ECLI:EU:C:2005:35•Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 20 janvier 2005.#Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes.#FEOGA - Apurement des comptes - Exercice 2001 - Modalités d'application.#Affaire C-287/02.
Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 20 janvier 2005.#Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes.#FEOGA - Apurement des comptes - Exercice 2001 - Modalités d'application.#Affaire C-287/02.
ECLI:EU:C:2005:35Eu Cjeu20 janv. 2005
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général
Conclusions de l'avocat général
1. Dans la présente affaire, le royaume d’Espagne demande l’annulation partielle de la décision 2002/461/CE de la Commission, du 12 juin 2002, relative à l’apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l’exercice financier 2001 (2) (ci-après la «décision litigieuse»).
2. Le royaume d’Espagne conteste en particulier les modifications proposées dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes de certains organismes payeurs agréés par les États membres et la correction appliquée aux comptes de l’un d’entre eux, celui de Castilla‑La Mancha.
Le cadre législatif
3. La politique agricole commune est financée selon les règles énoncées par le règlement (CE) n° 1258/1999 (3) (ci-après le «règlement de base») qui dispose que la section «garantie» finance les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l’organisation commune de ces marchés (4) .
4. Selon le préambule du règlement de base,
«il convient de prévoir deux types de décisions, l’une concernant l’apurement des comptes de la section ‘garantie’ du Fonds, l’autre fixant les conséquences, y compris les corrections financières, à tirer des résultats des audits de conformité des dépenses avec les règles communautaires» (5) .
5. Le premier type de décisions, concernant l’apurement, est régi par l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, et le second type de décisions, concernant la conformité, est régi par l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.
6. En ce qui concerne les décisions relatives à l’apurement, l’article 7, paragraphe 3, impose à la Commission d’apurer les comptes des organismes payeurs avant le 30 avril de l’année suivant l’exercice budgétaire considéré, sur la base des informations visées à l’article 6, paragraphe 1, sous b). Selon cette dernière disposition, les États membres sont tenus de transmettre à la Commission les comptes annuels des organismes payeurs afférents aux opérations financées par la section «garantie», accompagnés des informations nécessaires à leur apurement ainsi qu’une certification concernant l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes transmis.
7. L’article 7, paragraphe 3, prévoit en outre que la décision d’apurement des comptes ne préjuge pas d’une éventuelle décision prise ultérieurement concernant la conformité des dépenses aux règles communautaires.
8. Les décisions relatives à la conformité sont régies par l’article 7, paragraphe 4, dont le premier alinéa dispose que la Commission «décide des dépenses à écarter du financement communautaire […] lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires».
9. Ces décisions sont adoptées conformément à la procédure suivante, visée à l’article 7, paragraphe 4:
«Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre.
À défaut d’accord, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure visant à concilier les positions respectives dans un délai de quatre mois, dont les résultats font l’objet d’un rapport communiqué à la Commission et examiné par elle avant qu’elle ne se prononce sur un éventuel refus de financement.
La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.»
10. Outre les procédures prévues par le règlement de base, la décision d’apurement des comptes et celle relative à la conformité des dépenses aux règles communautaires sont régies, selon l’article 7, paragraphe 5, dudit règlement, par des modalités d’application adoptées séparément. Ces modalités d’application ont été établies par le règlement (CE) n° 1663/95 (6) (ci-après le «règlement d’application»). La décision d’apurement des comptes est ainsi soumise aux règles supplémentaires suivantes.
11. Les informations que les États membres doivent communiquer (7), qui comprennent les comptes annuels des dépenses imputées à la section «garantie», doivent être adressées à la Commission pour le 10 février de l’année suivant la fin de l’exercice financier concerné (8) .
12. La décision d’apurement des comptes visée à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base détermine le montant des dépenses annuelles effectuées dans chaque État membre et devant être reconnues à la charge du FEOGA, sans préjudice d’une décision ultérieure concernant la conformité de ce montant aux règles communautaires (9) . L’article 7, paragraphe 1, du règlement d’application ajoute:
«Les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui conformément à cette décision sont déterminés par déduction des avances versées au cours de l’exercice financier en question concernant les dépenses reconnues pour le même exercice au titre du premier alinéa» * (10) .
