Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 15 juillet 2004.#Vedial SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).#Pourvoi - Marque communautaire - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 - Risque de confusion - Marque verbale et figurative HUBERT - Opposition du titulaire de la marque verbale nationale SAINT-HUBERT 41 - Qualité de partie défenderesse de l'OHMI devant le Tribunal.#Affaire C-106/03 P.

ECLI:EU:C:2004:457Eu Cjeu15 juil. 2004

Texte intégral

Conclusions de l'avocat général

Conclusions de l'avocat général

Introduction

1. En l'espèce, un intérêt particulier s'attache à la détermination du champ d'application du principe dispositif dans certaines procédures relatives à la marque communautaire, en particulier dans celles portées devant le Tribunal de première instance, lorsque la validité d'une décision administrative dénouant une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque est en cause.

Antécédents du litige

2. Le 1 er avril 1996, France Distribution, société établie à Émerainville (France) a présenté, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 (2), une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«OHMI»), constituée d'un signe mixte, verbal et figuratif, reproduit ci-dessous:

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3. Les produits qu'elle devait désigner, qui relèvent des classes 29, 30 et 42 au sens de l'arrangement de Nice (3), correspondent à la description suivante:

– classe 29: «Viande, charcuterie, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, œufs, produits d'œufs en général, lait et autres produits laitiers; conserves, fruits et légumes en conserve ou surgelés, pickles»;

– classe 30: «Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces; épices, glaces à rafraîchir»;

– classe 42: «Services d'hôtellerie et de restauration».

4. Cette demande a été publiée dans le Bulletin des marques communautaires n° 22/97, du 6 octobre 1997.

5. Le 6 janvier 1998, la requérante au pourvoi, Vedial SA, société établie à Ludres (France) (ci-après «Vedial»), a formé une opposition, au titre de l'article 42 du règlement n° 40/94, à l'encontre de la marque demandée pour une partie des produits visés par cette dernière, à savoir les «lait et autres produits laitiers» relevant de la classe 29 et les «vinaigre, sauces» relevant de la classe 30.

La marque antérieure invoquée est l'enregistrement français n° 1 552 214 de la marque verbale «Saint-Hubert 41», qui désigne les «beurres, graisses alimentaires, fromages et tous produits de laiterie» relevant de la classe 29.

6. Par décision du 1 er décembre 1999, la division d'opposition de l'OHMI a rejeté l'opposition au motif qu'il n'y avait pas de risque de confusion dans l'esprit du public établi sur le territoire français sur lequel la marque antérieure est protégée au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (4) .

7. Le 31 janvier 2000, Vedial a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre de l'article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d'opposition. À l'appui de son recours, la requérante a annexé à son mémoire plusieurs documents afin d'établir la renommée de sa marque en France.

8. Ce recours a été rejeté par décision du 9 mars 2001 de la première chambre de recours de l'OHMI.

9. Ladite chambre a estimé que la décision de la division d'opposition était bien fondée en ce qui concerne l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 parce que, même s'il existe un fort degré de similitude entre les produits en cause et même si, aux fins de l'application de cette disposition, il convient de tenir compte de la renommée de la marque antérieure démontrée par la requérante, il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public concerné étant donné que les signes en conflit ne présentent pas de fortes ressemblances.

L'arrêt attaqué

10. Le 23 mai 2001, Vedial a formé un recours en annulation devant le Tribunal de première instance. Ce recours était fondé sur un moyen unique, à savoir la violation de la notion de risque de confusion visée à l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94.

11. Dans l'arrêt du 12 décembre 2002, Vedial/OHMI – France Distribution (HUBERT) (5), le Tribunal de première instance a rejeté le recours.

12. À titre préliminaire, le Tribunal a analysé la recevabilité des allégations de l'OHMI critiquant la décision de la chambre de recours, estimant qu'elle n'était pas habilitée à reconnaître la renommée de la marque antérieure en France, parce que Vedial n'avait fourni aucune preuve de l'existence de ladite renommée dans le délai accordé à cet égard par la division d'opposition.

