Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 10 décembre 2002. # Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. # Manquement d'État - Non-transposition de la directive 97/66/CE dans les délais prescrits. # Affaire C-211/02.

ECLI:EU:C:2002:742Eu Cjeu10 déc. 2002

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. SIEGBERT ALBER

présentées le 10 décembre 2002 ( 1 )

1. 

Dans le recours en manquement qu'elle a engagé en l'espèce contre le grand-duché de Luxembourg, la Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications ( 2 ), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2)

condamner le grand-duché de Luxembourg aux dépens.

2. 

L'article 15, paragraphe 1, de la directive 97/66 prévoit que les États membresmettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 24 octobre 1998. En vertu de son article 15, paragraphe 1, premier alinéa, par dérogation à ce délai, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 5 de la directive au plus tard le 24 octobre 2000. Conformément à l'article 15, paragraphe 4, les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par cette directive.

3. 

Que ce soit pour le 24 octobre 1998 ou pour le 24 octobre 2000, la Commission n'avait reçu communication d'aucune disposition de transposition de la directive 97/66. En conséquence, elle a adressé une lettre de mise en demeure au gouvernement luxembourgeois le 3 février 1999. Par lettre du 31 mars 1999, la représentation permanente du Luxembourg auprès de l'Union européenne a transmis à la Commission un projet de loi qui ne prévoyait cependant aucune date d'entrée en vigueur. La Commission a alors adressé à l'État membre, le 23 juillet 1999, un avis motivé impartissant un délai de deux mois. Cet avis est resté sans réponse. S'agissant du délai de transposition fixé au 24 octobre 2000 par l'article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ladite directive, la Commission a également envoyé une lettre de mise en demeure au grand-duché de Luxembourg le 5 décembre 2000. Étant donné que celui-ci ne contestait pas le manquement,la Commission lui a adressé, le 25 juillet 2001, un avis motivé lui impartissant également un délai de deux mois. Cet avis est lui aussi demeuré sans réponse.

4. 

Au cours de la procédure devant la Cour, le gouvernement luxembourgeois a entre autres indiqué, pour expliquer le défaut de transposition à ce jour, que des études détaillées avaient d'abord été effectuées afin de déterminer la forme juridique appropriée pour la transposition, et que la directive 97/66 avait ultérieurement été modifiée par l'article 19 de la directive 2002/58/CE ( 3 ), de sorte que l'on a souhaité directement tenir compte de la modification lors de la transposition.

5. 

Il résulte d'une jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé ( 4 ). Par ailleurs, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de. son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive ( 5 ).

6. 

Étant donné qu'il est constant que, à la date requise, la directive 97/66 n'avait pas encore été transposée en droit luxembourgeois, il y a lieu de constater le manquement.

Les dépens

7.

Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Étant donné que la Commission demande la condamnation du grand-duché de Luxembourg et que, eu égard aux éléments qui précèdent, celui-ci succombera, il convient de le condamner aux dépens.

Conclusions

8.

Nous proposons de statuer comme suit:

«1)

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.»

2)

Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


( 1 ) Langue originale: l'allemand.

( 2 ) JO 1998, L 24, p. 1.

( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, p. 37).

( 4 ) Voir, entre autres, arrêts du 15 mars 2001, Commission/ France (C-147/00, Rec. p. I-2387, point 26); du 7 mai 2002, Commission/Pays-Bas (C-364/00, Rec. p. I-4177, point 8), et du 26 septembre 2002, Commission/France (C-351/01, Rec. p. I-8101, point 9).

( 5 ) Voir, entre autres, arrêts du 25 octobre 2001, Commission/Italie (C-78/00, Rec.p. I-8195,point 38), et du 26 septembre 2002, Commission/France (cite à la note 4, point 9).

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