13. L’article 7, paragraphe 2, du règlement d’application dispose que:
«La Commission communique à l’État membre concerné les résultats de ses vérifications des informations transmises, accompagnés de toute modification qu’elle propose, avant le 31 mars suivant la fin de l’exercice financier.»
14. En ce qui concerne la décision relative à la conformité des dépenses aux règles communautaires visée à l’article 7, paragraphe 4, du règlement de base, l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’application énonce les modalités d’application suivantes concernant la procédure de négociation entre l’État membre concerné et la Commission, au terme de laquelle est adoptée cette décision:
«Si, à l’issue d’une enquête, la Commission considère que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique ses constatations à l’État membre concerné, et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles précitées.
La communication fait référence au présent règlement. L’État membre répond dans un délai de deux mois et la Commission peut modifier sa position en conséquence […]
Après l’expiration du délai accordé pour la réponse, la Commission convoque une discussion bilatérale et les deux parties essayent d’arriver à un accord sur les mesures à prendre ainsi que sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice financier causé à la Communauté européenne. Après cette discussion et après toute date fixée par la Commission, en consultation avec l’État membre, après la discussion bilatérale pour la communication d’informations supplémentaires ou, si l’État membre n’accepte pas la convocation dans un délai fixé par la Commission, après l’échéance de ce délai, cette dernière communique formellement ses conclusions à l’État membre […] Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent paragraphe, cette communication évaluera les dépenses qu’elle envisage d’exclure au titre de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1258/1999.
L’État membre informe la Commission dans les meilleurs délais des mesures correctives prises pour assurer le respect des règles communautaires et de la date effective de leur mise en oeuvre. La Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions en application de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1258/1999 pour exclure jusqu’à la date effective de mise en œuvre des mesures correctives les dépenses affectées par le non-respect des règles communautaires.»
Le cadre factuel
15. Après avoir reçu les comptes annuels des dépenses effectuées par les organismes payeurs espagnols au titre de l’exercice financier 2001, la Commission a communiqué aux autorités espagnoles les résultats de ses vérifications par lettre du 27 mars 2002. Il y était indiqué qu’il s’agissait d’une communication au titre des articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1, du règlement d’application. Elle a proposé d’apurer les comptes de plusieurs organismes payeurs, y compris ceux de Navarre, avant le 30 avril. La Commission n’a pas proposé d’apurer les comptes des organismes payeurs du Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), de Castilla-La Mancha, des Baléares, de La Rioja et du Pays basque, pour lesquels des enquêtes ou des informations complémentaires étaient nécessaires. Une annexe de la lettre précisait dans chaque cas la nature des vérifications et informations supplémentaires qui étaient requises préalablement à une proposition d’apurement ainsi que les résultats des vérifications de la Commission.
16. Lors d’une réunion du Comité du FEOGA du 19 avril 2002 à laquelle ont participé les autorités espagnoles, la Commission a distribué un rapport de synthèse contenant les résultats de ses vérifications et un projet de décision.
17. Les autorités espagnoles ont ensuite adressé plusieurs réponses à la lettre du 27 mars, au rapport de synthèse et au projet de décision de la Commission. Par lettre du 22 avril 2002, les autorités espagnoles ont transmis à la Commission leurs observations concernant le projet de décision et le rapport. Par lettre du 25 avril 2002, les autorités espagnoles ont communiqué à la Commission leurs observations concernant les comptes de Castilla-La Mancha. Ces observations, qui étaient fondées sur une communication adressée par l’organisme de certification de Castilla-La Mancha en réponse au projet de décision du 23 avril 2002, concernaient tant l’apurement des comptes de Castilla-La Mancha pour l’exercice financier 2001 que la procédure prévue pour l’adoption de toute décision ultérieure relative à la conformité. Les autorités espagnoles ont fait observer que l’organisme de certification affirmait avoir obtenu des garanties suffisantes quant à l’intégralité, à l’exactitude et à la véracité des comptes; qu’il proposait leur apurement et que la correction proposée par la Commission devait être revue, car l’erreur portait simplement sur des aides liées à la mise en jachère pour le maïs irrigué et non, en outre, sur les indemnités compensatoires, comme l’a suggéré la Commission. Les autorités espagnoles ont donc soutenu que la correction devait être évaluée à 17 855 euros et non à 1 831 526 euros.