Néanmoins, cette erreur n'était pas suffisante, aux yeux de l'OHMI, pour justifier l'annulation de la décision attaquée.

13. Dans le mémoire en réponse, l'OHMI a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal de première instance:

– préciser que la renommée de la marque antérieure n'aurait pas dû être reconnue par la chambre de recours;

– statuer sur le risque de confusion et n'annuler la décision attaquée qu'après avoir conclu à la présence d'un risque de confusion;

– décider que chaque partie supporterait ses propres dépens (6) .

14. Selon le Tribunal de première instance, la conclusion de l'OHMI visant à ce qu'il soit précisé que la renommée de la marque antérieure n'aurait pas dû être reconnue par la chambre de recours équivalait à demander la réformation de la décision attaquée.

Cependant, il a considéré: que l'OHMI n'avait pas été partie à la procédure devant la chambre de recours; que, en outre, en tant qu'auteur de l'acte dont l'illégalité était examinée, il ne pouvait agir qu'en qualité de défendeur; que les chambres de recours font partie intégrante de l'OHMI; et enfin que, pour que le droit d'attaquer une décision d'une chambre de recours dans le cadre des procédures dites «inter partes» lui soit reconnu, il aurait fallu que le règlement de procédure du Tribunal de première instance accorde aux autres parties comparaissant devant ce dernier, lorsqu'elles agissent en tant qu'intervenantes, la possibilité de présenter des conclusions visant à l'annulation ou à la réformation de la décision attaquée, même sur un point non soulevé dans le mémoire en réponse de l'OHMI.

15. Le juge de première instance a jugé, dès lors, que l'OHMI ne possédait pas la légitimation active permettant de demander l'annulation ou la réformation des décisions prises par les chambres de recours et il a déclaré irrecevable sa conclusion.

16. Sur le fond du recours, la requérante soutenait que la décision de la chambre violait la notion de risque de confusion telle qu'interprétée par la Cour, alléguant que la marque antérieure possédait, de façon intrinsèque, un caractère distinctif très fort et que la chambre de recours avait commis plusieurs erreurs d'appréciation lors de la comparaison des marques en cause.

Pour ce qui est de la comparaison phonétique, qui nous intéresse en l'espèce, Vedial a argué que la chambre de recours n'avait pas constaté que la similitude entre les signes concernait des éléments dominants dans les marques en conflit.

17. L'OHMI, quant à lui, a souligné que, si le Tribunal de première instance constatait que l'élément dominant de la marque antérieure était le prénom «HUBERT», il deviendrait difficile de nier l'existence d'un risque de confusion entre les marques en cause. En revanche, si le Tribunal considérait que la marque antérieure n'était pas particulièrement distinctive et formait un ensemble dont aucun élément n'était dominant, les différences entre les marques devraient être suffisantes pour écarter l'existence de tout risque de confusion.

18. Dans l'arrêt, le Tribunal a reconnu, en premier lieu, que la chambre de recours avait estimé à juste titre que certains des produits litigieux étaient identiques, et d'autres, similaires.

19. Ensuite, il a comparé les signes d'un point de vue visuel, phonétique et conceptuel. Après une analyse méticuleuse, il a acquis la conviction que les différences visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes constituaient un motif suffisant pour écarter l'existence d'un risque de confusion dans la perception du public ciblé (7) .

20. Plus concrètement, s'agissant de l'examen phonétique, le juge de première instance s'est exprimé dans les termes suivants:

«[...] la chambre de recours affirme que la marque antérieure comporte sept phonèmes et la marque demandée deux. En outre, elle constate que l'accentuation se fait en français, pour la marque antérieure, sur les première, troisième et cinquième syllabes et, pour la marque demandée, sur la deuxième (point 31 de la décision attaquée).

Il y a lieu de considérer que l'analyse prosodique de la chambre de recours est correcte. En effet, force est de constater que l'élément commun des deux signes n'est que le second mot du syntagme qui compose la marque antérieure, laquelle est composée de deux mots et d'un nombre. Dès lors, les marques en cause sont dissemblables du point de vue phonétique» (8) .

