions des fonctionnaires ni l’âge requis pour l’obtention de leur pension d’ancienneté ne sont déterminés en fonction de leur sexe. Le Tribunal aurait certes écarté l’argument de la demanderesse en affirmant, au point 82 de l’arrêt attaqué, qu’elle comparait deux catégories de fonctionnaires qui ne pouvaient l’être, mais sans toutefois motiver pourquoi une telle comparaison ne pouvait être faite.

49. Le Conseil soutient que l’article 141 CE est inapplicable dans cette affaire et que l’arrêt du 22 décembre 1993, Neath (C‑152/91, Rec. p. I‑6935), constitue la jurisprudence pertinente. Il estime que M me Lindorfer, en s’appuyant sur des arrêts rendus dans des contextes différents de celui du présent litige, n’a nullement démontré que le capital apporté par transfert serait la contrepartie d’un lien d’emploi avec les Communautés. Il maintient donc que le mécanisme de transfert correspond au placement d’un capital par le fonctionnaire dans le régime de pensions communautaire, capital constitué en dehors de ce lien d’emploi avec les Communautés.

Appréciation de la Cour

50. Il convient de constater que M me Lindorfer, en invoquant la méconnaissance par le Tribunal du principe de non‑discrimination et celui d’égalité de traitement des sexes estime, en effet, que l’un des principes généraux protégés par l’ordre juridique communautaire a été violé. À cet égard, il y a également lieu de relever que l’article 141 CE et les diverses dispositions du droit dérivé auxquelles M me Lindorfer fait référence, ainsi que l’article 1 er bis, paragraphe 1, du statut, sont des expressions spécifiques du principe général d’égalité des sexes.

51. La Cour a souligné que le législateur communautaire, lorsqu’il établit des règles relatives au transfert, au régime communautaire, des droits à pension acquis dans un système national par des fonctionnaires communautaires, se trouve dans l’obligation de respecter le principe d’égalité de traitement. Il doit, en conséquence, éviter d’édicter des règles traitant les fonctionnaires de manière inégale, à moins que la situation des intéressés, au moment de leur entrée au service des Communautés, ne justifie des différences de traitement en raison des caractéristiques particulières du régime des droits à pension qui ont été acquis ou de l’absence de tels droits (voir, en ce qui concerne le principe d’égalité de traitement, arrêt du 14 juin 1990, Weiser, C‑37/89, Rec. p. I‑2395, point 14).

52. Le Tribunal n’a pas considéré discriminatoire le fait que les valeurs actuarielles étant plus élevées pour les femmes, ces dernières perçoivent moins d’annuités que les hommes en cas de transfert de leurs droits à pension dans le régime communautaire. Il a considéré, aux points 81 à 83 de l’arrêt attaqué, que M me Lindorfer ne saurait tirer argument de ce que, dans ce régime, aucune distinction selon le sexe n’est faite en ce qui concerne les contributions des fonctionnaires, dès lors que des fonctionnaires qui contribuent ainsi au régime de pensions communautaire du fait de leurs activités auprès d’une institution communautaire se trouveraient dans une situation différente de celle des fonctionnaires qui font transférer aux Communautés l’équivalent actuariel ou le forfait de rachat des droits à pension d’ancienneté qu’ils ont acquis au titre d’activités antérieures à leur entrée au service des Communautés. En tout état de cause, de l’avis du Tribunal, l’utilisation de facteurs différenciés selon le sexe aux fins du calcul des bonifications d’annuités est objectivement justifiée par la nécessité de garantir une saine gestion financière de ce régime.

53. À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que le Tribunal n’a pas expliqué pourquoi ces deux catégories de fonctionnaires se trouveraient dans des situations qui ne seraient pas comparables dans la perspective de l’appréciation qu’il était appelé à effectuer quant à l’existence éventuelle d’une discrimination fondée sur le sexe à l’occasion d’un transfert de droits à pension vers le régime communautaire.

54. En effet, au point 86 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’explique pas sur quels critères, autres que celui du sexe, il entendait fonder une distinction entre les traitements des hommes et des femmes faisant transférer leurs droits à pension vers le régime communautaire, alors qu’une telle distinction n’existe pas en ce qui concerne les contributions prélevées sur le traitement des fonctionnaires masculins et féminins.

55. Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter que, nonobstant le fait que l’article 1 er bis, paragraphe 1, du statut n’a pas été évoqué, cette disposition, introduite par le règlement n° 781/98 et applicable au moment du calcul des annuités de M me Lindorfer, prévoit que «[l]es fonctionnaires ont droit dans l’application du statut à l’égalité de traitement sans référence [...] au sexe [...]».

56. Deuxièmement, en ce qui concerne la justification de cette différence de traitement entre les hommes et les femmes par la nécessité d’une saine gestion financière du régime de pensions communautaire, un tel argument ne saurait être invoqué pour soutenir la nécessité de valeurs actuarielles plus élevées pour les femmes.

57. En effet, il suffit de rappeler, à cet égard, que le niveau identique des contributions prélevées sur la rémunération des fonctionnaires masculins et féminins ne remet pas en cause ladite gestion.

58. De plus, le fait que le même équilibre peut être atteint avec des valeurs actuarielles «unisexes» est démontré également par la circonstance que, ultérieurement aux faits du présent litige, ainsi qu’il ressort des réponses du Conseil et de la Commission aux questions de la Cour, les institutions ont décidé d’utiliser de telles valeurs.

59. Par conséquent, c’est à tort que le Tribunal n’a pas constaté que M me Lindorfer a subi une discrimination en raison de son sexe.

60. Dès lors, le premier moyen est fondé.

Sur le deuxième moyen tiré, d’une part, d’une violation du principe d’égalité de traitement en ce sens que les fonctionnaires entamant plus tard leur carrière sont traités d’une manière défavorable et, d’autre part, d’une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué à cet égard

Argumentation des parties

61. M me Lindorfer estime que le Tribunal, en n’admettant pas qu’elle a subi, en raison du fait qu’elle a entamé plus tard sa carrière aux Communautés, un traitement défavorable par rapport aux fonctionnaires en place depuis plus longtemps, a méconnu le principe d’égalité de traitement. En effet, selon elle, le système de transfert défavoriserait les fonctionnaires commençant tardivement une carrière dans une institution communautaire par rapport à ceux qui y entrent beaucoup plus tôt. M me Lindorfer soutient, en outre, que, au point 67 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a violé son obligation de motivation lorsqu’il a rejeté la comparaison, proposée par elle, entre sa situation et celle d’un fonctionnaire ayant cotisé au seul régime communautaire.

62. Selon le Conseil, la situation des «fonctionnaires ayant toujours travaillé dans une institution», qui n’ont pas de droits nationaux à transférer, et celle des «fonctionnaires entrés tardivement», c’est-à-dire qui transfèrent leurs droits nationaux vers le régime de pensions communautaire, ne seraient pas comparables. Le Conseil ajoute que, si ces situations avaient été comparables, les auteurs du statut n’auraient pas eu besoin de mettre en place un système de transformation d’un capital en annuités et qu’il aurait été plus simple d’attribuer au «fonctionnaire entré tardivement» un nombre d’annuités dans le régime de pensions communautaire égal au nombre d’années cotisées dans le régime national.

Appréciation de la Cour

63. Il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement ou de non‑discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, Rec. p. I‑403, point 95, et du 12 septembre 2006, Eman et Sevinger, C‑300/04, Rec. p. I‑8055, point 57).

64. Étant donné que M me Lindorfer, entrant au service d’une institution communautaire après avoir cotisé pendant une certaine période au régime de pensions autrichien, prétend avoir subi un traitement inégal à celui d’un fonctionnaire entré à ce même service plus tôt et ayant contribué au régime de pensions communautaire pendant une certaine période, il y a lieu de vérifier si ces deux situations sont comparables.

65. Dans le régime de pensions communautaire, ainsi que l’a souligné M me l’avocat général au point 28 de ses conclusions, il est versé aux fonctionnaires retraités un pourcentage de leur dernier traitement. Ainsi, le montant de cette retraite dépend, d’une part, de l’accomplissement par le fonctionnaire de sa carrière au service des Communautés, reflétée dans son dernier traitement, et, d’autre part, de la durée de son engagement envers les Communautés. Dans un tel régime, la retraite n’est nullement déterminée par le montant total des prélèvements effectués pendant les années de service.