18. Le 11 juin 2002, les autorités espagnoles ont adressé à la Commission des documents afférents aux comptes de l’organisme payeur de Navarre et à leur conformité aux règles communautaires relatives aux dépenses.
19. La Commission a adopté la décision litigieuse le 12 juin 2002. La décision, se déclarant fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, a apuré les comptes de tous les organismes payeurs d’Espagne à l’exception de ceux du FEGA et du Pays basque, et comportait des modifications des comptes apurés. Ces modifications semblent corriger des erreurs dans certains montants versés par Castilla-La Mancha, la Navarre et le Pays basque, qui avaient été mentionnées dans le rapport de synthèse.
20. Les autorités espagnoles ont ensuite adressé plusieurs réponses à la lettre du 27 mars 2002 de la Commission, dont des documents concernant les comptes de Castilla-La Mancha et du Pays basque ainsi que leur conformité aux règles communautaires relatives aux dépenses.
21. Le royaume d’Espagne a alors formé le présent recours tendant à l’annulation partielle de la décision litigieuse au motif, en premier lieu, qu’elle enfreint le règlement d’application et, en second lieu, que la correction proposée pour les comptes de Castilla-La Mancha est erronée.
Prétendue violation du règlement d’application
Moyen principal
22. Le royaume d’Espagne soutient que la décision litigieuse enfreint le règlement d’application en ce que la Commission n’a pas dûment consulté ses autorités concernant la nature des modifications, contrairement à ce qu’exige l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement. La Commission a en particulier violé cette disposition en adoptant la décision litigieuse sans prendre en considération la réponse des autorités espagnoles au projet de décision, sans convoquer le royaume d’Espagne à une discussion bilatérale pour évaluer la gravité de l’erreur comptable et sans le mettre en mesure de demander l’ouverture d’une procédure de conciliation le cas échéant.
23. La Commission fait valoir que la procédure d’apurement des comptes, régie par les articles 7, paragraphe 3, du règlement de base et 7 du règlement d’application, doit être distinguée de la procédure applicable aux audits de conformité des dépenses aux règles communautaires, qui est régie par les articles 7, paragraphe 4, du règlement de base et 8 du règlement d’application. La décision litigieuse, dont l’exposé des motifs indique qu’elle «ne préjuge pas d’un examen ultérieur en application de l’article 7, paragraphe 4, du règlement de base» (11), est soumise à la procédure d’apurement des comptes, qui a été respectée en tous points avant l’adoption de la décision.
24. La Commission examine ensuite le moyen tiré d’une prétendue violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’application. Elle fait observer que la procédure que cette disposition prévoit pour la vérification de la conformité des dépenses aux règles communautaires a été ouverte par sa lettre du 27 mars 2002. Toutefois, elle souligne que, compte tenu du fait que cette procédure est distincte de la procédure d’apurement, la correction contenue dans la décision litigieuse a un caractère provisoire. Une décision définitive refusant le financement ne peut être adoptée qu’après l’échange de vues requis par l’article 8, paragraphe 1.
25. Selon la Commission, sa compétence pour proposer, dans la décision d’apurement des comptes, des modifications qui sont essentiellement provisoires jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 1, est confirmée par la jurisprudence de la Cour, qui a clairement reconnu à la Commission le pouvoir de diminuer, en attendant la décision définitive sur l’apurement des comptes annuels, le versement de sommes dues à titre d’avances lorsqu’elle constate que, en violation du droit communautaire, l’organisme national a effectué certaines dépenses imputées au FEOGA (12) . Les arrêts précités sont antérieurs à l’établissement de procédures parallèles régissant respectivement la décision d’apurement des comptes visée à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base et la décision refusant le financement pour non-conformité des dépenses aux règles communautaires, visée à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement. La Commission soutient que, par analogie avec le système, ainsi approuvé par la Cour, permettant de procéder à des déductions provisoires avant l’apurement définitif, elle peut également effectuer des déductions provisoires dans la décision d’apurement avant un refus définitif de financement.
Appréciation
26. Il convient d’emblée de relever que l’allégation de la Commission selon laquelle elle a respecté la procédure d’apurement des comptes n’est pas entièrement exacte. La décision litigieuse a été arrêtée le 12 juin 2002, et non avant le 30 avril 2002 comme l’exige l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base. Toutefois, la requérante ne conteste pas la décision sur ce point, qu’elle ne mentionne d’ailleurs pas dans son argumentation.