La procédure devant la Cour

21. Le pourvoi, formé par Vedial, a été inscrit au registre de la Cour le 7 mars 2003.

Des observations écrites ont été présentées tant par la requérante que par l'OHMI. Il n'y a pas eu d'audience.

L'affaire a été attribuée, le 23 mars 2004, à la deuxième chambre de la Cour qui en a terminé l'examen le 7 juin suivant.

Analyse des moyens du pourvoi

22. À l'appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens à titre principal et un autre destiné à être examiné de façon subsidiaire.

Sur le premier moyen du pourvoi

23. Vedial soutient, par son premier moyen, formulé à titre principal, que le Tribunal de première instance a violé le principe dispositif, selon lequel les parties sont maîtres du litige et aptes à délimiter son objet.

24. Selon la requérante, ce principe suppose que, lorsque sur un point donné il n'existe aucune contestation entre les parties, le juge ne peut le modifier sauf s'il y est contraint par des raisons d'ordre public.

25. Vedial allègue que, au moment de leur participation à la procédure orale devant le Tribunal de première instance, les parties étaient d'accord sur la similitude des signes en conflit, ne fût-ce que sur le plan phonétique, ainsi que sur l'existence d'un risque de confusion au cas où il ne pouvait être reproché à la chambre de recours d'avoir considéré que la marque «Saint-Hubert 41» jouissait d'un fort caractère distinctif, en raison de la notoriété qu'elle avait acquise en France.

L'arrêt attaqué aurait violé le principe dispositif en considérant, contrairement à l'accord des parties, que les marques ne présentaient aucune similitude entre elles.

26. L'OHMI a des doutes quant à la portée du principe dispositif dans le cadre d'une procédure de nature administrative telle que celle relative à la marque communautaire.

Par ailleurs, il met en évidence les particularités de la procédure de recours en cause, caractérisée par le défaut de comparution de l'OHMI devant la chambre de recours et visant au contrôle de la légalité de la décision adoptée.

Dans la présente espèce, le Tribunal aurait examiné, à la demande de la requérante, la notion juridique du risque de confusion, sans être lié dans son interprétation par l'opinion des parties.

Enfin, l'OHMI signale que ses allégations devant le juge de première instance n'équivalent pas à un accord. À l'appui de cette affirmation, il invoque deux arguments: en premier lieu, que sa position est étayée par la décision de la chambre de recours; en second lieu, que France Distribution, partie adverse dans les procédures devant l'OHMI et intervenante devant le Tribunal de première instance, n'aurait exprimé aucun accord sur cette question.

27. Pour que ce moyen soit accueilli, il convient de vérifier:

– la mesure dans laquelle le principe dispositif est applicable aux procédures juridictionnelles de contrôle de la légalité des décisions de l'OHMI rendues dans une procédure d'opposition; et, le cas échéant,

– s'il peut être déduit de la présente l'espèce que ce principe a été enfreint.

28. Ledit principe dispositif revêt une grande utilité pour évoquer des caractéristiques déterminées du procès, généralement civil, qui sont l'expression de la reconnaissance de l'autonomie privée des personnes (9) . Il incombe aux parties, en tant que maîtres de l'action, non seulement d'introduire celle-ci ou d'y mettre fin, mais également de fixer son objet. Il s'agit, en définitive, de la consécration procédurale de la faculté de disposer de ses propres droits qui, au niveau matériel, se manifeste par la primauté de la volonté contractuelle. Ce principe trouve une justification lointaine dans le fait que le titulaire, même potentiel ou présumé, de droits sur une chose doit conserver cette faculté de disposition afin de la traduire en justice, en la réclamant ou en la cédant, en tout ou en partie, par le biais d'un désistement ou d'un acquiescement, en définissant, en somme, le litige.

29. Distinct du principe dispositif proprement dit ‑ avec lequel il est, néanmoins, intimement lié (10) ‑, le principe selon lequel les parties apportent la substance du litige (« Beibringungsgrundsatz» ) signifie que ce sont elles qui fournissent les faits du procès, sous la forme et dans la mesure qui les intéressent, configurant ainsi son objet et liant le juge, qui est tenu de statuer conformément aux allégations et aux preuves qu'elles apportent (11) .

