Ordonnance du président de la Cour du 6 novembre 2003. # Dansk Postordreforening contre Skatteministeriet. # Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark. # Radiation. # Affaire C-169/02.

ECLI:EU:C:2003:605Eu Cjeu6 nov. 2003

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-169/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Østre Landsret (Danemark) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Dansk Postordreforening

et

Skatteministeriet,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 13 A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ? Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

l'avocat général, M. L. A. Geelhoed, entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1. Par ordonnance du 1 er mai 2002, parvenue à la Cour le 6 mai suivant, l’Østre Landsret a posé, en application de l’article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l’interprétation de l’article 13 A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ─ Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).

2. Par lettre du 29 septembre 2003, parvenue au greffe de la Cour le 9 octobre suivant, l’Østre Landsret a informé la Cour qu’il retirait la demande de décision préjudicielle qu’il avait adressée à cette dernière, la demanderesse au principal s’étant désistée de son action.

3. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre de la Cour.

4. Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

ordonne:

L’affaire C-169/02 est radiée du registre de la Cour.