27. Sous cette réserve, j’estime que la Commission a correctement compris le cadre législatif applicable à l’apurement des comptes. L’article 7, paragraphe 3, du règlement de base dispose expressément que la décision d’apurement des comptes «ne préjuge pas d’une éventuelle décision prise ultérieurement» concernant les dépenses à écarter du financement communautaire au motif qu’elles n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. L’article 7, paragraphe 1, du règlement d’application réitère ce point et énonce que les montants qui peuvent être récupérés auprès de chaque État membre conformément à cette décision sont déterminés par déduction des avances versées concernant les dépenses reconnues. La décision d’apurement des comptes peut donc manifestement prévoir des modifications.
28. Si l’on devait encore éprouver des doutes quant à la légalité du comportement de la Commission, les deux points suivants viendront les dissiper.
29. En premier lieu, l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’application dispose que, le cas échéant, des modifications des comptes annuels des organismes payeurs peuvent être proposées avant l’apurement, à condition que les propositions soient communiquées à l’État membre concerné avant le 31 mars. Les corrections proposées pour les comptes annuels de Castilla-La Mancha et du Pays basque ont été communiquées par la lettre du 27 mars 2002 et ont donc satisfait à cette condition.
30. En second lieu, les modifications dûment proposées de comptes annuels contenant des dépenses effectuées contrairement aux règles communautaires régissant l’organisation commune du marché en cause sont non seulement autorisées par l’article 7, paragraphe 2, mais également requises par la règle générale, citée par la Commission, selon laquelle la Commission n’a pas le droit d’engager des fonds dans ce cas (13) . La circonstance que cette règle a été établie par des arrêts relatifs au versement d’avances mensuelles est sans importance. Comme la Commission le fait remarquer, la Cour a expressément déclaré qu’elle était d’application générale (14) . En outre, il ressort de la jurisprudence que cette règle a bien fait l’objet d’une telle application (15) .
31. Ces deux points confirment l’interprétation que fait la Commission du cadre législatif applicable à l’apurement, à laquelle nous souscrivons.
32. Nous estimons donc que la Commission n’a pas violé la procédure d’apurement des comptes, sauf dans la mesure où elle a omis d’arrêter la décision litigieuse avant le 30 avril 2002, comme l’exige l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base.
33. Nous partageons également l’opinion de la Commission selon laquelle il n’y a pas eu violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’application.
34. La lettre du 27 mars 2002 adressée par la Commission à la requérante affirme explicitement qu’elle constitue une communication au titre de cette disposition et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles communautaires relatives aux dépenses. Les autorités espagnoles semblent avoir reconnu la nature de la lettre du 27 mars 2002 en adressant plusieurs réponses concernant les corrections proposées par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 1.
35. Le moyen avancé par le royaume d’Espagne, selon lequel la Commission a violé l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’application en ne convoquant pas une discussion bilatérale et en ne lui permettant pas, le cas échéant, de recourir à une procédure de conciliation afin de tenter de parvenir à un accord sur les corrections, est selon nous dénué de fondement. La procédure prévue à cet article pour la fixation définitive des corrections n’était pas encore parvenue à son terme lorsque le royaume d’Espagne a formé son recours et il était donc prématuré d’alléguer une violation de cette procédure. En fait, la Commission a par la suite, conformément à la procédure, convoqué le royaume d’Espagne à une discussion bilatérale sur les corrections dans une lettre du 10 décembre 2002.
36. Nous concluons donc que la décision attaquée n’a violé ni la procédure d’apurement des comptes ni la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’application pour l’adoption d’une éventuelle décision ultérieure de conformité.
Arguments supplémentaires tirés de la prétendue violation du règlement d’application
37. Le royaume d’Espagne avance trois autres arguments au soutien de son allégation de violation du règlement d’application.