30. En droit de la procédure civile, pour invoquer avec efficacité le principe dispositif, il doit être établi, d'une part, que le plaideur est maître du litige et, d'autre part, que l'objet du litige n'est pas indisponible (12) . Même le droit civil connaît des situations dans lesquelles, à côté des facultés conférées aux particuliers, il existe un intérêt public équivalent ou prédominant, ce qui conduit à moduler, à limiter ou à annuler l'efficacité du principe. Tel est typiquement le cas dans certaines affaires relatives au droit de la famille, dans lesquelles la participation du ministère public est le signe que la controverse dépasse le cadre de la décision individuelle sur la configuration des relations juridiques (13) .

31. Il n'y a aucune raison d'exclure de l'application de ce principe fondamental du droit procédural les actions de nature administrative, comme celles qui sont instruites devant l'OHMI. Or, cette application, dans une procédure concrète, dépendra de la mesure dans laquelle les parties peuvent se prévaloir de droits sur le bien ou sur l'intérêt objet de la prétention, c'est-à-dire du fait qu'elles soient réellement maîtres du litige (14) .

32. Ainsi que l'a reconnu la Cour (15), «le principe de droit national selon lequel, dans une procédure civile, le juge doit ou peut soulever d'office des moyens est limité par l'obligation, pour celui-ci, de s'en tenir à l'objet du litige et de baser sa décision sur les faits qui ont été présentés devant lui. Cette limitation est justifiée par le principe selon lequel l'initiative d'un procès appartient aux parties, le juge ne pouvant agir d'office que dans des cas exceptionnels où l'intérêt public exige son intervention. Ce principe met en œuvre des conceptions partagées par la plupart des États membres quant aux relations entre l'État et l'individu, protège les droits de la défense et assure le bon déroulement de la procédure, notamment, en la préservant des retards inhérents à l'appréciation des moyens nouveaux».

Par ce passage, la Cour cherchait à justifier l'existence dudit principe en droit interne, dans le but de libérer les organes juridictionnels nationaux de l'obligation de soulever d'office, dans les procédures qui leur sont soumises, un moyen basé sur la violation de normes communautaires, renonçant ainsi à la passivité qui leur est propre. Néanmoins, il paraît indiscutable que le principe dispositif s'applique aussi à la procédure devant le juge communautaire, bien qu'il soit sujet aux adaptations inhérentes à la nature spécifique du contentieux dont ce juge est saisi.

33. La vigueur de ce principe est illustrée par la possibilité, prévue à l'article 77 du règlement de procédure de la Cour de justice, que les parties s'accordent sur la solution qu'il convient de donner au litige et renoncent à toute prétention. Dans ce cas, le président ordonne, purement et simplement, la radiation de l'affaire.

Le règlement de procédure n'exclut l'application générale de ce principe que pour les recours en annulation (article 230 CE) ou pour ceux visant à faire constater l'inaction d'une institution (article 232 CE), précisément parce qu'ils revêtent un caractère de jugement objectif sur l'acte en cause.

De même, devant le juge communautaire, le désistement du demandeur a pour conséquence la radiation de l'affaire (article 78 du règlement de procédure).

D'autres éléments constituant la manifestation, avec plus ou moins d'intensité, de divers aspects du principe dispositif devant la Cour de justice sont, par exemple, les dispositions du règlement de procédure relatives à la fixation du litige par la requête ou, dans les recours en manquement d'État, à l'avis préalable obligatoire de la Commission; à l'interdiction de modifier l'objet du litige dans un pourvoi (article 113, paragraphe 2); ou à l'impossibilité de produire des moyens nouveaux, à moins qu'ils ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure (article 42, paragraphe 2).

Il ressort de ce qui précède que le juge communautaire est également lié par le cadre factuel et par les moyens juridiques invoqués par les parties.