66. Le cas d’un fonctionnaire qui fait transférer vers le régime communautaire, sous forme d’un capital, des droits à pension antérieurement acquis dans un régime national sort de ce cadre. En effet, le nombre d’annuités pris en compte pour ce fonctionnaire dépend, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, du capital transféré et du grade de titularisation. Ainsi, le montant de la retraite auquel le fonctionnaire aura droit à la fin de sa carrière est défini par son dernier traitement et par la durée de son activité au service des Communautés, auquel s’ajoutent des annuités déterminées en fonction du capital apporté.

67. Or, une somme d’argent par laquelle ce fonctionnaire contribue au budget communautaire et une période de temps consacrée au service des institutions communautaires ne constituent pas des valeurs comparables.

68. I l convient, dès lors, de constater que M me Lindorfer, ayant transféré, au moment de son entrée en fonction dans les Communautés, vers le régime de pensions communautaire, un capital correspondant aux droits qu’elle a acquis dans un régime national, ne se trouve pas dans une situation comparable à celle d’un fonctionnaire entré en fonction dans les Communautés plus tôt, qui a contribué au régime de pensions communautaire depuis lors par des prélèvements sur son salaire.

69. En ce qui concerne la prétendue insuffisance de motivation, il y a lieu de constater que le Tribunal a examiné, aux points 64 à 68 de l’arrêt attaqué, les différents éléments caractérisant la carrière d’un fonctionnaire recruté au début de sa carrière professionnelle et celle d’un fonctionnaire, telle M me Lindorfer, ayant précédemment travaillé et cotisé à un régime de pensions national.

70. Ainsi, il convient de conclure, d’une part, que le Tribunal a constaté à bon droit que M me Lindorfer, ne se trouvant pas dans une situation comparable à celle d’un fonctionnaire recruté au début de sa carrière professionnelle, ne saurait soutenir qu’elle a subi une inégalité de traitement par rapport à ce dernier et, d’autre part, que le Tribunal n’a pas violé son obligation de motivation.

71. Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen tiré, d’une part, d’une violation du principe d’égalité de traitement résultant de l’application des formules de conversion et, d’autre part, de l’absence d’un seuil plancher concernant le nombre d’annuités octroyé

Argumentation des parties

72. M me Lindorfer conteste les points 76 et 77 de l’arrêt attaqué et fait valoir que le Tribunal, en n’admettant pas qu’elle a subi un traitement défavorable en raison de la circonstance qu’elle avait effectué le transfert de ses droits à pension au départ d’une caisse d’un pays dit à «monnaie forte» par rapport aux fonctionnaires qui ont effectué un tel transfert d’une caisse d’un pays dit à «monnaie faible», a méconnu le principe d’égalité de traitement.

73. Elle soutient que le Tribunal n’aurait pas dû se contenter de déclarer, au sujet des formules de conversion monétaire prévues à l’article 10, paragraphe 4, des DGE, que le fait que l’application de la variante i) à un montant transféré au départ d’une caisse de pensions d’un pays dit «à monnaie faible» peut être plus avantageuse que l’application de la variante ii) à un montant transféré au départ d’une caisse de pensions d’un pays dit «à monnaie forte» est la conséquence de la fluctuation des monnaies nationales et non des règles communautaires.

74. M me Lindorfer est d’avis que le Tribunal aurait dû constater, d’une part, que le Conseil avait fait le choix d’appliquer aux montants transférés au départ d’une caisse de pensions d’un pays dit «à monnaie faible» un traitement plus avantageux que celui réservé aux montants transférés au départ d’une caisse de pensions d’un pays dit «à monnaie forte» et, d’autre part, que le Conseil ne saurait retenir de telles formules discriminatoires.

75. En outre, M me Lindorfer s’interroge sur l’absence d’un seuil plancher en ce qui concerne le nombre d’annuités octroyé en cas de transfert des droits à pension effectué à partir d’un pays dit à «monnaie forte», si le nombre d’annuités pouvant être acquis dans le régime de pensions communautaire, à la suite d’un transfert à partir d’un pays dit à «monnaie faible», est soumis à un plafond afin d’éviter qu’il dépasse le nombre d’années durant lesquelles l’intéressé avait été affilié à des régimes de pensions nationaux non complémentaires.

76. Selon le Conseil, le Tribunal aurait correctement répondu aux arguments pertinents de M me Lindorfer aux points 76 et 77 de l’arrêt attaqué.