38. En premier lieu, elle fait valoir que la Commission, en ne respectant pas la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’application et, ainsi, en ne permettant pas aux autorités espagnoles d’exposer leur point de vue sur les modifications, a violé leurs droits de la défense. En réponse, la Commission soutient que les modifications proposées dans la décision litigieuse étaient purement provisoires puisqu’une décision concernant la conformité des dépenses au titre de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, n’avait pas encore été adoptée et que sa lettre du 27 mars 2002 avait ouvert cette procédure, qui donne le droit aux États membres d’être entendus avant l’adoption d’une telle décision (16) . Elle en conclut que les droits de la défense du royaume d’Espagne n’ont pas été violés. En tout état de cause, la Commission fait observer que le royaume d’Espagne a pu exprimer son point de vue concernant le projet de décision lors de la réunion du 19 avril 2002 du Comité du FEOGA – après avoir reçu un exemplaire du projet de décision et du rapport de synthèse y afférent – et dans les communications qu’elle a adressées à la Commission avant l’adoption de la décision litigieuse. Le fait que la Commission ait finalement adopté les modifications initialement proposées en dépit des observations formulées par les autorités espagnoles est, selon elle, une autre question.
39. On peut relever en premier lieu que l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’application ne mentionne pas expressément le droit des États membres de faire connaître leur point de vue concernant les modifications. Le respect des droits de la défense est un principe fondamental du droit communautaire qui, comme la Cour l’a jugé à maintes reprises, doit être garanti même en l’absence de règles régissant la procédure en question (17) . Ce principe exige que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts soient en mesure de faire connaître utilement leur point de vue avant l’adoption de la décision. On aurait pu s’attendre à ce que l’article 7, paragraphe 2, compte tenu de l’importance attachée au respect des droits de la défense et par souci de clarté, permette expressément à l’État membre, en vue de protéger ses intérêts financiers, de répondre à toute proposition formulée par la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement.
40. Or, on pourrait faire valoir au contraire que, puisque les modifications proposées au titre de la procédure d’apurement sont simplement provisoires et que la procédure de conformité prévoit expressément le droit d’être entendu au sujet des corrections définitives, il n’est pas nécessaire que les droits de la défense soient mentionnés séparément. Toutefois, il nous semble que cela serait conforme à l’objectif de maintenir la distinction entre les deux procédures, qui ont chacune leur propre cohérence.
41. La présente affaire ne porte cependant pas sur cette question.
42. Nous sommes convaincu que les droits de la défense des autorités espagnoles ont été adéquatement garantis en ce qu’elles ont été en mesure de faire connaître leur point de vue à la Commission sur les modifications proposées. Les communications verbales et écrites du royaume d’Espagne à cet effet démontrent que les deux parties ont implicitement reconnu que le royaume d’Espagne a pu contester les propositions avant l’apurement. La prétendue violation de ses droits de la défense n’est donc pas établie.
43. Le royaume d’Espagne fait valoir en deuxième lieu que la Commission a omis de lui communiquer la correction proposée dans le cadre de la procédure d’apurement et, en troisième lieu, que le rapport de synthèse n’est pas disponible en espagnol, ce qui constitue une violation substantielle de la procédure d’apurement. Ces deux allégations ayant été introduites dans son mémoire en réplique, il s’agit de moyens nouveaux produits en cours d’instance.
44. Selon l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
45. Comme la Commission le soutient, ces deux arguments sont donc irrecevables.
Les modifications prétendument erronées des comptes de Castilla-La Mancha
46. Le royaume d’Espagne conteste la justification avancée au soutien de la correction financière des comptes de Castilla-La Mancha qui est proposée dans le rapport de synthèse sur l’apurement des comptes de la section «garantie» pour l’exercice financier 2001 (18) . Ce rapport propose d’appliquer une correction de 1 831 526 euros en raison d’erreurs concernant le secteur des cultures arables.
47. La décision d’apurement des comptes détermine le montant des dépenses annuelles effectuées dans chaque État membre et devant être reconnues à la charge du FEOGA; il s’ensuit que la Commission procède inévitablement à une évaluation (qui est toutefois provisoire, dans l’attente d’une éventuelle décision de non-conformité) des montants qui ne sont pas ainsi reconnus (19) .
48. En outre, il est de jurisprudence constante que le règlement de base ne permet à la Commission de prendre en charge pour le FEOGA que les montants versés en conformité avec les règles établies dans les différents secteurs des produits agricoles (20) et oblige en conséquence la Commission à refuser le financement de dépenses dès lors qu’elle constate l’existence d’irrégularités (21) .