34. Cependant, il est significatif que le règlement de procédure ne contienne aucune disposition générale sur l'acquiescement du défendeur. L'explication provient peut-être du fait que, dans le contentieux communautaire, il est inhabituel que les comparants puissent avoir la totale maîtrise du litige.

Tel est naturellement le cas s'agissant des questions préjudicielles, dialogue entre juges. Seul l'organe juridictionnel national peut former une demande de décision préjudicielle. Les recours en manquement, en annulation ou en carence ne se prêtent pas non plus à l'acquiescement (16) .

35. Il y a lieu, cependant, d'examiner si ces paramètres doivent être appliqués aux procédures qui ont pour objet la contestation d'une décision de l'OHMI en matière de marques adoptée dans une procédure d'opposition.

36. Les parties peuvent-elles disposer d'un litige présentant ces caractéristiques?

Pour répondre à cette question, quoique de façon abstraite, il convient d'établir si les enjeux juridiques sont distincts des simples intérêts des parties.

37. Sur le fondement de la jurisprudence traditionnelle de la Cour relative à la mission de la marque, il conviendrait de déduire, au moins provisoirement, que cet instrument de la propriété intellectuelle ne sert pas seulement à protéger les entreprises qui en sont titulaires, étant donné que la Cour a toujours estimé que sa fonction essentielle est de «garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance», en ajoutant que, «pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité» (17) .

38. En interprétant la condition relative au caractère distinctif concret, dans le cadre de l'examen des motifs absolus de refus de l'enregistrement visés à l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104/CEE (18), la Cour a déclaré qu'elle a pour finalité spécifique de garantir que la marque soit «apte à identifier le produit pour lequel est demandé l'enregistrement comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises» (19) .

39. Il pourrait facilement être déduit de cette jurisprudence qu'il existe un intérêt public distinct de celui du titulaire de la marque, consistant à ce que le consommateur connaisse, grâce à ce signe, l'origine commerciale des produits. En pareil cas, l'intérêt public serait d'éviter le risque de confusion. Ce risque surgirait, conformément à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 si, dans un marché donné, deux marques identiques ou similaires subsistaient, désignant des produits également identiques ou similaires.

40. Cette solution, bien que tentante, s'évanouit devant la manière dont le législateur communautaire a organisé la procédure d'opposition.

41. Conformément à ce qui est prévu dans les deuxième, troisième et quatrième sections du titre IV du règlement n° 40/94, dès lors que l'OHMI a vérifié qu'un signe dont l'enregistrement est demandé ne tombe sous le coup d'aucun des motifs absolus de refus, il recherche les marques communautaires ou les demandes antérieures dont les titulaires pourraient s'opposer à l'enregistrement en vertu de l'article 8. Quant aux organismes nationaux qui sont ses homologues, ils agissent de même, pour leur part, s'agissant des marques en vigueur sur leurs territoires respectifs.

42. L'OHMI doit alors publier la demande d'enregistrement, en communiquant cet acte à tous les titulaires de marques antérieures figurant dans les rapports de recherche, tant communautaires que nationaux.

43. Cependant, en vertu de l'article 42 du règlement n° 40/94, seuls les titulaires de marques antérieures disposent de la prérogative consistant à s'opposer à l'inscription d'un nouveau signe pour les motifs prévus à l'article 8, parmi lesquels figure le risque de confusion objet du litige. Ni l'OHMI, ni les autorités nationales, ni aucun autre organe de droit public ne sont habilités à engager cette procédure.

44. Il découle de cette situation que, faute d'initiative du titulaire de la marque antérieure, rien n'empêche que soient enregistrés, non seulement des signes susceptibles de créer une confusion dans l'esprit du consommateur, mais même des signes identiques à d'autres déjà inscrits et destinés à désigner des produits similaires [hypothèse de l'article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94]. Le titulaire de la marque antérieure peut donc disposer librement de son droit d'opposition.