Appréciation de la Cour

77. En ce qui concerne le premier grief relatif aux formules de conversion, il convient de considérer, premièrement, que c’est à bon droit que le Tribunal a rappelé, au point 76 de l’arrêt attaqué, que la comparaison à laquelle M me Lindorfer a procédé ne pouvait pas être concluante, car les caractéristiques du «fonctionnaire de référence» étaient différentes de celles de M me Lindorfer et que les autres comparaisons réalisées par elle reposaient sur des prémisses incorrectes.

78. Deuxièmement, il convient de noter que, lorsque les caisses de pension nationales définissent le forfait de rachat des droits à pension acquis au titre de leurs régimes de pensions nationaux, elles déterminent le montant à transférer dans la monnaie de l’État membre concerné, qui doit nécessairement être exprimé, ensuite, en une monnaie unique. Les Communautés, pour leur part, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elles définissent les éléments du système de conversion.

79. Troisièmement, il y a lieu de rappeler que la variante ii) est optionnelle par rapport à la variante i), car, aux termes de l’article 10, paragraphe 4, sous b), des DGE, le calcul défini par cette disposition ne sera effectué qu’à la demande du fonctionnaire. Il est vraisemblable que les fonctionnaires pour lesquels la variante ii) est plus favorable vont opter pour celle-ci, tandis que ceux que cette variante défavorise préféreront l’application de la variante i). Ainsi, chacun dispose de la possibilité de recevoir le traitement le plus favorable.

80. Il s’ensuit que le premier grief relatif à l’application des formules de conversion n’est pas fondé.

81. S’agissant du second grief concernant l’absence d’un seuil plancher pour le nombre d’annuités octroyé en cas de transfert des droits à pension vers le régime communautaire, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable.

82. Certes, M me Lindorfer soutient que, en raison de l’absence d’un tel seuil, la réglementation en cause est critiquable, toutefois, elle n’invoque aucun argument, conforme à la jurisprudence rappelée au point 45 du présent arrêt, visant à démontrer que l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur de droit.

83. De plus, en l’espèce, l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait méconnu le principe d’égalité de traitement compte tenu de l’inexistence d’un tel seuil plancher est trop générale et imprécise pour pouvoir faire l’objet d’une appréciation juridique (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C‑51/92 P, Rec. p. I‑4235, point 113, et ordonnance du 12 décembre 2006, Autosalone Ispra/Commission, C‑129/06 P, non publiée au Recueil, point 31).

84. Dans ces conditions, le troisième moyen doit être écarté.

85. Étant donné que le premier moyen soulevé par M me Lindorfer a été accueilli, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il a rejeté le recours, au motif qu’il n’y avait pas de discrimination fondée sur le sexe.

Les conséquences de l’annulation partielle de l’arrêt attaqué

86. En vertu de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

87. L’affaire étant en état d’être jugée, il y a lieu de statuer sur la demande du recours visant l’annulation de la décision litigieuse et sur la condamnation du Conseil à procéder à une nouvelle fixation des annuités de M me Lindorfer.

88. À cet égard, il y a lieu de constater que, lors de la fixation des annuités de M me Lindorfer, le Conseil a pris en compte un facteur lié au sexe, violant ainsi le principe de non-discrimination en raison du sexe et l’article 1 er bis, paragraphe 1, du statut.

89. S’agissant de la demande visant à entendre condamner le Conseil à procéder à une nouvelle fixation des annuités de M me Lindorfer, il suffit, en l’occurrence, de rappeler que, aux termes de l’article 233 CE, il appartient à l’institution dont émane l’acte annulé de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour.

90. Par conséquent, il convient d’annuler la décision litigieuse.

Sur les dépens

91. En vertu de l’article 122 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Conformément à l’article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. M me Lindorfer ayant conclu à la condamnation du Conseil et celui-ci ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:

1) L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 18 mars 2004, Lindorfer/Conseil (T-204/01), est annulé, dans la mesure où il a rejeté le recours de M me Lindorfer, au motif qu’il n’y avait pas de discrimination fondée sur le sexe.

2) La décision du Conseil de l’Union européenne du 3 novembre 2000, portant calcul des annuités de M me Lindorfer, est annulée.

3) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

4) Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens devant les deux instances.