Arguments des parties quant à la justification de la correction
49. À titre liminaire, il convient de relever que la Commission, dans son mémoire en duplique, a souscrit à l’affirmation du royaume d’Espagne selon laquelle la correction n’aurait pas dû être appliquée aux indemnités compensatoires et a indiqué qu’elle entendait en tenir compte lors du calcul du montant de la correction finale. Pour le reste, les parties sont en désaccord quant à la justification de la correction.
50. Dans ses mémoires, la Commission expose les raisons pour lesquelles elle propose d’appliquer la correction. Elle se fonde à cet égard sur le rapport de l’organe de certification de Castilla-La Mancha, daté du 23 janvier 2002, qui est fondé sur le contrôle des comptes afférents à l’exercice financier 2001 (ci-après le «rapport de certification»). Selon le rapport de certification, tel qu’il est cité par la Commission, deux types d’erreurs ont été commis dans les comptes de l’exercice 2000 et de l’exercice 2001.
51. Dans les comptes de l’exercice 2000, une erreur informatique a conduit au versement de montants erronés d’aides en ce qui concerne certaines terres emblavées en blé dur. Les comptes de l’exercice 2000 font apparaître une seconde erreur, inexpliquée, liée à un système informatique de détection des carences dans les données nécessaires pour vérifier que les déclarations de terres mises en jachère satisfont à l’obligation de gel d’une superficie minimale; cette erreur a conduit au versement de montants supérieurs à ce qu’ils auraient dû être.
52. Selon le rapport de certification, tel qu’il est cité par la Commission, l’existence de carences similaires dans les comptes de l’exercice 2001 indique que les erreurs figurant dans les comptes de l’exercice 2000 n’ont pas été corrigées avant l’établissement des comptes ultérieurs. La Commission estime, sur la base du rapport de certification, que les erreurs qui y sont citées sont aléatoires. Elle invoque les erreurs constatées dans les comptes en ce qui concerne le blé et les difficultés rencontrées dans la révision des variables à prendre en compte pour le calcul des paiements au titre des terres mises en jachère, rendue nécessaire par la répétition du second type d’erreur.
53. La Commission indique en particulier que des montants erronés ont été versés en 2001 du fait d’une application incorrecte de la réduction de la superficie mise en jachère concernant le maïs irrigué. Elle soutient également, sur la base du rapport de certification, que les résultats des inspections n’ont pas été correctement introduits dans le système informatique et que celui-ci n’a pas détecté leur absence.
54. Le royaume d’Espagne, toutefois, estime que les erreurs identifiées dans le rapport de certification ne justifient pas la correction proposée par la Commission. Il interprète la position adoptée par l’organe de certification concernant les lacunes constatées dans les comptes de l’exercice 2001 dans un sens différent de celui retenu par la Commission. Il se fonde sur la communication écrite adressée par l’organe de certification le 23 avril 2002, qui affirme qu’il n’a pas formulé les mêmes observations concernant les erreurs mentionnées dans chacun des rapports de certification afférents aux deux exercices financiers en question. Selon cette communication, les observations concernant l’exercice 2001 ne portent que sur l’application incorrecte du coefficient de pénalisation de la mise en jachère concernant le maïs irrigué. Cette erreur affecte donc seulement cette ligne budgétaire et non tous les paiements effectués dans le secteur des cultures arables. Le royaume d’Espagne, se fondant apparemment sur une évaluation figurant dans la communication du 23 avril 2002, soutient que la valeur monétaire de l’erreur est de 17 855 euros, qui est la valeur de l’erreur constatée à la ligne budgétaire correspondant au maïs irrigué.
55. Se fondant sur l’orientation n° 8 (22) de la Commission, le royaume d’Espagne fait en outre valoir que l’erreur est systématique et que l’évaluation du nombre total d’erreurs découvert dans tous les secteurs dans les comptes de l’exercice 2001, qui atteindrait selon lui la somme de 7 725 641 euros, est inférieure au niveau de matérialité de 1 % des dépenses totales, qui s’élève à 8 759 994 euros. En conclusion, il soutient qu’il n’y a pas lieu d’imposer une correction financière, du moins dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes.
Appréciation
56. Il est constant que la Commission a erronément inclus les indemnités compensatoires dans l’évaluation du montant des erreurs.
57. Il s’ensuit qu’il convient d’annuler la décision litigieuse à tout le moins en ce qui concerne la correction appliquée aux dépenses relevant de cette ligne budgétaire.