45. Ce régime, qui s'en remet aux seuls opérateurs privés pour le respect des motifs relatifs de refus, peut, dans certains cas, faire obstacle à ce que la marque remplisse sa mission qui est de garantir au consommateur une provenance commerciale déterminée. Cependant, il faut comprendre que le législateur, conscient de la réalité commerciale, a décidé que ce système est probablement plus efficace en pratique et a accepté le risque auquel j'ai fait allusion, le considérant comme mineur.

46. De la sorte, étant donné que, pendant la procédure d'enregistrement, le titulaire de la marque antérieure peut librement disposer de son droit, il serait totalement incohérent d'appliquer des critères distincts lors du processus juridictionnel de contrôle subséquent.

47. Par conséquent, il ne fait aucun doute que, devant le juge communautaire, le titulaire d'une marque antérieure a la même faculté de disposition, avec la même portée, que celle qui lui est reconnue pendant la procédure administrative.

48. C'est la raison pour laquelle, lorsque ledit titulaire est une partie intervenante, le règlement de procédure du Tribunal de première instance lui attribue des prérogatives identiques à celles de la partie formellement défenderesse, à savoir l'OHMI, en tant qu'auteur de la décision attaquée. Quelque chose de similaire est prévu s'agissant du propriétaire de la nouvelle marque, quand il attaque une décision de la chambre de recours par laquelle il est mis fin à l'opposition dans des termes défavorables à ses intérêts. L'article 134 prévoit, en effet, que les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie requérante peuvent participer à la procédure devant le Tribunal en tant qu'intervenants (paragraphe 1) et que, dans ce cas, elles disposent «des mêmes droits procéduraux que les parties principales», pouvant formuler des conclusions et des moyens autonomes par rapport à ceux des parties principales (paragraphe 2).

49. Il ressort de tout ce qui précède que le titulaire de la marque antérieure peut disposer, sans réserves, de son droit d'opposition, même devant les tribunaux, conformément à la position que le règlement n° 40/94 lui octroie dans la procédure administrative.

50. En outre, on peut déduire, a contrario, que l'OHMI est privé de ce droit. Sa qualité de partie défenderesse est limitée et s'épuise dans la défense de la légalité de la décision de l'un de ses organes, à savoir la chambre de recours dont il est question. Il ne peut pas attaquer la validité de cette décision, comme l'a argumenté à juste titre le Tribunal dans l'arrêt attaqué (20), ni encore moins disposer du litige, étant donné que le règlement n° 40/94 ne lui confère pas la possibilité de s'opposer à l'enregistrement d'un signe tombant sous le coup d'un motif relatif de refus visé à l'article 8.

51. Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de rejeter ce premier moyen du pourvoi, sans analyser la portée exacte du prétendu accord auquel seraient parvenues les parties devant le juge de première instance: l'OHMI n'a pas la qualité de «maître du litige» et il n'a donc pas la faculté annexe de contribuer à la délimitation de l'objet de la controverse.

Sur le deuxième moyen du pourvoi

52. Le deuxième moyen du pourvoi, formulé, comme le premier, à titre principal, dénonce le fait que le Tribunal aurait dû tout au moins ordonner la réouverture du débat oral pour informer les parties qu'il ne se ralliait pas à l'accord par lequel elles avaient reconnu l'existence d'une similitude phonétique entre les marques en conflit.

53. Ce moyen ne pourrait être accueilli que s'il était démontré que le Tribunal a basé sa décision sur des arguments extérieurs au débat. Il en serait ainsi, par exemple, s'il s'était fondé sur l'article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94.

54. En l'espèce, il était demandé au juge de première instance d'apprécier si la chambre de recours avait appliqué correctement la notion de risque de confusion. Il suffit de dire que le raisonnement apparaissant aux points 41 et suivants de l'arrêt attaqué aborde cette question et se termine avec la conviction que la chambre de recours n'a commis aucune erreur en écartant toute possibilité de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.