58. Le royaume d’Espagne n’avance pas d’autre argument pertinent pour déterminer si la correction est justifiée. En particulier, en faisant valoir que le nombre total d’erreurs est inférieur au niveau de matérialité fixé par l’orientation n° 8 de la Commission, relative à l’évaluation des erreurs par les organes de certification nationaux, le royaume d’Espagne ne fonde pas ses arguments sur des motifs pertinents. Il est clair que ces orientations ne régissent pas la compétence de la Commission pour proposer des modifications dans la décision d’apurement.
59. La procédure d’apurement des comptes impose expressément à la Commission de déterminer le montant des dépenses effectuées dans les États membres qui doivent être reconnus à la charge du FEOGA (23) . La Cour a constamment jugé que, aux fins de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, si la Commission doit présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard des contrôles ou des chiffres communiqués par les États membres, elle n’est pas tenue de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles ou l’irrégularité des chiffres; c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission(24) . L’État membre concerné ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle (25) .
60. Dans ses mémoires, la Commission a présenté des preuves significatives du doute qu’elle éprouve quant à la fiabilité des contrôles effectués en 2001. Elle a non seulement affirmé que des erreurs commises en 2000 n’avaient pas été corrigées l’année suivante, y compris deux erreurs informatiques qui ont conduit au versement de montants erronés en ce qui concerne le blé dur et les terres mises en jachère, mais a également spécifiquement souligné, sur la base des observations formulées dans le rapport de certification de l’exercice 2001, que des montants erronés avaient été versés du fait de l’application incorrecte du coefficient de pénalisation de la mise en jachère concernant le maïs irrigué et qu’il n’avait pas été procédé aux contrôles destinés à garantir l’enregistrement des résultats des inspections. Selon des extraits du rapport de certification joint au mémoire en défense de la Commission, ces contrôles font défaut dans le secteur des cultures arables en général, comme l’a fait remarquer l’organe de certification.
61. Le royaume d’Espagne ne présente pas de preuves des résultats de ces contrôles ni de l’inexactitude des allégations formulées par la Commission. En outre, il n’a pas démontré que les défaillances constatées dans le système de contrôle en 2000 ont été corrigées afin de rendre ce système fiable en 2001. La simple affirmation selon laquelle l’erreur concerne seulement la ligne budgétaire correspondant au maïs irrigué ne satisfait à aucune de ces trois conditions (26) .
62. Nous sommes donc d’avis que la Commission a présenté un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard des contrôles communiqués par l’État membre et qu’elle était donc fondée à constater une violation des règles communautaires relatives aux dépenses et à proposer en conséquence une correction financière.
63. En ce qui concerne le montant de la correction, à l’exception de l’inclusion des indemnités compensatoires, l’évaluation me semble conforme à l’application que la Cour a faite des principes établis dans sa jurisprudence concernant la charge de la preuve (27) dans l’hypothèse où la Commission a procédé à une évaluation sur la base des résultats de contrôles. Dans ces circonstances, la Cour a confirmé l’évaluation lorsque l’État membre n’a fourni aucun élément prouvant que la Commission s’était fondée sur des faits inexacts et n’a pas non plus démontré que les irrégularités qui ont été détectées n’affectent pas le budget de la Communauté ou l’affectent sensiblement moins que ce qui résulte des estimations de la Commission (28) .
64. Comme nous l’avons déjà indiqué, le royaume d’Espagne n’a pas démontré que les allégations d’irrégularités dans les comptes formulées par la Commission étaient inexactes. Il s’ensuit qu’il n’a présenté aucun élément réfutant les faits sur lesquels la Commission a fondé ses affirmations ou prouvant que les irrégularités n’affectaient pas le budget communautaire.
65. En outre, rien n’indique, dans les mémoires du royaume d’Espagne, que les irrégularités affectaient sensiblement moins le budget communautaire que ce qui résulte des estimations de la Commission. Selon la jurisprudence relative à la charge de preuve (29), la simple affirmation selon laquelle l’erreur affecte seulement le maïs irrigué, qui n’est étayée par aucun élément établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle, n’infirme nullement l’évaluation réalisée par la Commission.
66. Pour les motifs qui précèdent, à l’exception de l’élément afférent aux indemnités compensatoires, nous estimons que le montant de la correction proposée par la Commission n’est pas erroné.
67. Une partie des griefs du royaume d’Espagne ayant été accueillie, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Conclusion
68. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de:
1) annuler la décision 2002/461/CE de la Commission, du 12 juin 2002, relative à l’apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie», pour l’exercice financier 2001, en ce qui concerne la correction appliquée aux dépenses afférentes aux indemnités compensatoires;
2) rejeter le recours pour le surplus;
3) condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
(1) .
(2) – JO L 160, p. 28.
(3) – Règlement du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103). Ce règlement, qui s'applique aux dépenses effectuées à compter du 1 er janvier 2000, a abrogé et remplacé le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié en particulier par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1); selon l'article 16, paragraphe 2, et l'annexe du règlement n° 1258/1999, les références faites dans la réglementation antérieure aux dispositions du règlement n° 729/70 doivent s'entendre comme faites aux dispositions correspondantes du règlement n° 1258/1999.
(4) – Articles 1 er , paragraphe 2, sous b), et 2, paragraphe 2.
(5) – Neuvième considérant.
(6) – Règlement de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (JO L 158, p. 6), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2245/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999, (JO L 273, p. 5).
(7) – Énumérées au point 6 ci-dessus.
(8) – Article 4, paragraphe 2.
(9) – Article 7, paragraphe 1, du règlement d'application.
(10) * Ndt: La version anglaise précise: «The amounts which, as a result of the above decision, are recoverable from, or payable to, each Member State shall be established by deducting the advances paid in respect of the financial year concerned from the expenditure recognized for the same year according to the first subparagraph».
(11) – Neuvième considérant.
(12) – Arrêts du 17 octobre 1991, Allemagne/Commission (C-342/89, Rec. p. I-5031) et Italie/Commission (C-346/89, Rec. p. I-5057), point 16 des deux arrêts.
(13) – Affaires Allemagne/Commission et Italie/Commission, précitées à la note 11, point 14 des deux arrêts.
(14) – Ibidem, point 15 des arrêts.
(15) – Voir, par exemple, arrêts du 25 février 1988, Pays-Bas/Commission (327/85, Rec. p. 1065, points 24 et 25); du 8 janvier 1992, Italie/Commission (C-197/90, Rec. p. I-1, point 38), et du 24 janvier 2002, France/Commission (C-118/99, Rec. p. I‑747, point 38).
(16) – Voir arrêt du 9 janvier 2003, Italie/Commission (C-177/00, Rec. p. I-233, point 23).
(17) – Voir, par exemple, arrêts du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a. (C-32/95 P, Rec. p. I‑5373, point 21); du 28 mars 2000, Krombach (C-7/98, Rec. p. I-1935, point 42); du 21 septembre 2000, Mediocurso/Commission (C-462/98 P, Rec. p. I‑7183, point 36), et du 12 décembre 2002, Cipriani (C-395/00, Rec. p. I‑11877, point 51).
(18) – Document AGRI/60939/2002-FR final, voir point 6.5.
(19) – Article 7, paragraphe 1, du règlement d'application.
(20) – Voir la jurisprudence citée à la note 14.
(21) – Voir, par exemple, arrêt du 9 janvier 2003, Grèce/Commission (C-157/00, Rec. p. I-153, point 44).
(22) – Document n° VI/5331/98, intitulé «Orientations pour l'audit de certification des comptes des organismes payeurs du FEOGA».
(23) – Article 7, paragraphe 1, du règlement d'application.
(24) – Voir arrêts du 6 mars 2001, Pays-Bas/Commission (C-278/98, Rec. p. I-1501, points 39 à 41); Grèce/Commission (précité à la note 20, points 15 à 17) et, très récemment, arrêt du 4 mars 2004, Allemagne/Commission (C-344/01, Rec. p. I‑2081, point 58).
(25) – Voir, par exemple, arrêt Grèce/Commission (précité à la note 20, point 18).
(26) – Auxquelles l'État membre doit se conformer selon la jurisprudence citée aux notes 23 et 24.
(27) – Voir point 59 ci-dessus.
(28) – Voir arrêt du 21 mars 2002, Espagne/Commission (C-130/99, Rec. p. I-3005, points 90 et 91).
(29) – Voir point 59 ci-dessus.
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