En ce qui concerne la prétendue similitude phonétique, le Tribunal s'est limité à examiner la justesse du critère utilisé par la chambre de recours, en déclarant que les marques litigieuses sont dissemblables (point 56 de l'arrêt attaqué) ou qu'elles ne doivent pas être considérées comme identiques ou similaires (point 62), alors que la chambre de recours avait soutenu que les deux signes ne présentaient pas une grande similitude (point 33 de la décision). Ces différences de formulation sont dénuées de pertinence, puisqu'elles ne comportent aucune conséquence juridique concernant l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), en particulier parce que la chambre de recours elle-même est partie de l'hypothèse ‑ dont s'est écarté postérieurement le juge de première instance ‑ que la marque antérieure possède une grande renommée en France.

55. Le fait que, comme le souligne l'arrêt attaqué, l'OHMI, dans ses allégations devant le Tribunal, se soit écarté de l'avis de la chambre de recours, admettant que, «si la marque antérieure pouvait être valablement considérée comme une marque renommée, il y aurait lieu de conclure à la présence d'un risque de confusion avec la marque renommée» (point 31), ne modifie pas les limites d'un débat dont, comme je l'ai expliqué en analysant le premier moyen, l'OHMI ne peut disposer.

56. Pour ces raisons, il convient de rejeter le deuxième moyen du pourvoi.

Sur le troisième moyen du pourvoi

57. Le troisième moyen du pourvoi, que la requérante invoque à titre subsidiaire, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mal appliqué les notions de «risque de confusion» et de «public pertinent», aux fins de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Vedial fait valoir quatre griefs.

58. La première erreur aurait consisté à affirmer, au point 62, que le public, en présence des produits désignés par la marque demandée et par la marque antérieure, ne leur attribuerait pas la même origine commerciale. Selon la requérante, le risque de confusion inclut également la possibilité que le public pense que les entreprises sont liées économiquement.

59. Cette allégation est inopérante, dans le meilleur des cas. Dès lors que le juge de première instance a acquis la conviction, aux points 48 à 59 de l'arrêt attaqué, que les signes ne présentent aucune similitude entre eux (comme il le rappelle, en termes catégoriques, au point 65), il n'y a ni risque de confusion ni, non plus, le risque d'association auquel fait référence la requérante. À défaut de cette ressemblance, il est tout à fait inutile de se demander si le public croirait que les produits désignés par la nouvelle marque proviennent d'une entreprise liée économiquement avec la titulaire de la marque antérieure.

Au surplus, l'arrêt de première instance a déclaré, au même point 62, que, «[p]ar conséquent, il n'existe pas de risque que le pub lic ciblé établisse un lien entre les produits identifiés par chacune des deux marques qui évoquent des notions différentes».

60. La deuxième erreur se trouverait au point 63, où il est affirmé que, «même s'il existe une identité et une similitude entre les produits visés par les marques en conflit, les différences visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes constituent un motif suffisant pour écarter l'existence d'un risque de confusion dans la perception du public ciblé», alors que, selon la requérante, la démarche correcte aurait consisté à prendre comme paramètre l'appréciation globale du signe en question et à juger si l'identité ou la similitude sont telles qu'elles peuvent engendrer un risque de confusion.

61. Cet argument doit être rejeté pour des raisons semblables à celles exposées au sujet de la première critique: le Tribunal a considéré que les signes ne présentent aucune similitude entre eux et la requérante n'a pas contesté valablement cette prémisse. Il est donc oiseux de rechercher les conditions dans lesquelles deux signes différents peuvent donner lieu à un risque de confusion.

62. La troisième erreur que la requérante dit déceler dans l'arrêt attaqué consisterait dans l'application incorrecte de la règle de l'interdépendance. Selon les termes de Vedial, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que le juge de première instance a perçu une certaine ressemblance, ne fût-ce que phonétique, entre les signes, il convient d'exiger que la Cour relève que cette faible similitude est compensée par l'identité entre les produits et le fort caractère distinctif de la marque antérieure, pour vérifier l'existence d'un risque de confusion.

63. Cette partie du moyen est manifestement dénuée de fondement, étant donné qu'elle est fondée sur une hypothèse fausse puisque le Tribunal n'a jamais établi la similitude phonétique alléguée entre les signes. Bien au contraire, il a déclaré que ces signes ne peuvent pas être considérés comme identiques ou similaires (point 65), question que la requérante n'a pas contestée. Par conséquent, cette allégation doit être rejetée.

64. Enfin, Vedial fait grief au point 62 de l'arrêt attaqué de violer la notion de risque de confusion lorsqu'il considère que le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d'acquérir les produits désignés et non de l'ensemble des personnes pouvant être confrontées à la marque.

65. Cet argument ne s'avère pas plus opérant que les précédents. Les signes ne se ressemblant pas, il est sans intérêt de circonscrire exactement le public exposé à un risque de confusion, éventualité qui, par définition, ne peut se produire.

Sur la base de cette considération, les contours de la notion en cause ont été précisés de façon exacte au point 62 de l'arrêt attaqué. En vertu de la jurisprudence de la Cour, aux fins de l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, le public pertinent est le consommateur moyen des produits ou services dont il s'agit (21) .

66. Il y a donc lieu de rejeter le troisième moyen comme étant inopérant et, pour le reste, comme étant manifestement dépourvu de fondement.

Dépens

67. En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable au pourvoi conformément à l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Par conséquent, si, comme je le propose, la totalité des moyens invoqués par la requérante est rejetée, il convient de la condamner aux dépens du pourvoi.

Conclusion

68. Considérant que tous les moyens invoqués sont dénués de pertinence pour les raisons exposées, je suggère à la Cour de rejeter le présent pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal, en condamnant corrélativement la requérante aux dépens.

(1) .

(2)  – Règlement du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

(3)  – Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

(4)  – La procédure devant la division d'opposition reprend un débat sur l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, qui est dépourvu d'intérêt dans la présente affaire.

(5)  – T-110/01, Rec. p. II-5275, ci-après l’«arrêt attaqué».

(6)  – Point 11 de l'arrêt attaqué.

(7)  – Point 63 de la décision attaquée.

(8)  – Points 55 et 56.

(9)  – Zeiss, W., et Schreiber, K., Zivilprozessrecht , éd. Mohr Siebeck, 2003, p. 64 et suiv.

(10)  – Et auquel il emprunte son nom, du moins dans la doctrine espagnole.

(11)  – Ramos Méndez, F., Derecho procesal civil , éd. Bosch, Barcelone, 1986, p. 347 et 348.

(12)  – Ibidem, p. 348.

(13)  – Jauernig, O., Zivilprozessrecht , éd. Beck, Munich, 1993, p. 72.

(14)  – Gimeno Sendra, V., e.a., Derecho procesal administrativo , éd. Tirant lo Blanch, Valence, 1993, p. 63 et 64.

(15)  – Arrêt du 14 décembre 1995, Van Schijndel et Van Veen (C‑430/93 et C‑431/93, Rec. p. I‑4705, points 20 et 21).

(16)  – Voir, toutefois, arrêts du 23 mai 2000, Commission/Italie (C‑58/99, Rec. p. I‑3811), et du 17 juin 2004, Commission/Belgique (C-255/03, non encore publié au Recueil), dans lesquels la Cour semble laisser entendre qu'un État membre peut consentir à la conclusion de la Commission visant à ce que le manquement soit constaté. Néanmoins, il ne s'agit pas de précédents jurisprudentiels pertinents, dans la mesure où il est plus probable que, dans les deux cas, la Cour ait préféré un raisonnement elliptique, estimant que l'infraction alléguée était évidente.

(17)  – Arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C‑39/97, Rec. p. I-5507, point 28).

(18)  – Première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), en tous points identique à son pendant, l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

(19)  – Arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I-2779, point 46); du 18 juin 2002, Philips (C-299/99, Rec. p. I‑5475, point 35); du 8 avril 2003, Linde e.a. (C‑53/01 à C‑55/01, Rec. p. I-3161, point 40), et du 12 février 2004, Henkel (C‑218/01, non encore publié au Recueil, point 48).

(20)  – Voir points 12 à 14 ci-dessus.

(21)  – Voir arrêts précités note 19: Philips, point 63; Henkel, point 50, et Linde e.a., point 50 dans le contexte de la directive 89/104.